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11/02/2010 | FRANCE | N°09/00463

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 février 2010, 09/00463


COUR D'APPELDE VERSAILLES

5ème Chambre
ARRET No
RÉPUTÉCONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2010
R.G. No 09/00463
AFFAIRE :
Cécile X...

C/M. Patrick Y... - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ERM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRESection : EncadrementNo RG : 07/01740

Copies exécutoires délivrées à :
Me Xavier ROBINMe Hubert DE FREMONT

Copies certifiées conformes délivrées à :
Cécile X...
Me Patrick Y... - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ERM, UNE

DIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE DIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt sui...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

5ème Chambre
ARRET No
RÉPUTÉCONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2010
R.G. No 09/00463
AFFAIRE :
Cécile X...

C/M. Patrick Y... - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ERM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRESection : EncadrementNo RG : 07/01740

Copies exécutoires délivrées à :
Me Xavier ROBINMe Hubert DE FREMONT

Copies certifiées conformes délivrées à :
Cécile X...
Me Patrick Y... - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ERM, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE DIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Cécile X......45140 ORMEScomparante en personne, assistée de Me Xavier ROBIN (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B479)

APPELANTE****************Monsieur Patrick Y... - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ERM...92000 NANTERREnon comparant et non représenté
UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST130 rue victor hugo92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEXreprésentée par Me Hubert DE FREMONT (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98) substitué par Me Séverine MAUSSION (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133)

INTIMÉS

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT,

FAITS ET PROCÉDURE,
Mme Cécile X... a été engagée par la Sarl Erm en qualité de chargée d'affaires maîtrise d'oeuvre, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 juin 2006 avec une période d'essai de trois mois.
La convention collective des imprimeries des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable aux relations contractuelles.
Elle a été absente à compter du 4 septembre 2006 pour des raisons de santé liées à son état de grossesse puis en congé de maternité du 13 janvier au 18 mai 2007.
Le 23 mai 2007, elle a reçu une attestation Assedic indiquant comme motif de rupture "fin de la période d'essai" à la date du 2 mai précédent.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3044,25 €.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme Cécile X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 8 juin 2007 d'une demande dirigée à l'encontre de la société Erm, de Me Y... en sa qualité d'administrateur judiciaire et de l'Ags Cgea Ile de France Ouest tendant à voir prononcer la nullité de la rupture et à voir fixer ainsi ses créances au passif de la société :* 2536 € à titre de rappel de salaire du 23 mai 2007 au 18 juin 2007,* 253 € au titre des congés payés afférents,* 9132 € à titre d'indemnité de préavis,* 913 € au titre des congés payés afférents,* 18 264 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,* 1000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :- dit que la demande en annulation du licenciement ne peut en l'état être favorablement accueillie,- fixé le montant de sa créance à la somme de 9132 € à titre d'indemnité de préavis outre celle de 913 € au titre des congés payés afférents,- déclaré le jugement opposable à l'Ags Cgea Ile de France Ouest dans la limite de sa garantie légale,- rejeté les demandes plus amples de Mme X...,- mis les dépens éventuels à la charge de la Sarl Erme représentée par son mandataire liquidateur.
Mme Cécile X... a régulièrement interjeté appel du jugement.Vu les conclusions datées du 7 décembre 2009 par lesquelles elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :- dire le licenciement nul sur le fondement des articles L.1132-1 à L.1132-4 du Code du travail,- faire application de la loi relative à l'égalité salariale du 23 mars 2006 en ce qu'elle a visé un nouveau motif de discrimination, à savoir celui fondé sur l'état de grossesse,- dire que les dispositions de l'article L.1271 alinéa 2 du Code du travail ont vocation à s'appliquer,- fixer sa créances aux sommes suivantes :
* 2536 € à titre de rappel de salaire du 23 mai 2007 au 18 juin 2007,* 253 € au titre des congés payés afférents,* 3044 € à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement,* 9132 € à titre d'indemnité de préavis,* 913 € au titre des congés payés afférents,* 18 264 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,* 1000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,- dire que les condamnations seront opposables au Cgea à l'exception de celles afférentes aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle formule oralement la même condamnation au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'abus de droit.
Vu les conclusions de l'UNEDIC, association déclarée agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS CGEA IDF OUEST datées du 7 décembre 2009 par lesquelles elle demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement et prononcer sa mise hors de cause s'agissant des frais irrépétibles ; à titre subsidiaire, elle conclut à la limitation de l'indemnité allouée et à la fixation des créances au passif; à titre plus subsidiaire et à défaut de fonds disponibles dans l'entreprise, elle demande à la cour de dire qu'elle ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
Elle expose que:- la période d'essai suspendue par les arrêts maladie et le congé de maternité a repris son cours le 30 avril 2007,- l'employeur a mis fin au contrat le 2 mai 2007 pendant la période d'essai, ce qui ne constitue pas un licenciement ; la salariée n'a été victime d'aucune mesure discriminatoire.
M. Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Erm a fait parvenir une correspondance à la cour le 21 juillet 2009 pour indiquer qu'il ne serait ni présent ni représenté à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 décembre 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la rupture du contrat de travail :
Considérant que Mme X... demande à la cour de dire le licenciement nul comme ayant été prononcé en raison de son état de grossesse ; que cette demande ainsi que celle tendant au paiement d'une indemnité au titre du non-respect de la procédure et au paiement des indemnités de rupture ne peuvent prospérer dès lors que le contrat de travail a été rompu pendant la période d'essai,
Considérant cependant que la loi du 23 mars 2006 sur l'égalité salariale a modifié l'article L.1132-1 du Code du travail en insérant l'état de grossesse dans la liste des discriminations prohibées ; que la salariée qui établit que l'employeur a rompu son contrat en raison de sa grossesse peut invoquer la nullité de la rupture, ce qui lui permet de demander sa réintégration dans l'entreprise et de réclamer le paiement de ses salaires entre la date de la rupture et celle de la condamnation, outre des dommages-intérêts,
Considérant que si l'employeur peut rompre le contrat à l'essai sans motif et sans formalisme, il doit, en cas de contestation, fournir au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision ; qu'en l'espèce, aucun élément n'est mis aux débats de nature à établir que la rupture serait fondée sur des circonstances étrangères à l'état de grossesse de la salariée; que la cour relève par ailleurs que Mme X... n'a travaillé que pendant les mois de juillet et août 2006, si bien que l'employeur n'a pas été réellement en mesure d'apprécier sa valeur professionnelle ; qu'enfin, la rupture a été prononcée à l'annonce même faite par la salariée de la reprise de son travail après son congé maternité ; qu'il convient dans ces conditions de dire que la rupture du contrat de travail est en rapport avec la grossesse de la salariée, de la déclarer nulle et de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2536 € à titre de rappel de salaire du 23 mai 2007 au 18 juin 2007 et celle de 253 € au titre des congés payés afférents ;
Considérant que Mme X... réclame l'allocation de la somme de 18 264 € équivalente à six mois de salaire en faisant valoir qu'après une année de chômage, elle a exercé des missions en intérim et s'apprête à signer un contrat de travail à durée indéterminée,
Considérant suivant les dispositions de l'article L.1225- 71 du Code du travail que l'inobservation par l'employeur des dispositions de l' article L.1225-1 (rupture du contrat pendant la période d'essai en raison de son état de grossesse) donne lieu à l'attribution de dommages-intérêts ; que le montant est souverainement apprécié par les juges dès lors qu'il est au moins égal à six mois de salaires ; qu'au regard de cette disposition, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 18 264 € à titre de dommages-intérêts pour rupture illicite,
Sur la garantie de l'AGS :
Considérant que la garantie de l'AGS s'applique aux créances exigibles à la date d'ouverture de la procédure, ce qui est le cas en l'espèce ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande de faire application de cette disposition au profit de l'appelante dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
DIT nulle la rupture du contrat de travail prononcée pendant la période d'essai pour un motif discriminatoire,
FIXE au passif de la Sarl Erm les sommes suivantes :
* 2536 € à titre de rappel de salaire du 23 mai 2007 au 18 juin 2007,* 253 € au titre des congés payés afférents,* 18 264 € à titre de dommages-intérêts pour rupture illicite,
DEBOUTE Mme X... du surplus de ses prétentions,
DIT le présent jugement opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie légale et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
CONDAMNE M. Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à payer à Mme X... la somme de 1000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société aux dépens.
Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme Christiane PINOT, Greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/00463
Date de la décision : 11/02/2010

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Etat de grossesse de la salariée - Conditions

Il résulte de l'article L.1132-1 du code du travail, modifié par la loi du 23 mars 2006 sur l'égalité salariale insérant l'état de grossesse dans la liste des discriminations prohibées, que la salariée qui établit que l'employeur a rompu son contrat en raison de sa grossesse peut invoquer la nullité de la rupture, ce qui lui permet de demander sa réintégration dans l'entreprise et de réclamer le paiement de ses salaires entre la date de la rupture et celle de la condamnation, outre des dommages-intérêts. Dès lors que l'employeur ne peut fournir au juge aucun élément de nature à établir que la rupture serait fondée sur des circonstances étrangères à l'état de grossesse de la salariée, que l'employeur n'a pas été réellement en mesure d'apprécier sa valeur professionnelle en l'état d'une très courte durée de travail effectuée, et que la rupture a été prononcée à l'annonce faite par la salariée de la reprise de son travail après son congé maternité, la rupture du contrat de travail est en rapport avec la grossesse de la salariée et doit être déclarée nulle


Références :

Article L.1132-1 du code du travail

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 novembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2010-02-11;09.00463 ?
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