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01/10/2009 | FRANCE | N°08/01773

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 01 octobre 2009, 08/01773


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
12ème chambre section 2

D.C./P.G.ARRET N o Code nac : 59B

DU 01 OCTOBRE 2009
R.G. N o 08/01773
AFFAIRE :
S.A. L''HARMEROULT ET CUET - L.C. PRIMEURS

C/Karim X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2008 par le Tribunal de Commerce de PONTOISEN o Chambre : N o Section : N o RG : 2007F00474

La cour d''appel de VERSAILLES, a rendu l'arrê t suivant dans l''affaire entre :
S.A. L'HARMEROULT ET CUET - L.C. PRIMEURS Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 353 179 229 RCS CRETEIL,

ayant son siège 81 avenue du Lyonnais Min de Paris-Rungis, Bâtiment A2 94550 CHEVILLY LARUE, prise en...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
12ème chambre section 2

D.C./P.G.ARRET N o Code nac : 59B

DU 01 OCTOBRE 2009
R.G. N o 08/01773
AFFAIRE :
S.A. L''HARMEROULT ET CUET - L.C. PRIMEURS

C/Karim X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2008 par le Tribunal de Commerce de PONTOISEN o Chambre : N o Section : N o RG : 2007F00474

La cour d''appel de VERSAILLES, a rendu l'arrê t suivant dans l''affaire entre :
S.A. L'HARMEROULT ET CUET - L.C. PRIMEURS Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 353 179 229 RCS CRETEIL, ayant son siège 81 avenue du Lyonnais Min de Paris-Rungis, Bâtiment A2 94550 CHEVILLY LARUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
APPELANTE****************

Monsieur Karim X..., demeurant ...
INTIME****************

Composition de la cour :
Monsieur Albert MARON, Préésident,Monsieur Denis COUPIN, conseiller, (rédacteur) Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société L'HARMEROULT ET CUET - L.C. PRIMEURS, ci-après déésignée LC PRIMEURS, exerce au marché d'intérêt national de Rungis une activité de négoce en gros de fruits et légumes.
Se prévalant de vingt-trois factures émises entre le 26 décembre 2006 et le 10 février 2007 pour un montant total de 14.900,80 euros et demeurées impayées par monsieur Karim X... en dépit de mises en demeure, elle a assigné celui-ci devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de cette somme majorée des intérêts de droit ainsi que de 2.500 euros pour ses frais irrépétibles.
Monsieur X... n'a pas comparu et par un jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2008, cette juridiction a débouté la sociéété LC PRIMEURS de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la seule production de factures était insuffisante à établir la preuve de l'enlèvement des marchandises par monsieur X....
Appelante de cette décision, la société LC PRIMEURS explique que, sur le marché de Rungis, les transactions se font de gré à gré et que les conditions d'exploitation et de vente ne permettent pas d'exiger la signature d'un bon d'enlèvement comme le démontre, selon elle, l'attestation qu'elle produit.
Elle souligne que monsieur X... a reçu en mains propres, sans protester, la notification d'une mise en demeure et de l'assignation.
Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement, de condamner monsieur X... à lui payer 14.900,80 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 4 juin 2007, ainsi que 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X... a été assigné par acte extrajudiciaire du 30 septembre 2008 déposé à l''étude de l'huissier, mais n'a pas constitué avoué. La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en éétat du 2 avril 2009.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu'à l'appui de la créance qu'elle poursuit, la société LC PRIMEURS verse aux débats les vingt-trois factures émises à "X... KARIM ... 93200 SAINT DENIS" stipulées payables comptant par chèque ;
Considérant que la société LC PRIMEURS ne verse aux débats ni bon de commande, ni bon d'enlèvement des marchandises qu'elle affirme avoir vendues à monsieur X... ; que la seule production d'une facture est insuffisante à démontrer l'existence d'une créance commerciale ;
Considérant qu'elle se prévaut d'une lettre du président d'AGROMER, assemblée des grossistes en produits de la mer, à Rungis, adressée à un monsieur Joséé D... E..., et précisant que "les transactions se font de gré à gré entre personnes présentes le plus couramment. C'est autour de la parole donnée que s'articulent toutes les transactions. La signature par le client de la facture ou du bon d'enlèvement serait la conclusion d'une vente sans risque, mais généralement la rapidité des transactions ne le permet guère : de toute façon une telle demande risquerait de vexer le client, la coutume n'incluant pas cette procédure" ;
Considérant cependant que ces indications concernent explicitement "la vente en gros de la marée" ; qu'aucun élément n'établit que d'identiques pratiques pourraient être érigées en usage sur le marché des fruits et légumes ; pour lequel l'éventuelle rapidité des transactions est nécessairement moindre que pour la marée ;
Considérant que la lettre du président de AGROMER confirme bien que seule la signature par le client de la facture ou du bon d'enlèvement pourrait écarter tout risque à la conclusion de la vente ;
Considérant que la circonstance que monsieur X... a été rendu destinataire de deux mises en demeure, l'une par lettre recommandée retournée avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée" et l'autre notifiée par un acte extrajudiciaire, ne saurait constituer, en l'espèce, la preuve de l'acquiescement de monsieur X... à la demande ; qu'il en est de même de l'acte d'assignation en référé déposé en l'étude de l'huissier ; que l'absence de protestation ne vaut pas preuve de la reconnaissance de la dette ;
Qu'il suit de là que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, la société LC PRIMEURS déboutée de son appel et condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Dééboute la société L'HARMEROULT ET CUET - L.C. PRIMEURS de toutes ses demandes,
La condamne aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l''article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Albert MARON, Préésident et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12ème chambre section 2
Numéro d'arrêt : 08/01773
Date de la décision : 01/10/2009

Analyses

PREUVE - Règles générales - Eléments de preuve - Insuffisance - Applications diverses

La seule production d'une facture est insuffisante à démontrer l'existence d'une créance. Ainsi, ni l'absence de réponse à des mises en demeure de payer, ni la non comparution devant une juridiction ne valent preuve de la reconnaissance de la dette. De la même façon, une attestation du président d'une assemblée de grossistes de Rungis concernant des produits différents de ceux objets de la vente alléguée, selon laquelle les transactions s'effectuent, dans son secteur, de gré à gré, autour de la parole donnée, ne saurait caractériser une impossibilité morale de se procurer un écrit, au sens de l'article 1348 du code civil


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Pontoise, 29 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2009-10-01;08.01773 ?
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