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01/12/2010 | FRANCE | N°10/01522

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 01 décembre 2010, 10/01522


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2010
R.G. No 10/01522
AFFAIRE :
Olivier X...

C/S.A.R.L. MAC DONALD'S FRANCE SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLESSection : EncadrementNo RG : 08/00860

Copies exécutoires délivrées à :

Me Odile PROTMe Stéphane LEPLAIDEUR

Copies certifiées conformes délivrées à :

Olivier X...
S.A.R.L. MAC DONALD'S FRANCE SERVICES>le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE DIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'ar...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2010
R.G. No 10/01522
AFFAIRE :
Olivier X...

C/S.A.R.L. MAC DONALD'S FRANCE SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLESSection : EncadrementNo RG : 08/00860

Copies exécutoires délivrées à :

Me Odile PROTMe Stéphane LEPLAIDEUR

Copies certifiées conformes délivrées à :

Olivier X...
S.A.R.L. MAC DONALD'S FRANCE SERVICES
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE DIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Olivier X......75012 PARISreprésenté par Me Odile PROT, avocat au barreau de PARIS

****************S.A.R.L. MAC DONALD'S FRANCE SERVICES1 rue Gustave Eiffel78045 GUYANCOURT CEDEX

représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Vu le jugement du conseil des prud'hommes de VERSAILLES rendu le 18 janvier 2010 ;
Vu l'appel de Monsieur Olivier X... reçu par déclaration au greffe le 22 février 2010 ;
Vu les articles 2 et suivants de la loi du 8 février 1995 et les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les courriers des avocats de Monsieur Olivier X... et de la société MAC DONALD'S FRANCE SERVICES en date des 10 septembre et 22 octobre 2010 ;
Vu l'accord donné oralement par les avocats des parties à l'audience en vue d'une mesure de médiation,

SUR CE

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ainsi qu'il sera précisé au dispositif,

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Désigne :
L'Association Yvelines Médiation - 4, rue Georges Clémenceau - 78000 VERSAILLESTél : 06.11.60.38.64 -qui soumettra à la cour le nom de la personne physique qui assurera au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure, afin d'entendre les parties et leurs conseils, après avoir pris connaissance du dossier le cas échéant, de procéder par voie de médiation à la confrontation et au rapprochement de leurs points de vue respectifs et si nécessaire à la négociation d'un protocole d'accord, en aidant à la détermination des termes d'une solution amiable du litige ;

Fixe à la somme de 600 € la rémunération forfaitaire du médiateur qui lui sera versée directement par moitié pour chacune des parties, sauf meilleur accord entre ces derniers, à peine de caducité dans les deux mois de la date de la présente décision ;

Dit que sauf prorogation, cette mission prendra fin dans les 3 mois suivant la première réunion de médiation ;

Dit que la médiation prendra fin par la conclusion d'une entente, par décision consensuelle des parties à y mettre fin ou par décision unilatérale d'une partie ou du médiateur ;

Dit que le médiateur informera la cour de l'issue de la médiation sans faire part des échanges intervenus au cours de celle-ci ;

Dit qu'en cas de difficultés nées de l'exécution de la présente décision la partie la plus diligente pourra à nouveau saisir la cour ;

Dit qu'il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoi la cause, à défaut d'accord des parties à l'audience du 31 mai 2011 à 9 heures salle No8 porte J
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat .

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01522
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2010-12-01;10.01522 ?
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