La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2010 | FRANCE | N°09/01329

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 18 mars 2010, 09/01329


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



CT



Code nac : 30A



12ème chambre section 1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 MARS 2010



R.G. N° 09/01329



AFFAIRE :



S.C.I. MICHAEL



C/



Société FIRSTFLIGHT









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Décembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° RG : 08/4371



Expéditions exécu

toires

Expéditions

délivrées le :

à :

- SCP GAS

- SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

CT

Code nac : 30A

12ème chambre section 1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 MARS 2010

R.G. N° 09/01329

AFFAIRE :

S.C.I. MICHAEL

C/

Société FIRSTFLIGHT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Décembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° RG : 08/4371

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

- SCP GAS

- SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. MICHAEL

ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP GAS, avoués - N° du dossier 20090150

Plaidant par Me Pierre FERNANDEZ substituant Me Elisette ALVES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Société FIRSTFLIGHT

ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N° du dossier 0946251

Plaidant par Me DEFALQUE, membre de la SCP AULIBE-ISTIN DEFALQUE, société d'avocats au barreau de CRETEIL

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude TESTUT, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique ROSENTHAL, président,

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller,

Monsieur Claude TESTUT, conseiller,

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Stéphanie MIRA, adjoint administratif faisant fonction de greffier

En juillet 1997, la SCI Michael a donné à bail à la société FIRSTFLIGHT des locaux sis à l'aéroport de Toussus-le-Noble aux fins d'y exploiter une école de pilotage.

La société SCI Michael a donné congé le 6 janvier 2006 avec refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction, à effet au 6 juillet 2007, se prévalant d'une dynamique de développement de ses activités et de difficultés rencontrées dans le recouvrement de ses créances.

Par jugement en date du 23 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Versailles a :

* prononcé la nullité du congé avec refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction,

* constaté que le bail du 7 juillet 1997 liant les parties s'est poursuivi par tacite reconduction à compter du 7 juillet 2007,

* rejeté la demande en paiement d'une créance locative présentée par la SCI Michael,

* condamné la SCI Michael à payer à la société Firstflight toutes causes de préjudice confondues, une indemnité réparatrice de 4000 euros au titre des troubles de jouissance et voies de fait subis de mars à juillet 2006,

* condamné la SCI Michael à remettre en place l'enseigne de la société Firstflight sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

* condamné la SCI Michael à payer à la société Firstflight la somme de 3.000 euros pour procédure abusive,

* condamné la SCI Michael à payer à la société Firstflight la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

* ordonné l'exécution provisoire,

* rejeté toute demande plus ample ou contraire.

La SCI Michael a formé appel de cette décision le 17 février 2009.

Dans ses dernières conclusions du 12 janvier 2010, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

-débouter la société Firstflight de ses demandes,

- constater que le bail conclu le 7 juillet 1997 relève de la domanialité publique et ne peut être soumis aux dispositions protectrices des baux commerciaux,

- dire et juger que la société Firstflight occupe sans droit ni titre depuis le 7 juillet 2006 les locaux qu'elle lui louait,

- ordonner son expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un moi à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner le transport et la séquestration des meubles de la société Firstflight aux frais de la locataire,

- condamner la société Firstflight à lui payer la somme de 151.311,68 euros arrêtée au 12 janvier 2010 et correspondant à 42 mois et 6 jours d'indemnité d'occupation contractuelle, déduction faite des sommes perçues depuis la fin du bail à ce jour, sauf à parfaire,

- condamner la société FIrstflight à lui payer la somme de 152,45 euros par jour de retard jusqu'à la libération des lieux, à titre d'indemnité d'occupation, à compter de l'arrêt à intervenir,

- prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non paiement du loyer à bonne date

- condamner la société Firstflight à lui verser la somme de 3978,08 euros au titre du loyer arriéré au 12 janvier 2010 en deniers ou quittance,

- condamner la société Firstflight à lui payer la somme de 994,52 euros par mois, de février 2010 à la date de l'arrêt à intervenir,

- ordonner l'expulsion de la société Firstflight, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Firstflight à lui rembourser la somme de 10 000 euros versée en exécution du jugement avec intérêts de droit à compter de la date d'encaissement,

- condamner la société Firstflight à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

La société Firstflight, dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2010, demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué,

- dire irrecevable la demande nouvelle de résiliation judiciaire du bail,

- débouter la SCI Michael de toutes ses demandes,

- condamner la SCI Michael à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du bénéfice du statut des baux commerciaux,

en cas de validation du congé, juger que la SCI Michael devra l'indemniser d'un montant équivalent à celui de l'indemnité d'éviction à laquelle elle aurait eu droit selon les dispositions des statuts commerciaux et du contrat de bail signé,

- désigner tel expert qu'il plaira, aux frais du Bailleur, pour apprécier le montant de l'indemnité d'éviction,

- condamner la SCI Michael à payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive,

- la condamner au paiement d'une somme de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Sur Ce

sur la nature de la convention passée entre la SCI Michael et la société Firstflight

Considérant que, si le bail convenu entre la SCI Michael et la société Firstflight le 7 juillet 1997 retient dans certaines de ses dispositions les formes attachées au décret de 1953, notamment la durée de 9 ans, la révision triennale et les conditions du renouvellement du bail avec fixation d'un nouveau loyer, il convient cependant de rechercher si un tel régime est applicable à l'immeuble concerné ;

Considérant que le premier juge a relevé de manière pertinente que la SCI Michael avait porté à la connaissance de sa locataire, avant que cette dernière ne s'engage, du fait que les locaux objet du bail dépendaient d'un immeuble situé sur l'aérodrome de Toussus le Noble,

qu'à ce moment la SCI Michael faisait état de ce que ces locaux lui appartenaient ;

qu'alors le premier juge a pu, à bon droit déduire de l'absence de communication par la SCI Michael au preneur de la convention d'occupation convenue avec l'aéroport de [3] qu'une telle convention était inopposable à la société Firstflight ;

Considérant que, outre le fait que le formalisme des baux commerciaux a été intégralement repris dans le bail consenti par la SCI Michael, le bail précise expressément que la destination des lieux est de servir d'école de pilotage ce rend applicable entre parties les règles régissant les baux commerciaux en application de l'article L145-2 alinéa I-1°,

qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du congé avec refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'occupation et constaté la poursuite du bail par tacite reconduction à compter du 7 juillet 2006,

sur la demande en paiement de loyers

Considérant que le premier juge a rejeté la demande correspondante formée par la SCI Michael en remarquant que cette prétention n'était pas chiffrée,

Considérant que en cause d'appel la SCI Michael demande le paiement d'une somme de 151.311,68 euros correspondant à 42 mois d'occupation contractuelle déduction faite des sommes perçues « depuis la fin du bail jusqu'au 12 janvier 2010 »,

Considérant cependant que, hormis une lettre du 12 janvier 2005 réclamant une somme de 7.008,40 euros , la SCI Michael ne présente aucun justificatif sérieux pour étayer sa demande,

que, bien au contraire, elle présente des extraits de son grand livre pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 montrant un compte soldé à 0 , de même pour les années 2007 et 2008 ;

que pour l'année 2009 la SCI Michael a donné reçu à hauteur de 8.950,68 euros à la société Firstflight par un courrier rappelant les virements opérés régulièrement ;

sur la demande de résiliation judiciaire du bail convenu entre la SCI Michael et la société Firstflight

Considérant que, dés lors que la nullité du commandement du 6 janvier 2006 est encouru, la cour ne peut en aucune façon statuer sur la résiliation judiciaire du bail, la procédure applicable aux baux commerciaux devant être reprise devant la juridiction compétente du premier degré dans les formes prescrites dans le chapitre 5 du Livre I du code de commerce,

sur les demandes reconventionnelles formées par la société Firstflight

Considérant que la société Firstflight n'établit aucunement l'existence d'un préjudice particulier ayant pu altérer soit le bon fonctionnement de son entreprise ou sa réputation en clientèle du fait de la critique du caractère commercial de son bail formulée par la SCI Michael,

qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de ce chef ;

Considérant par contre que la poursuite par la SCI Michael d'une procédure judiciaire tendant à la résolution d'un bail alors que les propres documents comptables de cette dernière suffisent à établir des paiements réguliers des loyers par la société Firstflight caractérise une malice causant un préjudice distinct des frais irrepétibles engagés que la cour réparera à hauteur de 3.000 euros,

Considérant que la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer les frais irrepétibles à la somme de 4.000 euros,

Considérant que les dépens seront mis à la charge de la SCI Michael qui succombe, dont distraction au profit de la SCP Lissarague- Dupuis-Boccon Gibod ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris,

y ajoutant,

CONDAMNE la SCI Michael à payer à la société Firstflight la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

condamne la SCI MICHAEL à payer à la société Firstflight la somme complémentaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société Firstflight de ses autres demandes,

met les dépens à la charge de la SCI Michael dont distraction au profit de la SCP Lissarague- Dupuis-Boccon Gibod selon disposition de l'article 699 du code de procédure civile .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Dominique ROSENTHAL, président, et par Alexandre GAVACHE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12ème chambre section 1
Numéro d'arrêt : 09/01329
Date de la décision : 18/03/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 2A, arrêt n°09/01329 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-18;09.01329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award