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25/03/2010 | FRANCE | N°09/02695

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 25 mars 2010, 09/02695


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 2ème chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE CODE NAC : 20G DU 25 MARS 2010 R. G. No 09/ 02695 AFFAIRE : Asmae X... épouse Y... C/ Abderrahim Y... Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation rendue le 16 Mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : JAF. No Section : Cabinet No 7 No RG : 09/ 00126 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :- Me Claire RICARD-la SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt s

uivant dans l'affaire entre :

Madame Asmae X... épouse Y... ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 2ème chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE CODE NAC : 20G DU 25 MARS 2010 R. G. No 09/ 02695 AFFAIRE : Asmae X... épouse Y... C/ Abderrahim Y... Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation rendue le 16 Mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : JAF. No Section : Cabinet No 7 No RG : 09/ 00126 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à :- Me Claire RICARD-la SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Asmae X... épouse Y... née le 17 Septembre 1969 à FEZ (MAROC) ...95380 LOUVRES représentée par Me Claire RICARD-No du dossier 290197 assistée de Me Sylviane MERCIER (avocat au barreau de VAL DOISE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 005723 du 22/ 04/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE ****************
Monsieur Abderrahim Y... né le 15 Mai 1950 ...95380 LOUVRES représenté par la SCP GAS-No du dossier 20091043 assisté de Me Latifa BENAHJI (avocat au barreau de PONTOISE)

INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2010 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier RAGUIN, Président chargé du rapport et Madame Nelly DELFOSSE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Xavier RAGUIN, Président, Madame Nelly DELFOSSE, Conseiller, Madame Christine FAVEREAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT, FAITS ET PROCÉDURE Asmae X... et Abderrahim Y... se sont mariés le 5 mai 1999 à RABAT (Maroc), sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union :- Adam né le 4 novembre 2004- Lina née le 15 novembre 2005 Suite à la requête en divorce déposée par Asmae X... le 9 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE, par ordonnance de non conciliation du 16 mars 2009, a notamment :- renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales d'une instance en divorce,- constaté l'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur les mesures provisoires concernant les enfants ;- débouté Asmae X... de ses demandes à ce sujet ;- réservé les dépens. * Par déclaration du 30 mars 2009, Asmae X... a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2009, elle demande à la cour de :- lui attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale ;- réservé en l'état le droit d'hébergement du père ;- dire que Abderrahim Y... exercera un droit de visite simple, un samedi par mois en centre de médiation et à ses frais ;- ordonner un examen médico-psychologique et une enquête sociale ;- condamner Abderrahim Y... aux entiers dépens. * Dans ses dernières écritures signifiées le 24 décembre 2009, Abderrahim Y... demande à la cour de :- déclarer Asmae X... irrecevable en sa requête de divorce ;- déclarer le juge du divorce incompétent pour statuer sur les demandes formées par Asmae X... concernant les enfants ;- condamner Asmae X... à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;- la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2010. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience ; SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de la requête présentée par Asmae X... Considérant qu'avant d'autoriser les époux à saisir le juge aux affaires familiales d'une instance en divorce, le premier juge a considéré que le jugement de divorce prononcé par le tribunal de première instance de RABAT (Maroc) le 16 janvier 2009 dont Abderrahim Y... excipait, était dépourvu d'efficacité en France comme contraire aux dispositions des articles 6 CEDH et 5 du protocole additionnel du 22 novembre 1984 ; Considérant que Abderrahim Y... fait grief au premier juge d'avoir ainsi statué alors qu'il rappelle que les deux époux ont la nationalité marocaine, que le dernier domicile commun des époux était situé au Maroc lors de l'introduction de la procédure de divorce et qu'ainsi, en application de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, le juge marocain était compétent pour prononcer le divorce selon la loi marocaine ; Qu'il ajoute que la procédure suivie a été contradictoire, Asmae X... s'étant présentée devant le tribunal avec un avocat et ayant pu formuler des demandes de compensations financières auxquelles le juge a fait droit ; Qu'il conclut que le jugement de divorce du 16 janvier 2009 est régulier, qu'il est définitif et interdit à Asmae X... d'engager une procédure en France, sa requête devant être jugée irrecevable ; Considérant en l'espèce que le jugement marocain a été rendu en application des articles 79 et suivants du code marocain de la famille, publié par décret du 3 février 2004 ; qu'après l'échec des tentatives de conciliation menées en juillet et août 2008 devant le juge marocain, Abderrahim Y... a été autorisé par le tribunal de première instance de RABAT le 25 décembre 2008 à déposer dans sa caisse une somme de 40. 000 dinars au titre des droits de l'épouse et des enfants puis qu'il s'est présenté devant deux adouls le 16 janvier 2009 devant lesquels il a " requis acte de ce qu'il divorce de son épouse pour une seule et première fois révocable du fait qu'il se réserve le droit de la reprendre en mariage, s'il le désire, avant l'expiration de la période de sa retraite légale " ; Que le 19 février 2009, le tribunal de première instance de RABAT, après avoir rappelé le déroulement de la procédure, a constaté que Abderrahim Y... persistait dans sa volonté de divorcer, qu'un acte de divorce avait été reçu par deux adouls et que l'épouse avait reçu ses indemnités et celles de ses deux enfants ; Considérant que le divorce invoqué par Abderrahim Y... est un divorce " sous contrôle judiciaire " institué par le titre III du code marocain de la famille ; que les dispositions applicables à cette procédure montrent qu'elles consacrent un déséquilibre des droits entre hommes et femmes, celles-ci ne pouvant engager ce type de divorce qu'avec l'accord préalable de leur époux (art. 89) ; qu'en outre, elles privent le juge de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de la dissolution du lien matrimonial ; qu'enfin, la décision n'est pas susceptible d'appel sur le principe du divorce (art. 128) mais seulement sur ses conséquences ; Considérant que la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage énoncé par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 no VII, additionnel à la CEDH, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international ; Qu'ainsi, le jugement marocain du 16 janvier et 19 février 2009 se trouve privé de toute efficacité en France et que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable la requête de Asmae X... ; Sur les mesures provisoires Considérant que si Asmae X... est de nationalité marocaine, Abderrahim Y... a la double nationalité franco-marocaine, ne mentionnant même dans ses conclusions que sa nationalité française ; qu'il est instituteur et est domicilié à LOUVRES (94) dans le logement de fonction mis à sa disposition ; que ce logement a constitué le logement familial ; qu'en février 2008, dans des circonstances de volontariat sur lesquelles les deux époux s'opposent, la famille s'est installée au Maroc, Abderrahim Y... regagnant cependant très rapidement LOUVRES pour y continuer ses fonctions et Asmae X... revenant en France dès le mois d'octobre 2008 ; qu'elle indique avoir pu obtenir le retour en France des deux enfants dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que le séjour au Maroc n'a eu qu'un caractère précaire ne correspondant pas à un désir de fixer la résidence familiale dans ce pays, Abderrahim Y... l'ayant immédiatement quitter pour revenir en France et Asmae X... ayant eu la volonté d'y revenir avec ses enfants ; Considérant que selon ordonnance du 13 mai 2009 rendu par le juge des référés du tribunal de première instance de RABAT, ce juge a constaté que les deux enfants étaient de nationalité française, que le foyer conjugal était en France et que le domicile déclaré au Maroc par Abderrahim Y... était fictif ; Que dans ces conditions, il convient de considérer que la résidence habituelle des mineurs est en France, qui constitue le centre des intérêts familiaux ; Considérant que selon l'article 8 du Règlement Bruxelles II bis (CE) No 2201/ 2003 du 27 novembre 2003, les juridictions d'un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement en dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie ; Que selon l'article 1er de la Convention de LA HAYE du 5 octobre 1961, relative à la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, les autorité de l'Etat partie à la Convention où se trouve la résidence habituelle d'un mineur sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne, lesquelles incluent en cas de mésentente des parents, les mesures relatives à l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle, le droit de visite et d'hébergement ; Considérant dès lors que c'est par une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le premier juge a refusé de prendre les mesures provisoires sollicitées par Asmae X... ; Considérant que celle-ci sollicite que l'autorité parentale exclusive lui soit confiée sur les deux enfants, qu'un droit de visite soit accordée au père un samedi par mois dans un centre médiatisé, qu'il soit condamné à verser une pension alimentaire de 200 euros par mois et par enfant et qu'enfin soient ordonnées une enquête sociale et une expertise médico-psychologique ; Que Abderrahim Y... conclut au rejet de ces demandes ; Considérant que les enfants sont âgés de 4 et 5 ans et sont de nationalité française ; que le foyer familial se trouve en France ; que la mise en scène à laquelle Abderrahim Y... s'est livrée, dénoncée par le juge marocain lui-même, pour déplacer les deux enfants au Maroc dans des conditions précaires alors qu'il revenait en France suffit à démontrer qu'il a une appréciation malsaine de l'intérêt des enfants ; Qu'il convient d'accorder à Asmae X... l'exercice exclusif de l'autorité parentale en application de l'article 373-2-1 du code civil ; Considérant que depuis le retour des enfants en France, Abderrahim Y... ne démontre pas avoir tenté de reprendre contact avec eux ; que les relations sont interrompues depuis plus de deux ans ; que compte tenu du jeune âge des enfants, il convient de mettre en place un droit de visite dans un centre de médiation, à raison d'un samedi ou dimanche par mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision ; Qu'il appartiendra à la juridiction éventuellement saisie d'une demande nouvelle concernant l'exercice du droit de visite et d'hébergement par Abderrahim Y... d'ordonner toutes mesures d'investigation qu'elle estimera utile mais qu'il n'y a pas lieu d'ordonner dès à présent les mesures d'enquête sociale et d'expertise médico-psychologique sollicitées ; Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Considérant que Abderrahim Y... est professeur des écoles et perçoit une rémunération mensuelle de 2. 461 euros ; qu'il ne conteste pas bénéficier d'un logement de fonction ; qu'outre les charges incompressibles de la vie courante, il rembourse un crédit à concurrence de 716 euros par mois ; Considérant que Asmae X... indique être sans emploi mais ne fournit aucune indication sur sa situation économique ; Que compte tenu de ces éléments et des besoins limités des enfants en raison de leur âge, il convient de fixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant la contribution mensuelle due par le père ; Considérant que la procédure de Asmae X... apparaît dépourvue de tout caractère abusif et que la prétention de Abderrahim Y... à se voir allouer des dommages et intérêts de ce chef est particulièrement mal venue ; Considérant que l'issue du litige ne permet pas d'allouer en cause d'appel à Abderrahim Y... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

CONFIRME l'ordonnance de non conciliation rendue le 16 mars 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE en ce qu'elle a renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales d'une instance en divorce ; L'INFIRME en ce qu'elle a constaté l'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur les mesures provisoires concernant les enfants et débouté Asmae X... de ses demandes à ce sujet ; et STATUANT à nouveau :- ACCORDE à Asmae X... l'autorité parentale exclusive sur les enfants Adam et Lina ;- CONDAMNE Abderrahim Y... à verser à Asmae X... au titre de la contribution mensuelle pour l'entretien et à l'éducation des enfants une somme de 300 euros soit 150 euros par enfant ;- DIT que cette pension sera réévaluée le 1er mars de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er mars 2010 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel. 01. 41. 17. 50. 50 ou 66. 11, minitel 3615 code INSEE, internet : www. insee. fr http :// www. insee. fr ), l'indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision ;- DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;

- DIT que le droit de visite accordé à Abderrahim Y... s'exercera un samedi ou dimanche par mois pendant 2 heures, en dehors des périodes de congés de Asmae X..., au point rencontre : CECCOF centre de Belleville (métro Belleville) place Jean Rostand 75019 PARIS tel : 01 42 08 62 38 à charge pour Asmae X... d'y amener et d'y rechercher Adam et Lina en évitant tout contact direct avec Abderrahim Y... en présence des enfants,- DIT que les dates et heures précises du droit de visite seront à déterminées par l'association en concertation avec les parents dès que ceux-ci auront fait parvenir une copie de la présente décision à son secrétariat, 96, avenue de la République 75011 PARIS (01 48 05 04 04) DÉBOUTE Abderrahim Y... de ses demandes de dommages et intérêts et d'application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Abderrahim Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par maître RICARD, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Xavier RAGUIN, président, et par Denise VAILLANT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/02695
Date de la décision : 25/03/2010

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTION - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Principe d'égalité des époux - Atteinte - Caractérisation - Cas - Décision étrangère constatant une répudiation unilatérale -

La décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage énoncé par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 nº VII, additionnel à la CEDH, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction Dès lors, est contraire à l'ordre public international et se trouve privé de toute efficacité en France, le jugement marocain prononçant le divorce ¿sous contrôle judiciaire¿ institué par le titre III du code marocain de la famille, dont les dispositions consacrent un déséquilibre des droits entre hommes et femmes, celles-ci ne pouvant engager ce type de divorce qu'avec l'accord préalable de leur époux (art. 89), privent le juge de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de la dissolution du lien matrimonial et qu'enfin, la décision n'est pas susceptible d'appel sur le principe du divorce ( art. 128 ) mais seulement sur ses conséquences.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 16 mars 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2010-03-25;09.02695 ?
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