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21/09/2009 | FRANCE | N°07/01218

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 21 septembre 2009, 07/01218


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C

15ème chambre
ARRET No09/
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2009
R. G. No 07/ 01218
AFFAIRE :
Anne X... épouse Y......

C/ S. A. S. ASTRA ZENECA...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 23 Janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre :

No RG : 04/ 03613
Copies exécutoires délivrées à :
Me Roger KOSKAS Me Bruno DENKIEWICZ

Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2009, en audience publique, devant la cour composé (e

) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Madame Annick DE MARTEL, Consei...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C

15ème chambre
ARRET No09/
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2009
R. G. No 07/ 01218
AFFAIRE :
Anne X... épouse Y......

C/ S. A. S. ASTRA ZENECA...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 23 Janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre :

No RG : 04/ 03613
Copies exécutoires délivrées à :
Me Roger KOSKAS Me Bruno DENKIEWICZ

Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2009, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE La S. A. S. AstraZeneca exerce une activité de fabrication et de commercialisation de produits pharmaceutiques et emploie à cet effet 800 délégués médicaux répartis par secteur pour visiter les médecins et leur faire connaître les produits pharmaceutiques du laboratoire.
Ces derniers perçoivent une rémunération fixe à laquelle s'ajoute une prime, variable, dite d'efficience versées trimestriellement et calculée en fonction des ventes de médicaments réalisées dans les différents secteur. La direction de la société a toujours soutenue que cette prime d'efficience ne devait pas être incluse dans l'assiette des congés payés dès lors qu'a son avis, elle était liée aux résultats d'un secteur géographique sans rapport nécessaire et immédiat avec le travail personnel du salarié et qu'elle n'était donc pas affectée par la prise des congés.
Certains salariés ont cependant contesté cette positions et on saisi le Conseil des Prud'hommes de Nanterre afin de faire juger que cette prime doit être incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés. Ils ont donc formulé à ce titre une demande de rappel d'indemnités de congés payés au titre des périodes de référence.
C'est donc dans ces circonstances que 59 salariés, visiteurs médicaux, devaient saisir le Conseil des Prud'hommes de Nanterre aux fins de voir leur employeur condamné à leur payer un rappel de salaire au titre de l'indemnité de congés payés outre des dommages et intérêts. Le Conseil des Prud'hommes devait statuer sur ces demandes par deux jugements prononcés le 23 janvier2007 par la section encadrement qui après avoir ordonné la jonction des différentes instances enrôlées sous des numéros différents a débouté les demandeurs de leurs demandes en présence du syndicats CFDT dans la procédure portant le no07/ 1220.
Les salariés ont régulièrement relevé appel de ces décisions.
Pour une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les procédures soumises à la Cour portant les no07/ 1220 et 07/ 1218 sous le no07/ 1220 du rôle général et de statuer par un seul et même arrêt, les conclusions déposées recouvrant l'ensemble des procédures.
Les salariés appelants par conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience ont demandé à la Cour de :
- Dire et juger les salariés demandeurs recevables et bien fondés en leurs appels ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 23 janvier 2007 ;
Et statuant de nouveau,
- Condamner la société AstraZeneca à verser à chacun des salariés demandeurs un rappel de salaire au titre de l'indemnité de congés payés selon les montants figurants dans le tableau récapitulatif ci-dessous :
Numéros Nom du salarié Somme réclamée au titre du 1/ 10ème de 1998 à 2002 1 Valérie LL... 3. 866, 44 € 2 Anne Y... 5. 764, 99 € 3 Marie OOO... 8. 252, 42 € 4 Michèle QQ... 4. 950, 64 € 6 Franck F... 7. 637, 87 € 7 Anne D... 4. 996, 24 € 8 Dominique H... 4. 211, 18 € 9 Danielle J... 7. 407, 21 € 10 David VVV... 7. 446, 73 € 11 Christian L... 10. 672, 14 €

12 Fabienne G... 7. 277, 16 € 13 Stanislas P... 10. 105, 38 € 14 15 16 Marie-Georges K... 8. 881, 74 € 17 Eric M... 8. 463, 03 € 18 19 Muriel O... 4. 371, 37 € 20 Bertrand R... 7. 222, 84 € 21 Chistine KKKK... 6. 727, 78 € 22 Christophe XX... 8. 235, 65 € 23 Jacqueline YY... 6. 070, 05 € 24 Hélène S... 2. 339, 07 € 25 Rachel WWW... 4. 614, 57 € 26 Mohand E... 4. 986, 77 € 27 Sylvie XXXX... 3. 047, 26 € 28 Marie-Pierre T... YYYY... 2. 008, 97 € 29 Catherine HH... 8. 218, 12 € € 30 Frédéric JJ... 6. 217, 50 € 31 Véronique RR... 3. 960, 72 € 32 33 Michel SS... 4. 690, 54 € 34 Bénédicte W... 5. 248, 32 € 35 Nathalie UU... 11. 330, 03 € 36 Emmanuel TTT... 7. 795, 05 € 37 Sophie VV... 4. 819, 65 € 38 Laure XXX... 8. 863, 85 € 39 Martine ZZZ... 5. 990, 37 € 40 Marie-France BBB... CCC... 10. 136, 38 € 41 Catherine YYY... 7. 165, 33 € 42 Nathalie ZZZZ... 2. 908, 72 € 43 Véronique AAAA... BBBB... 6. 054, 22 € 44 François ZZ... 5. 534, 91 € 45 Jean-Christophe KK... 4. 011, 55 € 46 Sylvette CC... 6. 419, 59 € 47 Guénaëlle EEE... 7. 887, 17 € 48 Nathalie FFF... GGG... 5. 765, 73 € 49 Christophe DDD... 3. 893, 26 € 50 Chantal HHH... 3. 426, 78 € 51 Marie-Pierre CCCC... 995, 97 € 52 Olivier III... 12. 361, 16 € 53 Carole II... 8. 156, 66 € 54 Christine DDDD... 5. 735, 99 € 55 Michel KKK... 4. 387, 71 € 56 NN... THIEBAULT 9. 059, 14 € 57 Philippe LLL... 7. 191, 61 € 58 Huig MMM... 6. 793, 79 € 59 Marie-Andrée B... 6. 709, 81 €- Ordonner à la S. A. S. AstraZeneca la rectification des bulletins de paie des salariés demandeurs ;

- Condamner la S. A. S. AstraZeneca à payer à chacun des salariés demandeurs la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Faire injonction, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par infraction constatés, à la S. A. S. AstraZeneca de calculer l'indemnité de congés payés selon la règle du dixième pour les périodes postérieures à la saisine du Conseil de Prud'hommes, conformément à l'assiette fixée par la loi et la jurisprudence et précisément déterminée par votre juridiction, d'effectuer la comparaison et de verser le cas échéant le différentiel en faveur des salariés :
- Dire et juger que, conformément à l'article 35 de la loi du 18 juillet 1991, la Cour d'Appel se réservera la liquidation éventuelle de l'astreinte sur simple requête ;
En tout état de cause,
- Dire et juger recevable et bien fondé le Syndicat SECIF-CFDT en son intervention volontaire et condamner en conéquence la S. A. S. AstraZeneca à payer au Syndicat SECIF-CFDT la somme de 1. 000 € en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ;
- Condamner la S. A. S. AstraZeneca à payer à chacun des salariés demandeurs la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la S. A. S. AstraZeneca aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d'argent ;
- Condamner la S. A. S. AstraZeneca aux entiers dépens.
LA S. A. S. AstraZeneca par conclusions déposées au greffe et soutenues à l'audience a demandé à la Cour :
A titre In limine litis,
- Dire et juger que les demandes formulées par Madame EEEE... sont irrecevables
A titre principal,
- Dire et juger que les primes de visite médicale doivent être exclues de l'assiette de calcul des congés payés,
En conséquence,
- Confirmer les jugements rendus par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre dans toutes leurs dispositions,
- Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- Fixer les rappels de salaire au titre de l'indemnité de congés payés selon les montants figurant dans le tableau récapitulatif ci-dessous :
Valérie LL... 3. 241, 24 € Anne Y... 4. 843, 22 € Marie OOO... 7. 859, 47 € Michèle QQ... 4. 830, 08 € Raynald C... 4. 298, 35 € Catherine LLLL... 6. 908, 65 € Franck F... 7. 189, 98 € Anne D... 4. 760, 79 € Dominique H... 3. 659, 27 € Danielle J... 4. 008, 29 € Christian L... 10. 501, 40 € David VVV... 7. 274, 96 € Fabienne G... 7. 084, 90 € Stanislas P... 9. 569, 93 € Mylène FFFF... 4. 148, 14 € Vincent I... 9. 376, 82 € Eric M... 7. 878, 45 € Jean Marc Q... 9. 083, 42 € Bertrand R... 7. 095, 84 € Christine GGGG... 6. 444, 61 € Christophe XX... 7966, 93 € Jacqueline YY... 5. 766, 81 € Marie-France CCC... 9. 827, 59 € Hélène S... 1. 978, 39 € Rachel BB... 4. 184, 44 € Mohand E... 4. 922, 71 € Sylvie EE... 2. 848, 81 € Marie-Pierre T... HHHH... 839, 56 €

Véronique RR... 3. 656, 05 € Catherine HH... 8. 059, 70 € Frédéric JJ... 5. 798, 31 € NN... OO... 3. 379, 04 € Michel SS... 4. 359, 50 € Bénédicte W... 4. 237, 37 € Nathalie UU... 10. 343, 66 € Emmanuel TTT... 7. 571, 93 € Sophie VV... 4. 519, 37 € Laure XXX... 8. 026, 23 € Martine ZZZ... 5. 798, 41 € Muriel O... 3. 414, 82 € Nathalie ZZZZ... 2. 855, 75 € Véronique AAAA... BBBB... 5. 519, 67 € François ZZ... 5. 508, 04 € Jean-Christophe KK... 3. 991, 80 € Sylvette MMMM... 6. 091 ? 57 € Guenaelle EEE... 7. 764, 94 € Nathalie FFF... GGG... 5. 566, 93 € Christophe DDD... 3. 893, 26 € Chantal HHH... 3. 893, 26 € Marie-Georges IIII... 8. 559, 53 € Marie-Pierre FF... 659, 11 € Olivier III... 12. 074, 46 € Carole II... 7. 632, 86 € Christine JJJ... 5. 310, 42 € Michel KKK... 3. 884, 32 € NN... THIEBAULT 8. 720, 88 € Philippe LLL... 6. 965, 74 € Huig MMM... 6. 680, 78 € Marie-Andrée B... 6. 590, 12 €

En tout état de cause,
- Débouter les demandeurs de leurs autres chefs de demande,
- Condamner chaque demandeur à verser à la S. A. S. AstraZeneca la somme de 200 € au titre de l'article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que les salariés ont sollicité le versement de l'indemnité de congés payés régularisées pour les cinq années antérieures à la saisine du Conseil des Prud'hommes de Nanterre
Qu'ils ont en effet prétendu que les visiteurs médicaux de la S. A. S. AstraZeneca perçoivent une prime d'objectifs qui " vient récompenser l'activité déployée par ces derniers personnellement et dans le cadre du département dont ils sont parties prenantes ", et qui a, par suite, selon eux un caractère aléatoire ;
Qu'ils ont exposé notamment, pour justifier leur demande d'intégration de ces primes dans l'assiette de calcul des congés payés, que si la convention exclut toutes activité commerciale au sein de l'entreprise, il n'en est pas moins certain que la mesure de l'efficience chez la S. A. S. AstraZeneca se fait par la mesure de l'accroissement des ventes, donc de l'efficience commerciales ; que le laboratoire dispose de 8 réseaux de ville et d'un réseau hospitalier qui se répartissent quatre spécialités ; que cette prime d'efficience est calculée et versée trimestriellement en fonction des ventes réalisées par les pharmacies sur le secteur géographique des délégués médicaux en prenant en compte les objectifs de vente par médicament et le classement du secteur dans l'évolution de la commercialisation d'un produit par comparaison avec les autres secteurs de la France entière ;
Que les appelants ont donc soutenus que cette prime qu'ils qualifient de performance vient récompenser l'activité déployée par chaque visiteur médical qui est nécessairement, selon eux, affectée par les congés payés ;
Considérant qu'il résulte des dispositions légales que pour qu'une prime ou une gratification entre dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, trois conditions doivent être remplies :
- il faut qu'elle constitue un élément de rémunération correspondant à un droit pour le salarié susceptible d'être juridiquement sanctionné ;
- la prime ne doit pas être la compensation d'un risque exceptionnel ;
- il faut qu'elle soit affecté dans son montant ou mode de calcul par la prise de congé ;
Qu'il incombe dès lors à la Cour d'analyser la prime litigieuse dite " d'efficience " au regard de ces trois critères ;
Considérant que les deux premières conditions sont satisfaites et ne présentes donc pas de difficulté ; qu'en revanche la troisième doit faire l'objet, en l'occurrence, d'une analyse exhaustive ; qu'il y a lieu pour cela d'examiner les fonctions de délégué médical ainsi que les modalités de calcul de la prime litigieuse et les effets pouvant résulter de la prise des congés payés sur cette dernière ;
Considérant que la charte de la visite médicale signée entre la S. A. S. AstraZeneca et les autorités de santé définie les missions du délégué médical dans les termes suivants : " le délégué médical, de façon exclusive et en dehors de toute activité commerciale, présente les spécialités pharmaceutiques afin d'en assurer la promotion dans le respect des orientations de l'entreprise et d'en permettre la connaissance par les membres du corps médical ainsi qu'une utilisation conforme au bon usage " ; que cette définition est reprise par la convention collective de l'industrie pharmaceutique dans son avenant du 11 mars 1997 ;
Qu'il s'ensuit que le visiteur médical n'est pas un " commercial ", mais un professionnel engagé par les différents branches de l'industrie pharmaceutique qui a pour mission de présenter aux médecins de son secteur les médicaments dont il a la charge et de répondre aux éventuelles questions de ce dernier qui seul a le pouvoir de prescrire le médicament conformément à l'art qu'il exerce dans une totale liberté de choix ; que dès lors le niveau de vente des médicaments relève directement et principalement de la décision libre du médecin ;
Considérant que la S. A. S. AstraZeneca a organisé son réseau d'information national en 36 régions et 108 secteurs, que sur chaque secteur interviennent, par principe, huit délégués médicaux qui ont vocation à visiter les mêmes médecins (généralistes ou spécialistes) et leur présenter les mêmes produits ce qui permet de mieux répondre à l'attente du médecin, notamment si celui-ci estime que certaines de ses questions sont restées précédemment sans réponse ;
Qu'il est également établi par les pièces versées aux débats, notamment un contrat entre la S. A. S. AstraZeneca et la société MBO le 14 janvier 2005, que la S. A. S. AstraZeneca a en outre recours à des prestataires de service de visite médicale qui ont vocation à présenter aux médecins les mêmes produits et sont donc en concurrence avec les visiteurs médicaux ;
Considérant que la prime litigieuse dite " d'efficience " est calculée et versée trimestriellement en fonction des ventes réalisées par les pharmacies situées sur le secteur géographique des délégués médicaux, des trois médicaments que ces derniers doivent présenter aux médecins toute l'année ;
Que si l'objectif de vente d'un produit est rempli à 100 % sur un secteur, tous les délégués médicaux de celui-ci bénéficieront de la prime prévue par le plan de prime en fonction de la position du produit dans leur plan de charge et du classement des secteurs par produits ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que ce système de prime est lié au résultat global du secteur sur chacun des produits dont le visiteur médical à la charge et non au résultat individuel de chacun, que c'est donc avec pertinence que le 1er juge a constaté que le montant de la prime litigieuse est calculé globalement en fonctions des ventes réalisées à l'échelon de chaque secteur géographique et prend en compte l'activité des huit visiteurs médicaux attachés au secteur qui ont présenté les médicaments aux médecins qui au vu des informations fournies ont toute liberté de les prescrire ou pas et sont donc la cause directe du niveau de vente de ceux-ci ;
Que cette prime récompense donc un travail d'équipe qui collectivement, permet de générer les prescriptions médicales ;
Considérant qu'il est d'ailleurs établi que certains délégués médicaux travaillant sur le même secteur géographiques ont perçu exactement les mêmes montants de prime, ce qui implique le caractère collectif de celle-ci ;
Qu'il est donc suffisamment établi que les résultats des ventes, sur lesquels est calculée la prime, ne sont qu'indirectement liés au travail de présentation et de visite des délégués médicaux et qu'ils ne sont pas directement liés à un travail individualisé de chacun d'eux ;
Considérant qu'il suit également de ce qui précède, qu'en plus de n'être qu'indirectement liée à l'activité personnelle des délégués médicaux, la prime litigieuse n'est pas affectée par la prise des congés payés de ces derniers ; qu'en effet l'absence temporaire pour congés payés des visiteurs médicaux ne peut avoir d'effet mesurable sur le volume des prescription médicale et par conséquent sur le montant de la prime globale allouée au secteur dont relève chacun d'entre eux ;
Que compte tenu de l'ensemble des motifs susvisés il y a lieu de confirmer les décisions du Conseil des Prud'hommes de Nanterre en ce qu'elles ont dit que c'est à bon droit que la S. A. S. AstraZeneca a exclu la prime dite d'efficience de l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés versée à ses délégués médicaux et en conséquence déboutera l'ensemble des salariés de leurs demandes ;
Considérant que ces derniers succombent dans leurs prétentions ; qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à leur charges les frais non taxables ; qu'il n'est pas inéquitables de laisser à la charge de la S. A. S. AstraZeneca les frais non taxables qu'elle a dû exposer ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
- Reçoit les appels ;
- Ordonne la jonction des procédures portant les numéros 07/ 1220 et 07/ 1218 sous le numéro 07/ 1220 du rôle général de la cour ;
Statuant par un seul et même arrêt,
- Confirme les jugements entrepris en ce que le Conseil de Prud'hommes a dit que les dispositions légales relatives à l'assiette du 1/ 10ème pour le calcul de l'indemnité de congés payés ont été respectées par la S. A. S. AstraZeneca ;
- Confirmes toutes les autres dispositions non contraires ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ;
- Condamne les appelants aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Madame Claude RIBER, Greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 07/01218
Date de la décision : 21/09/2009
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2009-09-21;07.01218 ?
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