COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 56Z
12ème chambre section 1
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2010
R.G. No 09/00752
AFFAIRE :
- Société de droit anglais HABITAT UK LTD
- S.A.S. HABITAT FRANCE
C/
S.A.R.L. Y.F.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No chambre : 1
No RG : 2007F2918
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
- SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
- SCP JUPIN et ALGRIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
- Société de droit anglais HABITAT UK LTD
ayant son siège 42/46 Princelet Street London E1 5LP LONDRES (ANGLETERRE), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20090110
Plaidant par Me Frédéric MASSELIN, avocat au barreau de PARIS
- S.A.S. HABITAT FRANCE
ayant son siège 33 avenue de Wagram 75017 PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20090110
Plaidant par Me Frédéric MASSELIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
S.A.R.L. Y.F.
ayant son siège 55 rue Carnot 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP JUPIN et ALGRIN, avoués - No du dossier 0025235
Plaidant par Me Jean-Pierre G. DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2010, Madame Dominique ROSENTHAL, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Dominique ROSENTHAL, président,
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller,
Monsieur Claude TESTUT, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE
Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2009, par les sociétés Habitat Uk et Habitat France d'un jugement rendu le 18 décembre 2008 par le tribunal de commerce de Nanterre qui :
* a dit l'exception d'incompétence recevable,
* s'est déclaré compétent,
* a condamné les sociétés Habitat Uk et Habitat France à payer à la société YF la somme de 481.522 euros,
* les a condamnés à payer à la société YF la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a débouté les parties de toute autre demande,
* a condamné les sociétés Habitat Uk et Habitat France aux dépens.
Vu les dernières écritures en date du 7 janvier 2010, par lesquelles les sociétés Habitat Uk et Habitat France, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demandent à la cour de :
* se déclarer incompétente au profit des juridictions anglaises,
* débouter la société YF de ses demandes,
* la condamner au versement entre les mains de l'une d'elles ou de leur conseil de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* la condamner aux dépens.
Vu les dernières écritures en date du 31 décembre 2009, aux termes desquelles la société YF prie la Cour de :
* déclarer irrecevables les sociétés Habitat Uk et Habitat France et subsidiairement mal fondées en leur appel,
* condamner ces sociétés au paiement de la somme de 3.000.000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une rupture injustifiée,
* les condamner au paiement d'une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :
* le groupe Habitat, qui a pour activité la distribution de biens d'ameublement et d'accessoires de la maison, a distribué chaque année, pour présenter ses produits, deux catalogues printemps-été (PE) et automne-hiver (AH),
* la société YF a jusqu'en 2004, mis en forme et imprimé ces catalogues, en dehors de tout cadre contractuel écrit,
* pour la réalisation du catalogue printemps-été 2006, le groupe Habitat a décidé d'organiser un appel d'offres, qui a été remporté par la société YF,
* certains exemplaires de ce catalogue et du précédent automne/hiver 2005, ayant été livrés "ondulés", la société YF a accordé deux avoirs à la société Habitat,
* la société Habitat a organisé un nouvel appel d'offres pour la réalisation du catalogue automne/hiver 2006,
* le 24 novembre 2006, la société YF était informée de ce qu'elle n'avait pas remporté cet appel d'offres,
* reprochant aux sociétés Habitat Uk et Habitat France d'avoir rompu brutalement une relation commerciale établie sans respecter de préavis, la société YF les a assignées en responsabilité devant le tribunal de commerce de Nanterre,
* c'est dans ces circonstances, qu'est intervenu le jugement déféré ;
Sur la compétence des juridictions françaises :
Considérant que les sociétés Habitat Uk et Habitat France soulèvent l'incompétence des juridictions françaises faisant valoir que, si les relations avec la société YF n'ont pas été dans un premier temps régies par un contrat écrit, il n'en demeure pas moins qu'à partir de l'élaboration du catalogue printemps/été 2006, ces relations se sont poursuivies sur la base d'appels d'offres rédigés par la société Habitat Uk, prévoyant en son article 25 que le contrat sera régi par le droit de l'Angleterre, les parties acceptant de se soumettre à la compétence non exclusive des tribunaux anglais ;
Mais considérant, étant observé que cette clause n'impose pas une compétence exclusive, que la société Habitat France, de droit français, dont le siège est à Paris, est également attraite à la procédure et ne revendique pas sa mise hors de cause ;
Que de sorte, le lien étroit de connexité des demandes dirigées contre les sociétés Habitat Uk et Habitat France justifie la compétence des juridictions françaises ;
Que l'exception d'incompétence a justement été écartée par le tribunal ;
Sur la rupture des relations contractuelles :
Considérant qu'il est acquis aux débats que la société YF a réalisé durant plusieurs années le catalogue Habitat, sans qu'aucune convention écrite n'ait été signée ;
Que par suite de changement d'organisation et de méthodes de travail, le groupe Habitat a décidé en 2004, de transférer en Angleterre certain de ses services et de formaliser ses relations avec ses fournisseurs dans le cadre d'appels d'offres et d'une mise en concurrence ;
Que dans ces circonstances, James Z..., responsable des publications au sein du groupe Habitat a adressé au représentant de la société YF un courrier dont la traduction non contestée est versée aux débats :
Comme vous le savez, le Habitat Group Marketing a fait l'objet d'un certain nombre de changements au cours des six derniers mois. Nous lancerons, pour le catalogue Printemps Eté 06, un processus de soumission auquel la participation de la société YF est clairement méritée. Vous trouverez dans le présent document :
1. Une explication succincte sur les exigences liées à chaque service
2. Un plan de détermination du prix exposant en détail les services pour lesquels un devis est requis
3. Un chemin critique présentant le calendrier de la production du catalogue
4. Les conditions générales.
Vous devez être en mesure de présenter votre réponse et vos chiffres à Habitat au cours de la semaine commençant le 18 juillet 2005. Group Marketing vous fera part de l'issue du processus de soumission d'ici le 25 juillet.
En acceptant l'offre de soumission de vos services, vous convenez de vous plier aux conditions générales ... ;
Que ces mêmes documents ont été adressés à d'autres sociétés appelées à participer à l'appel d'offres (Waa, Axon Pubkishing, Complete Integrated Communications) ;
Considérant que force est de constater que la société YF a concouru à l'appel d'offres ainsi qu'il résulte des échanges de courriels intervenus en juillet et août 2005 ;
Qu'il est également acquis que la proposition de la société YF a été retenue dans le cadre de cet appel d'offres, information portée à la connaissance de celle-ci par un courriel du 10 août 2005 : je vous confirme que YF a été retenue pour assurer la production du catalogue PE 06, auquel elle a répondu dès le 11 août par un courriel rédigé en ces termes : James encore merci pour les bonnes nouvelles. Je vais me mettre au travail par rapport à vos exigences et aux conditions générales ... ;
Considérant dans ces conditions, dès lors qu'elle a accepté de participer à l'appel d'offres pour le catalogue printemps/été 2006 qu'elle a remporté avec succès, la société YF a nécessairement eu connaissance de la décision du groupe Habitat de modifier les modalités de choix de ses fournisseurs en les mettant en concurrence ;
Considérant qu'un nouvel appel d'offres a été lancé pour la réalisation du catalogue automne/hiver 2006, dans des conditions identiques ; que la société YF a participé à cette soumission en envoyant une cotation le 14 novembre 2005, peu important qu'elle n'ait pas participé à une réunion organisée à Londres par le groupe Habitat le 4 novembre précédent ;
Qu'un tableau comparatif des cotisations fournies par les divers soumissionnaires révèle que celle de la société YF était la plus onéreuse, de sorte, que celle-ci a été informée le 24 novembre 2005 de ce qu'elle n'avait pas remporté cet appel d'offres ;
Considérant que la participation à un appel d'offres implique le jeu de la concurrence entre ses participants, inscrit à l'avenir la relation commerciale dans une situation précaire caractérisée par une mise en compétition entre fournisseurs concurrents et rend inopérante la notion de préavis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, dès lors que la société YF a été avisée de l'appel d'offres organisé au mois de juillet 2005, n'a jamais manifesté son refus d'être mise en concurrence et a, au contraire, participé à cet appel d'offres qu'elle a remporté au mois d'août 2005, répondu à celui du mois de novembre 2005, que cette société a accepté de s'engager dans un processus d'appel d'offres et ne saurait prétendre que le fait de ne pas avoir obtenu, dans le cadre du second appel, la réalisation du catalogue automne/hiver 2006 constituerait une rupture brutale de la relation d'affaire contractuelle tacite qui régissait le courant d'affaires antérieur ;
Considérant qu'il s'ensuit que les sociétés du groupe Habitat n'ont nullement engagé leur responsabilité en ne confiant pas à la société YF la réalisation du catalogue automne/hiver 2006 à la suite d'un appel d'offres et d'une mise en concurrence ;
Que par voie de conséquence, réformant la décision déférée sur ce point, la société YF sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société YF ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser aux sociétés Habitat Uk et Habitat France une indemnité globale de 4.000 de euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
- CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence,
- Le RÉFORME pour le surplus et STATUANT A NOUVEAU :
- DÉBOUTE la société YF de l'ensemble de ses demandes,
- La CONDAMNE à payer aux sociétés Habitat Uk et Habitat France la somme globale de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles d'appel,
- REJETTE toutes autres demandes contraires à la motivation,
- CONDAMNE la société YF aux dépens et DIT que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL ET FERTIER, avoués.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Dominique ROSENTHAL, président, et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,