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03/11/2010 | FRANCE | N°10/00610

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 03 novembre 2010, 10/00610


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2010
R. G. No 10/ 00610
AFFAIRE :
Josy, Marie Louise X... C/ Association A MEDICLEN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 06/ 01811

Copies exécutoires délivrées à :
Me Joelle HOFFMANN la SELARL ACTANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :
Josy, Marie Louise X...
Association A MEDICLEN

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2010
R. G. No 10/ 00610
AFFAIRE :
Josy, Marie Louise X... C/ Association A MEDICLEN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 06/ 01811

Copies exécutoires délivrées à :
Me Joelle HOFFMANN la SELARL ACTANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :
Josy, Marie Louise X...
Association A MEDICLEN

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mademoiselle Josy, Marie Louise X...... 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Joelle HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L206

**************** Association A MEDICLEN 51 rue Baudin 92305 LEVALLOIS PERRET
représentée par la SELARL ACTANCE, avocats au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CALOT Conseillerchargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE
Mme Josy X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré Suite à l'ordonnance de retrait du rôle prononcée le 6 janvier 2010, Mme X... a sollicité le rétablissement de l'affaire par courrier du 2 février 2010.
FAITS
Mme X... a été engagée par l'association MEDICLEN, représentée par son président, M. Y..., en qualité de directeur du centre de santé au travail interprofessionnel et interentreprise de Clichy, Levallois et Neuilly, catégorie cadre, position III B, par contrat à durée indéterminée du 29 août 2003 à compter du 1er septembre 2003.
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 3 avril 2006 confirmant la mise à pied notifiée verbalement et par lettre du 19 avril 2006, l'association lui notifiait son licenciement pour faute simple sur la base d'un rapport d'audit daté du 31 mars 2006, lui reprochant des dysfonctionnements administratifs et comptables ainsi que des carences au niveau managérial.
Mme X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société comptait plus de 11 salariés. Elle percevait un salaire mensuel brut de 9. 624, 58 € (moyenne des 12 derniers mois en juin 2006) et la relation de travail était soumise à la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail.
Mme X... a saisi le C. P. H de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
DECISION
Par jugement rendu le 8 janvier 2009, le C. P. H de Nanterre (section encadrement) a :- dit le licenciement reposant sur un motif réel et sérieux et non sur une faute grave-débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes-condamné l'association A MEDICLIN à verser à Mme X... la somme de 3. 429, 98 € au titre des congés payés non pris sous le bénéfice de l'exécution provisoire et celle de 700 € au titre de l'article 700 CPC-débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens DEMANDES
Vu les conclusions écrites et déposées au greffe par Mme X..., appelante, aux termes desquelles elle demande, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, de :
- réformer le jugement du C. P. H en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre ainsi que de ses demandes relatives aux rappels de primes, heures supplémentaires ou travail dissimulé-condamner l'association à lui verser les sommes suivantes : * 140. 670 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 15. 583, 75 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral * 11. 250 € au titre des primes contractuelles 2005 et 2006 * 54. 659 € à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées et non payées * 35. 167, 50 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé * 3. 000 € au titre de l'article 700 CPC * aux dépens
Vu les conclusions écrites et déposées au greffe par l'association MEDICLEN, intimée, par lesquelles elle demande de :- A titre principal,- dire et juger que le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse-dire et juger que le licenciement de Mme X... n'est pas intervenu dans des conditions brutales et vexatoires-constater que l'association a respecté ses engagements en terme de rémunération à l'égard de Mme X...- constater que Mme X... est cadre dirigeant et que la législation sur les heures supplémentaires lui est inapplicable-en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes de Mme X...- Subsidiairement,- limiter le montant des dommages-intérêts pour cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, soit 31. 260 €- limiter le montant de la demande en rappel de salaire sur prime de Mme X... à la somme de 5. 500 €- ordonner la compensation entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et limiter le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à 20. 050 €- A titre reconventionnel,- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association à payer à Mme X... la somme de 3. 429, 98 € au titre de congés payés non pris-la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 1. 500 € ainsi qu'aux dépens MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que Mme X... soutient qu'elle a été recrutée à un niveau de salaire très inférieur à celui de son prédécesseur, qu'elle a été chargée d'un ensemble de tâches à la fois très diverses et considérables, que le conseil d'administration de l'association a pu apprécier son investissement professionnel (peu de congés) et la mesure des solides compétences qu'elle a déployées, qu'elle a pu obtenir des primes et une augmentation de sa rémunération du fait qu'elle était appréciée, qu'après avoir formé des revendications en matière salariale, les relations avec son employeur se sont tendues conduisant le nouveau président à commander un audit, à externaliser une partie significatives des tâches qui lui étaient imparties ;
Qu'elle prétend qu'elle a été exploitée sans scrupule durant presque trois ans par l'association, qu'à la fin de son préavis, elle totalisait 50 jours de congés payés acquis non pris, que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont infondés et ne sont pas susceptibles de matérialiser une faute, les griefs relevant de l'insuffisance professionnelle et non d'un comportement fautif ;
Considérant que l'association MEDICLEN réplique que le licenciement de Mme X... repose sur des faits objectifs et vérifiables qui lui sont imputables et qui ont été mis en lumière à la suite d'un rapport d'audit réalisé par un cabinet indépendant, le cabinet Auditeurs et Conseils Associés Ile de France remis le 31 mars 2006 : des dysfonctionnements dans l'organisation administrative (doublement des effectifs du service administratif engendrant des coûts inutiles, manque de clarification des attributions de chacun) dans l'organisation comptable (carences dans la tenue de la comptabilité de l'association, baisse du taux de cotisation et retard injustifié dans la procédure d'appel de cotisations, graves retards dans la procédure d'encaissement de cotisations pour les exercices 2005 et 2006), des difficultés managériales (atteinte à l'équilibre de certains collaborateurs, Mmes Z... et A..., à la cohésion et à l'information des équipes, mesures d'isolement de deux salariés, absence de visite des centres et relation dégradée avec la commission des médecins) ; Qu'elle objecte que le directeur et le président de l'association sont censés travailler en collaboration, que l'appelante ne justifie du versement des allocations chômage que pour une période de 8 mois, que le préjudice allégué n'est pas un préjudice distinct du licenciement lui-même, que la prime de fin d'année présente un caractère discrétionnaire et aléatoire, que bénéficiant du statut contractuel de cadre dirigeant, la législation sur la durée du travail est inapplicable à Mme X... au sens de l'article L 3111-2 du code du travail, que chargée de la direction, de la gestion et de l'administration de l'association, les fonctions de celle-ci impliquaient une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail et elle disposait d'une habilitation à prendre des décisions dans l'organisation de son temps de travail ;
- Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1) que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ; Considérant en l'espèce, que Mme X... a saisi le C. P. H de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre ;
Considérant qu'en vertu de son contrat de travail, Mme X... était chargée de la direction, de la gestion et de l'administration de Médiclen et à ce titre, a été fait le choix d'un cabinet d'expertise comptable D et G en remplacement du commissaire aux comptes à partir de juillet 2004 ;
Que par courrier du 22 novembre 2004, Mme X... demandait au président une régularisation de salaire, en faisant valoir son investissement en temps et le fait que les objectifs étaient partiellement atteints malgré les contraintes particulières ;
Que par courrier du 28 décembre 2005 adressé à M. B..., président d'Amiclen, Mme X... faisait part d'erreurs comptables commises par le cabinet D et G, étant précisé que le 10 novembre 2004, elle avait adressé un avertissement à Mme A..., comptable, au titre de dysfonctionnements constatés sur le plan comptable ;
Considérant que par courrier du 3 février 2006, le président et la directrice de l'association Mediclen ont mis fin à la collaboration avec le cabinet d'expertise comptable D et G en lui reprochant une dégradation de la qualité de ses prestations et des honoraires élevés ;
Que la décision de mener un audit de l'organisation administrative et comptable de l'association fait suite à la démission du président du conseil d'administration et à la nomination d'un nouveau président en février 2006, M. C... ;
Que parallèlement, le président de l'association confiait au cabinet Auditeurs et Conseils Associés Ile de France une mission le 6 mars 2006 conclue pour l'année 2006, en vue d'externaliser l'établissement des bulletins de paie, des déclarations sociales et des déclarations fiscales assises sur les salaires ;
Que par lettre du 19 avril 2006, l'association a notifié à Mme X... son licenciement pour faute sur la base d'un rapport d'audit daté du 31 mars 2006, lui reprochant des dysfonctionnements administratifs et comptables ainsi que des carences au niveau managérial ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites, que les dysfonctionnements constatés dans l'organisation comptable sont imputables au cabinet d'expertise comptable D et G et non à Mme X... ;
Considérant que les griefs énoncés contre la salariée au titre des dysfonctionnements dans l'organisation administrative (doublement des effectifs du service administratif engendrant des coûts inutiles, manque de clarification des attributions de chacun) et des difficultés managériales (atteinte à l'équilibre de certains collaborateurs, Mmes Z... et A..., à la cohésion et à l'information des équipes, mesures d'isolement de deux salariés, absence de visite des centres et relation dégradée avec la commission des médecins), s'analysent non en des fautes, propres à caractériser un licenciement disciplinaire, mais relèvent de l'insuffisance professionnelle au regard du cursus professionnel de la salariée, en sorte que le licenciement prononcé pour faute était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant en effet, que le président de l'association se borne à contester la stratégie organisationnelle de Mme X..., alors que le cabinet Auditeurs et Conseils Associés Ile de France qui a réalisé l'audit daté du 31 mars 2006, établissant l'existence de tensions au sein de l'association et un climat de suspicion au sein de l'équipe, notamment en recueillant le témoignage d'anciens salariés, procédé très contestable, n'est pas un cabinet extérieur et indépendant, ayant été rémunéré par son donneur d'ordre avec lequel il avait signé dès le 6 mars 2006, soit avant même la conclusion du rapport d'audit, une convention lui confiant une mission pour l'année 2006, en vue d'externaliser l'établissement des bulletins de paie, des déclarations sociales et des déclarations fiscales assises sur les salaires, tâches qui étaient dévolues en partie à la directrice, ce qui permet de conclure que ce rapport est rédigé à charge contre la directrice ;
- Sur les demandes indemnitaires de Mme X...
Considérant que Mme X... fait observer qu'elle subit un préjudice moral au crépuscule de sa carrière (licenciée à l'âge de 57 ans), distinct du licenciement lui-même ainsi qu'un préjudice patrimonial, que s'agissant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, elle ne remplit pas les conditions d'appartenance à la catégorie des cadres dirigeants au sens de l'article L 212-15-1 du code du travail, qui échappe aux contraintes en matière de durée du travail (15ème position dans la grille des salaires de l'entreprise) ;
Que l'intimée objecte que l'appelante sollicite une indemnité dont le montant est disproportionné au regard de son ancienneté (moins de trois ans), qu'elle ne justifie du versement des allocations chômage que pour une période de 8 mois, que le préjudice allégué n'est pas un préjudice distinct du licenciement lui-même, que la prime de fin d'année présente un caractère discrétionnaire et aléatoire, que bénéficiant du statut contractuel de cadre dirigeant, la législation sur la durée du travail est inapplicable à Mme X... au sens de l'article L 3111-2 du code du travail, que chargée de la direction, de la gestion et de l'administration de l'association, les fonctions de celle-ci impliquaient une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail et elle disposait d'une habilitation à prendre des décisions dans l'organisation de son temps de travail ;
Considérant qu'il a été mis fin aux fonctions de la salariée dans des conditions brutales et vexatoires, sa mise à pied verbale, confirmée le 3 avril 2006 (lettre de convocation à l'entretien préalable), n'ayant été précédée d'aucun avertissement, que son licenciement est à l'origine d'un préjudice moral et patrimonial, étant restée au chômage pendant deux ans en soutenant, sans toutefois le justifier, avoir obtenu un poste de vacataire au salaire net de 2. 300 € ;
Qu'il lui sera alloué en réparation du préjudice moral, la somme de 2. 500 € et celle de 70. 000 € en réparation de son préjudice patrimonial, préjudices distincts du licenciement lui-même ;
Considérant que le montant du versement contractuel d'une prime de fin d'année était laissé à la discrétion du président de l'association en fonction du mérite et était déterminée de façon que les appointement en année pleine ne soient pas inférieurs à 60. 000 € ;
Que la salariée a perçu à ce titre la somme de 7. 500 € au titre de l'année 2004 ;
Qu'en conséquence, il lui sera alloué la somme de 11. 250 € au titre de la prime de 2005 (7. 500 €) et de la prime 2006 (3. 750 €) pour 6 mois de présence ;
Que sa demande au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires et du travail dissimulé sera rejetée, dès lors que bénéficiant du statut contractuel de cadre dirigeant, la législation sur la durée du travail est inapplicable à Mme X... au sens de l'article L 3111-2 du code du travail ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association A MEDICLIN à verser à Mme X... la somme de 3. 429, 98 € au titre des congés payés non pris ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué à l'appelante une indemnité de procédure en sus de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné l'association MEDICLIN à verser à Mme X... la somme de 3. 429, 98 € au titre des congés payés non pris et celle de 700 € au titre de l'article 700 CPC
Le réforme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement prononcé contre Mme X... pour faute était dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamne l'association MEDICLEN à verser à Mme X... les sommes suivantes : * 70. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 2. 500 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral * 11. 250 € au titre des primes contractuelles 2005 et 2006
Y ajoutant,
Condamne l'association MEDICLEN à verser à Mme X... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 CPC
Rejette toute autre demande
Condamne l'association MEDICLEN aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.
Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00610
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2010-11-03;10.00610 ?
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