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16/11/2009 | FRANCE | N°08/06910

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 2ème section, 16 novembre 2009, 08/06910


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2ème chambre 2ème section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 NOVEMBRE 2009



R.G. N° 08/06910

- 3 -

AFFAIRE :



[N] [U]





C/

[M] [G]

épouse [U]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2008 par le J.A.F. du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 3

CABINET 9

N° RG : 05/09181

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Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

- Me SEBA

- SCP BOITEAU











REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ent...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2ème chambre 2ème section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 NOVEMBRE 2009

R.G. N° 08/06910

- 3 -

AFFAIRE :

[N] [U]

C/

[M] [G]

épouse [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2008 par le J.A.F. du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 3

CABINET 9

N° RG : 05/09181

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

- Me SEBA

- SCP BOITEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [U]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 8] (Algérie)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Farid SEBA , avoué- N° du dossier 0012230

assisté de Me Fernando RANDAZZO, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Madame [M] [G] épouse [U]

née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 8] (Algérie)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoué - N° du dossier 00018871

assistée de Me Edith PATURNEAU-LEROY, avocat au barreau de NANTERRE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2009 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé du rapport, en présence de Madame Claire GOY-DESPLAN, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SERAN, Présidente,

Madame Claire GOY-DESPLAN, Conseiller,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [N] [U] et Mme [M] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 1971 à [Localité 8] (Algérie ).

Quatre enfants sont issus de cette union, à ce jour majeurs et autonomes.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 14 décembre 2005 qui a notamment :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée soulevée par M. [N] [U] du fait du divorce prononcé par le tribunal d'Azazga du 24 mai 2005,

- constaté l'impossibilité d'une conciliation,

- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,

- attribué à Mme [M] [G] la jouissance du domicile conjugal,

- débouté Mme [M] [G] de sa demande de pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours.

Par jugement du 26 juin 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :

- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [N] [U],

- mis à la charge de M. [N] [U] une prestation compensatoire d'un montant de 18.400 € payable sous la forme d'un capital à hauteur de 10.000 € et sous forme d'une rente de versements mensuels de 140 € pendant 5 ans indexée selon les règles applicables aux pensions alimentaires,

- condamné M. [N] [U] à payer à Mme [M] [G] la somme de 4.000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil,

- autorisé Mme [M] [G] à conserver l'usage du nom de son mari,

- attribué à Mme [M] [G] le droit au bail de l'ancien domicile familial,

- donné acte aux époux de leurs déclarations en application de l'article 257-2 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

- dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints,

- condamné M. [N] [U] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de M. [N] [U].

Par déclaration du 27 août 2008, M. [N] [U] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2008, M. [N] [U] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [M] [G],

- donner acte à M. [N] [U] de ce qu'il accepte de verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 3.000 € , et dire ce versement satisfactoire,

- débouter Mme [M] [G] de sa demande de conserver l'usage du nom de son mari,

- débouter Mme [M] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, notamment sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil,

- condamner Mme [M] [G] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article de 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 6 avril 2009, Mme [M] [G] demande à la Cour de :

- mettre à la charge de M. [N] [U] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20.000 € nets de frais et droits d'enregistrement et à compter du 1er décembre 2012 d'une rente mensuelle viagère indexée de 500 €,

- autoriser Mme [M] [G] à conserver l'usage du nom de son mari,

- condamner M. [N] [U] à payer à Mme [M] [G] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil,

- condamner M. [N] [U] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article de 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétention des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2009.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.

Sur le prononcé du divorce

Considérant que M. [N] [U] soutient que Mme [M] [G] n'a aucunement démontré la réalité des griefs qu'elle a invoqués contre lui , qu'ainsi le premier juge a estimé que les témoignages sur sa prétendue violence étaient insuffisamment précis, qu'il conteste avoir abandonné le domicile conjugal et affirme que le document émanant du consulat algérien communiqué est dépourvu de valeur probante ;

Qu'il fait valoir qu'étant valablement divorcé aux yeux de la loi algérienne rien ne l'empêchait de se remarier en Algérie et que le premier juge devait respecter son statut personnel et la bigamie qu'il permet ;

Qu'il conteste avoir détourné les économies du couple pour procéder à l'acquisition d'un appartement en Algérie, précisant que Mme [M] [G] ne communique aucune pièce sur ce point et qu'elle a nécessairement accepté cet achat puisque l'appartement servait à recevoir la famille pendant les vacances, que de la même façon il affirme avoir respecté ses obligations financières ;

Que pour sa part il fait grief à Mme [M] [G] de l'avoir mis à la porte du domicile conjugal en lui en interdisant l'accès au retour d'un voyage d'agrément en Algérie ;

Considérant que Mme [M] [G] réplique que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge les attestations qu'elle verse au débat apportent la preuve de la violence que M. [N] [U] exerçait à son encontre, qu'elle lui reproche également d'avoir quitté le domicile conjugal, et de s'être installé en Algérie dans la maison familiale avec sa nouvelle épouse, d'avoir acquis à son seul nom un appartement en Algérie et de ne plus avoir participé aux charges du mariage après son départ en Algérie en juin 2004 ;

Considérant que M. [N] [U] soutient que son conjoint lui a refusé l'accès du domicile conjugal en décembre 2004 à son retour d'un voyage en Algérie, qu'il se prévaut d'une intervention de la police ce jour-là mais n'en démontre pas la réalité ;

Qu'il affirme que l'attestation délivrée par le consulat d'Algérie le 24 octobre 2007 qui indique qu'il a 'bénéficié d'un certificat de changement de résidence en date du 28 mai 2004 avec transfert d'un véhicule en Algérie ' ne prouve pas son départ mais illustre une pratique courante pour transférer un véhicule en Algérie, qu'il ne communique aucun élément corroborant cette version, qu'à juste titre le premier juge a considéré établi son abandon du domicile conjugal ;

Que les relevés de compte bancaire de [B] [U] , fille cadette du couple, versés au débat démontrent que dès le mois de juin 2004 celle-ci a payé le loyer du domicile conjugal, que M. [N] [U] pour sa part n'établit pas avoir procédé à un quelconque paiement, la quittance de loyer de novembre 2004 de 689,16 € qu'il produit ayant fait l'objet d'un paiement par chèque de sa fille le 20 décembre 2004, que le délaissement financier retenu par le premier juge doit donc être également confirmé ;

Qu'en revanche les attestations versées au débat par Mme [M] [G] sont trop vagues et imprécises pour établir la preuve du comportement violent de M. [N] [U] et que Mme [M] [G] ne communique aucune pièce relative aux conditions de l'acquisition de l'appartement en Algérie ;

Que la conception française de l'ordre public international ne s'oppose pas à la reconnaissance en France d'un statut personnel autorisant la bigamie dès lors qu'il est commun aux deux époux, qu'il n'est cependant pas contesté que M. [N] [U] a la nationalité française, que dès lors le juge français doit prendre en considération la loi française pour apprécier les torts, que Mme [M] [G] est donc bien fondée à lui reprocher sa vie commune avec une nouvelle épouse ;

Que cet examen fait apparaître à la charge du seul M. [N] [U] la preuve de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune, que la décision du premier juge qui a prononcée le divorce aux torts exclusifs de M. [N] [U] sera confirmée.

Sur la prestation compensatoire

Considérant que M. [N] [U] fait valoir que Mme [M] [G] dispose d'un salaire et que si sa retraite sera modique c'est parce qu'elle a choisi d'exercer une activité professionnelle de manière dissimulée, que lui -même est retraité et fait face à des charges , qu'il propose de verser à Mme [M] [G] la somme de 3.000 € correspondant à la moitié de son compte bancaire ;

Que Mme [M] [G] rétorque que M. [N] [U] dissimule sa véritable situation financière, que ses revenus sont supérieurs à ceux qu'il déclare et qu'il possède un patrimoine immobilier et mobilier alors qu'elle-même s'est consacré à l'éducation des enfants jusqu'en 1991, puis n'a trouvé un emploi que comme femme de ménage, que ses enfants et notamment la plus jeune [B] sont contraints de l'aider à subvenir à ses besoins ;

Considérant qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ;

Considérant qu'il y a lieu de tenir compte , notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Considérant que Mme [M] [G] travaille comme employée de maison et d'immeuble, qu'en 2007 elle a perçu un cumul net imposable de 10.859 € soit 904,91 € par mois, qu'en 2008 elle a bénéficié d'une rémunération mensuelle d'environ également 900 €, qu'elle doit assumer un loyer de 753 € par mois qui est payé par sa fille qui est domiciliée chez elle ;

Que ses droits à la retraite le 1er décembre 2012 sont évalués à 215,40 € par mois par la CNAV ;

Que dans sa déclaration sur l'honneur du 28 mai 2008 Mme [M] [G] déclare une épargne propre de 51.000 €, que M. [N] [U] dans la sienne du 18 septembre 2007 ne fait état d'aucun bien propre ni commun , qu'il n'est pas contesté qu'il habite en Algérie dans un appartement acquis pendant le mariage, que Mme [M] [G] évalue à 22.868 € en indiquant qu'il s'agit d'un bien indivis alors que M. [N] [U] affirme qu'il s'agit d'un propre ;

Qu'en 2007 M. [N] [U] a perçu un cumul net imposable de 17.743 € soit 1.478 € par mois, qu'il vit à titre principal en Algérie et fait face en France à un loyer mensuel de 330,37 € et aux charges courantes de ce logement ;

Que le mariage a été célébré en 1971, que M. [N] [U] est né en 1939 et Mme [M] [G] en 1952, que la vie commune a duré 33 ans ;

Considérant que l'article 276 du code civil prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, qu'il en prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du code civil ;

Que Mme [M] [G] est actuellement âgée de 57 ans, que ses droits à la retraite seront très réduits et que son âge ne lui permet pas d'envisager une amélioration du montant de ses droits lors qu'elle les liquidera, qu'à compter du 1er décembre 2012 date à laquelle elle compte faire valoir ses droits à la retraite elle sera dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins ;

Que compte-tenu de la disparité que la rupture du mariage va entrainer dans les conditions de vie des conjoints au détriment de Mme [M] [G], la décision du premier juge de ce chef sera infirmée et qu' il lui sera allouée à titre de prestation compensatoire un capital de 10.000 € nets de frais et de droit et une rente viagère de 400 € par mois, montant qui fera l'objet d'une indexation chaque année dès le 1er décembre 2010 avant d'être servie à compter du 1er décembre 2012.

Sur l'usage du nom

Considérant qu'en application de l'article 264 du code civil, l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'autorisation de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Que la durée du mariage et le fait que Mme [M] [G] dans son emploi soit connue sous son nom d'épouse constituent un intérêt légitime, que la décision du premier juge qui a autorisé Mme [M] [G] à conserver l'usage du nom marital sera confirmée.

Sur les dommages et intérêts

Considérant que l'article 266 du code civil prévoit l'attribution de dommages et intérêts à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'autre conjoint ;

Que Mme [M] [G] n'établit pas que la dissolution du mariage ait eu pour elle des conséquences d'une particulière gravité, qu'en revanche le comportement de M. [N] [U] lui a fait subir un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage qui sera réparé par l'allocation de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts , que la décision du premier juge sera infirmée de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que s'agissant d'un litige d'ordre familial il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et aux dommages et intérêts,

ET STATUANT à nouveau,

DIT que M. [N] [U] est tenu de payer à Mme [M] [G] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10.000 € net de frais et de droit et au besoin l'y condamne et d'une rente viagère d'un montant mensuel de 400 € payable à compter du 1er décembre 2012, et au besoin l'y condamne,

DIT que le montant des mensualités sera réévaluée le 1er décembre de chaque année à la diligence du débiteur en fonction de l'indice mensuel publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France hors tabac) et pour la première fois le 1er décembre 2010,

A cet effet, le dernier indice publié à la date de ce jour sera retenu comme indice de base et l'indice référence sera le dernier indice connu à la date de réévaluation,

CONDAMNE M. [N] [U] à payer à Mme [M] [G] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique SERAN, présidente et par Madame Claudette DAULTIER greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 08/06910
Date de la décision : 16/11/2009

Références :

Cour d'appel de Versailles 2J, arrêt n°08/06910 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-16;08.06910 ?
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