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06/05/2010 | FRANCE | N°09/08019

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 06 mai 2010, 09/08019


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DR

Code nac : 00A

12ème chambre section 1

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 MAI 2010

R.G. No 09/08019

AFFAIRE :

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER SOCCORRERE I MISSIONARI ITALIANI (ANSMI) Association de droit italien, de bienfaisance pour le secours des missionnaires italiens

C/

Société GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS

Expéditions exécutoires

- SCP LASSEZ et ASSOCIES

- SCP FRESHFIELDS - BRUCKHAUS DERINGER

Expéditions

- Sté ANSMI

- Sté GE

NERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS

Copies

délivrées le :

à :

défaillante

défaillante

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX MAI DEUX MILLE DIX,

La ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DR

Code nac : 00A

12ème chambre section 1

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 MAI 2010

R.G. No 09/08019

AFFAIRE :

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER SOCCORRERE I MISSIONARI ITALIANI (ANSMI) Association de droit italien, de bienfaisance pour le secours des missionnaires italiens

C/

Société GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS

Expéditions exécutoires

- SCP LASSEZ et ASSOCIES

- SCP FRESHFIELDS - BRUCKHAUS DERINGER

Expéditions

- Sté ANSMI

- Sté GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS

Copies

délivrées le :

à :

défaillante

défaillante

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX MAI DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, en date du 30 Septembre 2009

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER SOCCORRERE I MISSIONARI ITALIANI (ANSMI) Association de droit italien, de bienfaisance pour le secours des missionnaires italiens

ayant son siège 256 Via Cavour

ROME (ITALIE)

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

non comparante

représentée par la SCP LASSEZ et ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)

par Me VIGOUROUX Marie-Laure

****************

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

Société GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS

ayant son siège 283 rue de la Minière

78530 BUC

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

non comparante

représentée par la SCP FRESHFIELDS - BRUCKHAUS DERINGER (avocats au barreau de PARIS) par Me SZEKELY Alexandra

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2010, Madame Dominique ROSENTHAL, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,

M. Claude TESTUT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

Vu le contredit formé le 14 octobre 2009, par l'association de droit italien Associazione Nazionale per soccorrere i missionari italiani à l'encontre d'un jugement rendu le 30 septembre 2009 par le tribunal de commerce de Versailles qui:

* a reçu la société General Electric Medical Systems en son déclinatoire de compétence, l'a déclarée bien fondée et, tous droits et moyens des parties étant réservés, a renvoyé la cause et les parties à mieux se pourvoir,

* a condamné l'Associazione Nazionale per soccorrere i missionari italiani à payer à la société General Electric Medical Systems la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les observations écrites en date du 14 octobre 2009, par lesquelles l'association Ansmi, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la cour de déclarer le tribunal de commerce de Versailles compétent et de condamner la société General Electric Medical Systems au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières observations en date du 5 mars 2010, aux termes desquelles la société General Electric Medical Systems prie la Cour de:

* dire qu'il appartient au tribunal arbitral de statuer par priorité sur sa propre compétence, en l'absence de nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage prévue par l'article 27 du contrat de distribution,

* confirmer le jugement du tribunal de commerce qui s'est déclaré incompétent,

* renvoyer l'Associazione Nazionale per soccorrere i missionari italiani à mieux se pourvoir,

* la condamner au versement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que :

* le 1er janvier 2002, la société de droit français General Electric Medical Systems a conclu avec la société de droit syrien Syrian Import Export et Distribution Company, ci-après dénommée Siedco, un contrat de distribution ayant pour objet la fourniture de matériel d'imagerie médicale, portant sur le territoire syrien,

* l'article 27 de ce contrat dispose que tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale...,

* l'hôpital italien de Damas, en Syrie, a signé le 27 décembre 2004, avec la société syrienne Siedco un contrat rédigé en langue arabe, aux termes duquel cette dernière se présentant comme agent commercial de la société General Electric Medical Systems, lui a vendu un appareil d'imagerie médicale Cat Lab LC+,

* le 27 décembre 2004, cet appareil a été commandé par la société Siedco à la société General Electric Medical Systems

* le 28 décembre 2004, la société General Electric Medical Systems a adressé à la société Siedco une facture,

* cet appareil présentant des dysfonctionnements, le procès-verbal de réception n'a pas été signé,

* le 6 juin 2006, l'hôpital italien et la société Siedco ont signé un nouveau contrat de vente d'un appareil d'imagerie médicale Cat Lab Innova 3100 IQ pour un prix de 865.000 US$, la somme de 175.000 US$ versée au titre du précédent contrat étant considérée comme un versement sur le second acte,

* le 7 juin 2006, la société Siedco a adressé commande de ce matériel à la société General Electric Medical Systems ,

* cette commande portant sur du matériel américain a été refusée par la société General Electric Medical Systems en raison de l'embargo américain concernant la Syrie,

* par deux lettres d'engagement des 15 janvier et 5 février 2007, la société General Electric Medical Systems a proposé de remplacer le matériel défaillant,

* il n'a pas été donné suite à cette proposition,

* les deux contrats de vente conclus entre l'hôpital italien et la société Siedco comportent une clause attributive de compétence au profit des juridictions de Damas,

* l'Associazione Nazionale per soccorrere i missionari italiani, ci-après dénommée Ansmi, qui se prétend exploitante de l'hôpital italien de Damas depuis 1953, estimant avoir subi un préjudice, a assigné la société General Electric Medical Systems devant le tribunal de commerce de Versailles,

* celle-ci a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal arbitral désigné par l'article 27 du contrat de distribution,

* le tribunal a fait droit à cette exception d'incompétence;

Sur l'exception d'incompétence:

Considérant que l'association Ansmi prétend pouvoir attraire la société General Electric Medical Systems devant le tribunal de commerce de Versailles et s'opposer à l'application de la clause compromissoire figurant au contrat conclu entre la société General Electric Medical Systems et la société Siedco, auquel elle n'est pas partie;

qu'elle soutient que la société Siedco aurai agi en qualité d'agent commercial et engagé la société General Electric Medical Systems, de sorte que s'agissant d'une vente conclue entre une partie italienne et une partie française, via une société syrienne, la Convention de Vienne de 1980 serait applicable;

qu'elle prétend encore que cette Convention, qui s'appliquerait aux contrats de vente internationales, ne conférerait pas au-sous acquéreur une action directe de nature contractuelle à l'encontre du vendeur originaire, de sorte que son action aurait un fondement délictuel ou quasi-délictuel;

mais considérant qu'il ressort de l'examen du contrat signé le 1er janvier 2002, entre la société General Electric Medical Systems et la société Siedco qu'est exclue la qualification d'agence, les articles 4, 5 et 28-5 de ce contrat établissant clairement que la société Siedco est un simple distributeur des produits de la société General Electric Medical Systems pour le territoire de la Syrie;

que dès lors, les contrats de vente des 26 décembre 2004 et 6 juin 2006 n'ont pu être conclus au nom et pour le compte de la société General Electric Medical Systems ;

que d'ailleurs, l'exécution du contrat du 26 décembre 2004, démontre que la société Siedco n'a pas agi en qualité d'agent commercial puisque cette société, dès le lendemain de la signature de ce contrat, a envoyé à la société General Electric Medical Systems un bon de commande indiquant se porter acquéreur de trois matériels d'imagerie médicale LC+,TMX dont l'un destiné à l'hôpital italien; que l'adresse de facturation et de livraison est celle de la société Siedco, laquelle a bien acheté le matériel à la société General Electric Medical Systems pour le revendre à l'hôpital italien;

que contrairement aux dires de l'association Ansmi, la société General Electric Medical Systems n'est pas signataire de ces contrats de vente; qu'il n'est pas davantage démontré que cette dernière aurait participé à leur signature;

que l'association Ansmi ne saurait, pour établir l'existence d'un lien de relation directe avec la société General Electric Medical Systems, faire valoir deux courriers datés des 15 et 25 janvier 2007; qu'en effet, ces courriers ne comportent aucun engagement contractuel;

considérant dans ces conditions, que l'action directe de l'association Ansmi à l'encontre de la société General Electric Medical Systems ne peut résulter que de la chaîne de contrats translatifs de propriété qui a opéré un double transfert du matériel médical, la société Siedco l'achetant auprès de la société General Electric Medical Systems puis le revendant à l'hôpital italien de Damas; que cette action directe est de nature contractuelle;

considérant que dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu'accessoire du droit d'action, lui-même accessoire du droit substantiel transmis, sans incidence du caractère homogène ou hétérogène de cette chaîne;

qu'en l'espèce, le premier maillon de la chaîne est le contrat de distribution entre la société General Electric Medical Systems et la société Siedco qui comporte en son article 27, une clause compromissoire;

que par voie de conséquence, eu égard à la chaîne précitée des contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire contenue au contrat liant la société General Electric Medical Systems et la Siedco a force obligatoire à l'égard de l'association Ansmi, dès lors qu'elle a été transmise en tant qu'accessoire du droit d'action, lui-même accessoire du droit substantiel, peu important que l'association Ansmi se présente comme une organisation caritative et qu'elle n'ait pas accepté cette clause ou n'en ait pas eu connaissance;

considérant que l'association Ansmi n'allègue nullement que la clause compromissoire serait nulle, mais fait valoir que son objet serait limité aux seuls différends découlant du contrat de distribution;

mais considérant qu'au visa de l'article 1458 du code de procédure civile, il appartient aux arbitres, eux-mêmes, de statuer sur les limites de leur investiture;

considérant que l'association Ansmi ne saurait davantage alléguer que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 écarte l'action contractuelle du sous-acquéreur pour ne laisser la place qu'à l'action délictuelle;

qu'en effet, la transmission de la clause compromissoire est régie par une règle matérielle du droit français de l'arbitrage international et n'est pas soumise à un droit désigné par une règle de conflit de loi;

considérant qu'il résulte de ces éléments que la société General Electric Medical Systems est fondée à se prévaloir, à l'égard de l'association Ansmi, de la clause d'arbitrage stipulée au contrat liant la société General Electric Medical Systems à la société Siedco;

qu'il s'ensuit, que la décision déférée, qui a renvoyé l'association Ansmi à mieux se pourvoir, mérite confirmation;

Sur les autres demandes:

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que l'association Ansmi ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société General Electric Medical Systems une indemnité complémentaire de 15.000 euros;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement.

DIT le contredit mal fondé,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE l'Associazione Nazionale per soccorrere i missionari italiani, dite Ansmi, à payer à la société General Electric Medical Systems la somme complémentaire de 15.000 euros (quinze mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du contredit,

REJETTE toutes autres demandes contraires à la motivation,

CONDAMNE l'Associazione Nazionale per soccorrere i missionari italiani, dite Ansmi, aux dépens du contredit,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12ème chambre section 1
Numéro d'arrêt : 09/08019
Date de la décision : 06/05/2010

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Clause compromissoire - Insertion dans un contrat - Chaîne homogène de contrats translatifs - Transmission de la clause avec l'action contractuelle

Dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu'accessoire du droit d'action, lui-même accessoire du droit substantiel transmis, sans incidence du caractère homogène ou hétérogène de cette chaîne. En l'espèce, l'action directe de l'association à l'encontre du fournisseur ne peut résulter que de la chaîne de contrats translatifs de propriété, dont le premier maillon est le contrat de distribution entre la société française et la société syrienne comportant une clause compromissoire, de sorte que cette action directe est de nature contractuelle. Il s'ensuit que la clause compromissoire contenue au contrat a force obligatoire à l'égard de l'association, peu important que l'association n'ait pas accepté cette clause ou qu'elle n'en ait pas eu connaissance.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Versailles, 30 septembre 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2010-05-06;09.08019 ?
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