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15/12/2009 | FRANCE | N°08/07933

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 15 décembre 2009, 08/07933


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DL



Code nac : 56B



12ème chambre section 1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 DECEMBRE 2009



R.G. N° 08/07933



AFFAIRE :



S.A.R.L. GROUPE TECHNIQUE PEINTURE ET RAVALEMENT



C/



S.A.S. AGC MIREST









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° RG : 2006F05006
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Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

- Me Claire RICARD

- SCP BOMMART MINAULT



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt sui...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DL

Code nac : 56B

12ème chambre section 1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 DECEMBRE 2009

R.G. N° 08/07933

AFFAIRE :

S.A.R.L. GROUPE TECHNIQUE PEINTURE ET RAVALEMENT

C/

S.A.S. AGC MIREST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° RG : 2006F05006

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

- Me Claire RICARD

- SCP BOMMART MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. GROUPE TECHNIQUE PEINTURE ET RAVALEMENT

ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par Me Claire RICARD, avoué - N° du dossier 280580

Plaidant par Me Philippe THOMAS-COURCEL, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S. AGC MIREST, anciennement dénommée MIROITERIES DE L'EST

ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N° du dossier 00036356

Plaidant par Me Olivier PINCON substituant Me Marie-Hélène ROFFI, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique ROSENTHAL, président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Monsieur Claude TESTUT, conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY,

Se prévalant d'un non paiement de factures demeurées impayées malgré une mise en demeure du 13 juin 2006, la société MIROITERIES DE L'EST a fait assigner la société GROUPE TECHNIQUE PEINTURE ET RAVALEMENT (GTPR) devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir condamner cette dernière, avec exécution provisoire, au paiement des sommes de :

* 37.064,04 € TTC au titre des prestations réalisées sur un chantier de [Localité 2], avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures, soit :

- une facture n°545486 du 29 février 2004 de 14.532 € TTC à échéance du 10 mai 2004,

- une facture n°546461 du 31 mars 2004 d'un montant de 7.176 € TTC à échéance du 10 juin 2004,

- une facture n°547194 du 30 avril 2004 d'un montant de 5.956,08 € TTC à échéance du 10 juillet 2004,

- une facture n°548076 du 31 mai 2004 d'un montant de 9.579,96 € TTC à échéance du 10 août 2004,

* 2.392 € TTC, montant d'une facture n°548073 du 31 mai 2004, au titre des prestations réalisées sur un chantier à [Localité 3] avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2004, date d'échéance de la facture impayée,

* 4.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société GTPR concluait au débouté de ces demandes, sollicitant sa mise hors de cause et, à titre reconventionnel, a sollicité la condamnation de la société MITOITERIES DE L'EST à lui rembourser un trop perçu de 13.964,15 €.

Par jugement du 10 septembre 2008, le tribunal de commerce de Nanterre a accueilli l'ensemble des prétentions de la société MIROITERIES DE L'EST, à l'exception des intérêts au taux légal sur la somme de 2.392 € dont il a fixé le point de départ au 10 août 2006 et du montant alloué au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il a fixé à 2.500 €.

Il a rejeté la demande reconventionnelle de la société GTPR.

Par déclaration du 17 octobre 2008, la société GTPR a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 09 avril 2009, la société GTPR demande à la cour de :

- à titre principal, 'réformer' le jugement dont appel (dans les motifs de ses conclusions, la société GTPR demande à la cour à titre principal la nullité de la décision déférée),

- à titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- dans tous les cas, débouter la société AGC MIREST de toutes ses prétentions,

- condamner la société AGC MIREST à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

A titre principal, la société GTPR soulève la nullité du jugement entrepris rendu au bénéfice de la société MIROITERIES DE L'EST, en faisant valoir :

- que cette dernière n'a plus d'existence juridique depuis sa radiation du registre du commerce et des sociétés depuis le 30 juin 2000,

- que la société AGC MIREST prétend venir aux droits de la société MIROITERIES DE L'EST par suite d'un changement de dénomination sociale,

- que ce changement de dénomination sociale date du 22 août 2007 et était donc intervenu antérieurement à la clôture de l'instruction prononcée par les premiers juges le 18 juin 2008, sans que le tribunal en soit informé ; que le jugement déféré a donc été rendu au profit d'une société n'ayant plus d'existence juridique.

Subsidiairement, la société GTPR soutient qu'elle n'a pas commandé les prestations facturées qui n'ont d'ailleurs jamais été réalisées, qu'elle a été condamnée sur la base des seuls documents établis par collusion frauduleuse entre un salarié de la société MITOITERIES DE L'EST et l'un de ses propres salariés, qui a d'ailleurs reconnu le caractère fictif de ces documents, aux termes d'une attestation du 22 octobre 2008.

En tout état de cause, elle fait valoir que :

- la société MIROITERIES DE L'EST n'a ni la qualité d'attributaire, ni celle de sous-traitant dans les chantiers concernés faisant l'objet de marchés publics,

- elle ne justifie ni de la livraison des matériels sur le chantier, ni de l'intervention de ses ouvriers,

- les dates figurant aux pièces produites (devis, situations de travaux, factures) sont incohérentes au regard de la proposition soumise par GTPR au maître de l'ouvrage et de l'avancement du chantier, certaines pièces étant sans rapport avec le litige.

Elle fonde sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts sur la mauvaise foi de la société AGC MIREST qui maintient ses prétentions et a obtenu l'exécution forcée de la décision déférée, participant ainsi à la fraude commise.

Aux termes de ses dernières écritures du 27 février 2009, la SAS AGC MIREST demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société GTPR au paiement de la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir :

- que l'argumentation tirée de son changement de dénomination sociale a déjà été rejetée par ordonnance d'incident du 17 février 2009,

- qu'elle a conservé le même numéro d'immatriculation et qu'elle est immatriculée aux registre du commerce et des sociétés de Nancy (MEURTHE ET MOSELLE) et de Reims (MARNE) depuis 1957, sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Chaumont (HAUTE-MARNE) à compter du 30 juin 2000 résultant de la cessation de son activité dans ce ressort,

- que la preuve du contrat conclu avec la société GTPR résulte de l'acceptation par cette dernière des devis et des situations de travaux, établie par l'apposition de son cachet commercial et la signature de son salarié, qui, en tout état de cause, en commandant et réceptionnant le matériel concerné, a engagé la société GTPR sur le fondement de la théorie de l'apparence.

SUR CE

Sur la nullité du jugement entrepris :

Considérant que cette demande ne peut pas être accueillie ; qu'en effet, il résulte des pièces régulièrement produites aux débats, et notamment des différents extraits K Bis :

- que l'assignation a été délivrée le 13 octobre 2006 à la requête de la SAS MIROITERIES DE L'EST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro B757 803 168 et ayant son siège social [Adresse 4],

- que la SAS AGC MIREST a le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Nancy et le même siège social que la SAS MIROITERIES DE L'EST,

- qu'au vu du procès-verbal d'une décision de la société GLAVERBEL FRANCE, associé unique de la société MIROITERIES DE L'EST, en date du 22 août 2007, cette dernière a changé de dénomination sociale, laquelle est devenue AGC MIREST,

- que la radiation invoquée du 27 octobre 2000, à compter du 30 juin 2000, est celle du registre du commerce de Chaumont et concerne un établissement secondaire ;

Que le changement de dénomination sociale n'a pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle ;

Qu'en conséquence, il est établi que la SAS AGC MIREST vient aux droits de la SAS MIROITERIES DE L'EST ;

Sur le fond :

Considérant que la société AGC MIREST justifie de la somme de 37.064,04 € TTC réclamée par la production des pièces suivantes :

- un devis que la société MIROITERIES DE L'EST a établi le 07 janvier 2004 pour un chantier de [Localité 2] portant sur la fourniture de SAS d'entrée réalisés en aluminium laqué (16 ensembles d'entrée extérieure et 16 ensembles de portes intérieures), devis portant le cachet commercial de la société GTPR ainsi que la signature de son représentant,

- quatre situations de travaux pour le dit chantier qui comportent le cachet commercial de la société GTPR et une signature à la rubrique 'acceptation du client' (situation n°1 du 25 février 2004 de 12.000 € HT, situation n°2 du 25 mars 2004 de 6.000 € HT, situation n°3 du 25 avril 2004 de 4.980 € HT et situation n°4 du 25 mai 2004 de 8.010 € HT) ;

Que quatre factures correspondantes ont été établies par la société MIROITERIES DE L'EST, nouvellement dénommée AGC MIREST :

- une facture n°545486 du 29 février 2004 d'un montant de 12.000 € HT ou 14.532 € TTC à échéance du 10 mai 2004,

- une facture n°546461 du 31 mars 2004 d'un montant de 6.000 € HT ou 7.176 € TTC à échéance du 10 juin 2004,

- une facture n°547194 du 30 avril 2004 d'un montant de 4.980 € HT ou 5.956,08 € TTC à échéance du 10 juillet 2004,

- une facture n°548076 du 31 mai 2004 d'un montant de 8.010 € HT ou 9.579,96 € TTC à échéance du 10 août 2004 ;

Considérant que par ailleurs, la société AGC MIREST verse aux débats, s'agissant du chantier [Localité 3] :

- un devis daté du 26 mai 2004 (porte d'entrée d'immeuble), qui porte le cachet commercial de la société GTPR et la signature de son représentant,

- une situation de travaux n°1 au 31 mai 2004, qui comporte le cachet commercial de la société GTPR et une signature à la rubrique 'acceptation du client' ;

Qu'une facture correspondant n°548 073 a été établie le 31 mai 2004 à échéance du 10 août 2004 pour un montant de 2.000 € HT soit 2.392 € TTC ;

Considérant que pour combattre l'existence de devis et de situations de travaux acceptés par elle, la société GTPR soutient qu'elle a été victime d'une escroquerie émanant d'un de ses anciens salariés, Monsieur [R], en accord avec un salarié de la société MIROITERIES DE L'EST, Monsieur [N] ; qu'elle conclut : 'Il semble que Monsieur [N], salarié de la société MIROITERIES DE L'EST ait été inquiété par son employeur qui lui a reproché la disparition de nombreux matériels en stock. Pour camoufler une partie de ces disparitions, Monsieur [N] a contacté l'un de ses amis, à savoir Monsieur [R], ces deux margoulins ont établi des devis de travaux et des situations fictives' (sic) ; que pour étayer ces affirmations, la société GTPR produit une attestation de Monsieur [R] ;

Considérant que toutefois, la société GTPR ne justifie par ailleurs d'aucune sanction à l'égard de son salarié, ni d'une quelconque poursuite pénale ;

Que la seule attestation de Monsieur [R] est insuffisante pour prouver l'implication de Monsieur [N], salarié de la société MIROITERIES DE L'EST, dans la fraude invoquée ; qu'en outre, elle est combattue par l'attestation de Monsieur [N] lui-même qui atteste avoir fait livrer sur le chantier de [Localité 2] des ensembles d'entrées suivant le descriptif du devis du 07 janvier 2004 ;

Considérant qu'au vu des pièces régulièrement produites, la société GTPR ne rapporte pas la preuve des faits qu'elle allègue, en sorte qu'elle est tenue en vertu des devis et situations acceptés ;

Qu'au surplus, il est démontré par la production d'autres devis acceptés que les parties étaient en relations d'affaires, autorisant ainsi la société MIROITERIES DE L'EST à ne pas vérifier l'étendue du pouvoir du signataire de l'acceptation des devis ;

Considérant qu'il résulte du dossier que la société GTPR a reçu le 14 juin 2006 deux mises en demeure de payer les sommes de 37.064,04 € et 2.392 €, dont le paiement était réclamé par la société MIROITERIES DE L'EST ; qu'aucune explication n'est donnée sur le fait que la société GTPR a pu laisser sans réponse ses mises en demeure en dépit des éléments qu'elle développe ;

Considérant que le jugement entrepris doit être entièrement confirmé ;

Considérant qu'il y a lieu de débouter la société GTPR de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société AGC MIREST la somme complémentaire de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; que les premiers juges ayant exactement apprécié les demandes formées devant eux au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que la société GTPR doit supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

- DEBOUTE la société GROUPE TECHNIQUE PEINTURE ET RAVALEMENT (GTPR) de sa demande en nullité du jugement entrepris,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- Y AJOUTANT,

- CONDAMNE la société GROUPE TECHNIQUE PEINTURE ET RAVALEMENT (GTPR) à payer à la société AGC MIREST la somme complémentaire de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,

- REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

- CONDAMNE la société GROUPE TECHNIQUE PEINTURE ET RAVALEMENT (GTPR) aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Claude TESTUT, conseiller, pour Dominique ROSENTHAL, président empêché, et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le Greffier, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12ème chambre section 1
Numéro d'arrêt : 08/07933
Date de la décision : 15/12/2009

Références :

Cour d'appel de Versailles 2A, arrêt n°08/07933 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-15;08.07933 ?
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