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11/05/2010 | FRANCE | N°09/09643

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 11 mai 2010, 09/09643


COUR D'APPELDE VERSAILLES
DRCode nac : 00A12ème chambre section 1
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2010
R.G. No 09/09643
AFFAIRE :
Société FILMEDIS
C/

Société HSBC FRANCE
Expéditions exécutoires-Société FILMEDIS-Société HSBC FRANCE
Expéditions-Me Yann LE PENVEN -Me Annick GONTHIER-ROULET
Copiesdélivrées le : à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE DIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT f

ormé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 25 Novembre 2009
Société FI...

COUR D'APPELDE VERSAILLES
DRCode nac : 00A12ème chambre section 1
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2010
R.G. No 09/09643
AFFAIRE :
Société FILMEDIS
C/

Société HSBC FRANCE
Expéditions exécutoires-Société FILMEDIS-Société HSBC FRANCE
Expéditions-Me Yann LE PENVEN -Me Annick GONTHIER-ROULET
Copiesdélivrées le : à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE DIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 25 Novembre 2009
Société FILMEDISayant son siège 6 Impasse Archin92240 MALAKOFFagissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparantereprésentée par : Me Yann LE PENVEN (avocat au barreau de PARIS)
****************DEFENDERESSE AU CONTREDIT
Société HSBC FRANCEayant son siège 103 avenue des Champs Elysées75419 PARIS CEDEX 08agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparantereprésentée par Me Annick GONTHIER-ROULET (avocat au barreau de PARIS)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2010, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président,et Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,M. Claude TESTUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu le contredit formé par la société Filmedis le 7 décembre 2009, reçu au greffe de la cour le 15 décembre 2009, à l'encontre d'un jugement rendu le 25 novembre 2009 par le tribunal de commerce de Nanterre qui :
* a dit la société Filmedis recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence,
* s'est déclaré compétent,
* a renvoyé l'affaire pour dépôt de conclusions,
* a condamné la société Filmedis à supporter les dépens,
* a réservé toutes autres demandes,

Vu les observations écrites en date du 7 décembre 2009, par lesquelles la société Filmedis, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la cour de:
* prononcer l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal de commerce de Paris,
* dire que le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Paris,
* condamner la société HSBC France au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les observations en date du 10 mars 2010, aux termes desquelles la société HSBC France prie la Cour de débouter la société Filmedis de son contredit, confirmer le jugement entrepris et condamner la société Filmedis au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que :
* suivant convention du 10 avril 2007, la société HSBC France a ouvert un compte courant au nom de la société Filmedis laquelle bénéficiait d'un découvert,
* l'autorisation de découvert a été dénoncée par lettre du 23 mai 2008, avec un préavis expirant le 23 juillet 2008,
* ce découvert n'ayant pas été remboursé malgré lettres de mises en demeure, la société HSBC France a assigné la société Filmedis en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre,
* la société défenderesse a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de commerce de Paris en excipant d'une clause attributive de compétence contenue au contrat précisant qu'en cas de litige le tribunal compétent serait celui situé dans le ressort de l'agence qui tient le compte,
* le tribunal n'a pas fait droit à cette exception;
Sur l'exception d'incompétence:
Considérant que la société Filmedis soulève l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal de commerce de Paris;
considérant que selon les dispositions de l'article 9 du contrat du 10 avril 2007, tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la convention sera de la compétence du tribunal de commerce dans le ressort duquel est située l'agence contractante de la banque;
qu'il est acquis aux débats que l'agence litigieuse est située 6-8 avenue Pierre Mendes à Paris;
considérant que la société Filmedis, ayant son siège social à Malakoff, a été assignée par la société HSBC France devant le tribunal de commerce de Nanterre, juridiction du lieu de son domicile;
considérant que la clause insérée au contrat a été inscrite dans le seul intérêt de cette société, de sorte qu'elle est libre d'y renoncer;
que dès lors, la société HSBC France avait la possibilité d'assigner sa cocontractante soit devant le tribunal de commerce de Paris, soit devant le tribunal de commerce de Nanterre, la dérogation contractuelle n'impliquant pas de sa part renonciation à exercer le droit d'option reconnu, en matière contractuelle, par les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile;
considérant par voie de conséquence, que la décision déférée, qui a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, mérite confirmation;
Sur les autres demandes:
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société Filmedis ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société HSBC France une indemnité de 1.000 euros;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
DIT le contredit mal fondé,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
RENVOIE la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre pour examen de l'affaire au fond,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Filmedis à payer à la société HSBC la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles du contredit,
REJETTE toutes autres demandes contraires à la motivation,
CONDAMNE la société Filmedis aux dépens du contredit,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12ème chambre section 1
Numéro d'arrêt : 09/09643
Date de la décision : 11/05/2010

Analyses

COMPETENCE

La clause attributive de compétence insérée au contrat ayant été inscrite dans le seul intérêt de la banque, celle-ci était libre d'y renoncer. Dès lors, la banque avait la possibilité d'assigner sa cocontractante soit devant le tribunal de commerce de Paris, soit devant le tribunal de commerce de Nanterre, la dérogation contractuelle n'impliquant pas de sa part renonciation à exercer le droit d'option reconnu, en matière contractuelle, par les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 25 novembre 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2010-05-11;09.09643 ?
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