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12/01/2011 | FRANCE | N°09/02923

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 12 janvier 2011, 09/02923


Code nac : 80C 15ème chambre

ARRET CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2011
R. G. No 09/ 02923
AFFAIRE :
Max X...

C/ S. A. S. U. SEGULA INFORMATIQUE SIEGE SOCIALE, en la personne de son représentant légal, son PRESIDENT...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 03 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 07/ 03590

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sabine GUEROULT Me Anne Christine PEREIRA-BARREIRA

Copies certifiées conformes délivrées à :

Ma

x X...
S. A. S. U. SEGULA INFORMATIQUE SIEGE SOCIALE, en la personne de son représentant légal, son PRESIDENT, Sociét...

Code nac : 80C 15ème chambre

ARRET CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2011
R. G. No 09/ 02923
AFFAIRE :
Max X...

C/ S. A. S. U. SEGULA INFORMATIQUE SIEGE SOCIALE, en la personne de son représentant légal, son PRESIDENT...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 03 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 07/ 03590

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sabine GUEROULT Me Anne Christine PEREIRA-BARREIRA

Copies certifiées conformes délivrées à :

Max X...
S. A. S. U. SEGULA INFORMATIQUE SIEGE SOCIALE, en la personne de son représentant légal, son PRESIDENT, Société SEGULA INGENIERIE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Max X...... 95170 DEUIL LA BARRE

représenté par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS

****************

S. A. S. U. SEGULA INFORMATIQUE SIEGE SOCIALE, en la personne de son représentant légal, son PRESIDENT 19 rue d'Arras 92000 NANTERRE représentée par Me Anne Christine PEREIRA-BARREIRA, avocat au barreau de PARIS

Société SEGULA INGENIERIE 75 avenue Victor Hugo 92500 RUEIL MALMAISON

représentée par Me Anne Christine PEREIRA-BARREIRA, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur Max X...a été engagé par la société ABCDER INFORMATIQUE, suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier, à compter du 20 décembre 2000, en qualité de " Cadre-concepteur-réalisateur, coefficient 210, position 3-2, la relation de travail étant régie par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, Cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (SYNTEC).
La société SEGULA INFORMATIQUE devait venir aux droits de la société ABCDER INFORMATIQUE.
Par avenant contractuel du 20 janvier 2005 la rémunération mensuelle brute du salarié était alors portée à la somme de 3. 933 € sur treize mois.
Par lettre du 12 juillet 2007 Monsieur X...était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 20 juillet suivant.
Son licenciement lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 août 2007 au motif suivant :
" Fin de chantier objet de votre embauche au sein de notre société et impossibilité de réemploi sur un autre chantier ".
Il était précisé que son préavis d'une durée de trois mois s'effectuerait sur le site de SEGULA PARIS.
Par lettre du 29 octobre 2007 SEGULA informait Monsieur X...:
" Comme suite à notre conversation téléphonique, ce jour, j'ai le plaisir de vous confirmer que nous avons trouvé une nouvelle prestation correspondant à vos compétence chez notre client RENAULT ; date de démarrage de la prestation : 5 novembre 2007... ".
Il refusait d'effectuer cette prestation par lettre du 5 novembre 2007 motivée dans les termes suivants :
" Vous m'avez envoyé une lettre recommandée datée du 2 novembre 2007 concernant une mission d'une durée de 3 mois chez RENAULT à partir du 5 novembre 2007 qui ma fait un grand plaisir. Malheureusement, je suis dans l'incapacité de m'y rendre du fait que je suis en arrêt de maladie du 5 novembre 2007 au 11 novembre 2007 comme le vous le démontre le certificat médical. Croyez bien que je le regrette.
D'autre part, je vous rappelle le terme de votre lettre du 3 octobre 2007 qui me dispense d'être présent dans votre entreprise durant mon préavis qui se termine le 18 novembre 2007.
Comme vous devez le savoir, je suis dans l'attente d'un accord transactionnel de votre entreprise selon le terme de notre entretien du 23 octobre 2007 avec Madame Y....
Dans l'éventualité où la négociation de mon licenciement n'aboutirait pas, je vous informe que je transmettrai à Maître GUEROULT du cabinet SGTR l'ensemble de mon dossier afin de défendre au mieux mes intérêts ".
C'est dans ces circonstance que Monsieur Max X...devait saisir le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE par acte du 3 juin 2009 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer 72. 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoirement prononcé le 3 juin 2009 le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE a débouté Monsieur X...de sa demande. Il a toutefois condamné la société SEGULA à lui verser la somme de 3. 933 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière et 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour et soutenues oralement à l'audience Monsieur Max X...a demandé l'infirmation du jugement à l'exception de l'indemnité allouée pour procédure irrégulière et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse il a demandé la condamnation de son ex-employeur au paiement de la somme de 72. 000 € à titre de dommages-intérêts outre 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réplique la société SEGULA INFORMATIQUE par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience a demandé l'infirmation du jugement déféré sur l'irrégularité de la procédure et le débouté de Monsieur Max X...en toutes ses demandes.
Elle a en outre sollicité l'allocation de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la cause du licenciement :
Considérant que le contrat de travail de Monsieur Max X...stipulait :
" Monsieur Max X...sera exclusivement affecté à la réalisation de la mission chez notre client : BAYARD RETRAITE PREVOYANCE.
La fin de cette mission constituera dans l'hypothèse où le réemploi de Monsieur X...ne pourrait être assuré, comme dans le cas où Monsieur Max X...refuserait la nouvelle mission qui lui serait proposée par écrit, une cause réelle et sérieuse de rupture du présent contrat.
Le licenciement de Monsieur Max X...sera alors effectué selon les procédures légales et conventionnelles en vigueur, étant entendu que le licenciement ainsi prononcé ne constituera en aucun cas un licenciement pour motif économique " ;
Considérant qu'il est constant que Monsieur Max X...a été expressément embauché pour la durée du chantier auquel il était affecté, que celui-ci a pris fin le 28 février 2007 ;
Qu'il est établi que la société SEGULA INFORMATIQUE a essayé de trouver à ce salarié un réemploi en lui proposant dans un premier temps des stages de formation notamment en anglais ; puis en lui proposant par écrit une nouvelle mission au service de RENAULT qui a toutefois été refusé par Monsieur Max X...;
Que dès lors la société SEGULA INFORMATIQUE a fait tout ce qui était en son pouvoir pour essayer de reclasser ce dernier et a procédé conformément aux dispositions contractuelles susvisées ;
Que dès lors il y a lieu de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE sur la cause du licenciement ;
II. Sur la régularité de procédure :
Considérant que Monsieur X...a soutenu que son licenciement serait irrégulier dans la mesure où la société SEGULA INFORMATIQUE n'aurait pas respecté l'article 3 de l'avenant numéro 11 du 8 juillet 1993 de la convention collective SYNTEC qui prévoit que le Comité d'entreprise ou les délégués du personnel soient informés des licenciements pour fin de chantier ;

Considérant que la société SEGULA INFORMATIQUE n'a apporté aucun élément nouveau à la Cour de nature à établir la consultation préalable du Comité d'entreprise ou des délégués du personnel conformément aux dispositions conventionnelles susvisées ;
Que dès lors cette irrégularité de forme sera sanctionnée par le versement d'une indemnité d'un mois de salaire ;
Qu'il y a lieu dès lors d'entrer également en voie de confirmation de ce chef ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dû exposer en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel de Monsieur Max X...;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Max X...aux dépens éventuels ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT, FAITS ET PROCÉDURE,

MOTIFS,

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/02923
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-01-12;09.02923 ?
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