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19/11/2009 | FRANCE | N°08/09369

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 19 novembre 2009, 08/09369


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



CT



Code nac : 55B



12ème chambre section 1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 NOVEMBRE 2009



R.G. N° 08/09369



AFFAIRE :



Société COVEA FLEET



C/



- S.A.S. ABX LOGISTICS EUROCARGO (FRANCE)

- S.A. TRANSPORTS LIEBART

- Société AGF ASSURANCES







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE<

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N° chambre : 03

N° RG : 04/F05540



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

- SCP FIEVET-LAFON

- SCP TUSET-CHOUTEAU

- SCP BOMMART MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX NEUF NOVEMBRE DEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

CT

Code nac : 55B

12ème chambre section 1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 NOVEMBRE 2009

R.G. N° 08/09369

AFFAIRE :

Société COVEA FLEET

C/

- S.A.S. ABX LOGISTICS EUROCARGO (FRANCE)

- S.A. TRANSPORTS LIEBART

- Société AGF ASSURANCES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 03

N° RG : 04/F05540

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

- SCP FIEVET-LAFON

- SCP TUSET-CHOUTEAU

- SCP BOMMART MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société COVEA FLEET

ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N° du dossier 280007

Plaidant par Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean-Marie RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG

APPELANTE

****************

- S.A.S. ABX LOGISTICS EUROCARGO (FRANCE)

ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N° du dossier 20080584

Plaidant par Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS

- S.A. TRANSPORTS LIEBART

ayant son siège [Localité 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N° du dossier 00035439

Ayant pour avocat la SCP CAMPANA-RAVET et associés, société d'avocats au barreau de PARIS

- Société AGF ASSURANCES

ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N° du dossier 00035439

Ayant pour avocat la SCP CAMPANA-RAVET et associés, société d'avocats au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2009, Monsieur Claude TESTUT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Dominique ROSENTHAL, président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Monsieur Claude TESTUT, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE

****************

Lors d'un transport de produits électroménager pour le compte des magasins LECLERC, le commissionnaire ABX LOGISTICS EUROCARGO s'est substitué pour la traction le transporteur LIEBART ; les véhicules contenant les marchandises ont été vandalisés alors qu'ils étaient à l'intérieur des entrepôts du tractionnaire. Le préjudice résultant du vol a été évalué à 21.843,04 euros.

L'assureur COVEA FLEET dit avoir indemnisé l'expéditeur et se retourne vers le commissionnaire.

Par un jugement du 27 novembre 2007 le tribunal de commerce de Nanterre a dit la société COVEA FLEET irrecevable en sa demande, a débouté tant l'assureur que les autres parties de leurs demandes respectives.

La société COVEA FLEET a formé appel le 11 janvier 2008.

Dans ses dernières conclusions en date du 11 mai 2009 la société COVEA FLEET demande à voir :

- réformer le jugement entrepris,

- la dire recevable,

- condamner les intimés solidairement, ou à défaut in solidum, à lui payer la somme de 21.843,04 euros, outre intérêts de droits capitalisés à compter du 28 juin 2004,

- les condamner en outre aux frais irrépétibles à hauteur de 3.000 euros et les entiers dépens dont distraction.

Par conclusions du 10 avril 2009 la société ABX LOGISTICS EUROCARGO demande à voir :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la société COVEA FLEET a lui payer en cause d'appel la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles,

- subsidiairement limiter l'indemnité à la charge des intervenants du transport à la somme de 10.602,58 euros HT,

- débouter la société COVEA FLEET du surplus de ses demandes,

- subsidiairement condamner la société TRANSPORTS LIEBART et son assureur AGF à la relever indemne de toute condamnation et les condamner à lui payer 1.500 euros de frais irrépétibles et les dépens dont distraction.

Par conclusions du 8 septembre 2009 la société TRANSPORTS LIEBART et son assureur AGF demandent à voir :

- confirmer le jugement entrepris,

- subsidiairement dire les demandes de la société COVEA FLEET prescrites,

- déclarer l'action sans objet,

- subsidiairement dire que la société COVEA FLEET a limité sa réclamation à la somme de 10.602,58 euros HT,

- faire application de la franchise résultant du contrat d'assurance en laissant à la charge du transporteur LIEBART la somme de 380 euros en cas de condamnation in solidum,

- condamner la société COVEA FLEET et la société ABX LOGISTICS EUROCARGO à leur payer la somme de 4.000 euros de frais irrépétibles et les entiers dépens dont distraction.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'action de la société COVEA FLEET :

Considérant que, pour dire la société COVEA FLEET irrecevable, le premier juge a considéré que l'ordre de paiement du 21 juin 2004 produit n'était qu'un document interne destiné à la préparation d'un moyen de paiement et ne pouvait donc prouvé que le paiement avait été effectué ; que toutefois la société COVEA FLEET produit en cause d'appel la photocopie recto-verso du chèque émis le 30 juin 2004 ; que le chèque a été endossé par le bénéficiaire BT LEC, expéditeur des marchandises objet du sinistre, que le document produit est la copie de l'image archive du chèque détenu par le banquier réceptionnaire ; qu'il est donc acquis que le chèque a circulé ; que de ce fait la subrogation de la société COVEA FLEET dans les droits de l'expéditeur est acquise ;

Considérant que le commissionnaire de transport et le transporteur se prévalent de la prescription annale ;

Considérant que le sinistre est intervenu le 17 février 2003 ; que le 12 janvier 2004 la société COVEA FLEET a demandé à la société ABX LOGISTICS EUROCARGO un report de la prescription de 3 mois, «tant pour son compte que celui de son assuré», qu'il lui a été répondu positivement avant l'expiration de la prescription en accordant un délai de 3 mois puis encore prorogé de 3 mois par la société ABX LOGISTICS EUROCARGO enfin encore par l'assureur de la société ABX LOGISTICS EUROCARGO ;

Considérant que la première demande de prorogation formulée par la société COVEA FLEET pour le compte de son assuré a été acceptée par la société ABX LOGISTICS EUROCARGO et son assureur, qu'il importe peu de ce fait qu'à cette date la société COVEA FLEET ne soit pas encore subrogée dans les droits de la société BT LEC ; que les autres demandes de prorogation ont été faites par la société ABX LOGISTICS EUROCARGO ;

Considérant que toutefois que le report de prescription de 3 mois accordé à compter du 14 février 2004 expirait le 14 mai 2004 ; qu'une autre prorogation de 3 mois à pris effet à compter du 16 avril 2004 et expirait donc le 16 juillet 2004 ; qu'il n'y a pas eu d'accord pour une nouvelle prorogation de 3 mois avant le 16 juillet 2004 ; que l'initiative de l'assureur de la société ABX LOGISTICS EUROCARGO formulée le 10 août 2004 pour un report de prescription de 3 mois à compter du 14 août 2004 est inopérante ; qu'en effet au 17 juillet 2004 la prescription était acquise à défaut d'un accord préalable pour une prorogation de la prescription, un accord ultérieur ne pouvant plus effacer le caractère définitif de la prescription ; que l'action engagée par la société COVEA FLEET le 15 novembre 2004 est donc irrecevable comme tardive ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant que chacune des sociétés ABX LOGISTICS EUROCARGO et TRANSPORTS LIEBART ont dû engager tant en première instance qu'en cause d'appel des frais non compris dans les dépens que la cour fixe à la somme de 3.000 euros pour chacune ;

Considérant que la société COVEA FLEET supportera les entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit des SCP TUSET-CHOUTEAU et BOMMART-MINAULT, avoués ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

- CONFIRME le jugement entrepris,

- CONDAMNE la société COVEA FLEET à payer à chacune des sociétés ABX LOGISTICS EUROCARGO et TRANSPORTS LIEBART la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE la société COVEA FLEET aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit des SCP TUSET- CHOUTEAU et BOMMART-MINAULT, avoués, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Dominique ROSENTHAL, président, et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12ème chambre section 1
Numéro d'arrêt : 08/09369
Date de la décision : 19/11/2009

Références :

Cour d'appel de Versailles 2A, arrêt n°08/09369 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-19;08.09369 ?
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