COUR D'APPEL DE VERSAILLES
2ème chambre 1ère section
ARRÊT No
CONTRADICTOIRE CODE NAC : 20J
DU 18 NOVEMBRE 2010
R. G. No 09/ 08595
AFFAIRE :
François X... C/ Janine, Lucienne Y... épouse X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 juillet 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : JAF. No cabinet : 5 No RG : 05/ 3233
Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le :
à :
SCP TUSET SCP BOITEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur François X... né le 13 mai 1932 à IRVILLAC (29460), de nationalité française
...... 78600 MAISON LAFFITTE
représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoué-No du dossier 20090533 assisté de Me Irène FAUGERAS-CARON (avocat au barreau de VERSAILLES)
APPELANT
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Madame Janine, Lucienne Y... épouse X... née le 30 avril 1935 à CHARTRES (28630), de nationalité française
... 78600 MAISON LAFFITTE
représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoué-No du dossier 00019805 assistée de Me Patrick FREZZA (avocat au barreau de VERSAILLES)
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2010 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence LAGEMI, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président, Mme Florence LAGEMI, Conseiller, M. Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT,
FAITS ET PROCÉDURE
Janine Y... et François X... ont contracté mariage le 12 octobre 1961 à PARIS (17ème), sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Trois enfants actuellement majeurs sont issus de cette union.
Par jugement du 27 juillet 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a notamment :
- débouté Janine Y... de sa demande en divorce ;
- dit que celle-ci bénéficiera de la jouissance gratuite du domicile conjugal à titre de contribution aux charges du mariage ;
- fixé à la somme mensuelle de 1. 550 euros le montant de la contribution aux charges du mariage due par François X... ;
- condamné Janine Y... aux dépens.
François X... a formé un appel de portée générale contre cette décision par déclaration en date du 5 novembre 2009. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 juin 2010, il demande à la cour de :
- lui attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal ;
- lui donner acte de son offre de verser à son épouse la somme mensuelle et indexée de 2. 300 euros au titre de la contribution aux charges du mariage ;
- condamner Janine Y... au paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 mai 2010, Janine Y... s'oppose aux prétentions de l'appelant et conclut à la confirmation des dispositions du jugement déféré. Elle sollicite la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 septembre 2010.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la contribution aux charges du mariage
Considérant en application de l'article 258 du code civil que lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ;
Considérant en l'espèce, que la demande en divorce formée par Janine Y... a été rejetée par le juge de première instance et qu'il est sollicité par les parties la confirmation de cette disposition du jugement déféré ;
Considérant qu'au titre de la contribution aux charges du mariage, il a été attribué à Janine Y..., d'une part, la somme mensuelle de 1. 550 euros, et, d'autre part, la jouissance gratuite du domicile conjugal situé à MAISONS LAFFITTE ;
Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement de ce chef, François X... fait valoir qu'il souhaite réintégrer le domicile conjugal ; que l'attribution de la jouissance de celui-ci à son épouse ne se justifie pas puisque aucune faute n'a pu lui être reprochée et qu'il ne peut être privé de la jouissance de ce bien auquel il est très attaché pour avoir contribué à sa construction pendant 20 ans ;
Considérant que Janine Y... rappelle que la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée en 2005 par l'ordonnance de non conciliation dans laquelle il avait été mentionné que son époux ne s'y opposait pas ; que du fait de ses revenus, François X... a pu retrouver un logement dans la même commune ; qu'elle est elle-même très attachée au bien immobilier litigieux, ayant arrêté de travailler après la naissance de ses enfants afin de se consacrer à leur éducation et à l'entretien de sa maison ; qu'elle y reçoit régulièrement ses enfants et petits-enfants ; qu'étant enfin, âgée de 75 ans et rencontrant des difficultés de santé, elle ne peut pas résider en dehors de MAISONS LAFFITTE, commune dans laquelle le prix du marché locatif est très élevé ;
Considérant que les revenus de François X..., retraité de l'armée de l'air, s'élèvent à la somme mensuelle non contestée de 4. 686, 10 euros ; que ceux de Janine Y... qui n'a quasiment pas travaillé durant la vie commune afin de s'occuper de ses enfants nés respectivement en 1962, 1965 et 1971, sont constitués d'une pension de retraite mensuelle de 450 euros, somme également non contestée ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, le couple est séparé depuis plus de cinq ans ; qu'aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 14 juin 2005, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Janine Y..., François X... ne s'étant pas alors opposé à cette mesure ;
Considérant que François X... dispose d'un logement à MAISONS LAFFITTE, appartement qu'il loue moyennant un loyer mensuel de 667 euros ainsi qu'il résulte du bail du 3 décembre 2005 produit ;
Considérant, ainsi que l'a très justement relevé le premier juge, que si chacun des époux souhaite légitimement rester dans le domicile conjugal, bien dans lequel ils ont vécu durant de très nombreuses années, il doit cependant être noté qu'eu égard à ses revenus, François X... a pu se loger et rester à proximité de ses proches ;
Considérant qu'il n'est pas établi que même en recevant de son époux la somme de 2. 300 euros qu'il lui offre, Janine Y... aura la possibilité de se reloger dans des conditions identiques à celles dont elle bénéficie actuellement, étant à cet égard précisé qu'elle justifie par les attestations produites émanant d'Anne-Marie B..., Caroline C..., Josette D..., Catherine et Thierry E... recevoir régulièrement ses petits-enfants dans le bien immobilier litigieux ;
Considérant en conséquence, que c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que le premier juge a attribué à Janine Y... la jouissance du domicile conjugal ;
Qu'il convient au regard des ressources respectives des parties, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué à Janine Y... une contribution aux charges du mariage sous la forme d'une somme mensuelle de 1. 550 euros et de l'attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal et de préciser que ces mesures sont provisoires et deviendront caduques à l'issue d'un délai de trente mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que François X... qui succombe en ses prétentions supportera les dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES ;
Y AJOUTANT,
- DIT que les mesures ordonnées sont provisoires et deviendront caduques à l'issue d'un délai de trente mois à compter de la signification du présent arrêt ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE François X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP BOITEAU et PEDROLETTI, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Xavier RAGUIN, président, et par Denise VAILLANT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT