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02/12/2010 | FRANCE | N°09/08768

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 02 décembre 2010, 09/08768


COUR D'APPELDE VERSAILLES
12ème chambre section 1
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2010
R.G. No 09/08768
AFFAIRE :
Société ONDES et RAYONS

C/S.A.S. PROFESSIONNAL MEDICAL ACCESSOIRIES (PMA)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Septembre 2009 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLESNo Chambre : 1No Section : No RG : 2008F5081

LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ONDES et RAYONSayant son siège 1 rue Georges Meliès78390 BOIS D'ARCYagissa

nt poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité aud...

COUR D'APPELDE VERSAILLES
12ème chambre section 1
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2010
R.G. No 09/08768
AFFAIRE :
Société ONDES et RAYONS

C/S.A.S. PROFESSIONNAL MEDICAL ACCESSOIRIES (PMA)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Septembre 2009 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLESNo Chambre : 1No Section : No RG : 2008F5081

LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ONDES et RAYONSayant son siège 1 rue Georges Meliès78390 BOIS D'ARCYagissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - avoués No du dossier 20091235plaidant par Me Thomas CASSAGNE (avocat au Barreau de PARIS)substitué par Me PAROT
APPELANTE****************

S.A.S. PROFESSIONNAL MEDICAL ACCESSOIRIES (PMA)ayant son siège 45 avenue Victor Hugo93300 AUBERVILLIERSagissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP BOMMART MINAULT - avoués No du dossier 00037759plaidant par Me Stéphane BACRIE (avocat au Barreau de PARIS)substitué par Me LIVERNAIS

INTIMEE****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Octobre 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,M. Claude TESTUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l'appel interjeté le 12 novembre 2009, par la société Ondes et Rayons d'un jugement rendu le 23 septembre 2009 par le tribunal de commerce de Versailles qui a:* constaté que la société Ondes et Rayons a commis des actes de concurrence déloyale parasitaire,* débouté la société Professionnal Medical Accessoiries de ses demandes portant sur la contrefaçon d'auteur,* condamné la société Ondes et Rayons à payer à titre de dommages et intérêts à la société Professionnal Medical Accessoiries la somme de 10.000 euros,* débouté la société Professionnal Medical Accessoiries de sa demande d'injonction de retrait des catalogues 2008 de la société Ondes et Rayons et dit n'y avoir lieu à astreinte,* ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou magazines au choix de la société Professionnal Medical Accessoiries et ce, aux frais avancés de la société Ondes et Rayons sur simple présentation d'un devis et sans que le coût global puisse dépasser 2.500 euros HT par insertion,* condamné la société Ondes et Rayons à verser à la société Professionnal Medical Accessoiries la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 22 septembre 2010, par lesquelles la société Ondes et Rayons, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la société Professionnal Medical Accessoiries de ses demandes portant sur la contrefaçon d'auteur et d'injonction de retrait des catalogues 2008, demande à la cour de:* débouter la société Professionnal Medical Accessoiries de ses demandes,* condamner la société Professionnal Medical Accessoiries au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon,* interdire à la société Professionnal Medical Accessoiries l'utilisation des photographies contrefaisantes sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l'arrêt à intervenir,* subsidiairement, ramener le montant de l'indemnisation octroyée à la société Professionnal Medical Accessoiries à de plus justes proportions,* en toutes hypothèses, condamner la société Professionnal Medical Accessoiries au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 7 octobre 2010, aux termes desquelles la société Professionnal Medical Accessoiries, formant appel incident, prie la cour de:* confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Ondes et Rayons a commis des actes de concurrence déloyale parasitaire et ordonné une publication dans trois journaux ou magazines,* débouter la société Ondes et Rayons de ses demandes,• statuant à nouveau:* condamner la société Ondes et Rayons pour actes de contrefaçon,* condamner la société Ondes et Rayons au versement de la somme de 147.502,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, commercial et d'image qu'elle a subi,* condamner la société Ondes et Rayons au versement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :* la société Professionnal Medical Accessoiries a pour activité la fabrication et la vente d'équipements, fournitures se rapportant aux appareils et services médicaux,* elle distribue depuis plusieurs années auprès de sa clientèle et de ses prospects un catalogue présentant ses produits avec leurs photographies, leurs références, leurs caractéristiques et leurs prix,* la société Ondes et Rayons, qui a pour activité la distribution de machines d'imagerie médicale, de consommables et de matériels médicaux, a diffusé un catalogue au mois de mai 2008, intitulé Zoom Accessoires Imageries Médicales 2008-2009, * le 26 juin 2008, estimant que ce catalogue présentait des similitudes avec celui qu'elle édite, la société Professionnal Medical Accessoiries a mis en demeure la société Ondes et Rayons de cesser sa diffusion,* c'est dans ces circonstances que le 8 août 2008, la société Professionnal Medical Accessoiries a assigné la société Ondes et Rayons devant le tribunal de commerce de Versailles pour répondre tant d'actes de contrefaçon que de concurrence déloyale et parasitaire;
Sur la concurrence déloyale:
Considérant que la société Professionnal Medical Accessoiries reproche à la société Ondes et Rayons des actes de concurrence déloyale faisant valoir que cette société concurrente a édité un catalogue au mois de mai 2008, comportant de nombreux emprunts au catalogue qu'elle distribue auprès de ses clients depuis plusieurs années;
qu'elle caractérise la présentation de son catalogue par: -la reproduction, derrière la première de couverture, d'une carte de France divisée en 8 régions commerciales délimitées par des couleurs différentes, - un slogan Notre savoir faire à votre service placé en page d'accueil,- des couleurs vives pour chaque gamme de produits, rappelées par de petits carrés alignés sur les pages du catalogue, utilisées pour les polices, les surlignages et les encadrés,- une présentation des produits sur deux colonnes,- la mention, au bas de chaque page, de son adresse internet;
considérant que le principe de la liberté du commerce implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sous certaines conditions tenant notamment en l'absence de risque de confusion dans l'esprit du consommateur sur l'origine du produit;
considérant qu'il résulte de l'examen des catalogues en présence auquel la cour s'est livrée, que le catalogue litigieux comporte la reproduction, derrière la première page, de la carte de la France divisée en régions et départements délimités par des couleurs, reprend le slogan notre savoir faire à votre service, utilise les mêmes couleurs pour représenter chaque gamme de produits avec leur rappel en haut de chaque page par des rectangles alignés, présente majoritairement les produits sur deux colonnes verticales;
qu'il en résulte une même impression d'ensemble visuelle que n'affectent pas les différences tenant à la couverture des catalogues, leur épaisseur, la qualité du papier;
que force est de constater que les similitudes relevées ne sont pas imposées par des impératifs technique; qu'il existe d'autres possibilités de présenter ses produits dans un catalogue, ce que démontre d'ailleurs la production aux débats par la société Ondes et Rayons d'un catalogue concurrent distribué par la société Immed;
que la présentation similaire des catalogues est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;
considérant que la reprise sans nécessité de l'ensemble des éléments caractéristiques précités, qui ne saurait être fortuite, caractérise un comportement fautif attentatoire à un exercice paisible de la liberté du commerce, contraire à la loyauté qui doit régir les rapports commerciaux, imputable à la société Ondes et Rayons, engageant, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, sa responsabilité;
Sur le parasitisme:
Considérant que la société Professionnal Medical Accessoiries reproche également à la société Ondes et Rayons des actes de concurrence parasitaire, exposant que cette dernière a tiré profit de son travail intellectuel et de ses investissements financiers;
considérant que le parasitisme économique est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir faire, d'un travail intellectuel et d'investissements;
qu'en l'espèce, cette circonstance n'est pas précisément caractérisée dès lors que les pièces produites par la société Professionnal Medical Accessoiries afférentes aux frais de conception, d'impression, de distribution du catalogue ne suffisent pas à justifier de la nature d'un quelconque savoir-faire;
Sur la contrefaçon:
Considérant que la société Professionnal Medical Accessoiries revendique des droits d'auteur sur six photographies qui ont été reprises par la société Ondes et Rayons dans son catalogue sans son autorisation;
que la société Ondes et Rayons, qui s'oppose à ce grief, conteste la titularité des droits de la société Professionnal Medical Accessoiries;
considérant que force est de constater qu'aucun crédit photographique n'est mentionné sur le catalogue de la société Professionnal Medical Accessoiries, de sorte qu'elle ne saurait prétendre que ces photographies ont été divulguées sous son nom;

que les attestations rédigées par trois salariés de la société Professionnal Medical Accessoiries, faisant état de la réalisation de photographies pour illustrer son catalogue notamment lorsque le fournisseur ne pouvait pas leur en fournir, n'emportent pas transmission des droits de leurs auteurs;
qu'il en résulte que la société Professionnal Medical Accessoiries ne peut se prévaloir de la protection accordée par le droit d'auteur;
considérant que reconventionnellement, la société Ondes et Rayons reproche à la société Professionnal Medical Accessoiries d'avoir utilisé et reproduit deux photographies de produits fabriqués par une société Thezard dont elle vient aux droits;
mais considérant que cette prétention ne saurait prospérer dès lors qu'il n'est nullement établi que la société Thezard serait l'auteur de ces photographies et qu'elle en aurait cédé les droits à la société Ondes et Rayons aux termes de l'acte de cession de son fonds de commerce;
Sur la réparation du préjudice:
Considérant qu'il s'infère nécessairement des actes déloyaux constatés l'existence d'un préjudice commercial pour la société Professionnal Medical Accessoiries, fût-il seulement moral;
considérant que la société Professionnal Medical Accessoiries justifie du coût de la réalisation et de la distribution de son catalogue qu'elle diffuse à 7.000 exemplaires par an;
que celui de la société Ondes et Rayons a été distribué durant un mois à environ 1.000 exemplaires, cette société ayant cessé sa diffusion à réception de la mise en demeure au mois de juin 2008;
considérant au regard de l'ensemble de ces éléments, que le premier juge a exactement évalué à 10.000 euros, l'indemnité réparant le préjudice subi par la société Professionnal Medical Accessoiries;
que la mesure de publication prononcée par le tribunal est, au regard du souci de prévenir le renouvellement des faits illicites, justifiée en son principe et proportionnée dans ses modalités; qu'elle sera confirmée sauf à préciser qu'il sera fait mention du présent arrêt;

Sur les autres demandes:
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société Ondes et Rayons ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société Professionnal Medical Accessoiries une indemnité complémentaire de 5.000 euros;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
DIT que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt,
CONDAMNE la société Ondes et Rayons à payer à la société Professionnal Medical Accessoiries la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
REJETTE toutes autres demandes contraires à la motivation,
CONDAMNE la société Ondes et Rayons aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12ème chambre section 1
Numéro d'arrêt : 09/08768
Date de la décision : 02/12/2010

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Faute - Confusion créée - Confusion de produits ou de méthodes - Similitude avec les produits d'un concurrent - / JDF

Il résulte de l'examen des catalogues une même impression d'ensemble visuelle, que n'affectent pas les différences tenant à leur couverture, leur épaisseur, la qualité du papier alors même que ces similitudes ne sont pas imposées par des impératifs techniques. Dès lors, la présentation similaire des catalogues, de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, caractérise un comportement fautif attentatoire à un exercice paisible de la liberté du commerce et contraire à la loyauté qui doit régir les rapports commerciaux, engageant la responsabilité de la société mise en cause, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil


Références :

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Versailles, 23 septembre 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2010-12-02;09.08768 ?
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