COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2010
R. G. No 09/ 04169
AFFAIRE :
Vittorio X...
C/ S. A. COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT (C. A. T.)...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 03 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 07/ 01684
Copies exécutoires délivrées à :
Me Carla DI FAZIO PERRIN Me Bruno COURTINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Vittorio X...
S. A. COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT (C. A. T.), S. A. S. GLOBAL AUTOMOTIVE LOGISTICS (G. A. L.), Société TNT CENTRAL SERVICE S. R. L.
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Vittorio X... ... 75007 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Carla DI FAZIO PERRIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT ****************
S. A. COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT (C. A. T.) 48/ 49, Quai Alphonse Le Gallo 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS
S. A. S. GLOBAL AUTOMOTIVE LOGISTICS (G. A. L.) 48/ 49, Quai Alphonse Le Gallo 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représentée par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société TNT CENTRAL SERVICE S. R. L. Corso Lombardia 63 à San Mauro T. se 10099 ITALIE représentée par Me Guilhem AFFRE, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE FORCEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2010, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
PROCEDURE
Les qualité et pouvoir, le taux de ressort du CPH et le délai d'appel ayant été respectés, M. X... a régulièrement interjeté appel (notification : le 22/ 09/ 09, appel : le 19/ 10/ 09).
FAITS
M. X... a été engagé par le groupe TNT en 1996 en qualité de responsable du Business Development pour la Logistique en Italie.
A compter du 1er janvier 2002, M. X... faisait l'objet d'un détachement en France par son employeur au sein de la société CAT dont la société TNT était actionnaire par l'intermédiaire de la holding GAL, en qualité de directeur général Logistique Cargo France pour une durée d'un an renouvelable une fois.
Le 1er avril 2003, M. X... était promu avec augmentation de son salaire comme directeur de la division CAT Logistique Cargo et le 29 mars 2004, il était nommé directeur général de la SAS CAT LC France (sans contrat de travail et sans rémunération).
Le 1er juillet 2004, son détachement était transféré au sein de la société CAT LC.
Le 11 juillet 2005, M. X... était nommé Directeur général du groupe CAT.
Courant 2006, la société TNT, l'un des trois actionnaires du groupe CAT et employeur de M. X..., a manifesté son intention de se désengager de sa branche d'activité logistique, au sein de laquelle était détaché M. X....
Par jugement en date du 17 mai 2006, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société GAL, conformément aux dispositions des articles L 620-1 et suivants du code du commerce.
Le 20 décembre 2006, le conseil d'administration de la SA CAT a renouvelé le mandat de directeur général au profit de M. X... à compter du 11 janvier 2007 jusqu'au 30 juin 2008 et a décidé de le rémunérer au titre de ses fonctions à hauteur de 8. 334 € par mois pendant la durée de son mandat, précisant que sa rémunération, de même que celle du Président et du directeur général délégué seront revues lors du prochain conseil qui sera convoqué fin janvier 2007 et la création d'un nouveau comité de rémunération composé d'un représentant de chaque actionnaire (John E..., Hakan F..., Bernard G...) sous la présidence de John E....
A la suite de la décision de la société TNT de se désengager de son activité logistique, une promesse d'embauche était adressée à M. X... par le président de la société CAT le 15 février 2007.
Par actes de cession signés le 29 juin 2007, la société Vehicle Services International AB (VSI), société de droit suédois, est devenue l'unique actionnaire de la SAS GAL, société holding constituée en 2001 en vue de la détention et la gestion d'actions ou des titres de la société CAT.
Par jugement du 30 mai 2007, il a été mis fin à la procédure de sauvegarde de la SAS GAL et par jugement du 3 juillet 2007, a été prononcé le redressement judiciaire de la société et la date de cessation des paiements a été fixée au 1er juin 2007.
Le 3 juillet 2007, la société VSI (Vehicle Services International) est devenue le nouvel actionnaire de la société GAL aux lieu et place des trois anciens actionnaires, dont la société TNT.
Le 5 juillet 2007, le conseil d'administration du groupe CAT nommait M. H... en remplacement de M. I... en qualité de président et M. X... était révoqué de son mandat social de directeur général de la société CAT avec effet immédiat, remplacé par M. J...et le 10 juillet 2007, il était révoqué de son mandat de directeur général de la société CAT LC.
Le 12 juillet 2007, M. J..., directeur général de la société CAT, demandait à M. X... de s'organiser dans un délai de trois mois pour prévoir son retour en Italie, compte tenu de la révocation de ses mandats sociaux.
Le 29 juillet 2007, M. X... cessait son rapport de travail avec la société TNT.
Le 2 août 2007, M. H..., président du conseil d'administration de la société CAT, informait M. X... de sa volonté de ne pas donner suite à la promesse d'embauche du 15 février 2007 donnée par le président du groupe CAT, M. I..., dont la durée de validité fixée jusqu'au 31 mars 2007, avait été prolongée jusqu'au 31 mai 2007 à l'issue de la réunion des membres du conseil d'administration de la société GAL le 29 mars 2007 avec confirmation écrite du président du groupe CAT le 2 avril 2007, puis jusqu'à la fin du mois de juillet 2007, par délibération du conseil d'administration de la société GAL réuni le 26 avril 2007.
Par jugement du 6 septembre 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de redressement organisant la continuation de l'exploitation de SAS GAL.
M. X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société comptait plus de 11 salariés.
La relation de travail était soumise à la convention collective des transports routiers. Le 5 novembre 2007, M. X... a saisi la juridiction prud'homale estimant que la rupture abusive de sa promesse d'embauche doit s'analyer en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et doit en conséquence, être indemnisée.
DECISION
Par jugement rendu le 3 septembre 2009, le CPH de BOULOGNE BILLANCOURT (section encadrement) a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par les sociétés CAT et GAL au profit du tribunal de commerce
-débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes
-débouté les sociétés CAT et GAL des demandes reconventionnelles qu'elles ont formulées au titre de l'article 700 CPC
-débouté la société TNT CENTRAL SERVICES de sa demande d'être mise hors de cause ainsi que de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 CPC
-mis les entiers frais et dépens à la charge de M. X...
DEMANDES
Par conclusions écrites et déposées au greffe, M. X... présente les demandes suivantes, au visa des articles R 1451-1 du code du travail, 15, 16 et 135 du code de procédure civile, de l'ordonnance de renvoi du bureau de conciliation du 23 février 2010 :
- constater que les sociétés CAT et GAL n'ont communiqué à l'appelant aucune pièce et ne lui ont fait connaître aucune argumentation à la date du 24 septembre 2010 alors que l'audience de la cour est fixée au 27 septembre-en conséquence,- ordonner le rejet des débats de toute pièce ou écritures que les sociétés CAT et GAL entendraient produire
Ces conclusions n'ont pas été soutenues oralement.
Par conclusions écrites et déposées au greffe et soutenues oralement, M. X..., appelant, présente les demandes suivantes, au visa des articles 1134, 1147 du code civil, L 122-8, L 122-14-4 du code du travail et 7 de la convention collective des transports routiers :
A titre principal,
- constater que les sociétés CAT et GAL ont consenti une promesse d'embauche à M. X...
- constater que M. X... a valablement levé la promesse d'embauche consentie par les sociétés CAT et GAL
-dire et juger que la rupture abusive de la promesse d'embauche de M. X... par les sociétés CAT et GAL doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la rupture abusive de la promesse d'embauche a causé à M. X... un lourd préjudice de nature à engager la responsabilité des sociétés CAT et GAL
En conséquence,
A titre principal,
- condamner solidairement les sociétés CAT et GAL à payer à M. X... : 125. 573, 85 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 519. 616 € au titre du préavis contractuel 51. 961 € au titre des congés payés afférents à son préavis
-condamner solidairement les sociétés CAT et GAL à remettre à M. X... ses bulletins de salaire, attestation ASSEDIC et certificat de travail sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement les sociétés CAT et GAL à payer à M. X... la somme de 300. 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture fautive de la promesse d'embauche
En tout état de cause,
- ordonner " l'exécution provisoire " de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 CPC
-condamner solidairement les sociétés CAT et GAL à payer à M. X... la somme de 15. 000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens
Par conclusions écrites et déposées au greffe et soutenues oralement, la société Compagnie d'affrètement et de transport, dite CAT et la société Global Automotive Logistics, dite GAL, intimées, présentent les demandes suivantes :
- prononcer l'intervention forcée de la société TNT Central Services SRL (Italie) à la présente instance-constater que M. X... ne peut revendiquer l'existence d'un contrat de travail le liant aux sociétés CAT et/ ou GAL et n'a exercé que les fonctions de mandataire social au sein des sociétés CAT et CAT LC-constater qu'aucune promesse d'embauche n'a été valablement faite à M. X... par les sociétés CAT et CAT LC-débouter sociétés M. X... de l'ensemble de ses demandes ou à tout le moins en réduire substantiellement le quantum (au maximum à 79. 903, 99 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 7. 990, 39 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 77. 220, 55 € bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement)- condamner M. X... à verser à chacune des sociétés CAT et GAL la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC-- condamner M. X... aux dépens
Par conclusions écrites et déposées au greffe et soutenues oralement, la société TNT SERVICES SRL, société de droit italien, intervenante forcée, présente les demandes suivantes au visa des articles 122 et 321 du CPC, 1134, 1165 du code civil :
- constater que la société TNT Central Services SRL est tierce et strictement étrangère au litige entretenu entre les sociétés CAT et GAL, d'une part, et M. X..., d'autre part-constater que les sociétés CAT et GAL ne démontrent aucun intérêt à agir à l'encontre de la société TNT CENTRAL SERVICES SRL-en conséquence-dire et juger irrecevable, sur le fondement des articles 122 et 331 du code civil, l'intervention forcée de la société TNT CENTRAL SERVICES SRL par les sociétés CAT et GAL-infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société TNT Central Services SRL-infirmer le jugement en ce qu'il a laissé à la société TNT CENTRAL SERVICES SRL la charge des frais d'instance et procédure-débouter plus amplement les sociétés CAT et GAL de leurs demandes et prétentions éventuellement dirigées à l'encontre de la société TNT CENTRAL SERVICES SRL-condamner les sociétés CAT et GAL à verser chacune à la société TNT CENTRAL SERVICES SRL la somme de 3. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC-condamner les sociétés CAT et GAL aux entiers dépens MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la validité de la promesse d'embauche
Considérant que M. X... soutient que la promesse d'embauche au sein de la société CAT qui lui a été faite le 15 février 2007 par M. John I..., président du conseil d'administration de la SA CAT et de la SAS GAL, est un engagement unilatéral qui n'engageait que la société CAT et échappe de ce fait à l'exigence de l'autorisation préalable du conseil d'administration au sens de l'article L 225-38 du code de commerce ;
Qu'à titre subsidiaire, il fait valoir que la promesse d'embauche est une convention courante conclue à des conditions normales, qui échappe à la dite exigence par application de l'article L 225-39, étant déjà employé par le groupe CAT depuis près de cinq ans, que la promesse a bien été communiquée au président du conseil d'administration ;
Qu'à titre infiniment subsidiaire, il objecte que l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration n'a eu aucune conséquence dommageable pour la société CAT et la promesse d'embauche n'est donc pas nulle, par application de l'article L 225-42 alinéa 1er du code du commerce, que la promesse a été valablement autorisée par les conseils d'administration des sociétés CAT et GAL, qu'elle était conforme à l'intérêt social et venait concrétiser une situation de fait qui donnait satisfaction aux sociétés intimées, que le changement d'attitude du groupe CAT n'est dû en réalité qu'au changement de l'actionnariat de la société GAL, holding du groupe CAT et plus particulièrement, à la volonté de M. H... ;
Qu'il soutient qu'il pouvait cumuler des fonctions salariales avec ses fonctions de directeur général, qu'il exerçait un mandat effectif aux côtés de son mandat social, qu'au jour de son acceptation de la promesse d'embauche, soit le 26 juillet 2007, il n'exerçait plus aucun mandat social au sein de la société CAT et ce depuis le 5 juillet 2007 ;
Considérant que les sociétés CAT et GAL répliquent que M. X... n'était lié qu'à TNT Central Services par un contrat à durée indéterminée soumis au droit italien, qu'il n'était lié par aucun contrat de travail avec la société GAL ou la société CAT, que la date de départ de M. X... de la société TNT est confuse (trois dates différentes) ;
Qu'elles soulignent qu'il s'agit tout au plus que d'une promesse de niveau de rémunération, que le comité de rémunération ne se substitue pas au conseil d'administration et n'a aucun rôle décisionnaire sauf pour la rémunération du président de la société GAL, que cette promesse d'embauche ne respecte pas la clause statutaire prévoyant que le recrutement du directeur général requiert le consentement unanime des l'ensemble des administrateurs présents ou représentés, que l'appelant ne peut se prévaloir de la théorie de l'apparence envers la société GAL, que le conseil d'administration de la société GAL ne pouvait valablement engager la société CAT ;
Qu'elles font observer que toute convention réglementée doit être autorisée a priori par le conseil d'administration par application de l'article L 225-38 du code de commerce et de l'article 17 des statuts de la société CAT, que la promesse d'embauche n'est pas une convention courante conclue à des conditions normales au sens de l'article L 225-39 du code de commerce (conditions financières exorbitantes s'apparentant à un golden parachute), que l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration n'est pas sans conséquence dommageable pour la société, que la promesse d'embauche est en contradiction avec les règles de cumul entre un contrat de travail et un mandat social, que cette promesse n'est jamais entrée en vigueur, l'appelant n'ayant jamais justifié concomitamment à la levée de la promesse, de son départ de la société TNT avant le 31 juillet 2007, sans produire sa lettre de démission ;
Considérant que la société TNT Central Services soutient que M. X... était son salarié jusqu'au 29 juillet 2007, que les deux sociétés intimées ont confirmé la promesse d'embauche, à laquelle elle est tierce au sens de l'article 1165 du code civil, que les conditions de la rupture des relations contractuelles de travail avec M. X... sont étrangères au litige, qu'elle n'a jamais été impliquée dans la prise de décision relative à la conclusion de la promesse d'embauche et ne peut apporter au débat aucun élément relatif à la validité d'une telle promesse ;
Considérant que par courrier du 15 février 2007, le président du groupe CAT, M. I... a consenti à M. X... une promesse d'embauche concernant son salaire et son régime de primes en qualité du directeur général de CAT en 2007, telle qu'approuvée par le comité de rémunération, dont les modalités entreront en vigueur dès qu'il aura le statut de salarié de CAT, une fois son départ officiel de son poste auprès de TNT, dont la durée de validité fixée jusqu'au 31 mars 2007, a été prolongée jusqu'au 31 mai 2007 à l'issue de la réunion des membres du conseil d'administration de la société GAL le 29 mars 2007 avec confirmation écrite du président du groupe CAT le 2 avril 2007, puis jusqu'à la fin du mois de juillet 2007, par délibération du conseil d'administration de la société GAL réuni le 26 avril 2007 ;
Considérant que cette convention, par application des dispositions de l'article 1101 et 1103 du code civil, s'analyse en une promesse unilatérale de contrat de travail, par laquelle le président du conseil d'administration de la société CAT s'engage envers M. X..., qui l'accepte, de conclure un contrat dont les conditions sont dès à présent déterminées quant à la nature des tâches à accomplir, le lieu et le moment de la prestation, si ce dernier lève l'option dont il dispose, étant précisé que le bénéficiaire de la promesse avait noué des relations avec la société CAT depuis 2002 et que M. I... affichait la volonté dores et déjà arrêtée de travailler avec M. X... " Je suis impatient de travailler en plus étroite collaboration encore avec vous l'année prochaine " ;
Que la promesse d'embauche acceptée par M. X... qui depuis mars 2007, s'était rapproché de la société TNT pour organiser la fin de son rapport salarial avec elle, est affectée d'un terme certain : au plus tard le 31 juillet 2007, mais ne contient aucune clause de révision pouvant prémunir le bénéficiaire contre tout risque de changement d'actionnariat de la société GAL, holding du groupe CAT, étant souligné qu'il résulte du relevé de décisions du comité d'entreprise de la société CAT du 18 juillet 2007, " qu'il ne reste personne qui était en place avant " et que selon le rapport de gestion établi par le conseil d'administration de la société CAT, présenté à l'A. G de juin 2008 : " Tous les administrateurs en fonction ont démissionné le 29 juin 2007 et les nouveaux administrateurs ont été nommés le 5 juillet 2007 " ;
Que M. X..., selon les pièces produites, a levé l'option le 29 juillet 2007, soit dans le délai de validité de la promesse ;
Mais considérant que l'auteur de la promesse doit être une personne habilitée à faire une promesse d'embauche et donc à engager en son nom, l'entreprise à laquelle il appartient, comme le fait observer le nouveau président du conseil d'administration du groupe CAT, M. H..., dans son courrier du 18 juillet 2007 adressé à M. X... : " Je suis étonné qu'une promesse d'embauche vous aurait été faite le 2 avril 2007. Aucun organe dirigeant habilité n'a, à notre connaissance, pu vous faire une pareille promesse " ;
Qu'en l'espèce, il n'est produit aucun procès-verbal de délibération de la SA CAT, adoptant la résolution de procéder à l'embauche de M. X..., conformément à l'article 17 des statuts de la société CAT ;
Que cette promesse d'embauche du directeur général n'a pas été soumise au vote et à l'approbation unanime du conseil d'administration de la SA CAT, réuni en assemblée générale ;
Que c'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont dit que cette convention qui constitue au sens des articles L 225-38 et L 225-39 du code de commerce, une convention réglementée et non une convention portant sur une opération courante et conclue à des conditions normales (au regard des stipulations exorbitantes du droit commun, prévoyant une rémunération annuelle globale de 519. 000 €, soit une augmentation de 23 % par rapport à la rémunération précédente, une garantie contractuelle d'un préavis de 12 mois) ont dit que celle-ci était soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration de la SA CAT ;
Que la promesse d'embauche reconnue par le conseil d'administration de la société GAL en sa séance du 26 avril 2007, n'a pas été validée à l'occasion d'une séance formelle du conseil d'administration, à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés, conformément à l'article 17 des statuts de la SA CAT et de l'article 15. 6. 3 des statuts de la SAS GAL ;
Que le respect de ce formalisme est une condition de validité de la promesse d'embauche et l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration de la SA CAT n'est pas sans conséquence sur les règles de cumul entre un contrat de travail et un mandat social (cumul impossible en l'absence d'emploi effectif) au sens des articles L 225-22 et L 225-42 alinéa 1 du code de commerce, ainsi que le rappelle le courrier de M. H... en date du 2 août 2007 réfutant l'existence de fonctions salariales revendiquées par M. X... au sein de la société CAT dans son courrier du 26 juillet 2007 ; Considérant en effet, que le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail n'est en principe possible que si les fonctions salariées correspondent à un emploi distinct subordonné et effectif en contrepartie duquel est versé un salaire distinct de la rémunération du mandat, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, la rémunération allouée à M. X... résultant de son mandat de directeur général selon les pièces produites ;
Que c'est à bon droit que la juridiction prud'homale a dit qu'en l'absence d'une telle autorisation, cette promesse d'embauche doit être considérée comme nulle, peu important d'une part, les avis du comité de rémunération de la société CAT et de la société GAL, d'autre part, les formalités accomplies auprès du conseil d'administration de la SAS GAL, non compétent pour engager la SA CAT ;
Que par ailleurs, M. X... n'étant pas un tiers vis à vis de la société CAT, en sa qualité de directeur général, investi d'un mandat social, n'est pas fondé à considérer que M. I..., président du conseil d'administration de la société CAT, était investi du pouvoir de l'embaucher et ne peut donc se prévaloir de la théorie de l'apparence pour prétendre que la promesse d'embauche formulée par M. I..., aurait engagé la société CAT, nonobstant les irrégularités de forme entachant cette promesse ;
Que par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et débouté les sociétés CAT et GAL de leur demande respective au titre de l'article 700 du CPC ;
- Sur l'intervention forcée de la société TNT Central Services SRL
Considérant que l'appel en intervention forcée de la société TNT Central Services SRL doit être déclarée recevable ;
Qu'en l'absence de demande formulée contre cette société, celle-ci sera mise hors de cause, mais elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant que les sociétés CAT et GAL seront déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;
- Sur la charge des dépens
Considérant que M. X... succombant en son appel, celui-ci supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société TNT CENTRAL SERVICES SRL, société de droit italien, de sa demande de mise hors de cause
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Met la société TNT CENTRAL SERVICES SRL, société de droit italien, hors de cause
Laisse entiers les dépens à la charge de M. Vittorio X.... Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.
Le GREFFIER Le PRESIDENT