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27/10/2010 | FRANCE | N°10/00925

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 27 octobre 2010, 10/00925


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 27 OCTOBRE 2010
R. G. No 10/ 00925
AFFAIRE :
S. A. R. L. CESSOT DECORATION

C/ Claudine X......
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES Section : Industrie No RG : 08/ 429

Copies exécutoires délivrées à :
Me Isabelle GRELIN Me Jacques VAUNOIS

Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. R. L. CESSOT DECORATION
Claudine X..., Christine Y..., Annette Z..

., Marie Jeanne A...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX, La c...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 27 OCTOBRE 2010
R. G. No 10/ 00925
AFFAIRE :
S. A. R. L. CESSOT DECORATION

C/ Claudine X......
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES Section : Industrie No RG : 08/ 429

Copies exécutoires délivrées à :
Me Isabelle GRELIN Me Jacques VAUNOIS

Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. R. L. CESSOT DECORATION
Claudine X..., Christine Y..., Annette Z..., Marie Jeanne A...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. R. L. CESSOT DECORATION 14 Rue Croix de la Comtesse BP 69 28043 NOGENT LE ROTROU
représentée par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1930

APPELANT **************** Madame Claudine X...... 28400 SOUANCE AU PERCHE
représentée par Me Jacques VAUNOIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 50
Madame Christine Y...... 28400 TRIZAY COUTRETOT ST SERGE
représentée par Me Jacques VAUNOIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 50
Madame Annette Z...... 61340 ST HILAIRE SUR ERRE
représentée par Me Jacques VAUNOIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 50
Madame Marie Jeanne A...... 61260 LE THEIL SUR HUISNE
représentée par Me Jacques VAUNOIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 50
INTIMES ****************

Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2010, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame Annette Z... a été engagée par la société CD le 22 juillet 1996 par contrat initiative emploi d'une durée de 24 mois puis par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de production préparation.
Le 25 juin 2008, elle faisait l'objet d'un licenciement pour motif économique.
Madame Annette Z... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et percevait un salaire mensuel en dernier lieu de 1479 € ;
Madame A... a été engagée par la société CD le 17 février 1990 comme intérimaire puis par contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2001 en qualité d'agent de production assemblage.
Le 25 juin 2008, elle faisait l'objet d'un licenciement pour motif économique.
Madame A... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et percevait un salaire mensuel de 1. 399 € ;
Madame X... a été engagée par la société CD le 17 février 1992 par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de production longueurs.
Le 25 juin 2008, elle faisait l'objet d'un licenciement pour motif économique.
Madame X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et percevait un salaire mensuel de 1. 521 €.
Madame Y... a été engagée par la société CD le 11 mars 1992 par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mars 1994 en qualité d'agent de production longueurs.
Le 25 juin 2008, elle faisait l'objet d'un licenciement pour motif économique.
Madame Y... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et percevait un salaire mensuel de 1. 457, 62 €.
La lettre de rupture était libellée dans les termes suivants :
" A la suite de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 16 juin 2008, auquel vous avez été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2008, nous vous informons que nous sommes contraints de poursuivre notre projet de licenciement pour motif économique à votre égard.
Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les raisons économiques suivantes :
En effet, ainsi que nous l'avons exposé aux instances représentatives du personnel lors des consultations des 22 et 28 mai et 10 juin 2008 ainsi que lors de votre entretien individuel, la situation économique de CESSOT DECORATION n'a cessé de se détériorer depuis 2005 en raison de la baisse continue des marges comme le montrent les chiffres clés ci-dessous, au point de menacer gravement la pérennité de l'entreprise. 2005 2006 2007ventes de marchandises 18. 300. 930 € 16. 788. 015 € 16. 768. 289 € prestations de services 306. 553 € 547. 973 € 406. 962 € soit chiffres d'affaires H. T. 18. 607. 484 € 17. 335. 988 € 17. 175. 251 € charges exploitation 18. 480. 774 € 17. 740. 109 € 17. 685. 564 € dont achats de marchandises 7. 434. 213 € 8. 107. 572 € 8. 342. 741 € résultat exploitation 264. 307 €-352. 769 €-448. 108 € résultat courant 5. 820 €-648. 309 €-761. 867 € résultat 24. 475 € 127 €-1. 740 €
Après une première procédure de licenciement nous ayant contraints fin 2007 à supprimer 9 postes, nos difficultés se sont malheureusement confirmées, voire en certains cas amplifiées : 1- Ainsi dans un contexte déjà difficile, le chiffre d'affaires 2007 EURODIF n'a en effet pas dépassé les 1. 000 K € et devrait poursuivre sa baisse en 2008.
Début 2008, la société a perdu un autre de ses clients importants, MONDIAL TISSUS : le manque à gagner en chiffre d'affaires sera en conséquence de 1. 500 K €/ an.
En février 2008, un autre client historique, MADURA, a déréférencé les produits CESSOT DECORATION, soit un manque à gagner en chiffre d'affaires de 500 K €/ an.
En mars 2008, HEYTENS FRANCE-BELGIQUE a déréférencé 2 gammes CESSOT (C. A. 500 K €/ an) : des négociations sont actuellement en cours ; elles portent sur l'implantation de nouveaux produits de remplacement ainsi que sur l'actualisation des tarifs.
Le chiffre d'affaires réalisé avec MADIS en 2007 a été inférieur de 200 K € aux prévisions. Cette baisse s'est poursuivie au 1er trimestre 2008.
2- Les négociations portant sur les prix de vente 2008 ont été difficiles, et plus longues que prévu, avec des mises à jour des prix au 1er avril (au lieu du 1er janvier) 2008, voire au 1er juin 2008, ce qui limitera la hausse en année pleine 2008 à 6-7 %.
Cette évolution de l'activité de notre société nous permet d'envisager pour 2008 une perte de l'ordre de 750 K €, soit les trois quarts des fonds propres, ce qui, après les pertes courantes de 2006 (650 K €) et 2007 (760 K €) rend notre situation financière critique.
Dans ces conditions, l'amélioration de la productivité entraîne la suppression de cinq postes d'agents de production dans l'atelier. Nous sommes donc contraints de supprimer votre poste d'agent de production qui ne se justifie plus.
Malgré nos recherches, votre reclassement à l'intérieur de l'entreprise s'avère impossible, compte tenu de son effectif réduit et de l'absence de toute perspective de recrutement dans le contexte précédemment décrit.
Nous avons cherché un reclassement externe en prenant contact par lettre auprès de sociétés susceptibles d'être intéressées par votre candidature. A ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse positive mais nous ne manquerons pas de vous transmettre toute information sur un emploi possible.
Comme nous vous l'avons indiqué au cours de l'entretien préalable, vous avez la possibilité d'adhérer à la Convention de Reclassement Personnalisée (CRP) afin de bénéficier d'un ensemble de mesures détaillées dans la documentation que nous vous avons remise. Vous disposez pour cela d'un délai de quatorze jours courant à compter de l'entretien pour nous faire connaître expressément votre volonté d'adhérer à ce dispositif.
En cas d'acceptation, votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion, vous n'effectuerez pas de préavis. Le solde de tout compte et les documents afférents à la rupture de votre contrat de travail vous serons adressés à l'expiration du délai de réflexion.
Les relations de travail étaient régie par la convention collective de la métallurgie de l'Eure et Loir.
C'est dans ces circonstances que ces quatre salariées ont saisi le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés à leur ex-employeur à leur verser diverses en résultant.
Par jugement contradictoirement prononcé le 17 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES (section industrie) a :
- dit les licenciements pour motif économique reposant sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté les salariées de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé l'ordre des licenciements n'ayant pas été respecté.
En conséquence,
- condamné la société CD à payer à chacune d'elles les sommes suivantes :
-18. 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L 1233-5 du Code du travail
-intérêts au taux légal à compter du jugement
-1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- exécution provisoire,
- débouté la société CD de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société CD aux entiers dépens comprenant les frais éventuels d'exécution.
La société CESSOT DECORATION a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience la société appelante a présenté les demandes suivantes :
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a jugé les licenciements litigieux reposaient sur une cause réelle et sérieuse,
- l'infirmer pour le surplus,
- débouter les salariées de toutes leurs demandes les critères d'ordre ayant été selon elle respectés,
- condamner chacune d'elles à verser à la société la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réplique les salariés intimés ont demandé l'infirmation du jugement déféré. Ils ont demandé à la Cour à titre principal de constater que les licenciements sont sans cause réelle et sérieuse. Ils ont considéré notamment que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée.
Ils ont sollicité à titre d'indemnité les sommes suivantes :
Madame Z... : 35. 496 €
Madame X... : 36. 504 €
Madame Y... : 36. 144 €
Madame A... : 33. 576 €
A titre subsidiaire ils ont demandé la confirmation du jugement déféré en ce qu'il leur a été alloué des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1233-5 du Code du travail.
Ils ont toutefois sollicité que les dommages-intérêts soient portés à 30. 000 €.
Ils ont en outre demandé l'allocation de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les dossiers de procédure portant les numéros 10/ 00925, 10/ 00928, 10/ 00929, 10/ 00930 du rôle général de la Cour sous un seul et même numéro portant le numéro 10/ 00930 ;
Considérant que l'article 1233-3 du Code du travail dispose :
" Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques dû à des mutations technologiques ;
Considérant que la dégradation économique de la société CESSOT DECORATION a été rigoureusement décrite dans la lettre de licenciement que ces difficultés sont suffisamment établies par les pièces versées au débat ; qu'elles sont récurrentes depuis 2005 et apparaissent dans les procès-verbaux des différentes réunion du Comité d'entreprise et délégué du personnel à intervalle régulier ; que la suppression des quatre postes d'agent de production était justifiée ;
Que toutefois pour parfaire la légitimité d'un licenciement économique il résulte de l'article 1233-4 du Code du travail qu'un tel licenciement " ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ;
Que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposé au salarié sont écrites et précises " ;
Considérant que les salariés ont soutenu qu'aucune recherche n'a été effectuée dans le cadre du groupe notamment au niveau de la SAS CESSOT et des autres sociétés du groupe ;
Qu'ils font valoir qu'il est reconnu explicitement dans la lettre de licenciement que les recherches de reclassement ont été limitées à la seule société de NOGENT LE ROTROU CESSOT DECORATION ;
Que si cette obligation de reclassement interne qui incombe à l'employeur est effectivement une obligation de moyen l'employeur doit néanmoins rapporter la preuve qu'il a fait toutes les démarches ci-avant rappelées ; que dans le cas présent il a été établi par les pièces versées au débat que la société CESSOT DECORATION s'intégrait dans un groupe, que les salariés ont exposé que les société C METAL et CESSOT AGENCEMENT, propriété de la SAS CESSOT, ont procédé à des embauches concomitantes à leur licenciement sans que la société appelante ne produise ses documents tels que livre d'entrée et de sortie du personnel qui auraient été de nature à rapporter la preuve contraire ; que dans la lettre de rupture la recherche de reclassement est limitée à l'entreprise de NOGENT LE ROTROU ; que l'employeur dès lors n'a pas rapporté la preuve qu'il a satisfait sérieusement à l'obligation de reclassement qui lui incombe ; que dès lors le jugement entrepris sera infirmé et les licenciements économiques de Mesdames Annette Z..., Marie A..., Claudine X... et Christine Y... déclarés sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que ces salariés sont en droit de prétendre à une indemnité minimum correspondant à leur six derniers mois de salaire ;
Qu'elles avaient une grande ancienneté sans avoir démérité dans leur activité professionnelle ; qu'il y a lieu d'allouer à chacune la somme de 18. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que les dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ne se cumulent pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que les salariés seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre et le jugement réformé en ce qu'il a alloué de dommages-intérêts à ce titre, le non respect de l'ordre des licenciements était toutefois confirmées par adoption des motifs pertinent du premier juge ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des salariés la totalité des frais qu'elles ont dû exposer en appel, qu'il y a lieu d'allouer à chacun la somme complémentaire de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit les licenciements économiques de Mesdames Z..., X..., Y... et A... fondées sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement économique de Mesdames Z..., X..., Y... et A... sans cause réelle et sérieuse,
Condamne en conséquence la société CESSOT DECORATION à payer à Mesdames Z..., X..., Y... et A... la somme de 18. 000 € chacune à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires,
Condamne en outre la SARL CESSOT DECORATION à verser la somme complémentaire de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à chacun des salariés,
La condamne aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00925
Date de la décision : 27/10/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2010-10-27;10.00925 ?
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