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19/11/2009 | FRANCE | N°08/03893

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0141, 19 novembre 2009, 08/03893


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 00A

12ème chambre section 1

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 AVRIL 2009

R.G. No 08/07693

AFFAIRE :

Société DOGA

C/

Société de droit suédois HTC SWEDEN AB

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

- SCP JUPIN et ALGRIN

- Me Claire RICARD

Copies aux parties le

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES

, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

Société DOGA

ayant son siège 8 avenue Gutemberg 78310 MAUREPAS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 00A

12ème chambre section 1

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 AVRIL 2009

R.G. No 08/07693

AFFAIRE :

Société DOGA

C/

Société de droit suédois HTC SWEDEN AB

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

- SCP JUPIN et ALGRIN

- Me Claire RICARD

Copies aux parties le

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF AVRIL DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

Société DOGA

ayant son siège 8 avenue Gutemberg 78310 MAUREPAS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP JUPIN et ALGRIN, avoués

Plaidant par Me Jean-François LE GAL, membre de la SCP LOVELLS LLP, société d'avocats au barreau de PARIS

DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES 2ème chambre (RG no2008/F00347) en date du 10 septembre 2008

****************

Société de droit suédois HTC SWEDEN AB

ayant son siège PO Box 69 SE-614 22 Söderköping SUEDE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par Me Claire RICARD, avoué - No du dossier 280556

Plaidant par Me Grégoire BERTROU, substituant Me Jean-Yves GARAUD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Février 2009, devant Madame Sylvie MANDEL, président chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY,

Le 19 novembre 1999, la société de droit suédois HTC qui fabrique des machines outils et notamment des ponceuses à meule diamant a conclu avec la société de droit français DOGA qui exerce une activité d'achat et de vente de tous outillages et fournitures industriels, un contrat de distribution exclusive aux termes duquel HTC accordait à DOGA le droit exclusif de commercialiser certains produits définis en annexe (notamment ponceuses diamant, outils de ponçage diamant) et les pièces détachées sur le territoire français, pour une durée indéterminée.

Ce contrat contient une clause précisant que tout litige ou différend résultant du contrat ou en relation avec le contrat que les parties ne parviennent pas à résoudre par elles-mêmes sera au final tranché suivant le règlement d'arbitrage de la chambre de commerce internationale par trois arbitres nommés conformément à ce règlement.

Par un avenant en date du 15 novembre 2004, DOGA s'est vu confier la distribution exclusive d'une gamme supplémentaire de produits HTC.

Les relations entre les parties se sont poursuivies jusqu'au 26 mars 2007, date à laquelle HTC a résilié le contrat à effet du 26 septembre 2007.

Le 20 juin 2007, le conseil de DOGA a adressé une mise en demeure à HTC d'avoir à lui régler la somme de 548.130,96 euros avant le 30 juin 2007 en faisant valoir que la rupture des relations était abusive et lui a causé un préjudice (perte de marge et investissements engagés à perte).

Le 29 juin 2007, HTC par l'intermédiaire de son conseil, contestait avoir commis une faute en mettant fin au contrat.

C'est dans ces circonstances que par exploit en date du 24 novembre 2007, DOGA a fait assigner HTC devant le tribunal de commerce de Versailles pour la voir condamnée sur le fondement de l'article L 442-6 1 5o à lui verser la somme de 548.130,96 euros en réparation de son préjudice outre la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

HTC ayant soulevé une exception d'incompétence en se prévalant de la clause compromissoire énoncée dans le contrat, le tribunal par jugement en date du 10 septembre 2008 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties a dit bien fondée cette exception et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal arbitral à constituer.

DOGA a formé contredit le 25 septembre 2008. Elle demande à la cour de réformer le jugement et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Versailles. Elle sollicite paiement d'une somme de 3.000 euros, portée ultérieurement à la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 26 janvier et 10 février 2009, DOGA a fait signifier de nouvelles conclusions.

HTC a conclu à la confirmation du jugement par des conclusions signifiées les 15 janvier et 3 février 2009 et sollicité le versement d'une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 11 février 2009, HTC a sollicité le rejet des débats des conclusions signifiées le 10 février 2009 par DOGA et des pièces 48 à 50 communiquées selon bordereau du 9 février 2009.

SUR CE, LA COUR

I. Sur la procédure :

Considérant que le 10 février 2009, veille de l'audience des plaidoiries, DOGA a communiqué trois pièces : un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 septembre 2004 (pièce 48), un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 13 janvier 2009 (pièce 49) et une ordonnance de désistement du 4 juillet 2005 du président de la 1ère chambre civile de la cour de cassation (pièce 50) ;

Que toutefois, il résulte du bordereau annexé aux conclusions signifiées par DOGA le 26 janvier 2009 que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 septembre 2004 et l'arrêt du 13 janvier 2009 de la chambre commerciale de la cour de cassation avaient déjà fait l'objet d'une communication le 26 janvier 2009 puisqu'elles sont visées sous les numéros 45 et 46 au bordereau annexé à ces conclusions (pièce 48) ; que plus de quinze jours s'étant écoulés entre cette communication et la date des plaidoiries, HTC a pu utilement en prendre connaissance et il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats ;

Considérant qu'en revanche eu égard à sa date, DOGA était en mesure de communiquer l'ordonnance de désistement du 4 juillet 2005 bien avant le 10 février 2009 ; qu'en attendant la veille des plaidoiries pour la produire, elle n'a pas mis HTC en mesure d'en prendre utilement connaissance ; qu'elle sera donc écartée des débats ;

Considérant que HTC est également bien fondée à solliciter de la cour qu'elle rejette des débats les conclusions signifiées par DOGA le 10 février 2009, soit la veille des plaidoiries dans lesquelles, elle cite en page 8 un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 30 avril 2008 ainsi que des commentaires de la doctrine sur cet arrêt sans les communiquer et sans en donner les références ; que ces conclusions tardives violent le principe des droits de la défense et le respect du contradictoire d'autant plus que HTC étant une société de droit suédois, elle ne pouvait prendre utilement connaissance des dernières écritures de DOGA qu'après qu'elles aient été traduites ce qui était impossible en 24 heures ; qu'enfin il sera observé que DOGA qui outre son contredit, a fait signifier des conclusions le 26 janvier 2009 a pu faire valoir ses arguments en réponse aux conclusions signifiées par HTC le 15 janvier 2009, les conclusions signifiées le 3 février 2009 par HTC ne faisant que répondre à celles du 15 janvier 2009 ; qu'en conséquence, il convient d'écarter des débats les conclusions signifiées par DOGA le 10 février 2009 ;

II. Sur le fond :

Considérant qu'en application des articles 1458 et 1466 du code de procédure civile et d'une jurisprudence constante seule la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage est de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage ;

Considérant qu'en l'espèce l'article 15.1 du contrat conclu entre les parties le 19 novembre 1999 énonce que "tout litige ou différend résultant du présent contrat ou en relation avec le contrat que les parties ne parviennent pas à résoudre par elles-mêmes sera au final tranché suivant le règlement d'arbitrage de la chambre de commerce internationale par trois arbitres nommés conformément à ce règlement" ;

Considérant que la société DOGA soutient que la clause compromissoire est manifestement inapplicable au litige dès lors que celui-ci relève de l'article L 442-6 1 5o du code de commerce ;

Considérant que la société HTC réplique que la nature prétendument délictuelle des demandes ne rend pas la clause manifestement inapplicable ;

Considérant que la société DOGA a introduit le présent litige sur le fondement des dispositions de l'article L 442-6 1 5o en faisant valoir que HTC avait rompu de manière brutale les relations commerciales établies ; qu'elle lui reproche aux termes de l'exploit introductif d'instance de lui avoir annoncé de façon imprévisible et soudaine le 26 mars 2007 sa décision de mettre fin à leurs relations commerciales moyennant un préavis de six mois en application de l'article 13 du contrat, alors qu'elle l'avait poussée à investir fin 2006, d'avoir après l'envoi de cette lettre fait preuve d'une attitude vexatoire et blâmable à son égard, en particulier en augmentant subitement le prix de plusieurs références, et enfin d'avoir invoqué des motifs fallacieux pour justifier cette rupture et de ne lui avoir accordé qu'un préavis de six mois alors que les relations entre les parties étaient établies depuis plus de neuf ans au moment de l'annonce de la rupture par HTC ;

Considérant que certes, DOGA fait à juste titre valoir que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords inter- professionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ;

Mais considérant que la clause compromissoire contenue dans le contrat visant tout litige ou différent né du contrat ou en relation avec le contrat, le caractère délictuel de la responsabilité imputée à HTC, ne suffit pas à rendre cette clause manifestement inapplicable, dès lors que la demande de DOGA présente un lien avec le contrat puisqu'elle se rapporte notamment aux conditions dans lesquelles il a été mis fin à ce contrat et aux conséquences en ayant résulté pour DOGA, peu important que des dispositions d'ordre public soient applicables au fond du litige dans la mesure où le recours à l'arbitrage d'un litige n'est pas exclu du seul fait qu'une réglementation d'ordre public est applicable ;

Considérant que par voie de conséquence la société HTC doit être déclarée mal fondée en son contredit et le jugement confirmé en ce qu'il a invité les parties à se pourvoir devant le tribunal arbitral à constituer ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HTC qui a dû faire plaider loin de son siège social et engager des frais de traduction, la charge des frais hors dépens par elle engagés ; que la société DOGA sera condamnée à lui payer une indemnité de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société DOGA qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef et condamnée aux dépens du contredit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- ECARTE des débats la pièce communiquée sous le no50 par la société DOGA ainsi que les conclusions signifiées le 10 février 2009 par cette société,

- DIT n'y avoir lieu d'écarter les pièces communiquées sous les no48 et 49,

- DIT la société DOGA mal fondée en son contredit,

- CONFIRME le jugement entrepris,

- CONDAMNE la société DOGA à payer à la société HTC une somme de 8.000 euros (huit mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La CONDAMNE aux dépens du présent contredit.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Sylvie MANDEL, président, et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0141
Numéro d'arrêt : 08/03893
Date de la décision : 19/11/2009

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Rupture brutale des relations commerciales - Conditions - / JDF

1º/ Motifs de rupture des relations contractuelles Il résulte des dispositions du contrat de distribution conclu entre les parties que la société intimée n'avait aucune obligation contractuelle de préciser les motifs du non renouvellement du contrat consenti. 2º/ Durée de préavis raisonnable La durée contractuelle de préavis est fixée à 3 mois. La durée de préavis de fait accordée à la société SOPREC, distributeur exclusif des produits Bourjois sur le territoire marocain, est de 13 mois; cette durée est conforme aux usages commerciaux et doit être considérée comme suffisante. En outre, la société appelante ne démontre nullement les manoeuvres supposées de la société intimée qui aurait voulu l'évincer du marché marocain au profit d'un concurrent, le non renouvellement du contrat étant de surcroit justifié par le constat d'une baisse constante du chiffre d'affaire réalisé par la société appelante. Dès lors, aucun abus dans la rupture des relations contractuelles n'est caractérisé.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 14 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2009-11-19;08.03893 ?
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