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05/01/2011 | FRANCE | N°10/00796

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 05 janvier 2011, 10/00796


COUR D'APPELDE VERSAILLES
N.B

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET CONTRADICTOIRE
DU 05 JANVIER 2011
R.G. No 10/00796
AFFAIRE :
Fatima X...

C/Association ASNIERES TENNIS CLUB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRESection : Activités diversesNo RG : 07/3296

Copies exécutoires délivrées à :
Me Gwenaëlle BATAILLEMe Denis DE LA SOUDIERE

Copies certifiées conformes délivrées à :
Fatima X...
Association ASNIERES TENNIS CLUB

le

: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt...

COUR D'APPELDE VERSAILLES
N.B

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET CONTRADICTOIRE
DU 05 JANVIER 2011
R.G. No 10/00796
AFFAIRE :
Fatima X...

C/Association ASNIERES TENNIS CLUB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRESection : Activités diversesNo RG : 07/3296

Copies exécutoires délivrées à :
Me Gwenaëlle BATAILLEMe Denis DE LA SOUDIERE

Copies certifiées conformes délivrées à :
Fatima X...
Association ASNIERES TENNIS CLUB

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mademoiselle Fatima X......92400 COURBEVOIE
représentée par Me Gwenaëlle BATAILLE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************

Association ASNIERES TENNIS CLUB15 rue d'Alsace92600 ASNIERES SUR SEINE
représentée par Me Denis DE LA SOUDIERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nicole BURKEL, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses, par jugement contradictoire du 2 décembre 2009, a:
- condamné l'Association Asnières Tennis Club à verser à madame X... les sommes suivantes:* 1245,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 124,50 euros au titre des congés payés y afférents * 363,62 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement* 362,87 euros à titre de rappel de frais de transport* 66,70 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement * 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - débouté madame X... du surplus de ces demandes- ordonné à l'Association Asnières Tennis Club de remettre à madame X... une attestation Assedic rectifiée ainsi que le bulletin de salaire correspondant aux salaires mentionnés ci dessus - condamné l'Association Asnières Tennis Club aux éventuels dépens ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par madame X...;
Attendu que madame X... a été engagée par l'Association Asnières Tennis Club, à compter du 5 février 2005, en qualité d'employée administrative et d'accueil standard, par contrat verbal; Que le revenu mensuel brut perçu s'est élevé à 548,60 euros pour 65 heures ;
Attendu que madame X... a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 septembre 2007, par lettre du 6 septembre 2007 et licenciée, par lettre du 20 septembre 2007, pour faute grave;
Attendu que le conseil de madame X... a déclaré à l'audience que sa cliente, âgée de 21 ans au moment de la rupture des relations contractuelles, n'a pas perçu des allocations chômage et a retrouvé un travail de garde d'enfants ;
Attendu que l'entreprise emploie moins de 11 salariés et n'est pas dotée d'institutions représentatives du personnel;Que la convention collective applicable est celle du sport;
Attendu que madame X... demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa du code du travail, des dispositions de la convention collective du sport et de l'article 1382 du code civil, de:
- infirmer le jugement entreprisA titre principal, * constater l'absence de contrat de travail écrit* requalifier le contrat de travail à temps partiel oral en contrat à temps plein* juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse* condamner l'association ATC à lui payer les sommes suivantes :· 26.011,82 euros à titre de rappel de salaires outre 2601,18 euros au titre des congés payés y afférents· 101,16 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté· 13.222,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif· 1322,25 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure· 2644,50 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral· 2644,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 264,45 euros au titre des congés payés y afférentsA titre subsidiaire,* constater que l'ATC ne respectait pas les minima conventionnels * condamner l'association ATC à lui payer les sommes suivantes :· 1650,61 euros à titre de rappel de salaires outre 165,06 euros au titre des congés payés y afférents- condamner l'association ATC à lui payer 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association ATC à luipayer les sommes suivantes :* 362,87 euros à titre de rappel d'indemnité de transport* 363,62 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement- condamner l'association ATC à lui remettre une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Attendu que l'association ATC Asnieres Tennis Club demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:* jugé que le contrat de travail la liant à madame X... est un contrat à temps partiel* mis à sa charge la somme de 362,87 euros à titre de rappel de frais de transport et 66,70 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté- la recevoir en son appel incident et dire et juger fondé le licenciement pour faute grave- infirmer le jugement pour le surplus et débouter madame X... de ses demandes- condamner madame X... à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel- condamner madame X... en tous les dépens;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps pleinAttendu que les parties s'accordent pour reconnaître l'existence d'un contrat de travail verbal, à effet du 5 février 2005, les liant, madame X... étant engagée par l'Association Asnieres Tennis Club (ATC) en qualité d'employée administrative et d'accueil, statut employée, groupe 2 ; Que madame X... soutient n'avoir été en mesure de connaître ses horaires de travail et travailler régulièrement le week-end complet mais également en semaine ; Que l'employeur soutient que la salariée a été engagée à temps partiel ne travaillant que le samedi toute la journée et le dimanche matin soit en moyenne 60 à 65 heures par mois ;
Attendu que le contrat de travail des salariés à temps partiel doit être écrit, en application de l'article L. 3123-14du code du travail ; Que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce dernier a été conclu pour un horaire normal ; Que l'employeur est recevable à apporter la preuve qu'il s'agissait bien d'un contrat à temps partiel ;
Attendu que l'association ATC, au soutien de ses prétentions, verse aux débats :- le livre d'entrée et de sortie du personnel sur lequel madame X... est enregistré comme travaillant à temps partiel, - les bulletins des salaires desquels il ressort que madame X... a un horaire de travail irrégulier pouvant varier de 30 heures minimum à 127 heures maximum - trois attestations aux termes desquelles madame X... ne travaillait jamais en semaine mais seulement le samedi toute la journée et le dimanche matin ; Qu'elle se réfère également aux propres écrits de madame X... (courriel du 12 septembre 2007 et courrier du 4 juillet 2007) dans lesquels elle ne reconnaît travailler qu'en fin de semaine ;
Attendu que l'association ATC, à qui incombe la charge de renverser la présomption simple, en l'absence de contrat de travail écrit, d'un travail à temps complet, ne prouve pas que tous les éléments de fond du contrat à temps partiel soient réunis ;Que la durée exacte du travail, telle que retranscrite sur les bulletins de salaires émis par l'employeur est variable selon les mois, excluant la réalité d'un emploi régulier et limité aux seules fins de semaine et sans comptabilisation d'heures supplémentaires;Que la répartition sur la semaine ou sur le mois est également fluctuante au regard même des heures réglées par l'employeur à la salariée;Que si les témoins attestent d'un horaire en fin de semaine limité au samedi toute la journée et au dimanche matin, madame X... elle-même fait référence à un travail les samedi et dimanche toute la journée ; Que ne sont versés aux débats aucun planning ou aucun élément objectif permettant d'établir que la salariée avait une parfaite connaissance de ses jours et horaires de travail ;
Attendu que le contrat de travail verbal liant les parties doit être requalifié comme le demande l'appelante en un contrat à durée indéterminée à temps complet, la salariée étant placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle doit travailler et devant se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur la rupture des relations contractuellesAttendu que madame X... a été licenciée pour faute grave, par lettre du 20 septembre 2007, rédigée en ces termes :« Au cours de l'entretien préalable en date du 16 septembre 2007, nous vous avons demandé de vous expliquer sur le fait d'être partie en congé le 21 juillet 2007, sans accord de votre employeur, de surcroit pour une période de 8 semaines qui excédait vos droits à congés » ;
Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; Attendu que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave présente un caractère disciplinaire ; Qu'il incombe à l'employeur d'établir la preuve de la réalité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que madame X... a été absente du 21 juillet au 5 septembre 2007 en congés payés et en arrêt maladie du 7 au septembre 2007; Que madame X... soutient avoir informé son employeur de ses dates de congés par lettre du 4 juillet 2007 ;Que si l'association conteste avoir été rendue directement destinataire de cette correspondance, elle ne justifie toutefois aucunement s'être inquiétée de l'absence de madame X... et lui avoir adressé sous quelque forme que ce soit avant la mise en œuvre de la procédure de licenciement une demande d'explication ou de mise en demeure de reprendre le travail; Que l'employeur a, par contre, établi des bulletins de salaires sur la période litigieuse comptabilisant les journées de congés payés et de maladie et maintenant le salaire, démontrant par là même la parfaite connaissance qu'il avait de la situation de madame X... et la validation des dates de congés posés;
Attendu que même à admettre que madame X... soit partie en congés sans en avertir son employeur, l'association ATC ne démontre aucunement avoir informée cette dernière de la période de prise de congés selon les formes définies aux articles L3141- 1 et suivants du code du travail ; Qu'en l'absence de décision de l'employeur, il ne peut être reproché à la salariée d'être partie sans autorisation ;
Attendu que le licenciement dont a été l'objet madame X... est totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur la demande de rappel de salairesAttendu que madame X... est fondée en sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, le salaire minimum conventionnel applicable à la fonction occupée « employée administratif et d'accueil, statut employée, groupe 2 s'élevant jusqu'en juillet 2007 à 1322,25 euros et au-delà à 1338,37 euros ; Que l'employeur doit être condamné à payer à l'appelante à titre de rappel de salaire la somme de 26.011,82 euros outre 2601,18 euros au titre des congés payés y afférents, le calcul opéré par la salariée n'étant nullement critiqué en tant que tel ;
Sur la demande de rappel de prime d'anciennetéAttendu que madame X... est également fondée en sa demande de rappel de prime d'ancienneté telle que définie à l'article 9.2.3 de la convention collective applicable à hauteur de la somme de 101,16 euros, le calcul opéré n'encourant aucune critique ;
Sur la demande de rappel de prime de transportAttendu que la demande de rappel de prime de transport à hauteur de la somme de 362,87 euros est admise par l'employeur ; Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavisAttendu que madame X..., au regard de son ancienneté et en application de l'article 4.4.3.2 de la convention collective du sport, est fondée en sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois sur la base du salaire de référence revendiqué de 1322,25 euros soit 2644, 50 euros outre 364,45 euros au titre des congés payés y afférents ;
Sur la demande d'indemnité conventionnelle de licenciementAttendu que madame X... a également droit au versement d'une indemnité conventionnelle à hauteur de la somme de 362,62 euros en application de l'article 4.4.3.3 de la convention collective du sport et sur la base du salaire de référence revendiqué de 1322,25 euros ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusifAttendu qu'au moment de son licenciement, si madame X... avait plus de deux ans d'ancienneté, l'association ATC employait habituellement moins de onze salariés ;Qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ;
Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge de la salariée, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés relatives de réinsertion professionnelle rencontrées, pour allouer à madame X... une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 2500 euros ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciementAttendu que la juridiction prud'homale a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et des règles juridiques applicables ; Qu'elle a pertinemment répondu aux moyens soulevées devant elle et repris à l'identique en cause d'appel ;Que la cour ne peut qu'adopter expressément ces justes motifs et confirmer le jugement en ce qu'il alloué à madame X... à ce titre la somme de 300 euros en application de l'article L1235-2 du code du travail;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral complémentaireAttendu que cette demande ne repose pas sur des fondements juridiques et des faits distincts de ceux retenus pour fixer l'indemnité pour licenciement abusif ; Que madame X... sera déboutée de ce chef de demande;
Sur la remise des documents sociauxAttendu que madame X... est fondée en sa demande de remise des documents sociaux conformes au dispositif du présent arrêt ;Que le prononcé d'une astreinte ne se justifie aucunement ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais de transport, au non respect de la procédure de licenciement, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que les dépens d'appel resteront à la seule charge de l'association ATC qui succombe en toutes ses demandes et sera déboutée de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame X... une indemnité complémentaire de 1550 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoireReçoit l'appel
CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux frais de transport, au non respect de la procédure de licenciement, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
L'INFIRME en toutes ses autres dispositions
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE l'association Asnieres Tennis Club à payer à madame X... les sommes suivantes :· 26.011,82 euros à titre de rappel de salaires outre 2601,18 euros au titre des congés payés y afférents· 101,16 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté· 2500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif· 2644,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 264,45 euros au titre des congés payés y afférents
DEBOUTE madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
ORDONNE à l'association Asnieres Tennis Club de remettre à madame X... les documents de travail (bulletins de paye, attestation Assedic, certificat de travail) conformes au dispositif du présent arrêt
DIT n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l'association Asnieres Tennis Club à payer à madame X... 1550 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00796
Date de la décision : 05/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-01-05;10.00796 ?
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