COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./C.R.F.
5ème Chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2010
R.G. N° 09/00686
AFFAIRE :
[I] [W]
C/
S.A.R.L. KURZ LOGISTIQUE en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY
Section : Commerce
N° RG : 08/00689
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stéphane LOPEZ
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [W]
S.A.R.L. KURZ LOGISTIQUE en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
APPELANT
****************
S.A.R.L. KURZ LOGISTIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane LOPEZ (avocat au barreau de STRASBOURG)
substitué par Me Jean-Florent MARTIN (avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 7)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Par jugement du 15 décembre 2008 aux termes duquel il sera référé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le conseil de prud'hommes de Montmorency a débouté M. [W] de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail et au paiement de dommages et intérêts sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Régulièrement convoqué, il n'a pas comparu à l'audience du 4 décembre 2009 au cours de laquelle la société intimée a demandé la confirmation du jugement .
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant que la cour n'est saisie d'aucun moyen en l'absence de comparution de M. [W] ; que la société intimée a sollicité la confirmation du jugement ; qu'il y sera fait droit .
Considérant que M [W] supportera les dépens .
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ;
Dit l'appel de M. [W] non soutenu ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 15 décembre 2008.
Condamne M. [W] aux dépens.
prononcé publiquement par Madame MININI, président,
Et ont signé le présent arrêt, Madame MININI, président et Madame PINOT, greffier
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,