COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
11ème chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MAI 2010
R.G. N° 08/03962
MNR/AZ
AFFAIRE :
[K] [W]
C/
S.A.S. ETNA INDUSTRIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2008 par le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL
Section : Encadrement
N° RG : 07/00254
Copies exécutoires délivrées à :
Me Franc MULLER
Me Marie-Sophie LUCAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [W]
S.A.S. ETNA INDUSTRIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne, assisté de Me Franc MULLER (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A610)
APPELANT
****************
La S.A.S. ETNA INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Sophie LUCAS (avocat au barreau de CHARTRES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle ROBERT, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Présidente,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 27 juin 2001, prenant effet au 2 juillet 2001, M. [K] [W] a été embauché par la société Etna industrie en qualité de chef d'atelier, statut cadre. En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de chef de production et percevait un salaire brut moyen mensuel de 4 758,48 €.
La société Etna industrie a pour activité la fabrication d'équipements et de composants dans les domaines hydrauliques et pneumatiques.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. [W] a été élu membre de la délégation unique du personnel le 25 février 2003. Son mandat a pris fin le 9 juin 2005.
Le 15 novembre 2006, le comité d'entreprise a été informé et consulté sur un projet de licenciement pour motif économique portant sur la suppression de neuf postes dont celui de M. [W].
Par lettre remise en main propre le 22 novembre 2006, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 29 novembre suivant et par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2006, il a été licencié pour motif économique.
La société Etna industrie employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2007, M. [W] a indiqué à son employeur qu'il entendait bénéficier de la priorité de réembauchage.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [W] a saisi le 11 avril 2007 le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins d'obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la société Etna industrie à lui payer les sommes suivantes :
* 85 652,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 17 578,12 € à titre d'heures supplémentaires de décembre 2001 à décembre 2006,
* 1 757,81 € au titre des congés payés afférents,
* 28 550,88 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 octobre 2008, le conseil a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société Etna industrie de sa demande d'indemnité de procédure.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.
M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Etna industrie à lui payer les sommes suivantes :
* 85 652,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,
* 17 578,12 € à titre d'heures supplémentaires de décembre 2001 à décembre 2006,
* 1 757,81 € au titre des congés payés afférents,
* 28 550,88 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 9 516,96 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage (demande formée dans les motifs des écritures et omise dans le dispositif),
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et capitalisation des intérêts,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a en outre demandé que soit écartée des débats la pièce n° 52 de la société Etna industrie qui lui a été communiquée la veille de l'audience devant la cour à 19 H.
M. [W] soutient essentiellement :
- que le motif économique invoqué par la société Etna industrie n'est pas caractérisé et que cette dernière a fait le choix de la rentabilité au détriment de la pérennité des emplois ; que son licenciement est inhérent à sa personne dans la mesure où il s'est attiré la vindicte de son employeur pendant l'exercice de son mandat et que ce dernier a profité du licenciement économique collectif pour le licencier ; que son poste n'a pas été supprimé ; qu'aucune proposition individuelle de reclassement, écrite et précise, ne lui a été faite, tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe auquel elle appartient,
- que l'employeur n'a pas respecté la priorité de réembauchage, un technicien d'atelier ayant été embauché le 3 septembre 2007 sans que le poste lui ait été proposé,
- qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, comme cela résulte des relevés d'entrées et de sorties, pour la période allant de décembre 2001 à décembre 2006.
La société Etna industrie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Etna industrie fait valoir essentiellement :
- qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce numéro 52, les deux parties ayant échangé des pièces et écritures tardivement,
- que les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement sont établies de même que la suppression de l'emploi de M. [W] qui en est la conséquence ; qu'elle a respecté son obligation de reclassement et que ce dernier s'est avéré impossible tant au sein de l'entreprise, M. [W] n'ayant pas accepté les postes disponibles qui lui on été proposés, qu'au sein du groupe SMA auquel elle appartient,
- que si elle n'a pas proposé à M. [W], dans le cadre de la priorité de réembauchage, le poste de technicien d'atelier, c'est en raison du fait que cet emploi ne relevait pas de sa qualification,
- que s'il est vrai, au vu des relevés d'entrées et sorties, que M. [W] a dépassé l'horaire collectif hebdomadaire, il convient de relever d'une part qu'il n'a pas été demandé à l'intéressé d'effectuer des heures supplémentaires et que son heure de départ de l'entreprise correspondait avec l'horaire de son train pour rentrer à son domicile, et d'autre part que le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié est nettement inférieur au nombre d'heures réclamé par ce dernier.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sue les heures supplémentaires, sur les congés payés afférents et sur l'indemnité pour travail dissimulé
Considérant que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Considérant que M. [W] sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant de 17 578,12 € correspondant à 571,85 heures supplémentaires;
Considérant que le salarié verse aux débats un récapitulatif par semaine des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, sur la base, selon lui, de ses relevés d'entrées et de sorties, versés aux débats par la société Etna industrie ;
Mais considérant que ces relevés ne corroborent pas les affirmations du salarié et qu'ils correspondent en revanche aux calculs opérés par la société Etna industrie, c'est à dire à 235 heurs et 51 minutes ;
Considérant que la société Etna industrie ne saurait utilement soutenir que M. [W] ne peut prétendre à un quelconque rappel de salaire au motif que les heures supplémentaires ne lui auraient pas été commandées, dans la mesure où elle n'a jamais demandé à l'intéressé, alors qu'il n'est pas contesté qu'il avait la qualité de cadre intégré travaillant au sein d'un service, de cesser d'accomplir des heures de travail au-delà de l'horaire collectif ;
qu'en outre, il n'est nullement établi qu'il existe une corrélation entre les heures de départ de M. [W] de l'entreprise et l'heure de son train de retour et qu'en tout état de cause il appartenait à la société Etna industrie, dans cette hypothèse, d'imposer à son salarié de mettre fin à cette pratique ;
Considérant qu'il convient en conséquence d'allouer à M. [W] un rappel de salaire, à titre d'heures supplémentaires, que la cour estime devoir fixer, au vu des éléments du dossier, à la somme de 10 000 € (brut) outre celle de 1 000 € (brut) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Considérant qu'en revanche, il n'est pas établi que la société Etna industrie a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par son salarié, et que ce dernier doit être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. [W] est rédigée en ces termes :
' [...] le motif économique de votre licenciement est le suivant :
Bien que se préparant à l'évolution du marché du transport et de la distribution électrique, l'entreprise ETNA INDUSTRIE a dû faire face brutalement à la perte de clients importants depuis l'été 2006, les Sociétés VA TECH et MAGRINI.
Cet événement essentiel et brutal a placé la société ETNA INDUSTRIE, dans l'immédiat, dans une situation catastrophique. En effet, la perte de ces clients s'ajoute à celle, plus importante encore, de la Société LSIS (13 % du chiffre d'affaires de la société en 2005) à la suite de problèmes de qualité.
La disparition, cumulée en 2006 de trois clients importants, a entraîné un préjudice et une perte d'activité indéniable sur un marché devenu difficile par une concurrence accrue du fait de la concentration des concurrents de la Société et de l'arrivée de nouveaux entrants (Asie).
L'ensemble de ces événements s'est répercuté sur le chiffre d'affaires de l'entreprise qui - déjà affecté en 2005 par rapport à 2004 - s'effondre en 2006 puisque l'entreprise ETNA INDUSTRIE enregistre une baisse de moins 19 %.
Cet effondrement se confirme sur le second semestre 2006 qui - par comparaison au second semestre 2005 - enregistre une baisse de son chiffre d'affaires d'environ 30%.
Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'aucune amélioration rapide n'est prévisible au premier semestre 2007.
Cette baisse conséquente du chiffre d'affaires entraîne une baisse importante du résultat de l'entreprise sur l'année 2005-2006 et par voie de conséquence, une dégradation de sa trésorerie.
Face à ces difficultés économiques, l'entreprise doit obligatoirement adapter sa structure, ce qui entraîne la suppression de l'emploi que vous occupez au sein de l'entreprise en qualité de Chef de Production, cadre position 2, coefficient 108.' ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucun élément que le licenciement dont M. [W] a fait l'objet aurait été fondé en réalité sur des motifs inhérents à sa personne et en relation avec son mandat passé de délégué du personnel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ;
Considérant que la société Etna industrie soutient qu'une liste de quatre postes disponibles a été remise à M. [W] lors de son entretien préalable et qu'elle fait état d'une pièce numérotée 52, qui serait une attestation en ce sens de M. [C] [H], délégué du personnel ayant assisté M. [W] lors de cet entretien ;
que cette pièce n'est versée au dossier par aucune des parties mais que M. [W] ne conteste pas son existence puisqu'il demande qu'elle soit écartée des débats pour communication tardive ;
Considérant qu'en tout état de cause, cette pièce n'est pas pertinente dans la mesure où, si parmi les quatre postes figurant sur la liste prétendument remise M. [W], un poste aurait pu éventuellement être compatible avec ses compétences professionnelles, à savoir celui de technicien de maintenance, il ne s'agissait pas d'une offre précise et personnalisée, indiquant notamment les modalités de l'adaptation du salarié à ce poste ;
Considérant qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de rechercher si la cause économique invoquée par l'employeur ainsi que la suppression du poste de M. [W] sont avérées, que le licenciement de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
Sur les conséquences du licenciement
' sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [W] avait au moins deux années d'ancienneté et que la société Etna industrie employait habituellement au moins onze salariés ;
Considérant qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [W] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Considérant qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (46 ans), de son ancienneté et du préjudice matériel et moral qu'il a nécessairement subi, il convient de lui allouer la somme de 35 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
' sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail (article L. 122-14-4 alinéa 2 selon l'ancienne codification), il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Etna industrie aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [W] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;
' sur les dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail s'il en fait la demande au cours de ce même délai et que dans ce cas, l'employeur doit informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ;
Considérant que la société Etna industrie ne conteste pas avoir embauché le 1er octobre 2007, dans le cadre d'un recrutement externe, un salarié sur un poste de technicien d'atelier, niveau 4, coefficient 255, échelon 1, mais elle expose qu'elle n'a pas proposé ce poste à M. [W] car il ne relevait pas de sa qualification, l'intéressé ayant occupé des fonctions de 'responsable production', statut cadre ;
Mais considérant qu'il n'est pas établi que le poste de technicien d'atelier n'était pas compatible avec la qualification de M. [W] qui a occupé au sein de la société Etna industrie les postes de chef d'atelier puis de chef de production ;
Considérant que l'article L. 1235-13 du code du travail dispose qu'en cas de non-respect par l'employeur de la priorité de réemabcuahege prévue par l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ;
Considérant qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [W] et de lui allouer à ce titre des dommages-intérêts d'un montant de 9 516,96 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Sur la capitalisation des intérêts
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Sur l'indemnité de procédure
Considérant qu'il apparaît équitable de condamner la société Etna industrie à payer à M. [W] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il convient de débouter la société Etna industrie de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 7 octobre 2008 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société Etna industrie à payer à M. [K] [W] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation :
* 10 000 € (brut) à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 1 000 € (brut) au titre des congés payés afférents ;
Dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Etna industrie à payer à M. [W] la somme de 35 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par la société Etna industrie aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [W] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la société Etna industrie à payer à M. [W] la somme de 9 516,96 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Condamne la société Etna industrie à payer à M. [W] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Etna industrie de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la société Etna industrie aux dépens.
Arrêt prononcé et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et signé par Mme Agnès MARIE, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIERLe PRESIDENT