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11/03/2010 | FRANCE | N°09/01058

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 11 mars 2010, 09/01058


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE

CODE NAC : 20J

DU 11 MARS 2010

R.G. No 09/01058

AFFAIRE :

Armelle, Marie, Marguerite Y... Z... épouse A...

C/

Antoine, Arthur, Emile, Paul, Marie-Joseph, Dieudonné A...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 3

No cabinet : 10

No RG : 07/7985

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées l

e :

à :

SCP JULLIEN

Me BINOCHE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MARS DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE

CODE NAC : 20J

DU 11 MARS 2010

R.G. No 09/01058

AFFAIRE :

Armelle, Marie, Marguerite Y... Z... épouse A...

C/

Antoine, Arthur, Emile, Paul, Marie-Joseph, Dieudonné A...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 3

No cabinet : 10

No RG : 07/7985

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN

Me BINOCHE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MARS DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Armelle, Marie, Marguerite Y... Z... épouse A...

née le 19 avril 1972 à PARIS 16èME, de nationalité française

...

92500 RUEIL MALMAISON

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoué - No du dossier 20090152

assistée de Me Pierre COLAS DE LA NOUE (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Monsieur Antoine, Arthur, Emile, Paul, Marie-Joseph, Dieudonné A...

né le 16 janvier 1970 à PARIS 14èME, de nationalité française

...

92500 RUEIL MALMAISON

représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - No du dossier 120/09

assisté de Me Catherine ADIBA (avocat au barreau de PARIS)

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2010, en chambre du conseil, Monsieur Xavier RAGUIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,

Madame Nelly DELFOSSE, Conseiller,

Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

FAITS ET PROCÉDURE

Armelle Y... Z... et Antoine A... se sont mariés le 6 mai 1994 devant l'officier d'état civil de PARIS (16ème), sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

- Mathilde, née le 7 janvier 1997

- Clémence, née le 16 septembre 1998

et Thomas, né le 12 décembre 2003

L'ordonnance de non conciliation rendue le 12 novembre 2007 a :

- attribué à Antoine A... la jouissance du domicile conjugal, bien en location ;

- accordé à Armelle Y... Z... une provision à valoir sur ses droits lors de la liquidation du régime matrimonial d'un montant de 2 500€ ;

- avant dire droit, ordonné une expertise médico-psychologique ;

- constaté que l'exercice de l'autorité parentale était conjoint ;

- fixé la résidence des enfants chez la mère ;

- organisé le droit de visite et d'hébergement du père de façon élargie ;

- fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 900 euros , soit 300 euros par enfant.

Autorisée par cette ordonnance, Armelle Y... Z... a fait assigner son conjoint en divorce pour faute par acte d'huissier du 8 février 2008.

Le rapport d'expertise médico-psychologique a été déposé le 5 juin 2008.

*

Par jugement rendu le 27 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment :

- débouté Armelle Y... Z... de sa demande en divorce fondée sur l'article 242 du code civil ;

- rejeté toutes autres demandes de cette dernière ;

- condamné Armelle Y... Z... aux dépens.

*

Par déclaration du 9 février 2009, Armelle Y... Z... a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions au fond signifiées le 16 décembre 2009, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs du mari ;

- faire application de l'article 265 du code civil ;

- condamner Antoine A... à lui payer un capital de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire, étant précisé que cette somme sera versée dès que la décision à intervenir sera devenue définitive ;

- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;

- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;

- accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :

- hors vacances scolaires :

- les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi 19 heures ou samedi sortie des classes au dimanche 18 heures ;

- les 2ème et 4ème milieux de semaine de chaque mois, du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures ;

- durant la moitié des vacances scolaires, en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence ;

- fixer la contribution de Antoine A... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme mensuelle indexée de 990 euros, soit 330 euros par enfant ;

- condamner Antoine A... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

*

Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 octobre 2009, Antoine A... demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Armelle Y... Z... de sa demande divorce ;

- subsidiairement si le divorce des époux était prononcé, débouter Armelle Y... Z... de sa demande de prestation compensatoire ;

- instaurer une résidence alternée des enfants chez chacun des parents, à raison d'une semaine sur deux, du lundi sortie des classes au lundi suivant ;

- dire que le parent non gardien bénéficiera chaque semaine d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera du mercredi matin 8 heures au jeudi matin ;

- dire que les pendant les vacances scolaires, il accueillera ses enfants la première moitié de toutes les vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

- fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 600 euros, soit 200 euros par enfant, étant précisé que les frais scolaires sont partagés par moitié entre les parents ;

en tout état de cause

- condamner Armelle Y... Z... à lui payer la somme de 3 000 euros ;

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2010.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu' aux écritures déposées et développées à l'audience ;

SUR CE, LA COUR

Sur le principe du divorce

Considérant selon l'article 242 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant qu'en l'espèce, Armelle Y... Z... fait grief à Antoine A... :

- de pratiques religieuses excessives ;

- d'un comportement brutal,

- de brimades, d'insultes et d'humiliations ;

Considérant sur le premier point que selon l'article 373-2-12 du code civil l'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce ; que cette enquête a en effet pour objet de fournir au juge des renseignements de nature à l'éclairer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à définir pour préserver l'intérêt de l'enfant ; que l'utilisation des déclarations recueillies dans ce cadre à d'autres fins serait de nature à en altérer la sincérité au préjudice de l'intérêt de l'enfant ;

Considérant que l'enquête médico-psychologique participe aux mêmes fins que l'enquête sociale ; qu'il y a donc lieu de l'écarter du débat sur la cause du divorce ;

Qu'il convient d'ajouter que l'expert psychiatre n'a pu personnellement constater aucun des faits alléguée par Armelle Y... Z... sur la pratique religieuse excessive de son époux et les conséquences dommageables en résultant sur la vie familiale ;

Considérant que l'attestation de Bernard F... fait état des positions excessives de Antoine A... en matière de pratique de la religion catholique ; qu'il indique que ces positions l'amenaient à "perdre le contrôle de ses propos et à élever fortement la voix" ; que ce seul constat ne répond pas aux critères posés par l'article 242 du code civil ; que de même, l'attestation d'Astrid G... qui se borne à décrire les "éclats verbaux" de Antoine A... n'est pas davantage de nature à établir le caractère fautif de son comportement ;

Considérant que les autres attestations versées au débat par Armelle Y... Z... se rapportent au domaine de la contraception entre les époux, Armelle Y... Z... faisant valoir l'opposition de son mari à toute méthode moderne et son souci d'éviter la naissance d'un quatrième enfant ; qu'en raison de l'intimité de ce domaine, aucun des témoins sollicités n'en a de connaissance directe ; que les attestations se bornent à rapporter les déclarations de Armelle Y... Z... à ce propos et sont dépourvues de pertinence ;

Que les dates de naissance des enfants suffisent à démontrer que les époux , soit observaient une longue abstinence, ce qu'ils ne soutiennent pas, soit pratiquaient une méthode contraceptive, qu'elle soit naturelle ou chimique ;

Que dès lors, les griefs articulés par Armelle Y... Z... envers Antoine A... au titre des conséquences d'une pratique religieuse excessive manquent en fait ;

Considérant sur le deuxième point que les violences physiques alléguées se résument à des coups qui auraient été portés le 2 septembre 2006 et au jet d'un verre d'eau à sa figure et d'une carafe sur ses vêtements le 4 juin 2007 ; que les premiers faits, contestés par Antoine A..., ne sont pas avérés puisqu'ils ne reposent que sur une main courante et un certificat médical qui ne relève aucune lésion traumatique ; que les seconds reposent sur une attestation de Hélène H... qui n'a pas été témoin direct des faits mais a pu constater que Armelle Y... Z... s'était présentée chez elle mouillée et lui avait déclaré qu'elle avait été victime des violence de son mari ;

Qu'à le supposer établi, ce fait isolé ne saurait constituer une faute susceptible de répondre aux critères de l'article 242 du code civil ;

Considérant que Armelle Y... Z... allègue encore un adultère commis par son mari et produit à cet égard une lettre manuscrite de celui-ci, en date du 8 octobre 2006, lui avouant " je n'aurais jamais du me retrouver au Kosovo dans les bras de cette anglaise" ; que ce seul aveu est insuffisant pour établir la réalité d'une relation adultère, contestée par Antoine A... ;

Considérant sur le troisième point que Armelle Y... Z... reproche à Antoine A... de lui avoir supprimé l'usage du véhicule commun, d'avoir licencié la femme de ménage, de lui avoir remis systématiquement en retard le chèque mensuel destiné aux besoins du ménage, de l'avoir mise à la porte de la chambre à coucher ;

Considérant que la cour observe que les fait ainsi dénoncés sont contemporains de l'engagement de la procédure de divorce et qu'ils ne reflètent pas une attitude permanente et renouvelée de Antoine A... à l'égard de son épouse, antérieurement à cet événement ;

Que Antoine A... conteste notamment avoir mis sa femme à la porte de la chambre à coucher, faisant valoir que la décision de coucher sur un matelas dans le salon lui était imputable ; que Armelle Y... Z... n'explique pas la raison pour laquelle, alors que l'ordonnance de non conciliation avait été rendue et que les époux vivaient encore sous le même toit, ils auraient souhaiter maintenir une chambre commune de nature à faire douter de l'échec de leur relation sentimentale ;

Considérant que les faits allégués ne répondent pas davantage aux critères de l'article 242 du code civil ;

Que pris isolément ou ensemble, les griefs formulés au titre des violences, brimades et humiliations ne sont pas de nature à constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Qu'ainsi, le jugement déboutant Armelle Y... Z... de son action en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil doit être confirmé ;

Sur les autres demandes

Considérant que les époux sollicitent, conformément à l'article 258 du code civil qu'il soit statué sur les modalités de l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants ;

Considérant qu'il ressort des articles 373-2 et suivants du code civil qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; que lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet ;

Considérant que Antoine A... sollicite une garde alternée en faisant valoir le fait qu'il a un domicile proche de l'école où sont scolarisés les enfants et du domicile de Armelle Y... Z... et verse au débat de nombreuses attestations établissant l'amour qu'il voue à ses enfants ainsi que ses qualités de père;

Considérant cependant que depuis le 12 novembre 2007, soit plus de deux années, la résidence des enfants a été fixée chez leur mère ; qu'ils s'y sont construit un équilibre qu'une modification importante comme une garde alternée serait de nature à compromettre en raison de la gravité du conflit qui oppose les parents ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande et de modifier la fixation de la résidence des enfants chez leur mère ;

Qu'un droit de visite et d'hébergement élargi doit être accordé à Antoine A... dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

Considérant que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de ceux-ci ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant ;

Considérant sur la contribution mensuelle due par le père à l'entretien et à l'éducation des enfants que la situation des parents est la suivante :

- Armelle Y... Z... est hôtesse d'accueil et perçoit un salaire net de 966 euros par mois (cumul imposable figurant sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2009). Elle perçoit une APL de 445 euros par mois. Les sommes qui lui sont versées au titre des allocations familiales ou d'un supplément familial ne rentrent pas en compte dans la détermination de ses revenus. Outre les charges incompressibles de la vie courante, Armelle Y... Z... règle un loyer de 632 euros par mois et doit faire face aux frais de scolarité des enfants ;

- Antoine A... est officier et perçoit une solde mensuelle de 3.450 euros. Il verse un loyer mensuel de 1 044 euros et supporte les frais incompressibles de la vie courante ;

Considérant qu'eu égard aux ressources et aux besoins de chacun des parents et des besoins des enfants, il convient de fixer, à compter du présent arrêt, à la somme de 300 euros la contribution mensuelle due par le père à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants, cette somme étant indexée ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que les deux parties succombant partiellement dans leurs demandes, chacune d'elle conservera les dépens par elle engagés dans le cadre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

CONFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE en ce qu'il a débouté Armelle Y... Z... de sa demande en divorce et du chef des dépens ;

Le RÉFORME pour le surplus et STATUANT à nouveau :

- DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

- FIXE au domicile de la mère la résidence des enfants ;

- ACCORDE au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, à défaut de meilleur accord :

hors vacances scolaires :

- les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi 19 heures ou samedi sortie des classes au dimanche 18 heures ;

- les 2ème et 4ème milieux de semaine de chaque mois, du mercredi 10 heures ou sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes ;

ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, en alternance la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence ou à leur école ;

- CONDAMNE, à compter du présent arrêt, Antoine A... à payer à Armelle Y... Z..., au titre de sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants la somme de 300 euros, soit 900 euros au total ;

- DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er mars de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er mars 2011 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.01.41.17.50.50 ou 66.11, minitel 3615 code INSEE, internet: www.insee.fr http://www.insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision ;

- DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment de celles formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que chacune des parties conservera les dépens par elle engagés dans le cadre de la procédure d'appel

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Xavier RAGUIN, président, et par Denise VAILLANT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/01058
Date de la décision : 11/03/2010

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Enquête sociale

L'enquête médico-psychologique, qui participe aux mêmes fins que l'enquête sociale, ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 janvier 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2010-03-11;09.01058 ?
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