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24/03/2010 | FRANCE | N°09/01777

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 24 mars 2010, 09/01777


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80B
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2010
R. G. No 09/ 01777
AFFAIRE :
Jérôme X..., ès qualité d'héritier de M. Y... Patrick...

C/ Me Z... SCP C...- NN...- PP...- Mandataire liquidateur de S. A. S. KLARIUS...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Mars 2009 par le Conseil de Prud'hommes de DREUX Section : Encadrement No RG : 08/ 00325 Copies exécutoires délivrées à :

Me Jacques VAUNOIS Me Antoine FOURMENTIN

Copies certifiées conformes délivrÃ

©es à :
Jérôme X..., ès qualité d'héritier de M. Y... Patrick, Mohammed ALI A..., Jacky B..., François RR..., Amor ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80B
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2010
R. G. No 09/ 01777
AFFAIRE :
Jérôme X..., ès qualité d'héritier de M. Y... Patrick...

C/ Me Z... SCP C...- NN...- PP...- Mandataire liquidateur de S. A. S. KLARIUS...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Mars 2009 par le Conseil de Prud'hommes de DREUX Section : Encadrement No RG : 08/ 00325 Copies exécutoires délivrées à :

Me Jacques VAUNOIS Me Antoine FOURMENTIN

Copies certifiées conformes délivrées à :
Jérôme X..., ès qualité d'héritier de M. Y... Patrick, Mohammed ALI A..., Jacky B..., François RR..., Amor D..., Andrée E..., Pascal F..., Patricia G..., Jacques H..., Stéphane I..., Nourdine J..., Bernard K..., Jean Pierre L..., Christophe M..., Thierry N..., Sabrina O..., Bruno P..., Vincent OO..., Alexandre Q..., Vanessa R..., Annick S..., Sophie T..., Gordana U..., David V..., Cynthia W..., Jean Pierre XX..., Jean François YY..., Didier ZZ..., Cyrille AA..., Chantal BB..., Jean François CC..., Henri DD..., Christine EE..., Fabien FF..., Dominique GG..., Eric HH..., José SAN SEBASTIAO II..., Joâo SEBASTIAO II..., Alexandre JJ..., Alexandra KK..., Gilbert LL..., Fernando MM...
Me Z... SCP C...- NN...- PP...- Mandataire liquidateur de S. A. S. KLARIUS, CGEA IDF OUEST
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jérôme X..., ès qualité d'héritier de M. Y... Patrick...... 27160 FRANCHEVILLE comparant en personne, assisté de Me Jacques VAUNOIS (avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 50)

Monsieur Mohammed ALI A...... 28100 DREUX

Monsieur Jacky B...... 28270 BREZOLLES

Monsieur François RR...... 28500 TREON

Monsieur Amor D...... 28100 DREUX

représenté par Me Jacques VAUNOIS (avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 50)

Madame Andrée E...... 27570 TILLIERES SUR AVRE

Monsieur Pascal F...... 28100 DREUX

Madame Patricia G...... 28100 DREUX

Monsieur Jacques H...... 28100 DREUX

Monsieur Stéphane I...... 28500 VERNOUILLET

Monsieur Nourdine J...... 28500 AUNAY SOUS CRECY

Monsieur Bernard K...... 27770 ILLIERS L EVEQUE

Monsieur Jean Pierre L...... 28380 ST REMY SUR AVRE

Monsieur Christophe M...... 28270 CRUCEY VILLAGES

Monsieur Thierry N...... 28250 DIGNY

Madame Sabrina O...... 28100 DREUX

Monsieur Bruno P...... 28350 ST LUBIN DES JONCHERETS

Monsieur Vincent OO...... 27320 ST GERMAIN SUR AVRE

Monsieur Alexandre Q...... 78500 SARTROUVILLE

Madame Vanessa R...... 28500 VERNOUILLET

Madame Annick S...... 27130 VERNEUIL SUR AVRE

Madame Sophie T...... 28100 DREUX

Mademoiselle Gordana U...... 28100 DREUX

Monsieur David V...... 28380 ST REMY SUR AVRE

Madame Cynthia W...... 28380 ST REMY SUR AVRE

Monsieur Jean Pierre XX...... 27650 MESNIL SUR L ESTREE

Monsieur Jean François YY...... 28500 VERNOUILLET

Monsieur Didier ZZ...... 28410 ABONDANT

Monsieur Cyrille AA...... 28500 VERNOUILLET

Madame Chantal BB...... 28100 DREUX

Monsieur Jean François CC...... 28500 VERNOUILLET

Monsieur Henri DD...... 28100 DREUX

Madame Christine EE...... 28270 BREZOLLES

Monsieur Fabien FF...... 28100 DREUX

Mademoiselle Dominique GG......... 28100 DREUX

Monsieur Eric HH...... 28500 VERNOUILLET

Monsieur José SAN SEBASTIAO II...... 78420 CARRIERES SUR SEINE

Monsieur Joâo SEBASTIAO II...... 78420 CARRIERES SUR SEINE

Monsieur Alexandre JJ...... 28380 ST REMY SUR AVRE

Madame Alexandra KK...... 28350 ST LUBIN DES JONCHERETS

Monsieur Gilbert LL......... 27320 ST GERMAIN SUR AVRE

Monsieur Fernando MM...... 28500 MARVILLE MOUTIERS BRULE

tous les salariés sont représentés ou assistés par Me Jacques VAUNOIS (avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 50)

APPELANTS
****************

Me Z... SCP C...- NN...- PP...- Mandataire liquidateur de S. A. S. KLARIUS ... 92500 RUEIL MALMAISON

représenté par Me Antoine FOURMENTIN (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 35)

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST 130 rue victor hugo 92300 LEVALLOIS PERRET

représenté par Me Sandrine BEAUGE-GIBIER (avocat au barreau de CHARTRES)

INTIMEES ****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 08 Février 2010, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l'appel formé par messieurs Mohamed ALI A..., François RR..., Jacky B..., Amor D..., Pascal F..., Jacques H..., Stéphane I..., Nourdine J..., Bernard K..., Jean-Pierre L..., Christophe M..., Fernando MM..., Thierry N..., Bruno P..., Vincent OO..., Alexandre Q..., David V..., Jean-Pierre XX..., Jean-François YY..., Didier ZZ..., Cyrille AA..., Jean-François CC..., Jérôme X..., ès-qualités d'héritier de Patrick Y..., Henri DD..., Fabien FF..., Eric UU..., Joao SEBASTIAO II..., José SEBASTIAO II..., Alexandre JJ..., Gilbert LL... et Mohamed TT..., ainsi que par mesdames Andrée E..., Patricia G..., Sabrina O..., Vanessa R..., Annick S..., Sophie T..., Gordana U..., Cynthia W..., Chantal BB..., Christine EE..., Dominique GG... et Alexandra KK... à l'encontre de 43 jugements du conseil de prud'hommes de Dreux, Section Industrie, en date du 30 mars 2009, qui, dans un litige opposant chacun d'eux à la SCP C...- NN...- PP...- Z..., ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société KLARIUS, en présence de l'AGS CGEA IDF Ouest, ont :
- Dit leur licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse ;- Rejeté en conséquence la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par chacun d'entre eux ;- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;- Déclaré le jugement opposable à la SCP C...- NN...- PP...- Z..., ès-qualités, et au CGEA IDF Ouest ;- Condamné chacun d'entre eux aux dépens.

La société KLARIUS appartenait à un groupe dont la maison-mère était située en Grande-Bretagne et qui avait pour activité l'équipementerie automobile. Elle avait un effectif salarié de 349 personnes.
Par jugement du 26 mars 2008, le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société KLARIUS avec fixation de la date de cessation des paiements au 15 mars 2008, et a autorisé, le 21 mai 2008, la poursuite de son activité.
Invoquant la nécessité d'adapter la masse salariale de l'entreprise à son volume d'activité, compte tenu d'une chute du chiffre d'affaires depuis plus de trois ans, l'Administrateur judiciaire nommé par le Tribunal de commerce a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de 108 postes pour lequel ont été consultés le Comité d'entreprise et les comités d'établissement les 29 mai et 5 juin 2008.
Le 4 juin 2008 à Vernouillet (Eure-et-Loir) s'est tenue en présence du Directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre une réunion entre les partenaires sociaux au cours de laquelle a été examiné le plan de sauvegarde de l'emploi ;
Le 11 juin 2008, le juge-commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique de 96 salariés.
Par lettre du 23 juin 2008, messieurs Mohamed ALI A..., François RR..., Jacky B..., Amor D..., Pascal F..., Jacques H..., Stéphane I..., Nourdine J..., Bernard K..., Jean-Pierre L..., Christophe M..., Fernando MM..., Thierry N..., Bruno P..., Vincent OO..., Alexandre Q..., David V..., Jean-Pierre XX..., Jean-François YY..., Didier ZZ..., Cyrille AA..., Jean-François CC..., Jérôme X..., ès-qualités d'héritier de Patrick Y..., Henri DD..., Fabien FF..., Eric HH..., Joao SEBASTIAO II..., José SEBASTIAO II..., Alexandre JJ..., Gilbert LL... et Mohamed TT..., ainsi que mesdames Andrée E..., Patricia G..., Sabrina O..., Vanessa R..., Annick S..., Sophie T..., Gordana U..., Cynthia W..., Chantal BB..., Christine EE..., Dominique GG... et Alexandra KK..., se sont vus notifier leur licenciement pour motif économique.
La convention collective des Industries Métallurgiques Mécaniques et Connexes d'Eure-et-Loir leur était à tous applicable
Contestant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que le bien-fondé de leur licenciement, chacun de ces salariés a saisi la juridiction prud'homale, le 22 septembre 2008, de diverses demandes.
Monsieur Mohamed ALI A..., né en 1981, a été embauché par la société KLARIUS en 2001, en qualité de préparateur. Il avait en dernier lieu la qualification d'ouvrier P 2, coefficient 190, échelon 3, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 1. 464, 80 €.
Monsieur François RR..., né en 1964, a été embauché par la société KLARIUS, le 3 mars 1996, en qualité de Tôlier-chaudronnier. Il avait en dernier lieu la qualification d'Ouvrier TA1, coefficient 240, échelon 3, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 1. 932, 62 €.
Monsieur Jacky B..., né en 1961, a été embauché par la société KLARIUS, le 3 mars 1996, en qualité de Magasinier. Il avait en dernier lieu la qualification de cariste, Ouvrier P 3, coefficient 215, échelon 1, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 1. 831, 99 €.
Monsieur Amor D..., né en 1947, a été embauché par la société KLARIUS, le 1er juin 1973, en qualité d'Opérateur-régleur. Il avait en dernier lieu la qualification d'Opérateur Régleur, Ouvrier P 2, coefficient 215, échelon 3, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 1. 819, 37 €.
Monsieur Pascal F..., né en 1967, a été embauché par la société KLARIUS, le 28 septembre 1987, en qualité de Conducteur de ligne. Il avait en dernier lieu la qualification d'Ouvrier P 3, coefficient 215, échelon 1, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 1. 848, 04 €.
Monsieur Jacques H..., né en 1951, a été embauché par la société KLARIUS en 1986 en qualité de Préparateur. Il avait en dernier lieu la qualification d'Ouvrier P 3, coefficient 215, échelon 1, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 2. 143, 09 €.
Monsieur Stéphane I..., né en 1981, a été embauché par la société KLARIUS, le 1er janvier 2002, en qualité de Préparateur cariste. Il avait en dernier lieu la qualification d'Ouvrier P 2, coefficient 190, échelon 3, Position II. Il percevait un salaire brut mensuel de 1. 568, 08 €.
Monsieur Nourdine J..., né en 1979, a été embauché par la société KLARIUS en août 2002 en qualité de Magasinier. Il avait en dernier lieu la qualification de magasinier qualifié, Ouvrier P 3, coefficient 215, échelon 1, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 1. 708, 47 €.
Monsieur Bernard K..., né en 1949, a été embauché par la société KLARIUS, le 13 mai 1982, en qualité de Responsable rangements. Il avait en dernier lieu la qualification d'Ouvrier P 2, coefficient 190, échelon 3, Position II. Il percevait un salaire brut mensuel de 2. 445 €.
Monsieur Jean-Pierre L..., né en 1956, a été embauché par la société KLARIUS en août 1997 en qualité d'Ouvrier P 2. Il avait en dernier lieu la qualification d'Agent de production expérimenté, Ouvrier P 2, coefficient 215, échelon 1, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 1. 810, 43 €.
Monsieur Christophe M..., né en 1968, a été embauché par la société KLARIUS en février 1988 en qualité d'Opérateur-régleur. Il avait en dernier lieu la qualification d'Ouvrier P 3, coefficient 215, échelon 1, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 2. 097, 04 €.
Monsieur Fernando MM..., né en 1964, a été embauché par la société KLARIUS, le 11 mai 1992, en qualité d'Opérateur-régleur. Il avait en dernier lieu la qualification d'Ouvrier P 3, coefficient 215, échelon 1, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 1. 893, 42 €.
Monsieur Thierry N..., né en 1970, a été embauché par la société KLARIUS en octobre 1992, en qualité d'Opérateur-régleur. Il avait en dernier lieu la qualification d'Ouvrier P 3, coefficient 215, échelon 1, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 1. 897, 30 €.
Monsieur Bruno P..., né en 1971, a été embauché par la société KLARIUS en mars 1994, en qualité d'Ouvrier-chef d'équipe. Il avait en dernier lieu la qualification d'ouvrier TA1, coefficient 240, échelon 3, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 2. 059, 97 €.
Monsieur Vincent OO..., né en 1963, a été embauché par la société KLARIUS, le 3 janvier 1989, en qualité de Technicien qualifié. Il avait en dernier lieu la qualification de Technicien qualifié, coefficient 335, échelon 3, Position V. Il percevait un salaire brut mensuel de 2. 335, 85 €.
Monsieur Alexandre Q..., né en 1955, a été embauché par la société KLARIUS, le 16 mars 1971, en qualité d'Ouvrier. Il avait en dernier lieu la qualification de Régleur Contrôle Process, Ouvrier TA 1, coefficient 240, échelon 3, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 2. 262, 91 €.
Monsieur David V..., né en 1973, a été embauché par la société KLARIUS, le 1er septembre 1997, en qualité d'Ouvrier. Il avait en dernier lieu la qualification d'Agent de production confirmé, Ouvrier P 3coefficient 215, échelon 1, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 1. 619, 77 €.
Monsieur Jean-Pierre XX..., né en 1952, a été embauché par la société KLARIUS, le 2 juin 1982, en qualité d'Assembleur régleur. Il avait en dernier lieu la qualification de Régleur, Ouvrier P 3, coefficient 215, échelon 1, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 1. 966, 92 €.
Monsieur Jean-François YY..., né en 1976, a été embauché par la société KLARIUS, le 1er mars 2000, en qualité d'Ouvrier P 3. Il avait en dernier lieu la qualification d'Agent Technique de Production confirmé, Ouvrier P 3, coefficient 215, échelon 1, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 1. 880, 63 €.
Monsieur Didier ZZ..., né en 1958, a été embauché par la société KLARIUS, le 21 novembre 1977, en qualité de Préparateur-outilleur. Il avait en dernier lieu la qualification de Tôlier-Mécanicien entretien, Ouvrier P 3, coefficient 215, échelon 1, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 1. 975 €.
Monsieur Cyrille AA..., né en 1967, a été embauché par la société KLARIUS en juin 2000, en qualité d'Agent de production. Il avait en dernier lieu la qualification d'Agent de production, Ouvrier P 2, coefficient 215, échelon 1, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 1. 477, 65 €.

Monsieur Jean-François CC..., né en 1961, a été embauché par la société KLARIUS, le 1er juin 1982, en qualité de Technicien méthode. Il avait en dernier lieu la qualification de Technicien méthode Logistique, Agent de Maîtrise, coefficient 270, échelon 2, Position IV. Il percevait un salaire brut mensuel de 2. 311, 50 €.

Patrick Y..., né en 1964, a été embauché par la société KLARIUS, en avril 1973 en qualité d'Opérateur. Il est décédé le 23 octobre 2008. Il avait en dernier lieu la qualification d'Opérateur, Ouvrier P 2, coefficient 190, échelon 3, Position II. Il percevait un salaire brut mensuel de 1. 527, 17 €.
Monsieur Henri DD..., né en 1962, a été embauché par la société KLARIUS, le 12 octobre 1992, en qualité d'Agent professionnel de production. Il avait en dernier lieu la qualification d'Agent professionnel de Production expérimenté, Ouvrier P 3, coefficient 215, échelon 1, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 1. 945, 10 €.
Monsieur Fabien FF..., né en 1975, a été embauché par la société KLARIUS en juillet 2001, en qualité de Cariste préparateur. Il avait en dernier lieu la qualification de Cariste préparateur, Ouvrier P 3, coefficient 215, échelon 1, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 1. 644, 03 €.
Monsieur Eric HH..., né en 1960, a été embauché par la société KLARIUS, le 15 septembre 1976, en qualité de Cariste. Il avait en dernier lieu la qualification de Cariste, Ouvrier TA 1, coefficient 240, échelon 3, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 2. 212, 33 €.
Monsieur Joao SEBASTIAO II..., né en 1955, a été embauché par la société KLARIUS, le 18 septembre 1973, en qualité d'Opérateur régleur. Il avait en dernier lieu la qualification d'Opérateur régleur, Ouvrier P 3, coefficient 215, échelon 1, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 1. 764, 62 €.
Monsieur José SEBASTIAO II..., né en 1955, a été embauché par la société KLARIUS, le 28 octobre 1974, en qualité d'Ouvrier TA 1. Il avait en dernier lieu la qualification de Chef d'équipe, Ouvrier TA1, coefficient 240, échelon 3, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 2. 298, 94 €.
Monsieur Alexandre JJ..., né en 1982, a été embauché par la société KLARIUS, le 1er novembre 2003, en qualité de Soudeur. Il avait en dernier lieu la qualification de Soudeur, Ouvrier P 3, coefficient 215, échelon 1, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 1. 587, 72 €.
Monsieur Gilbert LL..., né en 1952, a été embauché par la société KLARIUS en mars 1978, en qualité d'Ouvrier P 3. Il avait en dernier lieu la qualification de Régleur, Ouvrier P 3, coefficient 215, échelon 1, Position III. Il percevait un salaire brut mensuel de 1. 871, 98 €.
Monsieur Mohamed TT..., né en 1949, a été embauché par la société KLARIUS en avril 1976, en qualité de Soudeur. Il avait en dernier lieu la qualification de Soudeur, Ouvrier P 2, coefficient 190, échelon 3, Position II. Il percevait un salaire brut mensuel de 1. 911, 27 €.
Madame Andrée E..., née en 1979, a été embauchée par la société KLARIUS, le 6 septembre 2001, en qualité de Cariste. Elle avait en dernier lieu la qualification de Cariste Préparatrice, Ouvrière P 3, coefficient 215, échelon 1, Position III. Elle percevait un salaire brut mensuel de 1. 603, 16 €.
Madame Patricia G..., née en 1959, a été embauchée par la société KLARIUS, le 13 février 1978, en qualité d'Opératrice. Elle avait en dernier lieu la qualification d'Opératrice KIT, Ouvrière P 2, coefficient 190, échelon 3, Position II. Elle percevait un salaire brut mensuel de 2. 035, 29 €.
Madame Sabrina O..., née en 1981, a été embauchée par la société KLARIUS en septembre 2001, en qualité d'Ouvrière P 3. Elle avait en dernier lieu la qualification de Chef de Cellule, Ouvrière P 3, coefficient 215, échelon 1, Position III. Elle percevait un salaire brut mensuel de 1. 376, 82 €.
Madame Vanessa R..., née en 1982, a été embauchée par la société KLARIUS, le 16 février 2004, en qualité de Préparatrice. Elle avait en dernier lieu la qualification de Préparatrice, Ouvrière P 3, coefficient 215, échelon 1, Position III. Elle percevait un salaire brut mensuel de 2. 063, 72 €.
Madame Annick S..., née en 1956, a été embauchée par la société KLARIUS, le 4 avril 1977, en qualité d'Ouvrière P 2. Elle avait en dernier lieu la qualification d'Opératrice régleuse, Ouvrière P 2, coefficient 190, échelon 3, Position II. Elle percevait un salaire brut mensuel de 1. 830, 16 €.
Madame Sophie T..., née en 1969, a été embauchée par la société KLARIUS, le 6 septembre 2001, en qualité de Cariste. Elle avait en dernier lieu la qualification de Cariste Préparatrice, Ouvrière P 3, coefficient 215, échelon 1, Position III. Elle percevait un salaire brut mensuel de 1. 597, 24 €.
Madame Gordana U..., née en 1979, a été embauchée par la société KLARIUS en septembre 1999, en qualité d'Assistante Logistique. Elle avait en dernier lieu la qualification d'Assistante Logistique, ETAM, coefficient 240, échelon 3, Position III. Elle percevait un salaire brut mensuel de 1. 658, 14 €.
Madame Cynthia W..., née en 1981, a été embauchée par la société KLARIUS, le 10 octobre 2001, en qualité d'Ouvrière P 3. Elle avait en dernier lieu la qualification de Chef de cellule Cariste, Ouvrière P 3, coefficient 215, échelon 1, Position III. Elle percevait un salaire brut mensuel de 1. 238, 02 €.
Madame Chantal BB..., née en 1979, a été embauchée par la société KLARIUS, le 23 septembre 1973, en qualité de Technicien. Elle avait en dernier lieu la qualification d'Assistante Qualité, ETAM, coefficient 240, échelon 3, Position II. Elle percevait un salaire brut mensuel de 2. 080, 55 €.
Madame Christine EE..., née en 1966, a été embauchée par la société KLARIUS, le 1er juillet 2007, en qualité de Préparatrice de commandes. Elle avait en dernier lieu la qualification d'Ouvrière AP 1, coefficient 190, échelon 3, Position II. Elle percevait un salaire brut mensuel de 2. 846, 03 €.
Madame Dominique GG..., née en 1953, a été embauchée par la société KLARIUS en septembre 1973, en qualité d'Opératrice. Elle avait en dernier lieu la qualification d'Opératrice, Ouvrière P 2, coefficient 190, échelon 3, Position II. Il percevait un salaire brut mensuel de 1. 956, 14 €.
Madame Alexandra KK..., née en 1981, a été embauchée par la société KLARIUS, le 1er janvier 2002, en qualité de Préparatrice de commandes. Elle avait en dernier lieu la qualification de Chef de cellule Ouvrière P 3, coefficient 215, échelon 1, Position III. Elle percevait un salaire brut mensuel de 1. 488, 09 €.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, monsieur Mohamed ALI A..., François RR..., Jacky B..., Amor D..., Pascal F..., Jacques H..., Stéphane I..., Nourdine J..., Bernard K..., Jean-Pierre L..., Christophe M..., Fernando MM..., Thierry N..., Bruno P..., Vincent OO..., Alexandre Q..., David V..., Jean-Pierre XX..., Jean-François YY..., Didier ZZ..., Cyrille AA..., Jean-François CC..., Jérôme X..., ès-qualités d'héritier de Patrick Y..., Henri DD..., Fabien FF..., Eric HH..., Joao SEBASTIAO II..., José SEBASTIAO II..., Alexandre JJ..., Gilbert LL... et Mohamed TT..., ainsi que mesdames Andrée E..., Patricia G..., Sabrina O..., Vanessa R..., Annick S..., Sophie T..., Gordana U..., Cynthia W..., Chantal BB..., Christine EE..., Dominique GG... et Alexandra KK... demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
A titre principal,- Constater la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ;

Subsidiairement,- Constater la violation de l'obligation de reclassement prévue par l'article L 1233-65 du Code du travail ;

Plus subsidiairement,- Constater l'absence de consultation préalable de l'autorité administrative ;

En tout état de cause,- Fixer au passif de la société KLARIUS les créances suivantes pour chacun des appelants, à titre principal en tant que dommages-intérêts résultant de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, à titre subsidiaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : ¤ Pour monsieur Mohamed ALI A... : + 32. 200 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour monsieur François RR... : + 42. 56256 € à titre de dommages-intérêts ¤ Pour monsieur Jacky B... : + 36. 644, 40 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour monsieur Amor D... : + 38. 212, 08 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour monsieur Pascal F... : + 37. 420, 32 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour monsieur Jacques H... : + 36. 349, 68 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour monsieur Stéphane I... : + 34. 401, 84 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour monsieur Nourdine J... : + 35. 442 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour monsieur Bernard K... : + 51. 796, 80 € à titre de dommages-intérêts ;

¤ Pour monsieur Jean-Pierre L... : + 34. 926, 96 € à titre de dommages-intérêts ;

¤ Pour monsieur Christophe M... : + 40. 380, 48 € à titre de dommages-intérêts ;

¤ Pour monsieur Fernando MM... : + 37. 712, 64 € à titre de dommages-intérêts ;

¤ Pour monsieur Thierry N... : + 38. 025, 12 € à titre de dommages-intérêts ;

¤ Pour monsieur Bruno P... : + 39. 688, 71 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour monsieur Vincent OO... : + 49. 857, 36 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour monsieur Alexandre Q... : + 44. 396, 40 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour monsieur David V... : + 35. 449, 92 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour monsieur Jean-Pierre XX... : + 39. 245, 76 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour monsieur Jean-François YY... : + 38. 746, 63 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour monsieur Didier ZZ... : + 39. 088, 71 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour monsieur Cyrille AA... : + 32. 453, 91 € à titre de dommages-intérêts ;

¤ Pour monsieur Jean-François CC... : + 45. 541, 75 € à titre de dommages-intérêts ;

¤ Pour monsieur Jérôme X..., ès-qualités d'héritier de Patrick Y... décédé : + 34. 584, 55 € à titre de dommages-intérêts ;

¤ Pour Monsieur Henri DD... : + 35. 428, 68 € à titre de dommages-intérêts ;

¤ Pour monsieur Fabien FF... : + 34. 080, 63 € à titre de dommages-intérêts ;

¤ Pour monsieur Eric HH... : + 39. 912, 48 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour monsieur Joao SEBASTIAO II... : + 39. 912, 48 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour monsieur José SEBASTIAO II... : + 44. 700, 96 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour monsieur Alexandre JJ... : + 34. 003, 20 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour monsieur Gilbert LL... : + 42. 632, 88 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour monsieur Mohamed TT... : + 39. 854, 40 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour madame Andrée E... : + 33. 064, 56 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour madame Patricia G... : + 37. 878, 39 € à titre de dommages-intérêts ;

¤ Pour madame Sabrina O... : + 33. 004, 56 € à titre de dommages-intérêts ;

¤ Pour madame Vanessa R... : + 33. 575, 04 € à titre de dommages-intérêts ;

¤ Pour madame Annick S... : + 36. 626, 88 € à titre de dommages-intérêts ;

¤ Pour madame Sophie T... : + 34. 561, 68 € à titre de dommages-intérêts ;

¤ Pour madame Gordana U... : + 36. 177, 60 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour madame Cynthia W... : + 28. 211, 28 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour madame Chantal BB... : + 41. 584, 63 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour madame Christine EE... : + 33. 001, 58 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour madame Dominique GG... : + 41. 188, 08 € à titre de dommages-intérêts ; ¤ Pour Madame Alexandra KK... : + 33. 575, 04 € à titre de dommages-intérêts ;- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la SCP C...- NN...- PP...- Z..., ès-qualités, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement ;- Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;- Condamner solidairement les appelants à verser la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, l'UNEDIC-Délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :

- Confirmer les jugements ;
En conséquence,- Débouter les appelants de leurs demandes en indemnisation pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;

A titre subsidiaire,- Constater qu'aucun salarié ne justifie de sa situation professionnelle depuis le licenciement économique ;- Limiter toute indemnisation à de plus justes proportions ;

En tout état de cause,- Dire et juger que l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest ne garantit pas le paiement des sommes réclamées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;- Dire et juger que les intérêts ont nécessairement été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du Code de commerce, soit le 26 mars 2008 ;- Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D 3253-1 et suivants du Code du travail ;- Dire et juger que l'obligation du CGEA Ile-de-France Ouest de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;- Dire et juger le présent arrêt opposable au CGEA Ile-de-France Ouest en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du Code du travail.- Dire et juger que l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu ;- Statuer ce que de droit sur les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du CGEA Ile-de-France Ouest.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé des licenciements pour motif économique :

Attendu que dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non au plan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi ;
Attendu que l'intimée ne justifie pas qu'aient été communiquées à chacun des salariés dont le licenciement était envisagé des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées ; qu'elle se borne à cet égard à produire la copie d'un modèle de lettre en date du 12 juin 2008 qui ne comporte pour toute indication sur ses destinataires que les mots suivants : " Civilités, Nom, Prénom, Adresse, Complément, Code postal Ville " (sic) dont rien n'indique si elle a été envoyée et, dans l'affirmative, à quel (s) destinataire (s) ; que, dans ces conditions, l'employeur ne justifie pas qu'il ait satisfait à son obligation de reclassement, préalable aux licenciements ; que les licenciements des salariés appelants sont en conséquence dépourvus de cause réelle et sérieuse, peu important que des possibilités de reclassement aient été prévues dans le plan social ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que la société KLARIUS comportant un effectif d'au moins onze personnes au moment des licenciements et tous les salariés, à l'exception de madame Christine EE..., ayant une ancienneté d'au moins deux ans au moment de leur licenciement, leur sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3, alinéa 2, du Code du travail selon lesquelles le juge octroie au salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi, du fait de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, par messieurs Mohamed ALI A..., François RR..., Jacky B..., Amor D..., Pascal F..., Jacques H..., Stéphane I..., Nourdine J..., Bernard K..., Jean-Pierre L..., Christophe M..., Fernando MM..., Thierry N..., Bruno P..., Vincent OO..., Alexandre Q..., David V..., Jean-Pierre XX..., Jean-François YY..., Didier ZZ..., Cyrille AA..., Jean-François CC..., Jérôme X..., ès-qualités d'héritier de Patrick Y..., Henri DD..., Fabien FF..., Eric HH..., Joao SEBASTIAO II..., José SEBASTIAO II..., Alexandre JJ..., Gilbert LL... et Mohamed TT..., ainsi que mesdames Andrée E..., Patricia G..., Sabrina O..., Vanessa R..., Annick S..., Sophie T..., Gordana U..., Cynthia W..., Chantal BB..., Dominique GG... et Alexandra KK... aux sommes suivantes, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ¤ Pour monsieur Mohamed ALI A... : 15. 000 € ; ¤ Pour monsieur François RR... : 28. 000 € ; ¤ Pour monsieur Jacky B... : 26. 000 € ; ¤ Pour monsieur Amor D... : 38. 212, 08 € €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour monsieur Pascal F... : 15. 000 € ;

¤ Pour monsieur Jacques H... : 36. 349, 68 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour monsieur Stéphane I... : 13. 000 € ;

¤ Pour monsieur Nourdine J... : 14. 000 € ;
¤ Pour monsieur Bernard K... : 51. 796, 80 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour monsieur Jean-Pierre L... : 22. 000 € ;

¤ Pour monsieur Christophe M... : 24. 000 € ; ¤ Pour monsieur Fernando MM... : 29. 000 € ;

¤ Pour monsieur Thierry N... : 29. 000 € ;
¤ Pour monsieur Bruno P... : 29. 000 € ; ¤ Pour monsieur Vincent OO... : 49. 000 € ; ¤ Pour monsieur Alexandre Q... : 44. 396, 40 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour monsieur David V... : 20. 000 € ; ¤ Pour monsieur Jean-Pierre XX... : 39. 245, 76 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour monsieur Jean-François YY... : 20. 000 € ;

¤ Pour monsieur Didier ZZ... : 39. 088, 71 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour monsieur Cyrille AA... : 16. 000 € ; ¤ Pour monsieur Jean-François CC... : 45. 541, 75 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour monsieur Jérôme X..., ès-qualités d'héritier de Patrick Y... décédé : 34. 584, 55 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour Monsieur Henri DD... : 32. 000 € ; ¤ Pour monsieur Fabien FF... : 17. 000 € ; ¤ Pour monsieur Eric HH... : 39. 912, 48 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour monsieur Joao SEBASTIAO II... : 39. 912, 48 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour monsieur José SEBASTIAO II... : 44. 700, 96 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour monsieur Alexandre JJ... : 12. 000 € ; ¤ Pour monsieur Gilbert LL... : 42. 632, 88 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour monsieur Mohamed TT... : 39. 854, 40 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour madame Andrée E... : 17. 000 € ; ¤ Pour madame Patricia G... : 37. 878, 39 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour madame Sabrina O... : 14. 000 € ;

¤ Pour madame Vanessa R... : 15. 000 € ;
¤ Pour madame Annick S... : 36. 626, 88 €, dans les limites de sa demande ¤ Pour madame Sophie T... : 16. 000 € ; ¤ Pour madame Gordana U... : 17. 500 € ; ¤ Pour madame Cynthia W... : 13. 000 € ; ¤ Pour madame Chantal BB... : 41. 584, 63 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour madame Dominique GG... : 41. 188, 08 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour Madame Alexandra KK... : 14. 000 € ;

Attendu que madame Christine EE... ayant une ancienneté de moins de deux ans, sont applicables les dispositions de l'article L 1235-5, alinéa 2, du Code du travail selon lesquelles la salariée peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par madame Christine EE... du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12. 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Sur la garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest :

Attendu que le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest ;
Attendu que selon les dispositions de l'article D 3253-5, alinéa 2, du Code du travail, que le montant maximum de la garantie de l'AGS, s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; que le tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société KLARIUS le 17 septembre 2008, le montant maximum de la garantie doit dès lors être calculé, conformément aux dispositions de l'article D 3253-5, alinéa 1er, selon le plafond 6 ; ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu leur connexité, joint les appels no 09/ 01. 780, 09/ 01. 776, 09/ 01. 779, 09/ 01. 778, 09/ 01. 781, 09/ 01. 782, 09/ 01. 783, 09/ 01. 784, 09/ 01. 785, 09/ 01. 787, 09/ 01. 786, 09/ 01. 790 09/ 01. 791, 09/ 01. 793, 09/ 01. 795, 09/ 01. 796, 09/ 01. 798, 09/ 01. 797, 09/ 01. 799, 09/ 01. 800 09/ 01. 801, 09/ 01. 802, 09/ 01. 803, 09/ 01. 806, 09/ 01. 805, 09/ 01. 804, 09/ 01. 808, 09/ 01. 807 09/ 01. 809, 09/ 01. 810, 09/ 01. 811, 09/ 01. 777, 09/ 01. 812, 09/ 01. 813, 09/ 01. 814, 09/ 01. 815 09/ 01. 816, 09/ 01. 818, 09/ 01. 817, 09/ 01. 819, 09/ 01. 820, 09/ 01. 821, 09/ 01. 822 ;

Infirme les jugements en ce qu'ils ont dit que les licenciements étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau,
Dit que sont sans cause réelle et sérieuse les licenciements de messieurs Mohamed ALI A..., François RR..., Jacky B..., Amor D..., Pascal F..., Jacques H..., Stéphane I..., Nourdine J..., Bernard K..., Jean-Pierre L..., Christophe M..., Fernando MM..., Thierry N..., Bruno P..., Vincent OO..., Alexandre Q..., David V..., Jean-Pierre XX..., Jean-François YY..., Didier ZZ..., Cyrille AA..., Jean-François CC..., Jérôme X..., ès-qualités d'héritier de Patrick Y..., Henri DD..., Fabien FF..., Eric HH..., Joao SEBASTIAO II..., José SEBASTIAO II..., Alexandre JJ..., Gilbert LL... et Mohamed TT..., ainsi que de mesdames Andrée E..., Patricia G..., Sabrina O..., Vanessa R..., Annick S..., Sophie T..., Gordana U..., Cynthia W..., Chantal BB..., Dominique GG..., Christine EE... et Alexandra KK... ;
Fixe, en conséquence, au passif de la société KLARIUS, par arrêt opposable à l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, les créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de messieurs Mohamed ALI A..., François RR..., Jacky B..., Amor D..., Pascal F..., Jacques H..., Stéphane I..., Nourdine J..., Bernard K..., Jean-Pierre L..., Christophe M..., Fernando MM..., Thierry N..., Bruno P..., Vincent OO..., Alexandre Q..., David V..., Jean-Pierre XX..., Jean-François YY..., Didier ZZ..., Cyrille AA..., Jean-François CC..., Jérôme X..., ès-qualités d'héritier de Patrick Y..., Henri DD..., Fabien FF..., Eric HH..., Joao SEBASTIAO II..., José SEBASTIAO II..., Alexandre JJ..., Gilbert LL... et Mohamed TT..., ainsi que de mesdames Andrée E..., Patricia G..., Sabrina O..., Vanessa R..., Annick S..., Sophie T..., Gordana U..., Cynthia W..., Chantal BB..., Dominique GG... et Alexandra KK... aux sommes de :
¤ Pour monsieur Mohamed ALI A... : 15. 000 € ; ¤ Pour monsieur François RR... : 28. 000 € ; ¤ Pour monsieur Jacky B... : 26. 000 € ; ¤ Pour monsieur Amor D... : 38. 212, 08 € €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour monsieur Pascal F... : 15. 000 € ;

¤ Pour monsieur Jacques H... : 36. 349, 68 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour monsieur Stéphane I... : 13. 000 € ;

¤ Pour monsieur Nourdine J... : 14. 000 € ;
¤ Pour monsieur Bernard K... : 51. 796, 80 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour monsieur Jean-Pierre L... : 22. 000 € ;

¤ Pour monsieur Christophe M... : 24. 000 € ; ¤ Pour monsieur Fernando MM... : 29. 000 € ;

¤ Pour monsieur Thierry N... : 29. 000 € ;
¤ Pour monsieur Bruno P... : 29. 000 € ; ¤ Pour monsieur Vincent OO... : 49. 000 € ; ¤ Pour monsieur Alexandre Q... : 44. 396, 40 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour monsieur David V... : 20. 000 € ; ¤ Pour monsieur Jean-Pierre XX... : 39. 245, 76 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour monsieur Jean-François YY... : 20. 000 € ;

¤ Pour monsieur Didier ZZ... : 39. 088, 71 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour monsieur Cyrille AA... : 16. 000 € ; ¤ Pour monsieur Jean-François CC... : 45. 541, 75 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour monsieur Jérôme X..., ès-qualités d'héritier de Patrick Y... décédé : 34. 584, 55 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour Monsieur Henri DD... : 32. 000 € ; ¤ Pour monsieur Fabien FF... : 17. 000 € ; ¤ Pour monsieur Eric HH... : 39. 912, 48 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour monsieur Joao SEBASTIAO II... : 39. 912, 48 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour monsieur José SEBASTIAO II... : 44. 700, 96 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour monsieur Alexandre JJ... : 12. 000 € ; ¤ Pour monsieur Gilbert LL... : 42. 632, 88 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour monsieur Mohamed TT... : 39. 854, 40 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour madame Andrée E... : 17. 000 € ; ¤ Pour madame Patricia G... : 37. 878, 39 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour madame Sabrina O... : 14. 000 € ;

¤ Pour madame Vanessa R... : 15. 000 € ;
¤ Pour madame Annick S... : 36. 626, 88 €, dans les limites de sa demande ¤ Pour madame Sophie T... : 16. 000 € ; ¤ Pour madame Gordana U... : 17. 500 € ; ¤ Pour madame Cynthia W... : 13. 000 € ; ¤ Pour madame Chantal BB... : 41. 584, 63 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour madame Dominique GG... : 41. 188, 08 €, dans les limites de sa demande ; ¤ Pour madame Alexandra KK... : 14. 000 € ; ¤ Pour madame Christine EE... : 12. 000 € ;

- Dit que l'UNEDIC (AGS-CGEA Ile-de-France Ouest) doit sa garantie dans la limite du plafond 6 ;
- Dit que l'UNEDIC (AGS-CGEA Ile-de-France Ouest) ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions L 13253-15, L 3253-19 à L 3253-21 et L 3253-17 du Code du travail ;
- Dit que cette obligation ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamne la socité KLARIUS aux dépens les quels seront utilisés en frais de justice privilégiés-
Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/01777
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2010-03-24;09.01777 ?
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