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05/01/2011 | FRANCE | N°09/03755

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 05 janvier 2011, 09/03755


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 05 JANVIER 2011

R.G. No 09/03755

AFFAIRE :

Marie Christine X...

C/

S.A.S. ISCAR FRANCE en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 14 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

No RG : 08/721

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP FROMONT, BRIENS et associes

Copies cert

ifiées conformes délivrées à :

Marie Christine X...

S.A.S. ISCAR FRANCE en la personne de son représentant légal

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 05 JANVIER 2011

R.G. No 09/03755

AFFAIRE :

Marie Christine X...

C/

S.A.S. ISCAR FRANCE en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 14 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

No RG : 08/721

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP FROMONT, BRIENS et associes

Copies certifiées conformes délivrées à :

Marie Christine X...

S.A.S. ISCAR FRANCE en la personne de son représentant légal

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JANVIER DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Marie Christine X...

...

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

comparant en personne, assistée de M. Hervé Z... (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT

****************

S.A.S. ISCAR FRANCE en la personne de son représentant légal

8 rue Georges Guynemer

78286 GUYANCOURT CEDEX

représentée par la SCP FROMONT, BRIENS et associes, avocats au barreau de LYON

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2010, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame Marie-Christine X... a été engagée par la S.A.S. ISCAR FRANCE par contrat à durée déterminée pour la période du 7 novembre 1991 au 30 septembre 1992, puis à durée indéterminée en qualité de comptable.

Le 1er janvier 2003, elle était promue responsable comptabilité, statut cadre.

En mai 2006, le groupe IMC était repris à 80 % par le groupe américain BERKSHIRE HATAWAY.

Madame Marie-Christine X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 5.377,77 €.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres.

Madame Marie-Christine X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de VERSAILLES par acte du 11 juillet 2008 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs suivants :

- absence de soutien de son employeur lors des agissements de harcèlement moral dont s'est rendu coupable M. B... de juin 2007 à juin 2008,

- modification graduelle de son contrat de travail,

Depuis le 23 juin 2008, Madame Marie-Christine X... est en arrêt de travail.

Par jugement rendu le 14 octobre 2009, le Conseil des Prud'hommes de VERSAILLES a :

- débouté Madame Marie-Christine X... de la totalité de ses demandes,

- débouté la S.A.S. JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE ELECTRONICS de sa demande reconventionnelle,

- condamné Madame Marie-Christine X... aux entiers dépens,

Madame Marie-Christine X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience Madame Marie-Christine X... a demandé à la Cour de prononcer la résiliation de son contrat de travail à la date du jugement aux torts de la S.A.S. JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE ELECTRONICS.

Et, en conséquence,

La condamnation de cette société au paiement des sommes suivantes :

- indemnité de congédiement : 55.428,99 €

- préavis : 32.468,15 €

- congés payés non pris : 9.531,60 €

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 65.133,60 €

- indemnité pour préjudice moral : 65.133,60 €

- article 700 du code de procédure civile : 2.000 €

Par conclusions écrites et déposées au greffe, la société intimée présente les demandes suivantes :

- confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame Marie-Christine X... de l'intégralité de ses demandes et condamné la salariée aux entiers dépens.

- débouter Madame Marie-Christine X... de sa nouvelle demande visant à obtenir le paiement d'une indemnité de congés payés non pris,

A titre reconventionnel,

- condamner Madame Marie-Christine X... au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'il est constant qu'en juin 2007 un nouvel organigramme plaçait Madame Marie-Christine X... sous la responsabilité d'un directeur administratif et financier, Monsieur B... qui devait être remplacé le 22 avril 2008 par Monsieur C... ; que celui-ci avait pour mission de réorganiser la gestion administrative de la société et de contrôler de façon plus rigoureuse ce que faisaient les agents placés sous son autorité ;

Considérant que Madame Marie-Christine X... a prétendu avoir subi pendant plusieurs mois de la part de Monsieur B... des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ;

Que, selon elle, ses fonctions de responsable de la comptabilité ont été progressivement dévaluées jusqu'à être réduites à un travail de pure exécution exercé normalement par les comptables et non par la responsable de la comptabilité ;

Qu'ayant été en arrêt de maladie elle a fait valoir qu'elle avait été remplacée par des salariés intérimaires "non cadre" ce qui serait à son avis la preuve de sa déclassification de fait ;

Qu'ayant avisé sa direction qui avait d'ailleurs connaissance de ses arrêts de maladie résultant de relations professionnelles difficiles, Madame Marie-Christine X... a prétendu que son employeur a failli à son obligation d'agir sur le fondement de son obligation de sécurité de résultat ; que ce dernier ayant sous évalué les risques a engagé sa responsabilité ;

Que c'est par lettre adressée à Monsieur D... en date du 22 mai 2008 qu'elle a exposé les agissements répétés de M. B..., selon elle, constitutifs d'un harcèlement moral, tenant à des propos menaçants et dégradants à son encontre, à des manoeuvres de celui-ci visant à compromettre son avenir professionnelle dans ses fonctions de responsable comptable ;

Qu'elle concluait son courrier en ces termes : "je vous serais donc obligé de me faire connaître les suites que vous entendez prendre pour la réparation du préjudice que j'ai subi du fait du harcèlement moral que vous avez laissé perdurer, et les mesures que vous envisagez de mettre en oeuvre en ce qui concerne la modification de mon contrat de travail ";

Considérant que l'article L 1152-1 du code du travail dispose : "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ;

Que le salarié qui invoque le harcèlement moral doit étayer ses allégations par des éléments de faits précis, a charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs ;

Considérant que, dans le cas présent, Madame Marie-Christine X... a effectivement faits valoir un certain nombre de faits pouvant faire présumer un harcèlement moral source d'une dégradation de sa santé constatée par des certificats médicaux ;

Mais considérant qu'il est établi que M. B..., mis en cause par Madame Marie-Christine X..., a été recruté dans le cadre de la reprise de la société par le groupe BERKSHIRE-HATAWAY, que la nouvelle direction pouvait légitimement, dans le cadre de son pouvoir propre, réorganiser les modalités de gestion de la société notamment sur le plan comptable ;

Que M. D... avait d'ailleurs répondu à Madame Marie-Christine X... le 2 juin 2008 : "En juin 2007, nous avons recruté un nouveau directeur administratif et financier, M. Christophe B..., en remplacement de M. Arnaldo E... qui avait été muté à l'étranger. M. B..., qui était votre responsable hiérarchique

direct, m'a rapidement proposé un plan d'actions visant à améliorer le service comptabilité dont vous avez la responsabilité. Les différentes mesures proposées visaient notamment à :

- sécuriser les moyens de paiement,

- structurer la préparation du reporting mensuel,

- assurer une saine séparation des tâches,

J'ai accepté ce plan d'actions et encouragé M. B... à le mettre en oeuvre, car il reposait sur des mesures de saine gestion.

Aucune de ces mesures ne remettaient en cause la confiance que nous avons en vous et vos collègues du service comptable.

Si ce plan d'actions pouvait bouleverser quelque peu vos habitudes, c'était pour le bien de l'entreprise à long terme, et j'ai eu l'occasion de vous l'expliquer" ;

Considérant que cette démarche était légitime dans le cadre du pouvoir de direction dont le juge n'a pas à apprécier le bien fondé ;

Qu'en l'espèce, s'il est effectivement vraisemblable que Madame Marie-Christine X... a été déstabilisée dans ses habitudes professionnelles, elle n'a pas pour autant démontré que la dégradation de son état de santé avait pour cause directe des agissements répétitifs de M. B... ayant pour objet la dégradation de ses conditions de travail ;

Qu'il résulte en effet des pièces versées au débat par l'employeur que les faits invoqués par la salarié appelante, se situe dans le cadre des instructions de meilleur gestion reçu par M. B... et que contrairement aux affirmations de cette dernière elle n'a pas vu son contrat de travail de responsable comptable modifié, son salaire mensuel étant resté identique et Madame Marie-Christine X... ayant toujours gardé la supervision globale et comptable des éléments de paie ; que le fait que des salariés intérimaires non cadre aient été recrutés pour la remplacer pendant son absence est inopérant puisque il était bien précisé : "remplacement pour partie des tâches de Madame Marie-Christine X... " ;

Qu'il suit de ce qui précède que le harcèlement moral de Madame Marie-Christine X... n'est pas établi, que dès lors l'employeur n'a pas en l'espèce failli à son obligation de sécurité à l'égard de cette dernière qui s'était trouvé confronté aux difficultés résultant d'une réorganisation administrative ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dues exposer en appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Reçoit l'appel de Madame Marie-Christine X... ;

- Confirme le jugement entrepris ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Madame Marie-Christine X... aux dépens éventuels.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat .

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03755
Date de la décision : 05/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-01-05;09.03755 ?
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