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05/05/2010 | FRANCE | N°09/03677

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 05 mai 2010, 09/03677


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2010
R. G. No 09/ 03677
AFFAIRE :
AGS CGEA ORLEANS

C/ Me Olivier X...-Mandataire liquidateur de S. A. R. L. GUARRASSI...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Septembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de DREUX Section : Commerce No RG : 07/ 360

Copies exécutoires délivrées à :
Me Sandrine BEAUGE-GIBIER Me Anne ROBERT-CASANOVA

Copies certifiées conformes délivrées à :
AGS CGEA ORLEANS
Me Olivier X...-Manda

taire liquidateur de S. A. R. L. GUARRASSI, Aïcha Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MA...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2010
R. G. No 09/ 03677
AFFAIRE :
AGS CGEA ORLEANS

C/ Me Olivier X...-Mandataire liquidateur de S. A. R. L. GUARRASSI...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Septembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de DREUX Section : Commerce No RG : 07/ 360

Copies exécutoires délivrées à :
Me Sandrine BEAUGE-GIBIER Me Anne ROBERT-CASANOVA

Copies certifiées conformes délivrées à :
AGS CGEA ORLEANS
Me Olivier X...-Mandataire liquidateur de S. A. R. L. GUARRASSI, Aïcha Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
AGS CGEA ORLEANS 8, place du Martroi 45000 ORLEANS
représenté par Me Sandrine BEAUGE-GIBIER (avocat au barreau de CHARTRES)
APPELANTE ****************

Me Olivier X...-Mandataire liquidateur de S. A. R. L. GUARRASSI ...28100 DREUX
représenté par Me Anne ROBERT-CASANOVA (avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 43)
Madame Aïcha Y...... 28100 DREUX
représentée par Me Magali VERTEL (avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 013)

INTIMEES ****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel formé le 10 octobre 2008 par l'AGS CGEA ORLEANS à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Dreux, Section Industrie, en date du 29 septembre 2008, qui, dans un litige dans un litige l'opposant à madame Aïcha Y...et à maître X..., ès-qualités de mandataire-liquidateur de la Sarl GUARRASSI, a :
- Déclaré madame Aïcha Y...recevable en ses demandes ;- Pris acte de l'intervention de maître X..., ès-qualités de mandataire-liquidateur de la Sarl GUARRASSI ;- Dit qu'il n'y avait pas eu transfert du contrat d'apprentissage de madame Aïcha Y...à la société BOULANGERIE FEUILLET ; En conséquence,- Fixé la créance de madame Aïcha Y...dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl GUARRASSI à la somme de 14. 625, 55 € à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage ;- Ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel ;- Déclaré le jugement opposable à maître X..., ès-qualités, et au CGEA d'ORLEANS ;- Dit que les entiers dépens de l'instance constituant des frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire seraient supportés par maître X..., ès-qualités.

Par un contrat d'apprentissage du 29 mai 2006, madame Aïcha Y...a été engagée par monsieur Richard A...en qualité d'apprentie pâtissière pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008.
Ce contrat a été résilié le 3 janvier 2007.

Le 3 janvier 2007, madame Aïcha Y...a conclu avec la Sarl GUARRASSI un contrat d'apprentissage l'engageant en qualité d'apprentie pâtissière pour la période du 3 janvier 2007 au 31 août 2008
Par jugement du 15 février 2007, le Tribunal de commerce de Dreux a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl GUARRASSI et désigné maître X...en qualité de liquidateur.
Après l'avoir convoquée par courrier du 20 février 2007 à un entretien préalable pour le 23 février suivant, maître X...a écrit à madame Y..., par lettre en date du 26 février 2007, que la liquidation judiciaire emportant l'arrêt immédiat de l'activité de la Sarl GUARRASSI, " il se voyait dans l'obligation de procéder à la rupture du contrat d'apprentissage la liant à l'entreprise ".
Madame Y...a demandé en vain au repreneur du fonds de commerce cédé à la société BOULANGERIE FEUILLET dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sarl GUARRASSI, de poursuivre son apprentissage dans son entreprise.
Le 18 décembre 2007, madame Y...a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de maître X..., ès-qualités de mandataire-liquidateur de la Sarl GUARRASSI, et du CGEA d'Orléans.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA d'Orléans, demande à la cour de :- Infirmer le jugement ;- Constater que madame Y...ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture anticipée de son contrat de travail ;
En conséquence,- Débouter madame Y...de toute demande d'indemnisation faute de pouvoir évaluer son préjudice ; A titre subsidiaire,- Ramener à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice subi par l'apprentie ;
En tout état de cause,- Dire et juger que l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA d'Orléans ne garantit pas le paiement : ¤ des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux ; ¤ des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; ¤ des sommes réclamées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;- Dire et juger que les intérêts ont nécessairement été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du nouveau Code de commerce ;- Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D 3253-1 du Code du travail ;- Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire-liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;- Déclarer le présent arrêt opposable au CGEA en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles D 3253 et suivants du Code du travail ;- Donner acte de ce que l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu ;- Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du CGEA.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la SELARL SMJ, venant aux droits de maître X..., ès-qualités, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement ;- Dire que le contrat d'apprentissage de madame Y...a été transféré à la société BOULANGERIE FEUILLET ;
En conséquence,- Débouter madame Y...de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la liquidation judiciaire ;
A titre subsidiaire,- Dire que le contrat d'apprentissage n'est pas un contrat à durée déterminée ; En conséquence,- Débouter madame Y...de l'ensemble de ses demandes faute de justifier d'un préjudice ;- Condamner madame Y...à verser à la SELARL SMJ, ès-qualité de mandataire-liquidateur, la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;- Condamner madame Y...aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, madame Y...demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;- Débouter la SELARL SMJ et le CGEA d'Orléans de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;- Déclarer le présent arrêt opposable aux organes de la procédure collective ;- Condamner la SELARL SMJ, ès-qualités, à verser à madame Y...la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;- Condamner la SELARL SMJ, ès-qualités, aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que madame Y...fait valoir que le contrat d'apprentissage qu'elle a conclu avec la Sarl GUARRASSI, le 3 janvier 2007, est la suite du précédent contrat qu'elle avait conclu le 29 mai 2006 avec monsieur Richard A...en qualité d'apprentie pâtissière pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008 et qui avait été résilié le 3 janvier 2007 ; que comme le précédent, le contrat du 3 janvier 2007 avait été conclu jusqu'à la fin de l'année scolaire 2007-2008, le CAP de pâtissier s'obtenant à l'issue de deux années de formation ; qu'au jour de la régularisation du second contrat d'apprentissage, elle a continué à percevoir la même rémunération calculée selon un barème identique correspondant à la première année de formation ; que la rupture de son contrat d'apprentissage avec la Sarl GUARRASSI, le 26 février 2007 est donc intervenue au-delà du délai de deux mois prévu à l'article L 6222-18 du Code du travail qui courait à partir du 1er juillet 2006 ; qu'elle estime dès lors être en droit de prétendre au paiement d'une indemnité pour rupture anticipée de son contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur ;
Que l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA d'Orléans conteste la pertinence de ces allégations, en faisant valoir que le second contrat du 3 janvier 2007 est nouveau et qu'il n'a aucun rapport avec le précédent, les deux employeurs n'étant pas les mêmes et les circonstances dans lesquelles le premier contrat a été résilié étant inconnues ; que son contrat d'apprentissage du 3 janvier 2007 ayant été rompu dans les deux premiers mois, madame Y...ne peut prétendre à aucune indemnité ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 6222-18, alinéa 1er, du Code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage ; que selon l'article L 6222-21 du même Code, la rupture pendant ces deux premiers mois ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une disposition contraire dans le contrat ;
Attendu que pour obtenir le CAP de pâtissière, madame Y...devait accomplir deux années d'apprentissage rémunérées, la première à 53 % du SMIC, la seconde à 61 % de celui-ci ; que c'est pourquoi le contrat d'apprentissage conclu le 29 mai 2006 avec monsieur A...s'étendait au titre de la première année, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, et au titre de la seconde, du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 ; que le contrat d'apprentissage conclu avec la Sarl GUARRASSI, le 3 janvier 2007, après la résiliation du précédent intervenue le même jour, mentionnait qu'il couvrait les deux années nécessaires à l'obtention du diplôme, la première du 3 janvier 2007 au 3 janvier 2008, la seconde du 3 janvier au 3 septembre 2008 ; qu'il apparaît ainsi que sans tenir compte des six mois d'apprentissage passées auprès de monsieur A..., du 1er juillet 2006 au 3 janvier 2007, madame Y...a conclu avec la Sarl GUARRASSI un nouveau contrat d'apprentissage aux termes duquel elle devait reprendre à zéro la première année nécessaire à l'obtention du CAP et l'effectuer dans sa totalité jusqu'au 3 janvier 2008 ;
Que, dans ces conditions, c'est à tort que madame Y...soutient que les dispositions susvisées de l'article L 6222-21 du Code du travail sont inapplicables à la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage du 3 janvier 2007, alors que ce dernier, sans lien avec le précédent, a fait l'objet d'une rupture anticipée par le mandataire-liquidateur, le 26 février 2007, dans les deux premiers mois
Attendu que la SELARL SMJ demande qu'il soit jugé que du fait de la cession du fonds de commerce à la société BOULANGERIE FEUILLET, le contrat d'apprentissage du 3 janvier 2007 a nécessairement été transmis à ce repreneur, nonobstant la décision de rupture prise par le mandataire-liquidateur, le 26 février 200, qui était sans effet ;
Que, cependant, cette demande n'est pas fondée dès lors que le contrat d'apprentissage du 3 janvier 2007, qui avait fait l'objet d'une décision de rupture anticipée du mandataire-liquidateur pour un motif économique tenant à la liquidation judiciaire de la Sarl GUARRASSI, n'a pas été poursuivi par la société BOULANGERIE FEUILLET et que madame Y...a fait le choix, qui lui appartenait, de demander à l'auteur de cette rupture anticipée la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi ;
Qu'en conséquence, la rupture anticipée du contrat d'apprentissage qu'elle avait conclu le 3 janvier 2007 avec la Sarl GUARRASSI ayant eu lieu le 26 février 2007, dans les deux premiers mois de ce contrat, madame Y...ne peut prétendre, en application de l'article L 6222-21 du Code du travail susvisé, à aucune indemnité ;
Attendu que l'équité et la différence de situation économique commandent de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement et, statuant à nouveau,
Déboute madame Y...de toutes ses demandes ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rejette les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne madame Y...aux dépens.
Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03677
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2010-05-05;09.03677 ?
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