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24/11/2010 | FRANCE | N°10/00850

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 24 novembre 2010, 10/00850


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRÊT No
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2010
R. G. No 10/ 00850
AFFAIRE :
Caroline X... C/ S. A. R. L. COURANT CHAUD...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Avril 2008 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 05/ 2245

Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédéric MILCAMPS Me Marilyn FAVIER

Copies certifiées conformes délivrées à :
Caroline X...
S. A. R. L. COURANT CHAUD, S. A. S. U COURANT

CHAND venant aux droits la SAS ID EVENTS venant elle même aux droits de SARL COURANT CHAUD

le : RÉPUBLIQUE FRAN...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRÊT No
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2010
R. G. No 10/ 00850
AFFAIRE :
Caroline X... C/ S. A. R. L. COURANT CHAUD...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Avril 2008 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 05/ 2245

Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédéric MILCAMPS Me Marilyn FAVIER

Copies certifiées conformes délivrées à :
Caroline X...
S. A. R. L. COURANT CHAUD, S. A. S. U COURANT CHAND venant aux droits la SAS ID EVENTS venant elle même aux droits de SARL COURANT CHAUD

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Caroline X...... 92800 PUTEAUX
appelante comparant en personne, assistée de Me Frédéric MILCAMPS, avocat au barreau de PARIS

****************
S. A. R. L. COURANT CHAUD 1 Impasse de l'Eglise BP 465 LIMAS 69659 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX

Intimée représentée par Me Marilyn FAVIER, avocat au barreau de LYON
S. A. S. U COURANT CHAUD venant aux droits la SAS ID EVENTS venant elle même aux droits de SARL COURANT CHAUD 14 rue chaptal 92309 LEVALLOIS PERRET
Intimée représentée par Me Marilyn FAVIER, avocat au barreau de LYON

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame Caroline X... a été engagée par la société COURANT CHAUD, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de directrice de clientèle (statut cadre) à compter du 21 octobre 2002. La relation contractuelle était régie par la Convention collective des agences de voyage et de tourisme. Madame X... devait être placée en congé pathologique lié à sa grossesse à compter du 16 janvier 2004 puis en congé de maternité. Elle reprenait son travail le 20 septembre 2004.
Le 1er juillet 2005 Madame X... devait être convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 12 juillet. Elle était dispensée de présence, dispense rémunérée, à compter du 1er juillet 2005 au soir.
Son licenciement lui était notifié par lettre recommandée ave accusé de réception en date du 18 juillet 2005 pour " insuffisance de résultats et carence de moyens mis en oeuvre pour mener à bien votre mission ".
La lettre de rupture était libellée dans les termes suivants :
" Nous faisons suite à notre entretien du 12 courant, entretien en vue de votre éventuel licenciement pour insuffisance de résultats et carence de moyens mis en oeuvre pour mener à bien votre mission.
Au cours de cet entretien, vous étiez assistée par Arnaud Y..., membre élu de notre DUP, et de notre côté nous avons souhaité que votre supérieur hiérarchique Olivier Z... intervienne pour préciser certains points.
A cet occasion, nous avons, notamment, repris notre courrier du 6 avril dernier et nous avons examiné les points suivants :
- Compte-rendus d'activité Chaque semaine depuis le 6 avril 2005 (sauf pendant votre arrêt maladie du 31 mai au 21 juin), vous avez remis à Olivier Z... des comptes-rendus. Nous notons, plus particulièrement, sur une période de 8 semaines, un total de 35 (trente cinq) contacts téléphoniques (donc une moyenne de 4 appels par semaine) ainsi que 7 rendez-vous (soit une moyenne de 1 rendez-vous par semaine). Ceci nous semble largement insuffisant pour assurer une prospection efficace.
- Nombre de briefs en " cours "
Depuis votre retour fin septembre 2004, 5 briefs sont en cours.
Soit :
- Sanofi Aventis : Brief auquel nous avons décidé conjointement de ne pas répondre.- Lafarge : Brief perdu,- Figaro Publiprint : dossier pour lequel nous attendons depuis très longtemps une réponse du prospect,- Renault Trucks DOI séminaire France, toujours en cours,- Sanofi Aventis projet de voyage, toujours en cours.
- Dossiers signés (trois dossiers)
- Renault Trucks séminaire DOI-Numéricable,- Soirée ARROW,
Sur ces trois dossiers signés, il faut rappeler pour mémoire que :
- Le dossier NUMERICABLE a été signé par Olivier Z... durant votre congé maternité, à votre retour il vous a laissé le soin de suivre,- Le dossier ARROW est issu de la méthodologie de prospection définie avec Olivier Z...
- Marge réalisée depuis septembre 2005
Soit un total de marge brute réalisé de 35. 000 € à ce jour. Nous espérions une réalisation de 250. 000 € de marge sur l'exercice 2005, ramené ensuite à 150. 000 €, soit à ce jour une réalisation de 23 %, alors qu'il reste 3 mois pour finir ce même exercice.
Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part de ces éléments et nous retenons, en ce qui nous concerne, un nombre insuffisant de contacts téléphoniques, donc de rendez-vous, donc de dossiers gagnés.
Lors de l'entretien de mise au point du 27 juin dernier, avec Olivier Z..., vous avez insisté sur le fait que vous auriez rencontré des difficultés en raison d'un manque d'a accompagnement. Nous contestons formellement ces propos.
En effet, depuis votre embauche sous contrat à durée indéterminée, soit le 21 octobre 2002, vous assumez une mission de développement même si celle ci jusqu'en septembre 2005 était accompagnée d'une mission de direction de clientèle. Vous ne pouvez donc pas vous prévaloir d'un manque d'expérience en la matière nécessitant un soutien permanent de la part d'Olivier Z.... Par contre, comme tout membre de l'équipe, vous avez quotidiennement, si besoin est, la possibilité de le solliciter et de discuter avec lui d'un projet client. Par ailleurs, nous vous rappelons que la remise des comptes-rendus hebdomadaires est aussi une occasion pour le solliciter et obtenir des conseils.
Cela étant, nous vous précisons toutefois, que :
- Depuis votre retour de congé de maternité Olivier Z... a porté une attention toute particulière sur votre accompagnement, preuve en est que sur la période d'octobre 2004 à ce jour, il a assuré entre 7 et 8 rendez-vous clients/ prospects avec vous, alors que dans le même espace temps il n'a assuré qu'un seul rendez-vous avec Alain A...,
- Olivier Z... vous a également aidé à définir la stratégie de prospection, le ciblage des entreprises à prospecter ; il est notamment ressorti de cet accompagnement qu'il convenait, par exemple, de prospecter les laboratoires génériques,
- Enfin, pour les dossiers Ratiopharm et Quick, Olivier Z... vous a soutenu en les suivant avec vous, en vous aidant sur la recommandation à présenter, puis en assurant deux présentations client avec vous sur chacun de ces dossiers.
Enfin, nous constatons, comme indiqué ci-dessus, que vous ne mettez pas les moyens en oeuvre pour obtenir les résultats souhaités (faible nombre de contacts, faible nombre de rendez-vous...).
A toutes fins utiles, nous tenons à répondre aux propos contenus dans votre courrier recommandé du 7 juillet 2005, reçu le 13 juillet 2005. Vous évoquez dans cette lettre le fait qu'un départ négocié aurait été envisagé. Nous vous rappelons, cependant, que c'est vous qui avez à plusieurs reprises émis le souhait de quitter l'entreprise.
Ce manque de motivation vraisemblablement le manque de rendez-vous et le manque de résultats obtenus...
Nous considérons dans tous les cas que les motifs énoncés ci-dessus constituent bien un motif réel et sérieux et nous amènent à vous notifier par la présente, votre licenciement pour insuffisance de résultats et carence de moyens mis en oeuvre pour mener à bien votre mission.
Votre préavis de trois mois commencera à courir à compter de la première présentation de notre notification par la Poste.
Nous précisons que :
- Ce préavis sera augmenté de votre période de congés payés (du 1er au 24 août 2005 inclus, soit 4 semaines)
- Vous demeurez dispensée de présence jusqu'à la fin de votre préavis dispense rémunérée.

Nous vous informons que nous entendons expressément vous dispenser de l'application de la clause de non concurrence ; il vous est donc permis de travailler pour toute entreprise de votre choix ou d'exercer toute activité de votre choix. Vous êtes donc déliée de toute obligation à notre endroit, tout en demeurant tenue de respecter une obligation de discrétion à l'égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l'occasion de votre travail. Bien entendu, dans ces conditions, aucune indemnité compensatrice de non-concurrence ne vous est due.
Par ailleurs, nous vous informons qu'en application de l'article L 933-1 du Code du travail, vous bénéficiez, compte tenu de votre ancienneté, d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures par an. Ce droit courant à compter du 7 mai 2004 au 6 mai 2005 vous avez capitalisé, à la date du présent courrier, 20 heures non utilisées de droit individuel à la formation.
Nous vous précisons que ce droit est transférable du fait de votre licenciement et que vous pouvez demander à bénéficier d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
Si vous souhaitez mettre en oeuvre et faire financer une telle action de formation, vous devez nous en faire la demande par écrit et par voie recommandée avec AR adressée à :
COURANT CHAUD Service du personnel BP 50465 69959 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX
avant l'expiration de votre préavis. Faute de quoi, le montant correspondant à ce droit individuel à formation ne serait pas dû.
A l'issue de votre préavis, nous demanderons à notre service paies de vous transmettre, le plus rapidement possible l'ensemble des documents sociaux relatifs à votre départ.
Dans cette attente ".
C'est dans ces circonstances que Madame X... devait saisir le conseil des prud'hommes de NANTERRE aux fins de contester la légitimité de la rupture, se voir allouer 53. 260 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 50. 000 € en réparation du harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi.
Par jugement de départage contradictoirement prononcé le 4 avril 2008, Madame Caroline X... a été déboutée de toutes ses demandes. Elle a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience l'appelante a demandé l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société COURANT CHAUD au paiement des sommes suivantes :-10. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire,-65. 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle a en outre sollicité la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir.
Elle a enfin demandé la condamnation de son ex-employeur au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réplique la société COURANT CHAUD a fait conclure par écrit et soutenir oralement à l'audience :
A TITRE PRINCIPAL :
La confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le contrat de travail de Madame Caroline X... n'a fait l'objet d'aucune modification,- Constaté que l'insuffisance d'activité reprochée à Madame Caroline X... est caractérisée,
- Constaté l'absence de fondement au prétendu harcèlement moral de Madame Caroline X...,- Dit et jugé bien fondé le licenciement intervenu,
- Débouté Madame Caroline X... de l'intégralité de ses demandes,- Condamné Madame Caroline X... aux dépens.
- Constater que le licenciement intervenu n'a pas été prononcé dans des circonstances vexatoires.
En conséquence, il est demandé à la cour de débouter Madame Caroline X... de l'ensemble de ses demandes.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- Si par extraordinaire la cour retenait le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, il lui est demandé de réduire l'indemnité sollicitée à de plus justes proportions, à une somme qui ne saurait excéder le minimum prévu par l'article L 1235-3 du Code du travail, soit la somme de 26. 630 € ;

A TITRE RECONVENTIONNEL :
- Condamner Madame X... au paiement d'une somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Considérant que l'article 1152-1 du Code du travail dispose : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs " ;

Considérant que, dans le cas présent, la salariée a fait valoir qu'à son retour de congé de
maternité son contrat de travail aurait été modifié en dépit de son refus, qu'elle aurait été ainsi rétrogradée ;

Mais considérant qu'à l'issue de son congé de maternité la salariée a ete réintégrée dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que tel était bien le cas en l'occurrence puisque le niveau de classification conventionnelle de Madame X..., sa position hiérarchique et le montant mensuel de sa rémunération sont restés inchangés ; que c'est seulement ses conditions de travail qui ont été modifiées dans le cadre de pouvoir de direction de l'employeur pour la meilleure organisation de l'entreprise ; que la demande de compte rendu d'activité ne paraît pas être un acte illégitime de la part de l'employeur de nature à constituer un acte répétitif de harcèlement ; que d'ailleurs M. Y..., délégué du personnel qui assistait Madame X... lors de l'entretien préalable, a attesté n'avoir jamais constaté de faits caractérisant un harcèlement moral à l'égard de Madame X... alors qu'il travaillait au même étage qu'elle ; que les certificats médicaux produits au débat par cette dernière coïncident avec la fin de son congé maternité et n'établissent pas un lien de cause à effet entre ces documents et la situation professionnelle de la salariée ; qu'il suit de ce qui précède que Madame X... n'a pas établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de ce chef ;
Sur la cause du licenciement
Considérant que Madame X... a été licenciée pour " insuffisance de résultats et carence de moyens mis en oeuvre pour mener à bien votre mission " qu'il est ainsi reproché à la salariée une insuffisance professionnelle ; que l'appréciation des aptitudes professionnelles et l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal ;
Considérant que Madame X... avait une mission de développement de clientèle, que lors de l'entretien d'évaluation annuel de 2003 l'accent avait été mis sur la nécessité de renforcer sa présence et son activité chez les clients et en interne, qu'un objectif avait été fixé de 150. 000 € d'ici à fin avril 2004 ; qu'à son retour de congé de maternité la situation était inchangée même si ses conditions de travail avaient été modifiées par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; que l'objectif de marge de 150. 000 € compte tenu des éléments de comparaison produit au débat parait réaliste ; alors qu'il est établi par les pièces produites que l'activité de développement commercial de Madame X... était nettement inférieur à celle de ses collègues de travail qui au demeurant ne bénéficiaient pas d'un appui de leur supérieur hiérarchique aussi important que cette dernière ; que le nombre de rendez-vous et contacts téléphoniques de Madame X... restait très faible alors que son attention avait été attirée par la lettre du 6 avril 2005 sur la nécessité d'intensifier son action de développement ; que dès lors il y a lieu d'entrer en voie de confirmation ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont du exposer en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l'appel de Madame Caroline X...,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame Caroline X... aux dépens éventuels.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00850
Date de la décision : 24/11/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2010-11-24;10.00850 ?
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