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08/12/2010 | FRANCE | N°10/07352

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 08 décembre 2010, 10/07352


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50Z

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 08 DECEMBRE 2010

R.G. No 10/07352

No 10/07840

AFFAIRE :

S.A. KAPS DEVELOPPEMENT

C/

Société ARC INVESTISSEMENT

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Septembre 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No chambre :

No Section :

No RG : 2010R1180

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me

Claire RICARD

SCP GASREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. KAPS DEVELOPPE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50Z

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 08 DECEMBRE 2010

R.G. No 10/07352

No 10/07840

AFFAIRE :

S.A. KAPS DEVELOPPEMENT

C/

Société ARC INVESTISSEMENT

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Septembre 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No chambre :

No Section :

No RG : 2010R1180

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

SCP GASREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. KAPS DEVELOPPEMENT

146 rue Victor Hugo

92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par Me Claire RICARD - No du dossier 2010581

assistée de Me Philippe BENSUSSAN du cabinet DOLLA-VIAL (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Société ARC INVESTISSEMENT

20 rue Reynie

75004 PARIS

représentée par la SCP GAS - No du dossier 20100794

assistée de Me Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE et ASSOCIES (avocat au barreau de LYON)

Monsieur Serge Z...

né le 11 Mars 1967 à PARIS (75014)

de nationalité Française

...

94300 VINCENNES

représenté par la SCP GAS - No du dossier 20100794

assistée de Me Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE et ASSOCIES (avocat au barreau de LYON)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2010, Monsieur Jean-François FEDOU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François FEDOU, président,

Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINIFAITS ET PROCÉDURE,

Le 16 décembre 2009, la société KAPS DEVELOPPEMENT a confié à la société INBS CONSEIL, représentée par son gérant, Monsieur Z..., une mission de redressement économique et de gestion, tant de la société KAPS DEVELOPPEMENT que de ses filiales, les sociétés REMY KAPS et MLB OPERCULA.

Au cours du mandat confié à Monsieur Z..., ce dernier et les actionnaires de la société MLB OPERCULA ont entamé des discussions portant sur la vente de l'ensemble des titres de cette entité.

Dans le cadre des pourparlers entre les parties, il fut envisagé que Monsieur Z... acquiert les titres de la société MLB OPERCULA, moyennant la somme de 201.000 €, payable en trente mensualités de 6.700 € et diverses sûretés destinées à garantir le paiement de l'ensemble des mensualités, dont la caution personnelle de Monsieur Z..., ainsi que le nantissement de l'ensemble du capital social de la société cédée.

Au motif qu'elles n'avaient pas reçu avant la date limite du 7 juillet 2010 les actes en vue de leur régularisation, Mesdames B... et C..., ont, suivant mail en date du 11 juillet 2010, fait savoir à Monsieur Z... qu'elles n'étaient plus disposées à les signer.

Faisant état du caractère parfait de l'accord intervenu entre les parties, Monsieur Serge Z... et la SAS ARC INVESTISSEMENT ont, par acte du 26 juillet 2010, assigné en référé la société KAPS DEVELOPPEMENT, sollicitant le renvoi de l'affaire à une audience du tribunal de commerce, sur le fondement des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile, afin qu'il soit statué, au fond, sur la vente forcée des actions de la société MLB OPERCULA.

La société KAPS DEVELOPPEMENT a soulevé l'incompétence du juge des référés, au motif que cette affaire relève de la compétence du juge du fond, et conclu à l'irrecevabilité des demandeurs pour défaut d'intérêt à agir, et, à titre subsidiaire, a demandé à la juridiction des référés de dire que les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'une urgence justifiant le renvoi de l'affaire sur le fondement de l'article 873-1 susvisé.

Aux termes de nouvelles écritures développées à l'audience des plaidoiries le 7 septembre 2010, Monsieur Z... et la société ARC INVESTISSEMENT ont demandé au juge des référés :

- à titre principal, de constater l'accord des parties pour la cession des actions de la société MLB OPERCULA aux conditions prévues dans le dispositif de leurs écritures, et de condamner la défenderesse à régulariser les actes de cession sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire à une audience du tribunal, sur le fondement de l'article 873-1 du code de procédure civile, pour qu'il soit statué au fond sur la vente forcée des actions de la société MLB OPERCULA.

Par ordonnance de référé du 23 septembre 2010, le président du tribunal de commerce de Nanterre :

- a constaté l'accord des parties pour la cession des actions de la société KAPS DEVELOPPEMENT ;

- a condamné la société KAPS DEVELOPPEMENT à régulariser les actes de cession sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, déboutant les demandeurs pour le surplus ;

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

- a condamné la société KAPS DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.

Le juge des référés a relevé que dans les conclusions du 7 septembre 2010, soutenues lors des débats à l'audience des référés, les demandeurs ont modifié leurs demandes, sollicitant à titre principal qu'il soit statué sur l'accord des parties pour la cession des actions de la société MLB OPERCULA.

La société KAPS DEVELOPPEMENT a interjeté appel de cette décision.

Autorisée par ordonnance présidentielle du 5 octobre 2010 à assigner à jour fixe pour l'audience de la 14ème chambre de la cour d'appel de Versailles en date du mercredi 17 novembre 2010 à 15 heures, la société KAPS DEVELOPPEMENT, par conclusions signifiées le 15 novembre 2010, demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 septembre 2010 par le président du tribunal de commerce de Nanterre,

- statuant à nouveau :

- in limine litis : déclarer nulle l'assignation délivrée à la société KAPS DEVELOPPEMENT par acte en date du 26 juillet 2010 et déclarer nulle l'ordonnance rendue le 23 septembre 2010,

- à titre liminaire : déclarer Monsieur Serge Z... et la société ARC INVESTISSEMENT irrecevables en leur action et demandes à l'encontre de la société KAPS DEVELOPPEMENT pour défaut d'intérêt à agir,

- à titre principal et en tout état de cause : se déclarer incompétent dès lors que cette affaire relève de la compétence du juge du fond,

- à titre subsidiaire : dire que Monsieur Z... et la société ARC INVESTISSEMENT ne démontrent pas l'existence d'une urgence nécessitant le renvoi de l'affaire à une audience collégiale sur le fondement de l'article 873-1 du code de procédure civile,

- à titre infiniment subsidiaire : dire et juger que la cession des titres de la société MLB OPERCULA ne pourra intervenir qu'à la condition du paiement préalable et intégral par la société MLB OPERCULA à la société KAPS DEVELOPPEMENT de la somme de 731.154,11 €,

- en tout état de cause : condamner de manière solidaire Monsieur Z... et la société ARC INVESTISSEMENT au versement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 10 novembre 2010, Monsieur Serge Z... et la société ARC INVESTISSEMENT demandent à la cour, vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, et vu l'article 1583 du code civil, de :

- constater l'accord des parties pour la cession des actions de la société MLB OPERCULA aux conditions suivantes :

- achat au nom de Monsieur Z... avec faculté de substitution ;

- prix de 200.000 € payable sous forme de crédit vendeur en 29 mensualités consécutives et égales de 6.700 € chacune et une mensualité de 5.700 €, la première venant à échéance le 1er janvier 2011 ;

- engagement de caution personnelle de Monsieur Z... garantissant le remboursement des échéances du crédit vendeur ;

- par conséquence, confirmer l'ordonnance rendue par la juridiction des référés du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elle a condamné la société KAPS DEVELOPPEMENT à régulariser les actes de cession lui appartenant au sein de la société MLB OPERCULA, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard à compter de la signification de ladite ordonnance ;

- condamner la société KAPS DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Considérant qu'il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les no 10/7352 et 10/784 pour qu'elles soient jugées ensemble ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société ARC INVESTISSEMENT était dépourvue de toute personnalité juridique lors de la délivrance de l'acte d'assignation le 26 juillet 2010 et n'avait donc pas capacité à agir ;

Qu'il y a lieu de considérer que l'acte du 26 juillet 2010 a eu pour seul requérant Monsieur Z... ;

Considérant que cet acte invitant la société KAPS DEVELOPPEMENT à comparaître le 7 septembre 2010 devant le président du tribunal de commerce statuant en référés, avait pour unique objet et seule prétention, le renvoi de l'affaire devant le juge du fond ;

Considérant que le président du tribunal de commerce saisi en référé peut, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile renvoyer l'affaire pour qu'il soit statué au fond ;

Que la mise en oeuvre de ce pouvoir d'ordonner cette mesure d'administration judiciaire suppose que le juge des référés soit saisi d'une prétention entrant dans les prévisions des dispositions des articles 872 ou 873 du code de procédure civile et qu'à l'occasion de l'examen de cette prétention, à la demande d'une partie en défense ou en réplique, si l'urgence existe, il estime nécessaire que le juge du fond tranche préalablement sans délai une contestation sérieuse ;

Qu'en l'absence d'énonciation d'une quelconque demande dirigée contre le destinataire de l'acte délivré le 26 juillet 2010 qui, en énonçant la nécessité d'un débat devant un autre juge, déniait toute compétence à la juridiction qu'il tendait à saisir, cet acte de détournement ne peut valoir assignation et saisir valablement le juge des référés devant lequel aucune régularisation n'était possible ;

Que seule la comparution volontaire des parties prévue aux articles 859 et 860 du code de procédure civile, à l'audience du 7 septembre 2010, pour qu'il soit statué sur la prétention formulée pour la première fois à cette date, contre la société KAPS DEVELOPPEMENT tendant à ce qu'il lui soit enjoint de procéder, sous astreinte, à la vente d'actions, pouvait valablement saisir le juge des référés de cette demande ;

Considérant que sans qu'il y ait même lieu de statuer sur l'intérêt à agir de Monsieur Z..., il y a lieu de relever que l'acte de saisine du président du tribunal de commerce de Nanterre ne peut valoir assignation saisissant régulièrement celui-ci et doit donc être déclaré nul ; et que, par voie de conséquence, il convient d'annuler la décision subséquente rendue entre les parties, le 23 septembre 2010 ;

Considérant que la situation respective des parties commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les no 10/7352 et 10/7840 ;

Annule en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue entre les parties le 23 septembre 2010, par le président du tribunal de commerce de Nanterre ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Serge Z... aux entiers dépens de l'appel, autorisation étant donnée aux avoués en la cause, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Ingrid ANDRICH, Conseiller et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/07352
Date de la décision : 08/12/2010

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Procédure - Référé - / JDF

Une assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce, qui ne contient aucune demande dirigée contre son destinataire et qui, arguant de l'existence d'une contestation sérieuse a, pour unique objet et seule prétention, le renvoi de l'affaire devant le juge du fond, ne peut saisir valablement le juge des référés dont la compétence est déniée


Références :

ARRET du 16 mai 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 mai 2012, 11-11.998, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 23 septembre 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2010-12-08;10.07352 ?
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