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29/01/2010 | FRANCE | N°08/02754

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 29 janvier 2010, 08/02754


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11ème chambre



ARRET N°64



contradictoire



DU 29 JANVIER 2010



R.G. N° 08/02754



MNR/AZ



AFFAIRE :



[C] [O]





C/

S.A.R.L. VIVISOL FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2008 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE

Section : Encadrement

N° RG : 07/00157





Copies exécutoires délivrées à :



Me Philippe MAGNOL

Me Philippe FROGET





Copies certifiées conformes délivrées à :



[C] [O]



S.A.R.L. VIVISOL FRANCE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX,

La co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11ème chambre

ARRET N°64

contradictoire

DU 29 JANVIER 2010

R.G. N° 08/02754

MNR/AZ

AFFAIRE :

[C] [O]

C/

S.A.R.L. VIVISOL FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2008 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE

Section : Encadrement

N° RG : 07/00157

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe MAGNOL

Me Philippe FROGET

Copies certifiées conformes délivrées à :

[C] [O]

S.A.R.L. VIVISOL FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant en personne, assisté de Me Philippe MAGNOL

(avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1573)

APPELANT

****************

S.A.R.L. VIVISOL FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Philippe FROGET (avocat au barreau de MELUN)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle ROBERT, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Noëlle ROBERT, Présidente,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,

Madame Régine CAPRA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée du 8 juin 1998, prenant effet au 3 août 1998, M. [C] [O] a été engagé par la société Vivisol France en qualité de 'technico-commercial'. Il a été promu le 18 février 2003 chef d'agence (agence de [Localité 5]), niveau 4, échelon 1, coefficient 350 et il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 4 084,13 €.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques.

Le salarié a fait l'objet de deux avertissements, les 9 mars et 13 juin 2006.

M. [O] a été en arrêt de maladie du 2 au 20 juin 2006.

Le 8 août 2006, il a été victime d'un accident du travail et il a été en arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2007.

M. [O] a saisi le22 mars 2007 le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir le paiement d'une prime de résultat au titre de l'année 2006 avec les congés payés afférents et d'une indemnité de procédure ainsi que la remise d'un bulletin de salaire du mois de juillet 2006 et la capitalisation des intérêts.

Lors de l'audience de conciliation, en date du 26 avril 2007, M. [O], ajoutant à ses demandes, a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer des dommages-intérêts.

Le salarié a fait l'objet d'une visite de reprise le 1er août 2007 à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son poste.

Il a été en congés payés à l'initiative de son employeur du 2 au 31 août 2007.

Par lettre remise en main propre contre décharge le 5 octobre 2007, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 12 octobre suivant, avec mise à pied conservatoire, et par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2007, il a été licencié pour faute grave.

La société Vivisol France employait habituellement environ 40 salariés au moment du licenciement.

Devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, M. [O] a formé les demandes suivantes :

' à titre principal:

- ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,

- condamner la société Vivisol France à lui payer les sommes suivantes :

* 13 081 € à titre d'indemnité de préavis

* 1 308,10 € au titre des congés payés afférents,

* 4 211,77 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 5 500 € au titre de la prime de résultat pour l'année 2006,

avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2006,

* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

* 60 000 € au titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur,

* 7 529,86 € au titre d'un remboursement des frais avancés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005

* 3 987,34 € à titre de complément de congés payés sur la période allant de juin 2002 à mai 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007,

* 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcer l'annulation des deux avertissements des 18 mars et 13 juin 2006,

- le bénéfice de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- la capitalisation des intérêts,

' à titre subsidiaire, sur le licenciement :

- prononcer l'annulation des deux avertissements des 18 mars et 13 juin 2006

- condamner la société Vivisol France à lui payer les sommes suivantes :

* 13 081 € à titre d'indemnité de préavis

* 1 308,10 € à titre de congés payés afférents,

* 4 211,77 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 5 500 € au titre de la prime de résultat pour l'année 2006,

* 1 742,80 € au titre de la mise à pied conservatoire,

* 174,20 € au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2007,

* 60 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 116,75 € à titre de dommages et intérêts pour privation de droit individuel à la formation,

* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 7 529,86 € au titre d'un remboursement des frais avancés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005

* 3 987,34 € à titre de complément de congés payés sur la période de juin 2002 à mai 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007,

* 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le bénéfice de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- la capitalisation des intérêts.

Par jugement du 26 juin 2008, le conseil a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société Vivisol France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.

M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens éventuels et de le confirmer en ce qu'il a débouté la société Vivisol France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en conséquence :

' à titre principal :

-d'ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à compter du 26 avril 2006,

- de condamner la société Vivisol France à lui payer les sommes suivantes :

* 13 081 € à titre d'indemnité de préavis

* 1 308,10 € au titre des congés payés sur préavis,

* 4 211,77 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 5 500 € à titre de prime de résultat au titre de l'année 2006,

avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2007,

* 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,

* 60 000 € a titre au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 2116,75 € à titre de dommages-intérêts pour privation du droit individuel à la formation,

* 7 529,86 € à titre de remboursement de frais avancés avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005,

* 3 987,34 € à titre de complément de congés payés sur la période de juin 2002 à mai 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007,

* 1 200,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner l'annulation des deux avertissements des 18 mars et 13 juin 2006,

- de condamner la société Vivisol France à lui payer les sommes suivantes :

* 1 742,80 € à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied

* 174,28 € au titre des congés payés sur mise à pied.

' à titre subsidiaire, pour le cas où la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail serait déclarée non fondée :

- de requalifier le licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société Vivisol France à lui payer les sommes suivantes :

* 13 081,00 € à titre d'indemnité de préavis,

* 1 308,10 € au titre des congés payés sur préavis,

* 4 211,77 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 5 500 € à titre de prime de résultat au titre de l'année 2006,

avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2007,

* 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,

* 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

* 2116,75 € à titre de dommages-intérêts pour privation du droit individuel à la formation,

*7 529,86 € à titre de remboursement de frais avancés avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005

* 3 987,34 € à titre de complément de congés payés sur la période de juin 2002 à mai 2007, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007,

* 1200,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,.

- d'ordonner l'annulation des deux avertissements des 18 mars et 13 juin 2006.

- de condamner la société Vivisol France à lui payer les sommes suivantes :

* 1 742,80 € à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied

* 174,28 € au titre des congés payés sur mise à pied,

'En tout état de cause :

- de condamner la société Vivisol France à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- d'ordonner l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil sur le capitalisation des intérêts légaux pour toute année complète.

La société Vivisol France demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes pécuniaires relatives à l'exécution du contrat de travail

' sur la prime de résultat 2006

Considérant que M. [O] sollicite le paiement de la somme de 5 500 € à titre de prime de résultat qui ne lui a pas été versée ;

Considérant que M. [O] ne précise pas le fondement de sa demande ;

Considérant qu'il convient de constater que la prime litigieuse ne présente pas un caractère contractuel et que M. [O] ne soutient pas qu'elle résulterait d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage et qu'a fortiori il n'en justifie pas ;

Considérant que c'est donc à juste titre que le conseil a débouté M. [O] de sa demande ;

' sur le remboursement de frais

Considérant que M. [O] réclame le paiement d'une somme de 7 529,86 € à titre de remboursement de frais pour la période allant d'octobre 2004 à février 2005 ;

Mais considérant que le salarié ne produit aucune pièce justificative à l'appui de sa demande et que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il l'en a débouté ;

' sur le complément d'indemnité de congés payés pour la période allant de juin 2002 à mai 2007

Considérant que M. [O] expose que son employeur ne lui aurait pas réglé l'intégralité de ses indemnités de congés payés et qu'il sollicite un rappel à ce titre pour la période allant de juin 2002 à mai 2007 ;

Considérant toutefois que M. [O] ne fournit aucune explication à l'appui de sa demande, qui a ainsi été à juste titre rejetée par les premiers juges ;

' sur les dommages-intérêts relatifs au droit individuel à la formation

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6323-7 du code du travail (article L933-2 du code du travail) l'employeur doit informer chaque salarié par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation ;

que cette disposition, issue de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, était applicable pour la première fois le 7 mai 2005 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Vivisol France n'a pas dispensé à son salarié, annuellement et à compter de cette date, l'information concernant son droit individuel à la formation et que cette carence de son employeur lui a nécessairement causé un préjudice que la cour estime devoir fixer, au vu des éléments du dossier, à la somme de 300 € ;

Sur les avertissements

Considérant qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en estimant que les avertissements notifiés à M. [O] les 9 mars et 13 juin 2006 étaient justifiées et en déboutant le salarié de sa demande tendant à voir prononcer leur annulation ;

Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l'employeur ;

Considérant que M. [O] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que son employeur n'aurait pas respecté son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;

Considérant que pour les motifs indiqués ci-dessus, les griefs formulés par M. [O] à l'encontre de son employeur, tenant au non-paiement de ses notes de frais, de l'intégralité de ses indemnités de congés payés et d'une prime de résultat ne sont pas avérés ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux relevés par le conseil, et que la cour adopte, il n'est pas établi que la société Vivisol France ait manqué à ses obligations dans le cadre de l'accident du travail de M. [O] ;

Considérant qu'enfin, il ne résulte pas des éléments du dossier que les courriers adressés par la société Vivisol France à son salarié - abstraction faite des lettres lui réclamant la restitution de certains matériels qui seront examinées ci-après - témoignent d'un 'harcèlement épistolaire' comme le soutient le salarié et qu'ils manifestent seulement les sérieuses divergences qui sont apparues progressivement entre M. [O] et son employeur, sans faire apparaître un quelconque abus de ce dernier dans l'exercice de son pouvoir de direction ;

Qu'il en est de même de l'attitude de l'employeur après la reprise par M. [O] de ses fonctions à l'issue de son arrêt de travail ;

Considérant que M. [O] soutient en outre que pendant contrat arrêt, consécutif à un accident du travail, son employeur a tenté par tout moyen de le déposséder du matériel mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail (véhicule de fonction, ordinateur, téléphone portable) ;

Considérant que s'il résulte du contrat de travail de M. [O] que le véhicule de fonction qui lui était attribué était à usage exclusivement professionnel, il ressort des bulletins de paie de l'intéressé que l'attribution d'un véhicule, d'un ordinateur et d'un téléphone portable y était mentionnée comme étant des avantages en nature, intégrés dans sa rémunération, et que la société Vivisol France ne pouvait lui supprimer lesdits avantages, qui constituaient des éléments de sa rémunération, pendant son arrêt de travail ;

Considérant qu'en conséquence, les multiples courriers adressés à M. [O] par la société Vivisol France pendant cet arrêt de travail, lui réclamant avec insistance la restitution de son véhicule et du matériel précité, constituent un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, auquel s'est ajouté le non-respect par ce dernier de ses obligations concernant le droit individuel à la formation ;

Considérant qu'au vu de ces éléments, il apparaît que ces manquements de l'employeur justifient la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ce dernier formée par M. [O] et qu'il convient de fixer la date de la rupture à la date de l'envoi de la lettre de licenciement intervenu postérieurement, soit le 16 octobre 2007 ;

Sur les conséquences de la rupture

Considérant que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire prononcée dans le cadre du licenciement

Considérant que M. [O] peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire correspondant à sa période de mise à pied conservatoire, du 5 au 16 octobre 2007, et qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 1 633,65 € (brut), outre la somme de 163,36 € (brut) au titre des congés payés afférents ;

' sur les indemnités de rupture

Considérant que M. [O] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme de 12 252,29 € (brut), outre celle de 1 225,22 € (brut) au titre des congés payés afférents ;

Considérant qu'en application de l'article 16 de la convention collective applicable, M. [O] peut également prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 1/5 de son salaire moyen mensuel par année d'ancienneté avec proratisation des années incomplètes ;

Considérant que M. [O] avait une ancienneté de 9 ans, 5 mois et 14 jours compte tenu de son préavis et qu'il peut donc prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 7 723,48 €, somme qu'il convient de ramener à 4 211,77 € conformément à la demande ;

' sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [O] avait au moins deux années d'ancienneté et que la société Vivisol France employait habituellement au moins onze salariés ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail (article L. 122-14-4 selon l'ancienne codification), M. [O] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;

Considérant qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (38 ans), de son ancienneté et du préjudice matériel et moral qu'il a nécessairement subi, il convient de lui allouer la somme de 30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail (article L. 122-14-4 alinéa 2 selon l'ancienne codification), il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Vivisol France aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [O] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de deux mois ;

Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Considérant que les manquements de l'employeur, s'ils justifient la résiliation à ses torts du contrat de travail de M. [O], ne caractérisent pas une exécution déloyale du contrat de travail qui aurait causé à ce dernier un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre ;

Sur les intérêts

Considérant que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;

Considérant que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Sur l'indemnité de procédure

Considérant qu'il apparaît équitable de condamner la société Vivisol France à payer à M. [O] la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Considérant qu'il convient de débouter la société Vivisol France de cette même demande ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 26 juin 2008 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] aux torts de la société Vivisol France et fixe la date de la rupture au 16 octobre 2007 ;

Condamne la société Vivisol France à payer à M. [O] les sommes suivantes :

* 300 € à titre de dommages-intérêts relatifs droit individuel à la formation

* 1 633,65 € (brut) à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire

* 163,36 € (brut) au titre des congés payés afférents

* 12 252,29 € (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 1 225,22 € (brut) au titre des congés payés afférents

* 4 211,77 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;

Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Ordonne le remboursement par la société Vivisol France aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [O] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de deux mois ;

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamne la société Vivisol France à payer à M. [O] la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Déboute la société Vivisol France de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne la société Vivisol France aux dépens.

Arrêt prononcé et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et signé par Mme Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/02754
Date de la décision : 29/01/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°08/02754 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-29;08.02754 ?
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