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15/04/2010 | FRANCE | N°09/03818

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 avril 2010, 09/03818


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

H.L./J.M.

5ème Chambre



ARRET N°



RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE



DU 15 AVRIL 2010



R.G. N° 09/03818



AFFAIRE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE





C/

[O] [Y]





DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NA

NTERRE

N° RG : 09/01104/N





Copies exécutoires délivrées à :











Copies certifiées conformes délivrées à :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE



[O] [Y]



DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET S...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

H.L./J.M.

5ème Chambre

ARRET N°

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 15 AVRIL 2010

R.G. N° 09/03818

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE

C/

[O] [Y]

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 09/01104/N

Copies exécutoires délivrées à :

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE

[O] [Y]

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Mme [T] en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

****************

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 7]

comparant en personne

INTIME

****************

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS

[Adresse 4]

[Localité 5]

non représentée

PARTIE INTERVENANTE

*****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [O] [Y] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre la prise en charge en tant qu'enfant recueilli au sens de l'article L.313-3 du code de la sécurité sociale de l'enfant [H] [P], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9], fils d'une nièce (fille de sa soeur) qui réside depuis 2008 avec lui à son domicile à [Localité 8] et pour lequel il a obtenu un droit de recueil légal (kafala) par jugement rendu le 3 novembre 2008 par le tribunal d'El Amria (cour d'appel de Sidi Bel Abbès en Algérie).

Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge en faisant valoir que l'enfant étant atteint d'une maladie grave (ostéogenèse imparfaite) nécessitant dans les mois et années à venir de nombreuses interventions chirurgicales et des soins médicaux constants, son recueil par M. [O] [Y], vivant en France, n'a été réalisé que dans le but de permettre son rattachement à un compte français de sécurité sociale en vue de le faire bénéficier sur le territoire national des soins médicaux que les structures médicales algériennes sont dans l'incapacité de lui procurer. Sur contestation élevée par M. [O] [Y], la commission de recours amiable a maintenu le refus.

Par jugement en date du 21 septembre 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine a dit que l'enfant [H] [P] pourra percevoir en sa qualité d'ayant droit les prestations dues par l'assurance maladie.

Pour se déterminer ainsi le tribunal a considéré que l'enfant devait être considéré comme enfant recueilli par son oncle, M. [O] [Y], dès lors que ce dernier en assume la charge totale et permanente tant sur le plan affectif qu'éducatif et financier et dès lors que la caisse ne démontre pas que l'enfant est entré sur le territoire national dans le seul but d'y recevoir des soins.

La caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre a régulièrement relevé appel de cette décision. Reprenant les éléments déjà développés par la commission de recours amiable, la caisse primaire d'assurance maladie conteste à M. [O] [Y] le bénéfice des dispositions de l'article L.313-3 du code de la sécurité sociale en faisant valoir que si l'enfant est effectivement à la charge permanente de l'assuré, il résulte cependant des investigations effectuées que les soins dont cet enfant a besoin en raison de son grave handicap moteur et qui ne peuvent être pris en charge par les structures médicales algériennes, ont seuls été pris en considération pour faire entrer celui-ci en France à partir de l'année 2008. La caisse primaire d'assurance maladie demande donc à la cour d'infirmer le jugement déféré et de dire que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge de l'enfant [H] [P] en qualité d'ayant droit de M. [O] [Y], son oncle, au titre d'enfant recueilli.

M. [O] [Y] demande au contraire à la cour de confirmer le jugement déféré. Il fait valoir pour l'essentiel qu'il a toujours entretenu des liens affectifs très étroits avec l'enfant et qu'il a souhaité très tôt procéder à son adoption afin de lui venir en aide puisque ses parents ne parvenaient pas à en assumer la charge. Il conteste tout calcul financier voire toute fraude dans la décision qu'il a prise de faire venir l'enfant à son domicile en France.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la reconnaissance de la qualité d'ayant droit au titre d'enfant recueilli est prévue à l'article L.313-3 du code de la sécurité sociale qui énumère les bénéficiaires des prestations de l'assurance maladie;

Considérant qu'est considéré comme recueilli l'enfant dont la famille d'accueil en assume pleinement et durablement la charge sur les plans affectif, éducatif et matériel;

Considérant au cas présent qu'il n'est pas contesté que M. [O] [Y] pourvoit entièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [H] [P] placé sous sa dépendance et son autorité sans pouvoir prétendre obtenir une véritable compensation du fait de la carence de la famille de l'enfant (cette famille installée à [Localité 9] étant composée d'autres adolescents placés sous l'autorité de leurs mère et père dont seul ce dernier exerce une activité professionnelle);

Considérant qu'il n'est pas non plus contesté que l'enfant présente un très lourd handicap moteur sans pour autant qu'il soit possible de faire à ce jour une évaluation exacte du coût de la prise en charge puisque la qualité des soins qui sont prodigués en France - notamment au sein de l'hôpital [11] à [Localité 10] - et l'intégration dans un système scolaire adapté et spécialisé ont démontré qu'ils avaient permis à l'enfant d'évoluer très rapidement dans de bonnes conditions ;

Considérant que l'existence de liens affectifs constamment entretenus entre M. [O] [Y] et les membres de la famille de l'enfant ainsi que le dévouement manifesté depuis plusieurs années par M. [O] [Y] (ainsi que par sa femme et leurs propres enfants) à l'égard de [H] [P] lourdement handicapé permettent de dire que cet enfant n'a pas été recueilli dans le seul but de le faire bénéficier de soins médicaux sur le territoire français, ce qui serait de nature à exclure l'application de l'article L.313-3 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 21 septembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine.

Arrêt prononcé publiquement par Madame Jeanne MININI, Président.

Arrêt signé par Madame Jeanne MININI, Président et Madame Christiane PINOT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03818
Date de la décision : 15/04/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°09/03818 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-15;09.03818 ?
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