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15/12/2010 | FRANCE | N°09/04081

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 15 décembre 2010, 09/04081


COUR D'APPELDE VERSAILLES
N.B.

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2010
R.G. No 09/04081
AFFAIRE :
Nadine X...

C/S.A.R.L. AMBULANCE ROMAIN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUILSection : Activités diversesNo RG : 07/00561

Copies exécutoires délivrées à :
Me Joseph SOUDRIMe Max HALIMI

Copies certifiées conformes délivrées à :
Nadine X...
S.A.R.L. AMBULANCE ROMAIN

le : RÉPUBLIQUE FRANÇ

AISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'aff...

COUR D'APPELDE VERSAILLES
N.B.

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2010
R.G. No 09/04081
AFFAIRE :
Nadine X...

C/S.A.R.L. AMBULANCE ROMAIN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUILSection : Activités diversesNo RG : 07/00561

Copies exécutoires délivrées à :
Me Joseph SOUDRIMe Max HALIMI

Copies certifiées conformes délivrées à :
Nadine X...
S.A.R.L. AMBULANCE ROMAIN

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Nadine X......95110 SANNOIS
comparant en personne, assistée de Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau de VAL D'OISE
APPELANTE
****************S.A.R.L. AMBULANCE ROMAIN38 rue de l'Agriculture95110 SANNOIS
représentée par Me Sabrina KECHIT substituant Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BURKEL Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, section activités diverses, par jugement contradictoire du 8 septembre 2009, a:
- requalifié la rupture du contrat de travail de madame X... en démission- débouté madame X... de l'ensemble de ses demandes- condamné madame X... à payer à la Sarl Ambulance Romain:* 1399 euros bruts à titre d'indemnité pour préavis non exécuté* 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné madame X... aux dépens;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par madame X... ;
Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2010 et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 2 novembre 2010, dans un strict respect du principe du contradictoire;
Attendu que madame X... a été engagée par la Sarl Ambulance Romain par contrat à durée indéterminée du 23 avril 2007 en qualité de secrétaire ;Que son revenu mensuel brut s'est élevé à 1400 euros;
Attendu que madame X... a reçu un avertissement par lettre du 3 août 2007 pour « continuer à exécuter l'ensemble des tâches qui vous sont confiées avec désintérêt et désinvolture, n'hésitant à refuser toute directive de vos supérieurs hiérarchiques…vous commettez des erreurs de facturation…vous accordez sans autorisation de qui que ce soit des abattements de 25%... » ;Que par lettre du 3 août 2007, l'employeur a rappelé à la salariée « qu'au moment de votre embauche, nous vous avions précisé qu'il ne serait pas possible de vous accorder des vacances d'été, avec ou sans solde, vous revenez sur l'accord que vous nous aviez donné en exigeant d'en prendre du 13 au 26 août 2007. Nous tenons à vous préciser que le planning de l'entreprise ne permet pas de vous accorder ces vacances… » ;
Attendu que madame X... a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 24 septembre 2007, par lettre du 13 septembre 2007 dans laquelle il lui a été rappelé qu'elle avait été « mise à pied verbale » le 12 septembre 2007 ; Que par lettre du 28 septembre 2007, l'employeur a notifié à la salariée sa décision de « surseoir à votre licenciement afin de sauvegarder votre emploi et permettre à notre lien contractuel d'avoir une chance supplémentaire de subsister….nous retenons sur la mise à pied en cours une semaine au titre de la mise à pied à titre exécutoire et non conservatoire, les jours restants vous étant normalement payés » et l'a invité à reprendre son travail ;
Attendu que par courrier du 3 octobre 2007, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail; Que l'employeur, par lettre du 23 octobre 2007, a contesté les manquements dénoncés par madame X..., considéré que la salariée avait rompu unilatéralement le contrat de travail et démissionné et a précisé à cette dernière :« A défaut pour vous de reprendre immédiatement vos fonctions à réception de la présente lettre, nous ne pourrions que considérer qu'il s'agit d'une démission pure et simple de votre fait » ;
Attendu que madame X... a déclaré à l'audience être âgée de 40 ans au moment de la rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage pendant un an et avoir retrouvé un travail à temps partiel auprès de Pôle Emploi lui procurant un revenu inférieur;
Attendu que l'entreprise emploie plus de 11 salariés et n'est pas dotée d'institutions représentatives du personnel;Attendu que la convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport et de l'accord cadre du 4 mai 2000 ;
Attendu que madame X... demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de:
- infirmer la décision du 8 septembre 2009 rendue par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil- constater la prise de la rupture aux torts de l'employeur- dire et juger qu'il y a licenciement sans cause réelle ni sérieuse - à titre subsidiaire, dire et juger qu'il n'y a pas de démission de sa part et en tout état de cause donc licenciement sans cause réelle et sérieuse- condamner la société Ambulance Romain au paiement des sommes de :* 11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive* 1399 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 139,90 euros au titre des congés payés y afférents* 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile- condamner la société Ambulance Romain au paiement des intérêts à compter de la demande faite le 23 novembre 2007- la condamner en tous les dépens ;
Attendu que la Sarl Ambulance Romain demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa des articles R 1454-28, L1235-5 du code du travail, de:
- confirmer la décision entreprise- dire et juger que la lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en une démission pure et simple- dire et juger que madame X... est redevable d'un préavis d'un mois de préavis soit la somme de 1399 euros bruts- débouter madame X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions- déclarer irrecevables et infondées les demandes de madame X...- condamner madame X... à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que madame X... a, par lettre du 3 octobre 2007, pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur rédigée en ces termes :« Je viens vers vous suite à votre courrier du 28 septembre dernier par lequel vous m'indiquez surseoir à mon licenciement afin de «sauvegarder votre emploi et permettre à notre lien contractuel d'avoir une chance supplémentaire de subsister ».Vous m'informiez également que « nous retenons sur la mise à pied en cours une semaine au titre de mise à pied à titre exécutoire et non conservatoire, les jours restant vous étant normalement payés ».Je comprends donc que vous retenez à mon encontre une mesure de mise à pied non rémunérée qui est prise à titre de sanction disciplinaire.( « exécutoire» selon vos termes)Or, votre lettre ne mentionne en rien les causes qui vous permettent de m'infliger une sanction disciplinaire et ne me permettent donc en rien de juger de la réalité des griefs que vous auriez à mon encontre.Par ailleurs, je vous rappelle que suite à mon embauche, vous vous étiez engagé verbalement à m'augmenter de 200 Euros bruts et ce dès la fin de ma période d'essai. Or, vous n'avez en rien respecté vos engagements et ce malgré les multiples relances que j'ai pu faire auprès de vous.Enfin, pendant ma période d'activité, j'ai pu constater que sur de nombreux documents de la société (des factures principalement), une signature à mon nom a été apposée.A titre préalable je vous ai expliqué que je refusai que mon nom ou ma signature y soit apposée, n'ayant en aucune manière les pouvoirs statutaires pour le faire. Vous m'avez contraint à signer des factures avec un «pour ordre », en vous ayant pour ma part systématiquement remis ces documents pour régularisation.Or, récemment, j'ai pu constater que vous avez vous-même signé des factures à mon nom, engageant ainsi pleinement ma responsabilité. Vous avez d'ailleurs utilisé mon profil informatique à de nombreuses reprises, ce que je ne peux accepter compte tenu des responsabilités qui peuvent en découler. » ;
Attendu que d'une part, la prise d'acte de la rupture par madame X... entraîne la rupture immédiate de son contrat de travail ; Qu'ayant un effet immédiat et irréversible, il ne peut être déduit, comme le soutient l'appelante, de son absence de reprise du travail, après réception de la lettre de l'employeur du 28 septembre 2007, la poursuite des relations contractuelles et la nécessité pour l'employeur de la licencier pour abandon de poste; Que la rupture des relations contractuelles entre les parties a été consommée dès que la salariée a pris acte de la rupture par lettre du 3 octobre 2007 ;
Attendu que d'autre part, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;Que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; Que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
Attendu que la charge de la preuve des faits allégués à l'encontre de l'employeur incombe exclusivement au salarié ; Que s'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission ;
Attendu que madame X... soutient avoir été victime de sanctions disciplinaires, (avertissement, mise à pied verbale) injustifiées, constitutives de harcèlement moral ;
- Que concernant l'avertissement délivré le 3 août, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'employeur a décrit des faits fautifs précis imputables à la salariée, laquelle ne poursuit d'ailleurs pas l'annulation de cette sanction ; - Que concernant la mise à pied conservatoire du 12 septembre 2010, le simple fait qu'elle soit verbale ne suffit pas à la vicier ;
Que dans la lettre de convocation à entretien préalable du 13 septembre 2007, l'employeur précise :« Devant la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons été contraints de vous notifier une mise à pied verbale dans la journée du 12 courant, et il a fallu l'intervention de la Police pour que vous acceptiez de quitter les lieux.Vous avez affirmé vouloir démissionner aux forces de Police et avez voulu taper votre lettre de démission sur le champ afin de nous la remettre en main propre, ce qui ne fut pas fait » ;
Que l'entretien préalable à licenciement s'est tenu le 24 septembre 2007 ;
Que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, a décidé de ne pas procéder au licenciement de la salariée mais de la sanctionner par le prononcé d'une mise à pied d'une semaine ; Que si l'employeur a omis de préciser, dans la lettre du 28 septembre 2007, les faits fautifs susceptibles d'avoir été commis par la salariée et sanctionnés par la mesure de mise à pied disciplinaire d'une semaine, il n'a procédé à aucune retenue sur salaire sur le mois de septembre 2007 servi à la salariée ; Que le non respect par l'employeur de l'obligation de motivation, lui incombant en application des articles L1332-1 et R 1332-2 du code du travail, de préciser les griefs retenus contre le salarié sanctionné constitue un manquement réel ; Que cette exigence de motivation s'applique tant à la sanction initialement prévue (le licenciement) mais également à la sanction de substitution prise par l'employeur ;Que le fait que l'employeur n'ait pas appliqué la retenue sur salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire ne peut tendre à valider cette procédure viciée ;
Attendu que s'il est constant que l'employeur s'est affranchi le 28 septembre 2007, à l'égard de madame X..., des obligations lui incombant, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire, ce seul fait ne saurait à lui seul constitutif de harcèlement moral, au sens de l'article L1152-1 du code du travail;
Attendu que madame X... prétend également que son employeur a commis des faux sur les factures émises pour la compromettre et affirme ne vouloir pas être impliquée dans des escroqueries à la Sécurité Sociale; Qu'elle verse au soutien de sa demande, la note établie par elle le 30 mai 2007 à « l'attention de l'informaticien » , la lettre recommandée adressée par ses soins à son employeur le 7 août 2007, revenue non réclamée, l'attestation d'une collègue de travail madame A..., des factures émises par l'employeur et signées;
Que madame X... ne démontre pas de manière objective ni que son employeur ait modifié des factures antérieures à son arrivée dans l'entreprise de telle façon qu'elles soient enregistrées sous son nom, ni ait apposé sur des factures au lieu de sa signature celle sa salariée;
Que la seule production d'un article de presse du 15 décembre 2006, relative à « 3 sociétés d'ambulances » surfacturant des prestations au préjudice de la CPAM et de la DASS, même à supposer qu'il concerne la société intimée, et de l'attestation de madame A... qui n'a rien constaté personnellement et a choisi de quitter l'entreprise pour ne « pas prendre de risque » et les seules affirmations de l'appelante ne peuvent suffire à établir que la société Ambulance Romain ait utilisé le nom de sa salariée aux fins de couvrir des malversations ;
Qu'il n'est notamment justifié d'aucune enquête pénale diligentée ou de poursuite engagée contre cet employeur ;
Que ce manquement n'est pas caractérisé ;
Attendu que parmi les manquements évoqués par madame X..., figure également le non paiement régulier des salaires ; Que contractuellement, l'employeur s'est engagé à verser les salaires par chèque ou virement le 11 du mois qui suit la période de référence de la paie et à ne verser qu'un seul acompte par mois, au plus tôt le 25 du mois ;
Que si madame X... verse aux débats des relevés bancaires desquels il résulte que des remises de chèques sont intervenues sur son compte les 17 mai et 27 novembre 2007, elle ne produit aucun élément permettant d'identifier que la société intimée soit l'émetteur des chèques litigieux ;
Que si madame X... verse aux débats des relevés bancaires desquels il résultedes virements opérés par l'employeur le 30 mai 2007 à hauteur de 900 euros et le 22 octobre 2007 à hauteur de 1078,08 euros, il résulte des mentions figurant sur les bulletins de salaires et l'attestation Assedic versés aux débats qu'il s'agit soit d'acomptes soit de solde de tout compte ;
Que la réalité d'un manquement commis par l'employeur n'est pas caractérisée ;
Attendu que madame X... affirme également que son employeur se serait engagé à porter sa rémunération à 1600 euros à l'issue de sa période d'essai et verse aux débats une offre d'emploi du 12 avril 2007 enregistrée à l'ANPE relative à un emploi de secrétaire pour société d'ambulance, selon contrat nouvelle embauche avec un salaire indicatif de 1300 à 1600 euros ;
Que la société intimée conteste avoir pris un quelconque engagement d'augmentation de salaire ;
Que madame X... a été engagée par contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération contractuellement définie de 1400 euros pour 152 heures ;
Que la réalité d'un engagement contractuel de l'employeur concernant une rémunération mensuelle de 1600 euros n'est nullement rapportée et ne saurait résulter d'une offre d'emploi, même à admettre qu'elle concerne la société Ambulance Romain, qui s'inscrit dans le cadre d'un CNE et qui prévoit une fourchette indicative de salaire ;
Que la réalité d'un manquement commis par l'employeur n'est pas également caractérisée ;
Attendu enfin que si madame X... soutient que l'employeur a entretenu « un climat extrêmement tendu et peu propice au travail », elle n'explicite point précisément les manquements susceptibles d'avoir été commis par l'employeur et ne produit aucun justificatif au soutien de son affirmation ;
Qu'il ne peut se déduire du seul fait que l'employeur, dans le cadre de ses pouvoirs de direction, entende faire appliquer des règles relatives à l'organisation du travail, la réalité d'un quelconque manquement ;
Attendu que madame X... établit donc que son employeur a commis un unique manquement en prononçant à son égard une mise à pied disciplinaire d'une semaine, en s'affranchissant de l'obligation de motivation des griefs retenus, même s'il n'en a tiré aucune conséquence sur le plan financier ;
Que ce manquement, certes isolé, non constitutif de fait de harcèlement moral, apparaît toutefois suffisamment grave à l'égard d'une salariée fragilisée, nouvelle dans l'entreprise, qui a déjà été sanctionnée un mois plus tôt par un avertissement, et qui selon les propres termes de l'employeur, envisageait de démissionner ;
Attendu que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'au moment de son licenciement, madame X... avait moins de deux ans d'ancienneté et l'entreprise employait habituellement plus de onze salariés ;
Qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ;
Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge de la salariée, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés de réinsertion professionnelle rencontrées, pour allouer à madame X... une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 2000 euros;
Attendu que madame X... est également fondée en sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'elle chiffre à 1399 euros outre les congés payés y afférents ;
Attendu que les créances de nature salariale seront productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur, en application de l'article 1153 du code civil ;
Que les autres créances de nature indemnitaire le seront à compter du prononcé du présent arrêt ;
Qu'il n'est pas démontré de préjudice spécifique justifiant que le point de départ soit fixé à une date antérieure;
Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que les dépens d'instance et d'appel resteront à la charge exclusive de la société intimée ;
Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame X... une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoireReçoit l'appel
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU
DIT que la prise d'acte de rupture du 3 octobre 2007 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la société Ambulance Romain à payer à madame X... les sommes suivantes :- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive- 1399 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 139,90 euros au titre des congés payés y afférents
DIT que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et celles indemnitaires à compter du prononcé du présent arrêt
CONDAMNE la société Ambulance Romain à payer à madame X... 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/04081
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2010-12-15;09.04081 ?
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