COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5ème Chambre
ARRET No
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2010
R.G. No 08/02596
AFFAIRE :
S.A. SYSTEM TV en la personne de son représentant légal
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
...
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
No RG : 20600869
Copies exécutoires délivrées à :
Me Dominique DE LA GARANDERIE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. SYSTEM TV en la personne de son représentant légal
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, Laure X..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE, CAISSE RSI DES PROFESSIONS LIBERALES D ILE DE FRANCE, CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D ASSURANCE, AGESSA
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SYSTEM TV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
45 rue Paul Bert
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Dominique DE LA GARANDERIE (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T 06) substitué par Me Saskia HENNINGER (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T 06)
APPELANTE
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Divison des Recours Amiables et Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représenté par M. BOULAY en vertu d'un pouvoir général
Madame Laure X...
...
92120 MONTROUGE
non comparante et non représentée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE
113, Rue des Trois Fontanot
92026 NANTERRE CEDEX
représenté par M. BERGALASSE en vertu d'un pouvoir général
CAISSE RSI DES PROFESSIONS LIBERALES D ILE DE FRANCE
22 rue Violet
75730 PARIS CEDEX 15
non représentée
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D ASSURANCE
21 rue de Berri
75403 PARIS CEDEX 08
non représentée
AGESSA
21 Bis, Rue de Bruxelles
75009 PARIS
non représentée
INTIMÉES
****************
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
58-62 rue de la Mouzaia
75019 PARIS
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 09 Février 2010, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOTFAITS ET PROCÉDURE,
À la suite d'un contrôle effectué au sein de la SA System TV sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F) de Paris a, par lettre d'observations, en date du 7 octobre 2004, notifié à cette dernière un redressement portant sur plusieurs chefs de redressements.
La commission de recours amiable de l'URSSAF ayant rejeté le recours formé par la SA System TV, celle-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre d'un recours contre le seul chef de redressement opéré à hauteur de 20 759 € du fait de l'application des taux réduits de cotisations appliqués aux artistes du spectacle sur les rémunérations de présentateurs de la météo et de l'émission "A vrai dire".
Par jugement du 16 juin 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre
• a mis hors de cause Madame Laure X..., l'AGESSA, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, la caisse RSI et la CIPAV,
• a dit que les présentateurs de la météo et de l'émission "A vrai dire" ne sont pas des artistes du spectacles,
• a rejeté comme infondé le recours formé par la SA System TV,
• a condamné la SA System TV au paiement à l'URSSAF de Paris de la somme de 20 759 € de cotisations augmentée des majorations de retard provisoire fixées à 4 203 €.
Le 11 juillet 2008, la SA System TV a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 juin précédent.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, soutenues à l'audience, la SA System TV demande à titre préliminaire la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Madame Laure X..., l'AGESSA, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, la caisse RSI et la CIPAV, dès lors que le litige ne concerne que ses rapports avec l'URSSAF relativement aux cotisations sociales des artistes du spectacle, sans concerner les droits d'auteurs.
La SA System TV, rappelle qu'en application de l'arrêté du 24 janvier 1975, les cotisations dues pour les artistes du spectacle sont calculées pour chaque employeur à raison de 70 % du taux du régime général des salariés, quel que soit le nombre de cachets effectués au cours de la période correspondante. Elle réfute l'analyse de l'URSSAF selon laquelle les présentateurs-animateurs d'émissions télévisées n'effectuent pas, en plus de leur rôle, une prestation artistique et ne peuvent donc être considérés comme appartenant à la catégorie des artistes du spectacle tels que définis à L.7121-2 du code du travail.
Elle souligne en effet que depuis une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 décembre 2004 la participation artistique n'implique pas nécessairement l'originalité dès lors que les intéressés se livrent pas la voix ou par le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle.
Or, les présentateurs météo fournissent une présentation artistique, leur talent étant mesuré à l'aune de leur fantaisie et de leur imagination, et la présentation télévisuelle de la météo étant devenu un tremplin pour les jeunes acteurs en début de carrière. De plus, les présentateurs ont souvent une formation d'acteur.
Selon la SA System TV, la présentation du bulletin météo est devenue une prestation d'acteur, en sorte qu'elle est fondée à appliquer le taux réduit de cotisations sur les rémunérations des présentateurs et animateurs. De même la présentation de l'émission "A vrai dire" est également un jeu d'acteur nécessitant l'interprétation d'un texte dans des situations à chaque fois différentes pour s'adapter aux thèmes du jour.
Dès lors que les présentateurs concernés par le redressement se livrent à un jeu de scène par la voix ou le geste impliquant une interprétation personnelle, à savoir Madame X..., Messieurs Emmanuel B... et Nicolas C..., l'application des taux réduits était justifiée.
La SA System TV demande en conséquence à la Cour de limiter le présent litige à sa contestation du redressement opéré par l'URSSAF, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement de l'URSSAF sur l'application des taux réduits de cotisations appliqués aux artistes du spectacle sur les rémunérations des présentateurs de la météo et de l'émission "A vrai dire" et en conséquence d'annuler le redressement à hauteur de la somme de 20 759 €, ainsi que les pénalités afférentes.
Aux termes de ses observations écrites développées à l'audience, l'URSSAF rappelle que les salariés visés sont des présentateurs-animateurs d'émissions télévisées qui selon elle n'effectuent pas une prestation artistique. Elle considère que ces salariés ne peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie des artistes du spectacle tels qu'ils sont définis par la législation applicable.
L'URSSAF réfute l'argument de la société System TV selon lequel des présentateurs météo sont devenus acteurs ou, pour certains des salariés en cause, sont par ailleurs comédiens.
De même, l'URSSAF réfute l'affirmation de la société SystemTV selon laquelle les présentateurs de la météo ou de l'émission "A vrai dire" adoptent par la voix ou le geste un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle.
Enfin, l'URSSAF rappelle qu'à l'occasion d'un contentieux relatif à des droits d'auteur, il a été admis que dès lors que le rôle confié consiste, aux termes d'interventions personnelles, à expliquer et coordonner les divers éléments constitutifs des émissions audiovisuelles, même si ce rôle est confié à un homme dont la personnalité et la notoriété sont connues et reconnues, ce rôle est un rôle de présentateur animateur quelle que soit la réalité de la préparation intellectuelle des textes prononcés. Elle considère que la situation de Madame Laure X..., l'une des salariés pour lequel le taux réduit est refusé est rigoureusement identique.
L'URSSAF demande en conséquence de confirmer le jugement entrepris
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant que pour rejeter le recours de la société SystemTV, les premiers juges ont retenu que les présentateurs de la météo et de l'émission "A vrai dire" n'assuraient pas une interprétation et que, l'expression même dynamisée, de prévisions répétitives de soleil, de pluie, de températures ou de mise en garde du consommateur ne peut être considérée comme un jeu personnel ;
Qu'il n'est pas discuté que le litige devant la Cour est limité aux seuls redressements de l'URSSAF relatifs aux cotisations sociales des artistes du spectacle, sans concerner les droits d'auteurs; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Madame Laure X..., l'AGESSA, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, la caisse RSI et la CIPAV ;
Qu'aux termes de l'arrêté du 24 janvier 1975, les cotisations dues pour les artistes du spectacle visés à l'article L.311-3-15 du code de la sécurité sociale sont calculées par chaque employeur à raison de 70 % des taux du régime général des salariés ;
Que l'article L.311-3-15 susvisé concerne les artistes du spectacle auxquels sont reconnus applicables les dispositions des articles L.762-1 devenu L.7121-2 du code du travail ;
Que selon ce texte "sont considérés comme des artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur orchestrateur et pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène" ;
Qu'il ressort de cette énumération non limitative que l'activité d'artiste du spectacle suppose que l'intéressé se livre par la voix ou le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle ;
Que la société System TV a pour activité la production de programmes pour la télévision;
Qu'il ressort de la lettre d'observations que le redressement porte sur le taux réduit "artistes" sur la rémunération de présentateurs météo ou émission "A vrai dire"; que les présentateurs concernés sont
• Laure X... pour l'émission "A vrai dire" diffusée sur TF1,
• Emmanuel B... et Nicolas C... qui présentaient la météo sur TV5,
Que la société System TV affirme que Laure X... assurait également la présentation de l'émission "Petits débats"sur TMC et Nicolas C... une activité de "voix off" de narration pour des documentaires lesquelles ne sont établies ni par le redressement ni pas d'autres documents ; qu'il n'est en conséquence pas établi qu'un redressement a été effectué sur les salaires versés pour ces prestations ;
Que la société System TV ne peut être suivie dans son argumentation lorsqu'elle se prévaut d'une part de la formation d'acteurs suivie par ces derniers et d'autre part de l'évolution de la carrière de certains d'entre eux pour lesquels leur activité de présentateur constitue un tremplin pour démarrer une carrière au cinéma ;
Qu'en effet, pour considérer que les présentateurs se livrent par la voix ou le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle, seule doit être analysée la prestation effectuée par ces salariés lors de la présentation des bulletins météo, ou de l'émission quotidienne "A vrai dire"consacrée à la consommation, pendant la période concernée par le redressement, sans qu'il y ait lieu de retenir la formation d'acteur suivie par certains de ces présentateurs ou leur activité complémentaire ou ultérieure d'acteur ;
Qu'il y a lieu de relever que la présentation quotidienne de la météo sur une chaîne, dont la diffusion est mondiale et hors de France, est une activité répétitive informative relative à des phénomènes atmosphériques, à des prévisions météorologiques et de températures par zone géographique des jours à venir comportant un éventuel avertissement de risques de phénomènes météorologiques d'ampleur inhabituelle ; que cette activité impose sérieux et rigueur ; qu'elle ne présente pas le caractère d'une activité de divertissement destinée à amuser le public par divers moyens comme les mimiques, les jeux de mots ou tout autre jeu de scène ; que de plus la présentation de cette météo ne s'accompagne qu'exceptionnellement de gestes ; qu'enfin la modulation de la voix accompagnant cette présentation ne relève pas d'un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle mais seulement d'une pratique professionnelle; que dès lors et sauf à banaliser l'activité artistique ressortant à l'interprétation personnelle et à en faire une extension quasi systématique à toute présentation derrière un écran, il ne peut être considéré qu'Emmanuel B... et Nicolas C..., lorsqu'ils présentent la météo sur la chaîne TV5, se livrent par la voix ou le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle ;
Que de même l'émission quotidienne d'une durée de deux à trois minutes "A vrai dire" présentée par Laure X... consacrée à des produits de consommation tels que voitures, ordinateurs ....., est destinée à informer les téléspectateurs ; que la nécessité pour une telle émission d'être attractive pour recueillir une audience n'impose pas de la part de son présentateur qu'il se livre par la voix ou le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle ; qu'il appartient dès lors à la société System qui revendique le bénéfice du taux réduit d'établir que la prestation fournie par le présentateur relève d'une activité artistique par la voix ou le geste, justifiant de la considérer comme celle d'un artiste du spectacle ; qu'il ne lui suffit pas en effet pas d'affirmer que la présentation de cette émission est une prestation d'artiste du spectacle, sauf à considérer que toutes les présentations d'émissions de télévision constituent une prestation d'artiste du spectacle, au sens de l'article L.7121-2 du code du travail ;
Qu'enfin s'agissant de la portée de précédents contrôles, il ressort de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale que la position prise par l'URSSAF lors d'un contrôle antérieur lie l'organisme jusqu'à la notification d'une décision contraire produisant effet seulement pour l'avenir;
Que les conditions de l'opposabilité d'un précédent contrôle, résultant d'une décision implicite imposent cependant que les pratiques aient été vérifiées par l'inspecteur et n'aient fait l'objet d'aucune observation ;
Qu'il ne ressort pas des lettres d'observations des 19 juin et 9 octobre 2001, afférentes à la période du 1er décembre 1998 au 31 décembre 2000, que les contrôles ont porté sur l'application des taux réduits aux présentateurs météo de la chaîne TV5 et de l'émission "A vrai dire" diffusée à compter de 2001, soit postérieurement à la période vérifiée ;
Qu'il s'en suit que la société System TV n'est pas fondée à se prévaloir de précédents contrôles qui n'ont donné lieu à aucune observation pour soutenir que le redressement doit être annulé ;
Qu'il s'en suit que le jugement qui a rejeté le recours de la société System TV contre la redressement opéré mérite en conséquence d'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT publiquement et par arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme Christiane PINOT, Greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,