COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
12ème chambre section 2
A.D.D. EXPERTISE
F.L./P.G.
ARRET No Code nac : 57A
contradictoire
DU 20 DECEMBRE 2007
R.G. No 06/04485
AFFAIRE :
S.A.S.U. COFIDIM
C/
Christine X... épouse Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2003 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
No Chambre : 1
No Section :
No RG : 2001F1756
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP GAS
service des expertises (3) E.D.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, après prorogation, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 07 juin 2006 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, 12ème chambre A, RG No 03/07830 le 25 novembre 2004
S.A.S.U. COFIDIM ayant son siège 6 rue Saint Vincent 78100 ST GERMAIN EN LAYE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - No du dossier 06000546
Rep/assistant : Me MAISONNEUVE, avocat au barreau de PARIS (P.228).
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DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame Christine X... épouse Y... demeurant ... ST GEORGES et actuellement ... SAINT GEORGES. Et appelante incidemment
représentée par la SCP GAS, avoués - No du dossier 20060765
Rep/assistant : Me Yankel BENSOUSSAN du cabinet de Me Pierre-François VEIL, avocat au barreau de PARIS (T.06).
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2007, Madame Françoise LAPORTE, président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Françoise LAPORTE, président, (rédacteur)
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
Monsieur François DUCLAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL
Vu la communication de l'affaire au ministère public en date du 07 mai 2007 ;
Délibéré au 18 décembre 2007, prorogé au 20 décembre 2007 après avis aux avoués le 18 décembre 2007. FAITS ET PROCEDURE :
Le 06 janvier 1999, la SASU COFIDIM a consenti à L'EURL GRIMAUD un contrat d'agent commercial ayant pour objet la vente de maisons individuelles de marque "les maisons de constructeurs".
Par courrier du 1er juin 2000, L'EURL GRIMAUD a résilié le contrat au motif du non respect par son mandant des articles 7.4 et 7.6 concernant sa rémunération.
Selon décision de l'assemblée générale extraordinaire de L'EURL GRIMAUD du 30 juin 2000, son patrimoine a été transmis, conformément à l'article 1844.5 du code civil, sans liquidation à l'associée unique, Madame Christine X... épouse Y....
Madame Y... a saisi le tribunal de commerce de VERSAILLES le 26 juin 2001 d'une action en paiement de commissions et de l'indemnité compensatrice à l'encontre de la société COFIDIM.
Par jugement rendu, le 10 septembre 2003, cette juridiction a donné acte à la société COFIDIM de ce qu'elle reconnaissait être redevable de la somme de 31.900,42 euros, l'a condamnée à régler à Madame Y... la somme de 105.462,95 euros au titre des commissions avec intérêts légaux à compter du 26 juin 2001, rejeté les demandes d'indemnité de résiliation et en dommages et intérêts de Madame Y... et les prétentions reconventionnelles de la société COFIDIM, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, alloué à Madame Y... une indemnité de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné la défenderesse aux dépens.
Sur l'appel formé par la société COFIDIM à l'encontre de cette décision, la 12ème chambre - 1ère section de cette cour, par arrêt prononcé, le 25 novembre 2004, l'a infirmé en toutes ses dispositions, a déclaré Madame Y... irrecevable en ses demandes formées à titre personnel et la société COFIDIM en ses prétentions reconventionnelles, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et laissé à la charge des parties ses dépens des deux instances.
Sur les pourvois principal et incident exercés par Madame Y... et la société COFIDIM, par arrêt rendu le 07 juin 2006, la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique retenant que l'arrêt avait violé l'article 1844.5 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001, en déclarant les demandes des parties irrecevables après constatation de la résiliation du contrat par L'EURL GRIMAUD avant sa dissolution, ce dont il résultait que les créances et dettes litigieuses étaient nécessairement nées dans le patrimoine social avant cette date et avaient été transmises à Madame Y..., l'a cassé dans toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES autrement composée.
La société COFIDIM qui a saisi la cour, se prévaut du caractère intitu personae du contrat d'agent commercial et de la clause de non transmissibilité stipulée à son article 13 pour soutenir qu'il a pris fin par l'effet de la dissolution de L'EURL GRIMAUD le 30 juin 2000.
Elle en déduit que Madame Y... ne peut revendiquer le paiement de commissions correspondant à neuf chantiers dont l'ouverture au sens de l'article 7 du contrat est intervenue postérieurement à cette date, dès lors que non nées dans le patrimoine de L'EURL GRIMAUD, elles n'ont pu être transmises à Madame Y....
En toute hypothèse, la société COFIDIM conteste le calcul opéré par le tribunal du solde des commissions dans ces affaires BOUCHER, DURANSSOT, BOULANGER, CHAN LI SECK, GAMIN, GASTON, GENIN, HAMON, RABHI et VANNESTE en faisant valoir qu'il ne tient pas compte du minimum de 14,5 % ou de 7.622,45 euros devant être conservé par elle conformément à l'article 7.1 alinéa 3 du contrat.
Elle procède pour chacune d'elles à un nouveau calcul.
Elle prétend que l'évaluation effectuée par les premiers juges au titre du chantier DUCLOUX est aussi erronée.
Elle estime que le client Raharimahefasson ayant annulé son contrat, aucune commission n'est due.
La société COFIDIM invoque également la non transmission à Madame Y... de la créance afférente à l'indemnité compensatrice eu égard à la cessation du contrat à effet du 1er août 2000.
Elle considère, en tout cas, l'action de Madame Y... prescrite sur le fondement de l'article L 134-12 du code de commerce.
Elle ajoute encore plus subsidiairement que l'agent commercial ayant pris l'initiative de rompre le contrat par courrier du 1er juin 2000, elle n'est pas redevable de cette indemnité et qu'en tout état de cause son montant devrait être très minoré.
La société COFIDIM recherche, par ailleurs, le remboursement d'avances sur commissions conformément à l'article 7-6 du contrat au titre des dossiers Modkadem et Vallée ainsi que le règlement de cinq factures de participation publicitaires adressées entre le 1er octobre 1999 et le 05 juin 2000.
La société COFIDIM soulève l'irrecevabilité à agir de Madame Y... au titre des demandes d'indemnité de résiliation du contrat d'agent commercial et de commissions pour les affaires BOUCHER, BOULANGER, CHAN LI SECK, GAMIN, GASTON, GENIN, RAHBI, VANNESTE et HAMON.
Subsidiairement, elle réclame la fixation du montant de ces commissions comme suit :
- dossier BOUCHER : 4.692,10 euros TTC,
- dossier BOULANGER : 6.457,77 euros TTC,
- dossier CHAN LI SECK : 8.890,50 euros TTC,
- dossier GAMIN : 5.870,87 euros TTC,
- dossier GASTON : 9.308,36 euros TTC,
- dossier GENIN : 2.127,49 euros TTC,
- dossier RAHBI : 6.511,32 euros TTC,
- dossier VANNESTE : 9.012,00 euros TTC,
- dossier HAMON : 7.873,59 euros TTC.
Elle sollicite la réduction du solde de la commission DUCLOUX à 3.573,47 euros et le débouté de la demande relative du dossier Raharimahefasson.
La société COFIDIM conclut subsidiairement à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite la demande d'indemnité de résiliation de Madame Y..., plus subsidiairement à son mal fondée et infiniment subsidiairement à sa limitation à 50.000 euros ainsi que dans tous les cas au rejet de la demande en dommages et intérêts de l'intimée.
Elle réclame reconventionnellement le remboursement des sommes de 10.349,79 euros et de 5.447,91 euros au titre respectivement des avances sur commissions perçues et des factures de publicité.
La société COFIDIM sollicite enfin la compensation et une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Madame Y... oppose que la société COFIDIM a toujours reconnu lui devoir auparavant des commissions pour les neuf dossiers précités. Elle objecte que l'appelante procède à une interprétation volontairement erronée des termes de l'arrêt de la Cour de Cassation et des règles régissant la transmission universelle du patrimoine, laquelle n'intervient au plus tôt qu'à l'expiration du délai de trente jours d'opposition des créanciers et en l'espèce le 20 octobre 2000.
Elle en déduit que tant les créances en question, que le droit à l'indemnité de fin de contrat lui ont été transmis.
Madame Y... remarque que la société COFIDIM est mal venue à se prévaloir pour la première fois de la stipulation de l'article 7-1 alinéa 3 du contrat concernant des prélèvements qui n'a jamais été appliquée.
Elle souligne que le tribunal a estimé, à juste titre, que sa créance au titre des commissions s'élevait à la somme globale de 105.462,95 euros.
Elle soutient que la prescription prévue par l'article L 134-12 du code de commerce a pour point de départ l'extinction effective des relations contractuelles et s'estime dès lors recevable en sa demande d'indemnité compensatrice puisqu'elle s'est trouvée contrainte de rompre le contrat en raison du retard et du refus de la société COFIDIM de lui régler ses commissions.
Elle estime cette indemnité à 267.212,45 euros et se considère en tout cas fondée à revendiquer cette même somme à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que la société COFIDIM consécutivement à la rupture a réussi à reprendre à moindre coût l'emplacement commercial, l'activité et certains de ses salariés.
Elle ajoute que les demandes reconventionnelles de l'appelante ne sont pas justifiées.
Formant appel incident, Madame Y... sollicite la somme de 267.212,45 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ou subsidiairement de dommages et intérêts.
Elle sollicite la confirmation pour le surplus de la décision attaquée sauf à y ajouter la capitalisation des intérêts à compter du 17 novembre 2003 et une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué le 07 mai 2007 au ministère public qui l'a visé à la même date.
Le 11 octobre 2007, la société COFIDIM a formé un incident de rejet des débats de la pièce no 119 communiquée par l'intimée la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture sur le fondement des articles 15, 16, 132 et 135 du nouveau code de procédure civile.
Madame Y... a conclu, le 16 octobre 2007, au rejet de cette demande et réclame subsidiairement, si la pièce litigieuse était exclue des débats, d'écarter alors les conclusions signifiées par la société COFIDIM, le 24 septembre 2007.
A l'audience du 16 octobre 2007, cet incident a été joint au fond comme en fait foi l'extrait de plumitif.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'incident
Considérant qu'en vertu de l'article 135 du nouveau code de procédure civile, il incombe aux parties de communiquer spontanément les pièces dont elles font état aux autres ;
considérant qu'il appartenait donc à Madame Y... qui pour la première fois à prétendu, le 18 juillet 2007, que la transmission universelle du patrimoine de L'EURL GRIMAUD à son profit aurait été réalisée au plus tôt, le 20 octobre 2000, eu égard à la publication de la décision de dissolution intervenue le 19 septembre 2000, de communiquer à la société COFIDIM la justification de cette publicité sans attendre la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, pour y procéder plus de deux mois après la signification de ses écritures, en violation du principe du contradictoire ;
considérant, par conséquent, que la pièce no 119 qui n'a pas été communiquée par l'intimée en temps utile au sens des dispositions des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile, sera rejetée des débats ;
considérant que dès lors que les communications de pièces doivent être effectuées spontanément, Madame Y... ne saurait alléguer avoir dû produire l'extrait de presse du 19 septembre 2000 pour répliquer aux conclusions de la société COFIDIM régularisées, le 24 septembre 2007, ni pour réclamer l'exclusion des débats de ces écritures qui ne constituent que la réponse aux siennes ;
que Madame Y... sera donc déboutée de son propre incident.
Sur la recevabilité de l'action de Madame Y...
Considérant que cette action qui tend au paiement d'un solde de commissions et de l'indemnité compensatrice consécutivement à la cessation des relations entre la société COFIDIM et L'EURL GRIMAUD, qui était son agent commercial, est exercée par Madame Y..., associée unique de L'EURL GRIMAUD, ayant reçu son patrimoine après sa dissolution ;
considérant que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le contrat d'agent commercial en cause conclu, le 06 janvier 1999, entre la société COFIDIM et L'EURL GRIMAUD présente un caractère intuitu personae en vertu de l'article 13 qui le prévoit expressément ainsi que son intransmissibilité ;
considérant qu'à défaut d'accord de la part de la société COFIDIM intervenu ultérieurement, ce contrat a pris fin par l'effet de la dissolution de L'EURL GRIMAUD, mais que Madame Y..., en tant qu'associée unique, a recueilli les créances et les dettes résultant de ce contrat, nées antérieurement dans le patrimoine social ;
considérant qu'il suit de là, qu'à la date de sa dissolution le 30 juin 2000, la totalité du patrimoine de L'EURL GRIMAUD a été transmise à Madame Y..., laquelle, ne peut pour prétendre le contester, utilement se prévaloir des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1844-5 du code civil opposables aux seuls créanciers sans avoir d'effet à l'égard du cocontractant ;
considérant certes, que l'article 7.1 alinéa 4 du contrat du 06 janvier 1999 prévoit qu'une vente n'est considérée comme définitivement réalisée que postérieurement à l'ouverture du chantier ;
que la société COFIDIM ne peut en déduire que le droit à commission sur les neuf dossiers précitées ne serait pas né au jour de la transmission universelle du patrimoine de L'EURL GRIMAUD puisque l'ouverture de ces chantiers est intervenue postérieurement au 30 juin 2000 ;
qu'en effet, cette stipulation contractuelle ne signifie pas que le droit à commission nait au jour de l'ouverture de chantier, mais seulement que la commission est définitivement acquise à cette date, celui-ci apparaissant le jour où le client signé, par l'intermédiaire de l'agent, le contrat de vente avec le constructeur, L'EURL GRIMAUD ayant reçu mission de vendre et de promouvoir en vue de leur construction les maisons proposées par la société COFIDIM ;
qu'il n'est pas démontré que pour les neuf dossiers en question, les contrats de construction ont été négociés par L'EURL GRIMAUD et signés par les clients avant la transmission universelle du patrimoine ;
que, par conséquent, le droit à commission en résultant était né et faisait partie du patrimoine de L'EURL GRIMAUD recueilli par Madame Y... ;
considérant, de même, que le droit à l'indemnité compensatrice né de la résiliation du contrat d'agence commerciale intervenue, le 1er juin 2000, avant la dissolution de L'EURL GRIMAUD, le 30 juin 2000, se trouvait dans le patrimoine social avant sa transmission universelle à Madame Y... ;
considérant que selon l'article L 134-12 du code de commerce alinéa 2, l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits ;
considérant que ce texte n'institue pas une prescription extinctive de l'action de l'agent commercial mais une déchéance de son droit à réparation, laquelle n'est acquise que lors d'une notification plus d'un an après la cessation effective des relations contractuelles ;
or, considérant qu'il s'infère des courriers en date des 05 juin et 25 juillet 2000 de la société COFIDIM et de sa facture du 03 juillet 2000, que cette cessation effective est intervenue après le 25 juillet 2000 ;
que, par conséquent, Madame Y... qui a réclamé cette indemnité par la voie de l'assignation du 21 juin 2001 dans le délai fixé par l'article L 134-12 du code de commerce, est recevable ;
que le jugement déféré sera donc infirmé pour avoir estimé le contraire ;
considérant que la société COFIDIM sera dès lors déboutée de ses fins de non recevoir.
Sur la demande au titre des commissions
Considérant que la société COFIDIM est en droit de revendiquer l'application stricte des dispositions contractuelles relatives au calcul des commissions prescrites par les articles 7.1 à 7.6 ;
considérant que ces commissions sont fixées à des pourcentages de la marge nette dégagée hors taxes en tenant compte du seuil minimum de marge nette revenant à la société en fonction de l'importance des prix de vente ;
que la marge nette dégagée hors taxes est elle-même déterminée, selon les différents éléments énoncés à l'alinéa 2 de l'article 7.1, lequel précise aussi à l'alinéa 3 qu'une vente n'est considérée comme définitivement réalisée, que postérieurement à l'ouverture physique du chantier soit au stade des fondations coulées après encaissement par la société COFIDIM du premier appel de fonds ;
que les articles suivants définissent la marge nette hors taxes et le montant hors taxes du contrat de construction à prendre en compte et prévoient les modalités de versement d'une avance et du solde de la commission en spécifiant les cas où celle-ci n'est plus due ;
considérant que les parties se bornant à produire un simple tableau de solde de commissions qui serait dû et des notes manuscrites non étayés d'aucun document comptable, ni de justificatifs, la cour n'est pas en mesure de déterminer le montant des commissions dont est redevable la société COFIDIM sans recourir au préalable à une expertise dont la mission sera énoncée dans le dispositif aux frais avancés de Madame Y... qui y a intérêt.
Sur la demande d'indemnité compensatrice
Considérant que la société COFIDIM n'est pas fondée à soutenir le débouté de cette prétention en affirmant que la cessation du contrat d'agent commercial résulte de l'initiative de L'EURL GRIMAUD qui l'a résilié par lettre du 1er juin 2000 ;
considérant, en effet, que L'EURL GRIMAUD a pris cette décision en raison du non respect par son mandant des articles 7-4 et 7-6 du contrat régissant le versement de ses commissions après lui avoir réclamé, à deux reprises les 10 et 13 mai 2000, leur règlement sans que la société COFIDIM ne fasse alors état d'une présentation inadéquate des factures, comme elle y a procédé seulement pour la première fois, le 05 juin 2000, postérieurement à la lettre de résiliation ;
considérant que la circonstance que L'EURL GRIMAUD ait pu avoir l'intention de résilier son contrat d'agent commercial auparavant est inopérante dès lors qu'elle en a poursuivi l'exécution et n'a rompu ses relations avec la société COFIDIM que lorsque son mandant n'a pas réglé sa rémunération à bonne date et compromis ainsi la perennité de son entreprise ainsi qu'elle en a fait part dans sa lettre de résiliation ;
considérant que la cessation du contrat résultant ainsi de circonstances imputables à la société COFIDIM Madame Y... est en droit d'obtenir le paiement de sa part d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi dont le montant relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
considérant toutefois que la cour ne disposant pas d'éléments comptables sur les commissions brutes versées par la société COFIDIM au cours de l'exécution du contrat qui constituent une donnée déterminante d'appréciation dudit préjudice, il sera demandé à l'expert de l'éclairer préalablement sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la société COFIDIM
Considérant que la société COFIDIM recherche le règlement de six factures de publicité dressées par ses soins du 1er octobre 1999 au 03 juillet 2000 pour un montant total de 5.447,91 euros au titre d'actions concertées avec son mandant conformément aux articles 4-8 et 9-2 du contrat ;
considérant que si la société COFIDIM verse aux débats devant la cour l'engagement de L'EURL GRIMAUD de participer au financement de telles actions pour l'année 1999, elle n'en justifie pas relativement à l'année 2000 ;
considérant qu'il ne sera donc fait droit à cette demande qu'à hauteur de la facture du 1er octobre 1999 s'élevant à 735,41 euros en réformant la décision attaquée à cet égard ;
considérant que s'il n'est pas contesté par Madame Y... que Monsieur VALLEE a résilié le contrat de construction par lui conclu avec la société COFIDIM à défaut d'obtention d'un prêt, l'appelante ne verse aux débats aucune pièce justificative de l'annulation de celui contracté avec Monsieur C..., ni des motifs de cette prétendue résiliation ;
que la demande de la société COFIDIM en remboursement de l'avance sur commissions ne sera dès lors accueillie qu'à concurrence de la somme de 5.217,70 euros TTC.
Sur les prétentions accessoires
Considérant que l'équité commande d'allouer à Madame Y... une indemnité supplémentaire de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
que la société COFIDIM qui succombe à titre principal et supportera les dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour, n'est pas fondée en sa prétention en application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et contradictoirement sur renvoi après cassation d'une décision rendue le 25 novembre 2004 par la 12ème chambre - 1ère section de la cour, par arrêt de la Cour de Cassation du 07 juin 2006,
Vu l'extrait de plumitif du 16 octobre 2007,
Ecarte des débats la pièce no 119 de l'intimée,
Rejette l'incident subsidiaire de cette dernière,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions concernant l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens,
L'infirme en celles relatives du rejet des demandes principale et subsidiaire d'indemnité compensatrice et en dommages et intérêts de Madame Y... et au débouté des prétentions reconventionnelles de la société COFIDIM,
et statuant à nouveau de ces chefs en y ajoutant,
Déclare Madame Christine X... épouse Y... recevable en son action en paiement de commissions et de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L 134-12 du code de commerce,
Dit que Madame Y... a droit à cette indemnité,
Avant dire droit sur la fixation de leur montant, Ordonne une expertise,
Désigne à cet effet : Monsieur Michel D...
demeurant ...
92524 NEUILL SUR SEINE
Tél : 01.55.61.40.57
avec pour mission après avoir pris connaissance des dossiers des parties, s'être fait communiquer toutes pièces utiles à son accomplissement et avoir entendu les parties et leurs conseils où ceux-ci dûment appelés de :
1) déterminer le montant du solde des commissions réclamées par Madame Y... dont la SA COFIDIM est redevable, conformément aux dispositions de l'article 7 du contrat d'agent commercial du 06 janvier 1999,
2) indiquer le montant total des commissions brutes exigibles pendant l'exécution du contrat précité en les distinguant par année,
Fixe à 2.000 euros le montant de la consignation que Madame Y... devra effectuer au Greffe de la Cour dans le mois de la signification du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation du délai ou relevé de forclusion conformément aux dispositions de l'article 271 du nouveau code de procédure civile,
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les quatre mois du jour où il sera avisé du versement de la consignation,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple requête,
Désigne le Conseiller de la Mise en Etat pour suivre les opérations d'expertises,
Dit que l'affaire sera rappelée pour nouvel examen à l'audience du conseiller de la mise en état du 16 Octobre 2008,
Condamne Madame Y... à verser à la SASU COFIDIM les sommes de 735,14 euros et de 5.217,70 euros TTC au titre respectivement des frais de publicité et en remboursement de l'avance sur commission du dossier VALLEE,
Déboute la SASU COFIDIM du surplus de ses demandes reconventionnelles,
La condamne à régler à Madame Y... une indemnité complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette sa demande sur le même fondement,
La condamne aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour qui seront recouvrés par la SCP GAS, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,