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24/09/2009 | FRANCE | N°08/03045

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0142, 24 septembre 2009, 08/03045


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38Z

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 24 SEPTEMBRE 2009

R.G. No 08/03045

AFFAIRE :

X...

C/

HSBC FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No chambre : 3

No Section :

No RG : 07/F00892

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN,

LECHARNY, ROL

ET FERTIER

SCP FIEVET

-LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Roger X...

...

921...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38Z

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 24 SEPTEMBRE 2009

R.G. No 08/03045

AFFAIRE :

X...

C/

HSBC FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No chambre : 3

No Section :

No RG : 07/F00892

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN,

LECHARNY, ROL

ET FERTIER

SCP FIEVET-LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Roger X...

...

92140 CLAMART

représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués

- No du dossier 80449

assisté de Maître GERBET, avocat au barreau de Paris

APPELANT

****************

S.A. HSBC FRANCE

venant aux droits de HSBC HERVET

103 avenue des Champs Elysées

75419 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 280438

assistée de Maître LEROUX, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2009, Monsieur Jean BESSE, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, conseiller,

Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Faisant fonction de greffier, lors des débats : Madame Valérie BOST Suivant acte sous seing privé en date du 27 novembre 2003, la SA BANQUE HERVET aux droits de laquelle se trouve la SA HSBC HERVET, puis la SA HSBC FRANCE a consenti à la SA OBJECTIF INSOLITE un prêt d'un montant de 200.000 €, portant intérêts au taux de 4,80 %, remboursable en 48 mensualités.

La SA OBJECTIF INSOLITE a donné en nantissement son fonds de commerce en garantie du prêt.

Monsieur X..., Directeur général délégué et administrateur de la SA OBJECTIF INSOLITE, s'est porté caution solidaire des engagements de la société en raison du prêt, à hauteur de 120.000 €.

La SA OBJECTIF INSOLITE a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 31 mai 2006. La SCP B.T.S.G. a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

La SA HSBC FRANCE a déclaré sa créance le 21 juillet 2006 pour un montant de 80.250,21 €, augmentée des intérêts au taux de 4,80 %, et a mis en demeure Monsieur X... de lui payer la même somme, en exécution de son cautionnement.

Par jugement en date du 27 février 2008, le Tribunal de commerce de Nanterre a :

- dit que la SA HSBC FRANCE est déchue des intérêts courus entre le 22 mars 2006, et la date de communication de la nouvelle lettre d'information à caution,

- dit que le montant ainsi calculé viendra s'imputer sur le montant du principal de la dette, soit 80.250,21 €,

- condamné Monsieur X... à payer à la SA HSBC FRANCE la somme ainsi calculée, majorée des intérêts au taux de 4,80 % à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2006,

- débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- condamné Monsieur X... à payer à la SA HSBC FRANCE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.

Il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que la SA HSBC FRANCE est déchue des intérêts courus entre le 22 mars 2006, et la date de communication de la nouvelle lettre d'information à caution,

- dit que le montant ainsi calculé viendra s'imputer sur le montant du principal de la dette, soit 80.250,21 €,

- condamné Monsieur X... à payer à la SA HSBC FRANCE la somme ainsi calculée, majorée des intérêts au taux de 4,80 % à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2006.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, et de condamner la SA HSBC FRANCE à lui payer la somme de 80.250,21 €, outre les intérêts au taux de 4,80 % + 3 points à compter du 22 mars 2006, en réparation du préjudice subi par la SA OBJECTIF INSOLITE par suite des manquements de la banque dans l'exécution du contrat de prêt.

Il demande en outre que la SA HSBC FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SA HSBC FRANCE, formant appel incident, demande à la cour :

- de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 80.250,21 € avec les intérêts au taux de 4,80 % + 3 points, soit 7,80 % à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2006

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- de condamner Monsieur X... à payer à la SA HSBC FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur l'article L.313-22 du Code monétaire et financier

Considérant que l'article L.313-22 du Code monétaire et financier impose à la banque d'adresser chaque année une lettre d'information à la caution ; que cette obligation subsiste aussi longtemps que la banque n'a pas été intégralement payée de la créance cautionnée ;

Considérant qu'en l'espèce la SA HSBC FRANCE a adressé les lettres d'information à Monsieur X... les 23 mars 2004, 22 mars 2005, et 22 mars 2006 ;

Considérant que Monsieur X... ne le conteste pas, mais fait exactement observer que la banque a cessé d'adresser toute lettre d'information après le 22 mars 2006 ;

Considérant que la SA HSBC FRANCE ne conteste pas avoir cessé d'adresser des lettres d'information après le 22 mars 2006 ;

Considérant que la SA HSBC FRANCE ne peut en conséquence réclamer à Monsieur X... les intérêts dus par la SA OBJECTIF INSOLITE postérieurement au 22 mars 2006 ; que la mise en demeure que la banque a fait délivrer à Monsieur X... le 21 juillet 2006 n'a pour effet que de faire courir les intérêts au taux légal, par application de l'article 1153 du Code civil ; qu'il convient en conséquence d'infirmer les dispositions du jugement concernant les intérêts, et de condamner Monsieur X... à payer à la SA HSBC FRANCE la somme de 80.250,21 € avec les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2006 ;

Considérant qu'il convient en outre de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA HSBC FRANCE par conclusions signifiées le 19 décembre 2008 ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Considérant que Monsieur X... demande à la cour de condamner la SA HSBC FRANCE à lui payer la somme de 80.250,21 € augmentée des intérêts au taux de 7,80 % en réparation du préjudice que lui ont causé les manquements de la banque dans l'exécution du prêt ;

Considérant que Monsieur X... reproche à la banque d'avoir négligé de mettre en oeuvre la clause d'exigibilité anticipée du prêt, puis son nantissement en faisant vendre le fonds de commerce de la SA OBJECTIF INSOLITE pour se rembourser ; qu'il fait notamment valoir à ce propos :

- que la SA OBJECTIF INSOLITE exerçait son activité dans des locaux que la société Entente Communication avait pris à bail commercial, et lui avait donné en sous location,

- que dans le contrat de prêt la SA OBJECTIF INSOLITE a déclaré qu'elle entendait devenir locataire principal de ces locaux appartenant à la SCPI Cortal Pierre 1,

- que la SA OBJECTIF INSOLITE n'a pas passé de contrat de bail commercial et est demeurée sous-locataire,

- que la société Entente Communication a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 26 juillet 2005 et d'un jugement de liquidation judiciaire le 9 novembre 2005,

- que le contrat de bail dont bénéficiait la société Entente Communication a été résilié par le liquidateur au mois de décembre 2005, si bien que le contrat de sous-location s'est lui-même trouvé résilié,

- que le fonds de commerce a ainsi perdu toute valeur, ce qui devait conduire la SA HSBC FRANCE à exiger le remboursement immédiat du prêt, et à mettre en oeuvre son nantissement,

- que son préjudice est d'autant plus manifeste que la banque avait prévu de le libérer de son cautionnement dès que la SA OBJECTIF INSOLITE aurait obtenu un bail commercial auprès de la SCPI propriétaire ;

Considérant qu'il est exact que le contrat de prêt précise que la SA OBJECTIF INSOLITE n'est titulaire que d'un contrat de sous location et qu'elle entend devenir locataire principal des locaux ; qu'il est par ailleurs établi que la société Entente Communication, locataire principale a été placée en liquidation judiciaire le 9 novembre 2005 ;

Mais considérant que Monsieur X... ne verse aux débats aucune autre pièce à l'appui de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que dans le contrat de prêt la SA OBJECTIF INSOLITE déclare qu'elle entend devenir locataire principal, mais ne prend aucun engagement en ce sens ; que la banque n'avait donc pas la possibilité de la contraindre ;

Considérant qu'aucun élément du dossier ne démontre, ni ne laisse penser que l'emplacement du fonds de commerce a une influence en l'espèce sur sa valeur ; qu'il n'est donc pas démontré que la banque se devait de prononcer la déchéance du terme au motif que le contrat de bail consenti à la société Entente Communication avait été résilié, et que la SA OBJECTIF INSOLITE était amenée à déménager ;

Considérant que Monsieur X... n'établit pas que la valeur du fonds de commerce était plus élevée au mois de décembre 2005, date de la résiliation du bail commercial, qu'au 31 mai 2006, date de la liquidation judiciaire de la SA OBJECTIF INSOLITE ; qu'il ne donne aucune explication à ce propos ;

Considérant que Monsieur X... ne démontre pas que comme il l'affirme, la SA HSBC FRANCE se serait engagée à le libérer de son cautionnement lorsque la SA OBJECTIF INSOLITE serait devenu locataire principale des locaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... ne démontre ni que la SA HSBC FRANCE a commis une faute, ni que l'inefficacité du nantissement lui a été préjudiciable ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 27 février 2008 par le Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à la SA HSBC FRANCE la somme de 80.250,21 € en principal,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... aux dépens et à payer à la SA HSBC FRANCE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Y ajoutant, condamne Monsieur X... à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Infirme les dispositions du jugement concernant les intérêts,

Statuant à nouveau de ce chef, condamne Monsieur X... à payer à la SA HSBC FRANCE les intérêts au taux légal sur la somme de 80.250,21 €, à compter du 21 juillet 2006,

Y ajoutant, dit que les intérêts pourron être capitalisés à compter du 19 décembre 2009,

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel, et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0142
Numéro d'arrêt : 08/03045
Date de la décision : 24/09/2009

Analyses

BANQUE - Cautionnement - Caution - Information annuelle - Obligation -

Les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sous la condition de cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie Dès lors, l'établissement de crédit, qui a cessé d'adresser les lettres d'informations à la caution conformément à l'article L.313-22 du code monétaire et financier après le 22 mars 2006, ne peut réclamer les intérêts au taux conventionnel dus par le débiteur principal postérieurement à cette date. Toutefois la caution doit, à titre personnel, les intérêts au taux légal, à compter de sa mise en demeure, par application des dispositions de l'article 1153 du code civil


Références :

article L. 313-22 du code monétaire et financier article 1153 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 27 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2009-09-24;08.03045 ?
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