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10/11/2010 | FRANCE | N°09/04510

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 10 novembre 2010, 09/04510


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2010
R. G. No 09/ 04510
AFFAIRE :
VILLE PLAISIR représentée par son maire en exercise C/ Florence X... épouse Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 12 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 08/ 00961

Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL HORUS Me Marie-christine GERBER

Copies certifiées conformes délivrées à :
VILLE PLAISIR représentée par s

on maire en exercise
Florence X... épouse Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVE...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2010
R. G. No 09/ 04510
AFFAIRE :
VILLE PLAISIR représentée par son maire en exercise C/ Florence X... épouse Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 12 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 08/ 00961

Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL HORUS Me Marie-christine GERBER

Copies certifiées conformes délivrées à :
VILLE PLAISIR représentée par son maire en exercise
Florence X... épouse Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
VILLE PLAISIR représentée par son maire en exercice Hotel de ville 2 rue de la République 78370 PLAISIR
représentée par la SELARL HORUS, avocats au barreau de PARIS

****************

Madame Florence X... épouse Y... ... 78650 BEYNES
comparant en personne, assistée de Me Marie-christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BURKEL Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le conseil de prud'hommes de Versailles, section activités diverses, par jugement contradictoire du 12 octobre 2009, a :- dit que le contrat de travail de madame Y... doit être considéré à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2004- dit que la rupture du contrat de travail de madame Y... doit s'entendre comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse-condamné la Ville de Plaisir à verser à madame Y... les sommes suivantes : * 3654, 31 euros au titre des congés payés * 2712, 16 euros au titre d'indemnité de préavis outre 271, 20 euros au titre des congés payés y afférents * 1356 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 1356 euros au titre d'indemnité pour non respect de la procédure * 21779 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile-rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit dans les limites prévues à l'article R1454-28 du code du travail et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus-dit que les intérêts légaux courent à compter de la date du prononcé-débouté madame Y... du surplus de ses demandes-débouté la Ville de Plaisir de sa demande reconventionnelle-condamné la Ville de Plaisir aux éventuels dépens ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la Ville de Plaisir ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2010 et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 29 septembre 2010, à la demande de conseil des parties pour mettre en état la procédure ;
Attendu que madame Y... a été engagée par la Ville de Plaisir dans le cadre d'un contrat emploi solidarité à effet du 18 août 1997 à durée déterminée dont le terme était prévu au 17 février 1998 en qualité de préparatrice de cuisine centrale ; Que des contrats successifs sous la forme de contrat emploi solidarité, contrat emploi consolidé, contrat d'accompagnement dans l'emploi ont été signés, dont le dernier terme était fixé au 31 août 2007 ; Que son revenu mensuel brut s'est élevé à 1356 euros ;
Attendu que par lettre du 7 juillet 2007, la Ville de Plaisir a informé madame Y... que son engagement s'arrêtait le 31 août 2007 ;
Attendu que madame Y..., reconnue travailleur handicapé par la Cotorep, à hauteur de 50 %, a déclaré à l'audience être âgée de 32 ans au moment de la rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage jusqu'en septembre 2009 et n'avoir pas pu retrouver de travail ; Qu'elle a également précisé, sur interrogation du magistrat rapporteur, avoir travaillé pendant 10 années, tous les jours du lundi au vendredi de 7 heures à 14 heures au sein de la cuisine centrale, ouverte toute l'année, occupé le même emploi et n'avoir bénéficié qu'une seule action de formation de 120 heures en 2005 ; Que mention en a été portée sur les notes d'audience ;
Attendu que la Ville de Plaisir emploie moins de 11 salariés de droit privé ; Attendu que les parties s'accordent pour reconnaître l'absence de convention collective applicable ;

Attendu que la Ville de Plaisir demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :- infirmer le jugement entrepris-débouter madame Y... de toutes ses demandes-condamner madame Y... à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;
Attendu que madame Y... demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa de l'article L322-4-8-1 du code du travail, de :- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : * dit que son contrat de travail doit être considéré à durée indéterminée * dit que la rupture de son contrat de travail doit s'entendre comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse * condamné la Ville de Plaisir à lui verser les sommes suivantes : 2712, 16 euros au titre d'indemnité de préavis outre 271, 20 euros au titre des congés payés y afférents Y ajoutant-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte concernant la confirmation de la décision entreprise sur l'indemnité pour non respect de la procédure-juger que la Ville de Plaisir n'a pas rempli son obligation de formation professionnelle-fixer au 1er septembre 2002, la date du contrat de travail à durée indéterminée de madame Y... et à défaut au 1er septembre 2004- condamner la Ville de Plaisir à lui payer les sommes suivantes : * 5971, 59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2002 à 2007 et à défaut 3549, 26 euros pour les années 2004 à 2007 * 24. 409, 44 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive * 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile-dire que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes-condamner la Ville de Plaisir aux entiers dépens de la première instance ainsi que de la présente instance qui pourront être recouvrés par maître Gerber ; Que le conseil de madame Y... a précisé à l'audience renoncer à la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement mais formuler en ses lieu et place une demande de paiement d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 1356 euros et être à la confirmation de la condamnation prononcée au titre du non respect de la procédure ; Que mention en a été portée sur les notes d'audience ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée Attendu que madame Y..., au soutien de ses demandes, verse régulièrement aux débats :- la convention signée entre l'Etat et la Mairie de Plaisir le 8 juillet 1997 concernant l'embauche dans le cadre d'un « contrat emploi-solidarité » de madame Y... en qualité de préparatrice cuisine centrale sur une période du 18 août 1997 au 17 février 1998- la convention signée entre l'Etat et la Mairie de Plaisir le 17 février 1998 concernant l'embauche dans le cadre d'un « contrat emploi-solidarité » de madame Y... en qualité de préparatrice cuisine centrale sur une période du 18 février 1998 au 17 août 1998- la convention signée entre l'Etat et la Mairie de Plaisir le 15 septembre 1998 concernant l'embauche dans le cadre d'un « contrat emploi-solidarité » de madame Y... en qualité de préparatrice cuisine centrale sur une période du 18 août 1998 au 17 août 1999- la convention signée entre l'Etat et la Mairie de Plaisir le 30 juin 1998 concernant l'embauche dans le cadre d'un « contrat emploi-consolidé » de madame Y... en qualité de agent d'entretien cuisine centrale sur une période du 23 août 1999 au 22 août 2000- la convention signée entre l'Etat et la Mairie de Plaisir le 31 juillet 2000 concernant l'embauche dans le cadre d'un « contrat emploi-consolidé » de madame Y... en qualité de agent d'entretien cuisine centrale sur une période du 23 août 2000 au 22 août 2001- le contrat emploi consolidé signé entre La Ville de Plaisir et madame Y..., le 17 septembre 2001, aux fins d'embauche en qualité d'agent d'entretien en restauration, 30 heures par semaine, pour une période courant du 23 août 2001 au 22 août 2002- le contrat emploi consolidé signé entre La Ville de Plaisir et madame Y..., le 8 novembre 2002, aux fins d'embauche en qualité d'agent d'entretien en restauration, 30 heures par semaine, pour une période courant du 1er septembre 2002 au 31 août 2003- le contrat emploi consolidé signé entre La Ville de Plaisir et madame Y..., le 19 août 2003, aux fins d'embauche en qualité d'agent d'entretien en restauration, 30 heures par semaine, pour une période courant du 1er septembre 2003 au 31 août 2004- le contrat emploi consolidé signé entre La Ville de Plaisir et madame Y..., le 25 mai 2004, aux fins d'embauche en qualité d'agent d'entretien en restauration, 30 heures par semaine, pour une période courant du 1er septembre 2004 au 31 août 2005- le contrat « d'embauche à durée déterminée établi en application des dispositions de l'article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée » signé entre La Ville de Plaisir et madame Y..., le 1er septembre 2005, aux fins d'embauche en qualité d'agent d'entretien à temps complet, au service restauration hygiène, pour une période courant du 1er septembre 2005 au 29 janvier 2006- le contrat d'accompagnement dans l'emploi signé entre La Ville de Plaisir et madame Y..., non daté, aux fins d'embauche en qualité d'agent d'entretien et restauration, 35 heures par semaine, pour une période courant du 1er septembre 2006 au 28 février 2007- le contrat d'accompagnement dans l'emploi signé entre La Ville de Plaisir et madame Y..., le 30 janvier 2007, aux fins d'embauche en qualité d'agent d'entretien et restauration, 35 heures par semaine, pour une période courant du 1er mars 2007 au 31 août 2007- le courrier du 7 juillet 2007 de la mairie l'informant de la fin de sa période d'engagement au 31 août 2007- de certains bulletins de salaire émis par la Ville de Plaisir, la concernant-les fiches d'entretien d'évaluation 2002 et 2006 visant une « entrée dans la collectivité au 18 août 1997 »- la fiche de formation suivie du 31 janvier au 20 juin 2005 auprès de Actualis ;
Attendu qu'il résulte de l'analyse combinée des conventions, dont il n'est aucunement justifié que leur signature ait été suivie d'établissements de contrats de travail remis à la salariée, des contrats liant les parties et des bulletins de salaires émis par la Ville de Plaisir que madame Y... a travaillé de façon continue, soit à temps partiel ou à temps complet, dans le cadre de contrats aidés, sans qu'il y ait lieu à les différencier et quelle que soit la terminologie adoptée, au profit de cet employeur : * du 18 août 1997 au 17 août 1999 soit 24 mois * du 23 août 1999 au 29 janvier 2006 soit 77 mois * du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 soit 12 mois ;
Que si la Ville de Plaisir soutient que l'engagement de madame Y... a pris fin le 22 août 2002 et que celle-ci ne faisait plus partie de ses effectifs, elle omet toutefois de prendre en considération le bulletin de salaire émis par elle en août 2002, couvrant la totalité du mois et comptabilisant 130 heures de travail, de façon identique aux mois précédents ;
Qu'il n'est point contesté que madame Y... a occupé les mêmes fonctions au sein de la cuisine centrale de la Ville de Plaisir, même si sur ses contrats d'embauche successifs, figurent des titres d'emplois différents (préparatrice, ou d'agent d'entretien ou/ et de restauration) ;

Que sur les fiches d'entretien d'évaluation de 2002 et 2006, le descriptif des tâches accomplies par madame Y... est identique ;
Que concernant la période du 29 janvier 2006 au 1er septembre 2006, de non travail de madame Y..., sur la fiche d'entretien d'évaluation, la Ville de Plaisir mentionne une absence pour « congé parental » ;
Attendu que d'une part, madame Y... est fondée à obtenir la requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée, en se référant aux dispositions l'article L322-4-8-1 du code du travail, en sa version en vigueur alors applicable, ceux-ci ayant perduré plus de 60 mois, sur la période du 23 août 1999 au 29 janvier 2006 ; Que la salariée a été maintenue dans un statut de précarité, inconciliable avec son statut de travailleur handicapé, alors même qu'elle souhaitait instamment être embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et l'avait fait savoir à son employeur ;
Attendu que d'autre part, la finalité des contrats aidés, nécessairement à durée déterminée, n'est nullement de pourvoir, au sein de l'institution accueillant les salariés, de façon durable à un emploi permanent mais de permettre aux salariés de bénéficier d'actions d'orientation professionnelle en vue de faciliter leur insertion professionnelle ; Que madame Y... fait justement remarquer, sans être réellement démentie par la Ville de Plaisir, n'avoir pas pu bénéficier ni de formations réelles ni d'orientation professionnelle ni d'une expérience professionnelle diversifiée ;
Attendu que la demande de madame Y... tendant à la requalification des contrats aidés à effet au 1er septembre 2002 en contrat à durée indéterminée doit être accueillie ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe d'une requalification mais infirmé en ce qu'il en a reporté les effets au 1er septembre 2004 ;

Sur les demandes en paiement formées par madame Y... Attendu que d'une part, madame Y... est fondée en sa demande en paiement de congés payés dont elle n'a pas bénéficié ; Que son calcul à hauteur de la somme de 5971, 59 euros n'encourt aucune critique ; Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Attendu que d'autre part, la requalification intervenue conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement ;
Que la salariée fait justement constater qu'à la date du 31 août 2007, son contrat de travail requalifié a été rompu sans qu'ait été respectée la procédure de licenciement et sans qu'ait été énoncée dans une quelconque lettre la cause réelle et sérieuse de ce licenciement et sans respect du délai de préavis ;
Attendu que madame Y... est fondée en ses demandes d'indemnité de préavis de 2 mois soit 2712, 16 euros outre les congés payés ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, si la salariée avait plus deux années d'ancienneté, la Ville de Plaisir employait habituellement moins de onze salariés ; Qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, madame Y... peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ; Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge de la salariée, à sa situation personnelle, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés réelles de réinsertion professionnelle rencontrées, pour allouer à madame Y..., dans le cadre d'un licenciement abusif, une indemnité pouvant être justement évaluée à la somme de 24. 000 euros ; Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Attendu que dans le présent cas d'une rupture abusive du contrat de travail prononcée au visa de l'article L1235-5 du code du travail, les dommages et intérêts alloués pour rupture abusive peuvent se cumuler avec une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, telle que définie à l'article L1235-2 du code du travail et ne pouvant être supérieure à un mois de salaire ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu madame Y..., présente dans l'entreprise durant 10 années, est fondée en sa demande d'indemnité légale de licenciement qui sera calculée selon les règles édictées par les articles L122-9 et R122-2 de l'ancien code du travail, en vigueur à la date de rupture, soit 1/ 10ème de mois de salaire par année d'ancienneté soit la somme de 1356 euros ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Ville de Plaisir à payer à madame Y... une somme de 1356 euros à titre d'indemnité de licenciement, laquelle ne peut être qualifiée de légale ;

Sur l'application des intérêts légaux Attendu que les créances de nature salariale seront productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur, en application de l'article 1153 du code civil ; Que les autres créances de nature indemnitaire sont productrices d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Qu'il n'est pas démontré de préjudice spécifique justifiant que le point de départ soit fixé à une date antérieure ; Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Attendu que le jugement sera enfin confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que les dépens d'appel resteront à la charge de la Ville de Plaisir qui succombe en toutes ses demandes et qui sera déboutée de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ;
Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame Y... une indemnité complémentaire de 2300 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de procédure orale, devant la cour, chambre sociale, la représentation n'est pas obligatoire de sorte que l'article 699 du code de procédure civile ne peut recevoir application ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire Reçoit l'appel
CONFIRME le jugement entrepris :- en ce qu'il a retenu le principe d'une requalification du contrat de travail de madame Y... en contrat à durée indéterminée,- en ce qu'il a condamné la Ville de Plaisir à payer à madame Y... : · 2172, 16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 271, 20 au titre des congés payés y afférents · 1356 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement · 1356 euros à titre d'indemnité de licenciement improprement qualifiée de conventionnelle · 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'INFIRME en ses autres dispositions
STATUANT A NOUVEAU de ces seuls chefs,
FIXE les effets de la requalification en contrat à durée indéterminée au 1er septembre 2002
DIT que la rupture des relations contractuelles entre les parties est abusive
CONDAMNE la Ville de Plaisir à payer à madame Y... : · 5971, 59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés · 24000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
DIT que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et les autres créances de nature indemnitaire à compter du prononcé du présent arrêt
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Ville de Plaisir à payer à madame Y... une indemnité complémentaire de 2300 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Ville de Plaisir aux entiers dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/04510
Date de la décision : 10/11/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2010-11-10;09.04510 ?
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