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08/12/2010 | FRANCE | N°10/01878

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 08 décembre 2010, 10/01878


COUR D'APPELDE VERSAILLES
Code nac : 80C15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2010
R.G. No 10/01878
AFFAIRE :
S.A.S. CASTORAMA FRANCE

C/Stéphane Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSYSection : EncadrementNo RG : 09/102

Copies exécutoires délivrées à :
Me Nathalie DUBOISMe François Jean PONS

Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. CASTORAMA FRANCE
Stéphane Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S....

COUR D'APPELDE VERSAILLES
Code nac : 80C15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2010
R.G. No 10/01878
AFFAIRE :
S.A.S. CASTORAMA FRANCE

C/Stéphane Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSYSection : EncadrementNo RG : 09/102

Copies exécutoires délivrées à :
Me Nathalie DUBOISMe François Jean PONS

Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. CASTORAMA FRANCE
Stéphane Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CASTORAMA FRANCE20, Zone Industrielle59175 TEMPLEMARSnon comparanteReprésentée par Me Nathalie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS vestiaire D 151
APPELANTE
****************
Monsieur Stéphane Y......78440 GARGENVILLEnon comparant
INTIME
****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
La SAS CASTORAMA a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 16 mars 2010.
FAITS
Monsieur Y... avait, à l'origine, été engagé par la société CASTORAMA par le magasin de Chambourcy, du 19 septembre 1998 au 31 juillet 2000, dans le cadre d'un contrat de qualification en qualité d'employé de libre-cervice, son contrat de travail s'est ensuite poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée classique.
Alors qu'il était chef de rayon bois panneaux, Monsieur Y... a démissionné de son poste par lettre en date du 4 mai 2004.
Monsieur Y... a été de nouveau engagé par la société CASTORAMA, mais cette fois dans le magasin de FLINS SUR SEINE en qualité de Chef de Rayon, 1er échelon coefficient 220 statut agent de maîtrise à compter du 17 février 2006 ; la convention collective applicable étant celle du Bricolage.
La période d'essai ayant été renouvelée le 25 avril 2006 jusqu'au 27 juin 2006.
Acompter du 1er juillet 2007, Monsieur Y... est promus chef de secteur coefficient 320 catégorie cadre, pour un salaire brut mensuel de 2.300 € bruts auxquels s'ajoute une prime mensuelle de 229 € bruts pour travail du dimanche.
Sans autre avertissement préalable ni rappel à l'ordre Monsieur Y... est convoqué par lettre remise en main propre en date du 27 janvier 2009 à un entretien préalable fixé au 4 février 2009.
L' entretien préalable s'est tenu le 4 février en présence du Conseiller du salarié.
Une mise à pied conservatoire étant notifiée à Monsieur Y....
Par lettre recommandée en date du 12 février 2009 la société CONFORAMA notifie à Monsieur Y... son licenciement pour faute grave.
Monsieur Y... contestant d'une part les faits invoqués par la société CASTORAMA pour son licenciement et d'autre part le non respect de la convention collective pour l'attribution de sa qualification et le non paiement des salaires en découlant, ce dernier a saisi le Conseil afin d'être rétabli dans ses droits.

DECISION
Par jugement rendu le 10 septembre 2009, le C.P.H de Poissy (section Encadrement) a :
- condamner la SAS CONFORAMA FRANCE à verser à Monsieur Stéphane Y..., avec intérêts légaux à compter du 20 mars 2009, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
* 10.154 à titre de rappel de salaire * 1.015,40 au titre des congés payés afférents,* 379 € à titre de rappel de prime annuelle, * 2.091,87 € à titre de salaire pour la période de mise à pied,* 209,18 au titre des congés payés afférents,* 9.264 à titre d'indemnité de préavis* 926,40 € au titre des congés payés afférents* 2.408,64 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - rappel qu'en application de l'article R1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-15 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire est fixée à 3.088 €,
- condamne la SAS CASTORAMA FRANCE à verser à Monsieur Stéphane Y... avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de :
* 2.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamne la SAS CASTORAMA FRANCE à verser à Monsieur Stéphane Y..., la somme de :
1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ,
- ordonne à la SAS CASTORAMA FRANCE à remettre à Monsieur Stéphane Y... les bulletins de salaires, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
- déboute Monsieur Stéphane Y... du surplus des demandes,
- condamne la SAS CASTORAMA FRANCE aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
DEMANDES
Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par la SAS CASTORAMA, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :-Sur le rappel de salaires et la rectification sollicitée du montant des différentes indemnités et primes* dire et juger que les demandes formulées par M. Y... aboutiraient à lui permettre de cumuler arbitrairement les avantages de deux grilles de classification distinctes* dire et juger que M Y... ne justifie en l'espèce, d'aucun préjudice, ayant bénéficié au coefficient 320 de la grille interne Castorama, du salaire correspondant au coefficient 400 de la convention collective* le débouter de ses demandes de rappel de salaires, indemnités et primes- Sur le bien-fondé du licenciement* dire et juger que les griefs reprochés au salarié et son attitude inadmissible au cours de l'entretien préalable, sont constitutifs d'une faute grave justifiant son renvoi immédiat de la société* le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes* condamner M. Y... au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Y..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions- y ajoutant,- condamner la société Castorama France Sas au paiement des sommes suivantes : 175 € à titre de prime de commerce, 128, 58 € à titre de prime de rentabilité, 600, 95 € à titre de prime de participation, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du C.P.H- émendant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Castorama à lui payer la somme de 37. 056 € à ce titre, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur 20. 000 € et de l'arrêt à intervenir pour le surplus- dire que tous les intérêts alloués seront capitalisés sur le fondement de l'article 1154 du code civil- condamner la société Castorama au paiement d'une indemnité de procédure de 3. 000 € ainsi qu'aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le rappel de salairesConsidérant que la société Castorama soutient que le salarié ne peut prétendre bénéficier du cumul des avantages de deux sources de droit différentes : convention collective du bricolage pour l'attribution du coefficient et grille interne Castorama pour le salaire ( 7 niveaux de qualification cadres), que l'avis de la commission d'interprétation de la branche en date du 27 février 2008 ne justifie nullement l'action du salarié, que celui-ci n'a subi aucun préjudice en conservant un coefficient 320 puisque en application de la grille Castorama, il percevait à ce coefficient un salaire supérieur à celui prévu par la convention collective en correspondance du coefficient 400, qu'il ressort des dispositions des articles L 2253-3 et L 2253-4 du code du travail que l'entreprise peut toujours déroger aux dispositions conventionnelles dans un sens plus favorable aux salariés, que le salarié qui est classé au sein de la grille interne Castorama au coefficient 320 bénéficie d'un salaire, qui au minimum, correspond à la branche pour le coefficient 400 ;
Mais considérant que le salarié réplique à juste titre que selon la classification cadre de la convention collective du bricolage, un responsable de service doit avoir le coefficient 400, que toutefois, un responsable de service peut se voir imposer une période probatoire d'un an maximum pendant laquelle on peut le laisser au coefficient 320, que le 27 février 2008, la commission nationale paritaire de conciliation et d'interprétation lui donnait raison ;
Qu'il convient de confirmer la jugement en ce qu'il a jugé qu'à compter du 1er janvier 2008, M. Y... devait avoir le coefficient 400 de la convention collective et en ce qu'il a en conséquence, condamné l'employeur à verser au salarié diverses indemnités ;
* demande complémentaire au titre des accesssoires du salaire
Considérant qu'il convient, au vu des pièces 32 produites aux débats, de condamner la société Castorama France Sas au paiement des sommes suivantes, non réclamées en première instance : 175 € à titre de prime de commerce, 128, 58 € à titre de prime de rentabilité, 600, 95 € à titre de prime de participation, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du C.P.H ;
- Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L.122-14-1, alinéa 1 et L.122-14-2, alinéa 1) que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur"; 1. Considérant selon l'article L.1232-1 du même code (ancien article L.122-14-3, alinéa 1phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L.1235-1 (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié" ; Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute;
Considérant en l'espèce, que M. Y... a saisi le C.P.H de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre ;
Considérant que par courrier en date du 12 février 2009, la société Castorama a procédé au licenciement pour faute de M. Y..., chef de secteur, appartenant à la catégorie cadre, en invoquant divers dysfonctionnements constatés suite à l'inventaire du 7 janvier 2009 :
- le taux de démarque inconnue constatée après traitement dès le 7 janvier 2009 sur le magasin de Flins est de 3, 58 % alors que le taux national est de 1, 38 %, soit un total de machandises disparue de 395. 631 €- non-respect des procédures d'entreprise (reprise de marchandises)- non-respect des procédures de gestion des retours fournisseurs (passage en démarque de radiateurs)- non-respect des engagements managériaux (insuffisance de la formation e-learning suivie par les personnes de son équipe- non communication des changements des plannings des chefs de rayon ;
Considérant que le salarié a contesté les griefs qui lui sont reprochés en les faisant consigner dans le compte-rendu de l'entretien préalable rédigé par le délégué syndical l'ayant assisté le 4 février 2009, en faisant état d'erreur de coloris, d'erreur d'inventaire, d'écart d'inventaire et verse aux débats une lettre de félicitations du directeur du magasin adressée à ses chefs de service le 13 janvier 2009 pour la réussite des résultats des soldes et annonçant une prime en 2009 et en leur souhaitant "Bon courage pour les inventaires" ;
Mais considérant que ce courrier est inopérant, dès lors que les dysfonctionnements relevés à l'encontre du salarié, ont été constatés suite à l'inventaire du 7 janvier 2009 ;Qu'au regard des explications apportées par le salarié et des attributions qui lui ont été confiées en sa qualité de chef de secteur depuis le 25 juin 2007 (assurer en permanence la complète satisfaction du client, manager, faire évoluer ses collaborateurs, mettre en place les stratégies, atteindre les objectifs fixés en terme notamment de C.A, marge, stocks, frais...); il y a lieu de considérer que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, mais que les griefs invoqués contre le salarié sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié diverses indemnités : préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, à l'exception de celle au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, ordonné la remise des documents conformes au jugement et alloué au salarié une indemnité de procédure ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué à l'intimé une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué à M. Stéphane Y... une indemnité de 20. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la SAS CASTORAMA FRANCE à payer à M. Stéphane Y... la somme de 175 € à titre de prime de commerce, celle de128, 58 € à titre de prime de rentabilité, celle de 600, 95 € à titre de prime de participation, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du C.P.H
Condamne la SAS CASTORAMA FRANCE à payer à M. Stéphane Y... la somme de 500 € au titre de l'article 700 CPC
Rejette toute autre demande
Condamne la SAS CASTORAMA FRANCE aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01878
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2010-12-08;10.01878 ?
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