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10/09/2009 | FRANCE | N°08/06170

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0142, 10 septembre 2009, 08/06170


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 50G

13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2009
R. G. No 05 / 01862 et 08 / 06170 joints

AFFAIRE :
X...
C /
INDUSTRIES ET FINANCES PARTENAIRES...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : No Section : No RG :

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP KEIME GUTTIN JARRY

Me RICARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Philippe ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 50G

13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2009
R. G. No 05 / 01862 et 08 / 06170 joints

AFFAIRE :
X...
C /
INDUSTRIES ET FINANCES PARTENAIRES...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : No Section : No RG :

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP KEIME GUTTIN JARRY

Me RICARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Philippe X... né le 21 Août 1962 à SAINT DENIS (93200)... 78860 SAINT NOM LA BRETECHE représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY-No du dossier 05000054 assisté de Maître TORRE, avocat au barreau de Paris

APPELANT
****************

S. A. S. INDUSTRIES ET FINANCES PARTENAIRES représenté par Monsieur Emmanuel Y..., Directeur Général agissant pour le compte du FCPR Industries et Finances Investissements, dont il est le gérant 134 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS

S. A. TAORIS 134 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS

représentées par Maître Claire RICARD-No du dossier 250054 assistées de Maître DAMMANN, avocat au barreau de Paris

INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2009, Monsieur Jean BESSE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président, Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, conseiller, Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER La SAS INDUSTRIES ET FINANCES PARTENAIRES est gérante du fonds commun de placement à risques FCPR Industries et Finances Investissement (FCPRI).
Le FCPRI contrôle la Société TAORIS qui contrôle la Société ARMATIS exerçant une activité de téléservices et télémarketing.
Monsieur X... et ses proches contrôlent les sociétés LFC et LFCE exerçant leur activité dans le même domaine.
Le litige découle des promesses croisées d'achat et de vente de 49983 actions de la Société TAORIS intervenues entre Monsieur X... et le FCPRI, le 23 août 2002, lors de la de la cession intervenue le même jour, des actions des sociétés LFC et LFCE à la société ARMATIS.
Le 23 août 2002, les actions des sociétés LFC et LFCE, à hauteur de 89 % du capital ont été vendues par Monsieur X... et ses proches, à la Société ARMATIS pour un prix de 6. 158. 752 €, versée comptant pour 5. 082. 752 € et faisant l'objet d'un crédit-vendeur pour 1. 076. 000 €. Le paiement de ce crédit a fait l'objet d'un contentieux mais le crédit vendeur a été en définitive remboursé à Monsieur X....
Il a été convenu que Monsieur X... demeurerait Président Directeur Général de la Société LCE et serait administrateur de la Société Traoris, membre du Comité exécutif.
Par acte séparé du 23 août 2002, il a été convenu que Monsieur X... apportait 11 % du capital de la Société LFC et recevait 49983 actions de la Société TAORIS, évaluées 762. 515, 08 € et représentant 2, 52 % de son capital. Les parties se sont consenties des promesses croisées d'achat et de vente des 49983 actions de la Société TAORIS, pouvant être levées lorsque Monsieur X... aura perdu son dernier mandat social au sein du groupe TAORIS. Monsieur X... avait alors la possibilité de faire jouer la promesse d'achat pour la valeur déterminée par l'article 5-1 de la convention, tandis que le FCPRI avait la possibilité de faire jouer la promesse de vente pour la même valeur.
Monsieur X... a démissionné de ses fonctions de Président du Conseil d'administration de la société LFC le 3 décembre 2002, et a été révoqué de son mandat d'administrateur de la Société TAORIS par l'assemblée générale réunie le 13 janvier 2003.
Le 11 avril 2003 le FCPRI a fait jouer la promesse de vente des 49983 actions Taoris donnée par Monsieur X... en proposant un prix de 1 euro, au motif que l'application de la formule contractuelle de calcul du prix aboutissait, selon elle, à une valeur négative. Monsieur X... s'étant opposé au transfert des actions, la SAS INDUSTRIES ET FINANCES PARTENAIRES agissant pour le compte du FCPRI l'a fait assigner, ainsi que la Société TAORIS, par actes d'huissier délivrés les 27 mai et 3 juin 2003, notamment pour qu'il soit jugé que la vente au FCPRI des 49983 actions de la Société TAORIS est parfaite, au prix d'un euro, et que le jugement vaudra acte de cession et ordre de mouvement et pour que soit ordonnée l'inscription de cette vente dans les registres de mouvements de titres et les comptes d'actionnaires.

Par jugement rendu le 2 novembre 2004, le Tribunal de grande instance de Versailles, a rejeté la demande de sursis à statuer et a fait droit aux prétentions du FCPRI.
Par arrêt en date du 16 novembre 2006, la Cour d'appel de Versailles a :
- annulé le jugement,- débouté Monsieur X... des ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la promesse de vente d'actions du 23 août 2002 et de la levée d'option du FCPRI,- dit que la vente à FCPRI des 49983 actions de la Société TAORIS est valable,- débouté Monsieur X... de sa demande de provision,- avant dire droit sur le prix de cession de ces titres, ordonné une expertise confiée à Monsieur B..., aux frais avancés de Monsieur X...,- sursis à statuer sur les autres demandes.

Par arrêt rendu le 1er juillet 2008, la chambre commerciale et financière de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 16 novembre 2006, sauf en ce qu'il a annulé le jugement rendu le 2 novembre 2004 par le Tribunal de grande instance de Versailles.
Au visa de l'article 1134 du Code civil et du principe " fraus omnia corrumpit ", la Cour de cassation a reproché à la cour d'appel d'avoir jugé que la levée de l'option n'était pas intervenue en fraude des droits de Monsieur X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, préalablement à la levée de l'option, une provision dénuée de toute justification n'avait pas été constituée dans le but de réduire la valeur des actions de Monsieur X... dans la société Traoris.
Monsieur X... a saisi la Cour d'appel de Versailles, désignée comme cour de renvoi. L'affaire a été inscrite sous le numéro 08 / 06170.
La cour est également restée saisie du sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ordonnée par l'arrêt du 16 novembre 2006, objet du renvoi après cassation. L'affaire a été inscrite sous le numéro 05 / 01862. Les deux affaires concernant la même instance seront jointes.

Les demandes sont les mêmes dans les deux affaires. Les conclusions des parties dans chaque affaire seront réunies et ne feront l'objet que d'un seul exposé.

Monsieur X..., par conclusions signifiées le 16 avril 2009 dans les deux dossiers, demande à la cour :

- de faire injonction à la SAS INDUSTRIES ET FINANCES PARTENAIRES de lui communiquer le prix de cession des 49983 actions de la Société TAORIS, lors de leur vente à la société Financière Taoris, selon protocole du 1er août 2007,- de condamner la SAS INDUSTRIES ET FINANCES PARTENAIRES à lui restituer ce prix,- de juger nulle et de nul effet la levée d'option du 11 avril 2003,- subsidiairement,- de condamner la SAS INDUSTRIES ET FINANCES PARTENAIRES à lui payer la somme de 2. 150. 000 € (à parfaire) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de l'exécution de mauvaise foi de la promesse de vente du 23 août 2003 (en réalité 2002),- en toute hypothèse de condamner la SAS INDUSTRIES ET FINANCES PARTENAIRES à lui payer la somme de 50. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur X... rappelle que la SAS INDUSTRIES ET FINANCES PARTENAIRES, agissant pour le compte du FCPRI, prétend que ce dernier est devenu propriétaire des 49983 actions de la Société TAORIS par suite de l'exécution de la promesse de vente, le 11 avril 2003, pour le prix de 1 euro. Monsieur X... conteste la qualité de propriétaire du FCPRI en soulevant essentiellement :
- que par application des dispositions de l'article L. 228-1, le transfert de propriété n'aura lieu que lorsque l'ordre de mouvement de titre aura été donné, et que l'inscription en aura été faite sur le compte de l'acheteur.- que l'exécution de la promesse de vente est nulle par application du principe " fraus omnia corrumpit "

Monsieur X... sur ce dernier point, soutient que les agissements du FCPRI ont été frauduleux :
- d'une part parce qu'il a pris prétexte de la faculté de le révoquer de ses mandats sociaux " ad nutum " pour pouvoir lever l'option d'achat sans attendre l'expiration du délai de trois ans minimum qu'il s'était engagé à respecter,- d'autre part parce qu'il a procédé à une manipulation comptable, par l'inscription d'une provision dénuée de tout objet, à hauteur de 6. 237. 997 €, et par le transfert de charges et de produits d'un exercice sur l'autre, de manière à diminuer frauduleusement la valeur des actions, pour que le calcul de la somme qui lui est due soit négative.

Monsieur X... en déduit que les actions que le FCPRI a vendues, au mois d'août 2007 lui appartenait, et qu'en conséquence celui-ci doit lui en restituer le prix qu'il estime à 2. 159. 000 €.

Subsidiairement Monsieur X... réclame des dommages et intérêts à hauteur de 2. 150. 000 € en fondant son action sur les fautes commises par le FCPRI dans l'exécution de la promesse de vente. Il voit ces fautes dans les comportements déloyaux déjà exposés qui l'ont privé de ses droits :
- d'être maintenu dans ses fonctions dirigeantes pendant au moins trois ans,- de bénéficier de la plus-value des actions de la Société TAORIS à laquelle son activité de dirigeant devait concourir,- à tout le moins de percevoir le prix des 49983 actions de la Société TAORIS qui lui ont été transférées en paiement partiel des actions de la Société LFC.

Monsieur X... invoque également l'article 1843-4 du Code civil selon lequel, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert.

La SAS INDUSTRIES ET FINANCES PARTENAIRES, agissant pour le compte du FCPRI, en sa qualité de gérante, par conclusions signifiées le 29 janvier 2009 dans le dossier 08 / 06170 et signifiées le 24 avril 2009 dans le dossier 05 / 01862 demande à la cour :

- de dire que la vente au FCPRI des 49983 actions de la Société TAORIS détenues par Monsieur X... est valablement intervenue le 11 avril 2003 au prix de 1 euro,- de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à payer à Monsieur X... le prix de 1 euro,- de dire que les demandes de Monsieur X... sont mal fondées et de l'en débouter,- de condamner Monsieur X... à payer à la SAS INDUSTRIES ET FINANCES PARTENAIRES, agissant pour le compte du FCPRI la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, ainsi que la somme de 50. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le FCPRI soutient qu'il est devenu propriétaire des 49983 actions de la Société TAORIS lorsqu'il a levé l'option d'achat le 11 février 2003, " solo consensu " et que Monsieur X... ne peut lui opposer son refus de régulariser l'ordre de mouvement, pas plus que l'absence d'inscription sur son compte d'actionnaire. Il ajoute au surplus que dans les faits, après la signification du jugement du 2 novembre 2004, revêtu de l'exécution provisoire, et valant ordre de mouvement, il a été inscrit comme actionnaire de la Société TAORIS.
Le FCPRI conteste le caractère frauduleux de la levée de l'option d'achat en date du 11 avril 2003. Il soutient que dès le mois de novembre 2002 il est apparu que les résultats réels étaient éloignés de ce qui lui avait été annoncé et qu'en réalité la Société LFC se trouvait en état de cessation des paiements. Il prétend que Monsieur X... l'a reconnu par lettre du 7 novembre 2002 et a signé le 8 novembre un document dans lequel il acceptait le principe d'une diminution du prix de 3. 190. 000 €, mais qu'il n'a pas régularisé l'acte de confirmation, et a préféré exigé le paiement du prix surévalué, ce qui a ruiné la collaboration avec lui. Il en déduit que la révocation des mandats sociaux de Monsieur X... ne sont pas abusifs, mais sont au contraire commandés par l'attitude de ce dernier. Il souligne que les manipulations comptables alléguées sont dépourvues de tout fondement, que Monsieur X... n'a pu que le reconnaître devant l'expert B..., dès 2007, mais a cependant maintenu sa position devant la Cour de cassation, trompant cette juridiction qui s'est fondée sur cette prétendue fraude pour casser l'arrêt du 16 novembre 2006. Il relève que les deux griefs de fraude invoqués par Monsieur X... doivent être rejetés, l'option d'achat ayant été régulièrement levée après la perte par ce dernier de ses mandats sociaux, et pour le prix d'un euro, conforme aux modalités de calcul convenues le 23 août 2002.
Le FCPRI soutient que l'article 1843-4 du Code civil ne vise que les cas dans lesquels la cession des parts sociales est imposée à l'associé, et n'est pas applicable en l'espèce, Monsieur X... ayant librement consenti une promesse de vente à un prix déterminable à partir des résultats obtenus.
La Société TAORIS a constitué avoué mais n'a pas conclu, faisant valoir qu'elle a été dissoute après que la totalité de son capital a été acquis par le Société Financière Taoris, et que les formalités prévues par l'article 1844-5 ont été remplies.

DISCUSSION

Sur la jonction des affaires inscrites sous les numéros 05 / 01862 et 08 / 06170
Considérant que la cour est saisie :
- de l'affaire 05 / 01862 concernant l'appel du jugement rendu le 2 novembre 2004 par le Tribunal de grande instance de Versailles, et l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, cette affaire étant demeurée au rôle au motif qu'une expertise était en cours, dont le rapport a été déposé par l'expert B..., le 26 décembre 2007,- de l'affaire 08 / 06170 concernant la saisine par Monsieur X... de la Cour d'appel de Versailles, autrement composée, désignée comme cour de renvoi par l'arrêt rendu le 1er juillet 2008 par la Cour de cassation ;

Considérant que ces deux affaires concernent le même litige et que les parties y forment des demandes identiques ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la jonction de ces deux affaires ;

Sur la demande de Monsieur X... en restitution du prix de vente des 49983 actions vendues par le FCPRI le 1er août 2007.

Considérant que Monsieur X... expose :

- que les actions de la Société TAORIS, dont les 49983 actions objet du litige, ont été vendues le 1er août 2007, par la FCPRI à la Société Financière Taoris majoritairement détenue par le FCPR CIC LBO Fund,- que les 49983 actions lui appartiennent toujours, si bien que leur vente est nulle et de nul effet,- que ces actions ne peuvent lui être restituées puisque la Société TAORIS a fait l'objet d'une dissolution le 28 août 2008, et d'une radiation le 30 septembre 2008,- que le FCPRI doit en conséquence lui restituer le prix de vente des actions-qu'il convient en conséquence de faire injonction au FCPRI de lui communiquer ce prix,- qu'à défaut il ressort de l'étude de Monsieur C... que ce prix peut être évalué à 2. 159. 136 €

Pour prétendre qu'il est resté propriétaire des 49983 actions, Monsieur X... soutient :

- en premier lieu que le jugement rendu le 2 novembre 2004 par le Tribunal de grande instance de Versailles qui a déclaré valable la levée de la promesse de vente par le FCPRI le 11 avril 2003 a été annulé, et que l'arrêt rendu le 16 novembre 2006 qui a statué dans le même sens a été cassé,- en second lieu que la levée d'option du 11 avril 2003 est frauduleuse et donc nulle.

Sur les effets de l'annulation du jugement et de la cassation de l'arrêt
Considérant que pour prétendre que la levée de l'option d'achat n'a pas eu d'effet et qu'il est resté propriétaire des 49983 actions, Monsieur X... fait notamment valoir :
- que l'inscription de la cession faite le 1er août 2005 sur le registre des mouvements de titre et sur le compte d'actionnaire de Monsieur X... en exécution du jugement du 2 novembre 2004 doit être rapportée dès lors que ce jugement a été annulé de manière définitive,- que l'arrêt du 16 novembre 2006 a sursis à statuer sur la demande tendant à voir juger que l'arrêt vaudra acte de cession et ordre de mouvement et à ordonner l'inscription de la cession dans le registre des mouvements de titre,- que c'est donc en violation de cet arrêt que le FCPRI a vendu les 49983 actions le 1er août 2007,- que la cassation de l'arrêt intervenue le 1er juillet 2008 n'a aucune incidence sur la réalité de cette violation

Mais considérant que conformément à l'article 1583 du Code civil la vente est parfaite entre les parties dès leur accord sur la chose et le prix, indépendamment des formalités de publicité qui ne produisent d'effet qu'à l'égard des tiers ;
Considérant qu'en l'espèce l'accord des parties est intervenu le 11 avril 2003, lorsque le FCPRI a mis en oeuvre la promesse de vente des 49983 actions de la Société TAORIS que Monsieur X... lui a consentie le 23 août 2002 ;
Considérant que la présente instance, qui a donné lieu au jugement du 2 novembre 2004 et à l'arrêt du 16 novembre 2006, ne concerne que la régularisation de la vente et des formalités de publicité ; que l'annulation de ce jugement et la cassation de cet arrêt sont sans incidence sur la rencontre des consentements sur la vente des actions qui s'est trouvée accomplie le 11 avril 2003 ;
Considérant qu'il convient dès lors de statuer sur la demande de Monsieur X... en annulation de la levée de l'option fondée sur le principe " fraus omnia corrumpit " ;
Sur la fraude
Considérant que Monsieur X... soutient que la levée d'option est nulle et de nul effet, car elle est intervenue en fraude de ses droits ; qu'il dénonce, d'une part les agissements du FCPRI d'abord pour le contraindre à démissionner puis pour le révoquer en invoquant la régle selon laquelle tout mandataire social peut être révoqué " ad nutum " ; qu'il reproche d'autre part au FCPRI une manipulation des comptes pour que le mode de calcul contractuel donne une valeur négative aux actions de la Société TAORIS ; Considérant que sur la perte de ses mandats sociaux, Monsieur X... fait notamment valoir :

- qu'il a été convenu avec le FCPRI qu'il demeurerait Président Directeur Général de la société LFC pour une durée minimum de 3 années,- que pour l'intéresser au développement du groupe, il a également été convenu qu'une partie du prix de vente serait payée par le transfert de 49983 actions de la Société TAORI, d'une valeur de 762. 515, 08 € et qu'il bénéficierait d'une promesse d'achat de ses actions lorsqu'il cesserait ses fonctions de mandataire social,- que la levée par le FCPRI de l'option dont il bénéficiait, avant le 23 août 2005, dès le 11 avril 2003, qui plus est au prix d'un euro est manifestement contraire aux accords des parties,- que ce résultat a été obtenu par les manoeuvres frauduleuses du groupe cessionnaire qui a affirmé faussement que les résultats indiqués pour fixer les prix de cession étaient inexacts, et qui l'a assigné devant les tribunaux, notamment pour dol,- qu'il est désormais établi par l'arrêt du 9 mars 2006 rendu sur cette assignation qu'aucun grief ne peut lui être fait ;- que cependant ces pressions ont atteint leur but, et l'ont conduit à donner sa démission de Président Directeur Général de la Société LFC le 3 décembre 2002,- que le groupe cessionnaire s'est ensuite abrité derrière la règle de la révocation ad nutum pour le défaire de ses fonctions d'administrateur de la Société TAORIS,- que le principe fraus omnia corrumpit doit être appliqué dans ces circonstances où la violation manifeste des conventions est obtenu par des moyens non critiquable en droit, mais frauduleux ;

Considérant qu'il est exact que le cessionnaire a proposé à Monsieur X... qu'il prenne l'engagement " de rester dans le groupe Taoris pour une durée que nous souhaitons la plus longue possible mais d'au minimum trois ans ", selon la lettre d'intention du 3 mai 2002 ; que cependant aucune convention à durée déterminée n'a été passée entre les parties ; que cette collaboration était souhaitée comme devant être profitable pour les deux parties, mais pouvait prendre fin à tout moment, à l'initiative de chacune des parties ; que les effets d'une éventuelle rupture étaient prévues de manière à préserver leurs intérêts ; qu'en effet, Monsieur X... pouvait sortir du groupe et exiger le rachat de ses actions, tandis que le FCPRI pouvait obtenir la sortie de Monsieur X... de son capital en mettant en oeuvre la promesse de vente dont il bénéficiait ; qu'il était prévu que ces engagements croisés pourraient être mis en oeuvre avec une décote de 50 % si la condition " se réalise entre la date des présentes et le 23 août 2005 " ; que ce n'est que si la collaboration de Monsieur X... avait duré plus de trois années que cette décote disparaissait ;
Considérant que la perte des mandats sociaux de Monsieur X..., moins de trois ans après la cession est donc conforme aux accords contractuels ; qu'en conséquence le principe " fraus omnia corrumpit " n'a pas vocation à s'appliquer au motif que le FCPRI a mis en oeuvre la promesse de vente le 11 avril 2003 ;
Considérant au surplus que les agissements reprochés au groupe cessionnaire qui aurait contraint Monsieur X... à la démission, et aurait abusé du droit de révocation " ad nutum " peuvent faire l'objet d'un contentieux distinct ; que pour cette seconde raison, les conditions de la notion de fraude ne sont pas remplies ;
Considérant, sur la manipulation des comptes pour que le mode de calcul contractuel donne une valeur négative aux actions de la Société TAORIS, que Monsieur X... fait notamment valoir :
- que le 22 juin 2002, Monsieur Z..., commissaire aux apports, a évalué les 49983 actions à la somme de 762. 918, 08 €,- que le prix négatif de ces actions au 31 décembre 2002, résulte d'une manipulation comptable, sans lien avec la réalité de la situation, la perte comptable de la Société ARMATIS d'un montant de 6. 307. 487 € résultant de l'inscription d'une provision de 6. 237. 997 € pour dépréciation de la valeur des titres de la société LFC,- que pourtant il ressort de l'arrêt rendu le 9 mars 2006 par la Cour d'appel de Versailles dans une autre instance, que ces titres avaient conservé toute leur valeur,- que les sociétés LFC et LFCE ayant fait l'objet d'une fusion absorption par la Société ARMATIS, il est désormais impossible ou à tout le moins très difficile de rétablir la réalité des comptes de l'exercice 2002 alors que les intimés ont eu tout loisir de passer des écritures masquant la situation réelle du groupe,- que le FCPRI n'est pas fondé à invoquer le rapport de Monsieur B..., alors que l'arrêt du 16 novembre 2006 qui l'a désigné comme expert a été cassé,- que cet arrêt a été cassé, précisément pour n'avoir pas tiré les conséquences de l'inscription de la provision dénué de toute justification-que cette manipulation comptable constitue une fraude qui a vicié le mode contractuel de calcul de la somme que le FCPRI doit lui régler par suite de l'exercice de la promesse de vente,- que cette fraude rend nulle et de nul effet la levée de l'option ;

Mais considérant que le rapport de l'expert désigné par l'arrêt cassé bénéficie de la valeur probante d'un document soumis à la discussion des parties ;
Considérant que le mode de calcul de la somme due en cas d'exercice des engagements de vendre et d'acheter croisées, prévue par l'article 5. 1 de la convention du 23 août 2002, repose sur les comptes consolidés de la Société TAORIS ; que l'expert indique " que la provision pour dépréciation des titres de LFC dans les comptes sociaux d'Armatis est éliminée dans les comptes consolidés et n'a aucun impact sur les résultats consolidés " (page 11) ; que le FCPRI précise dans le dire adressé à l'expert le 15 février 2007 que la dépréciation des titres a fait l'objet de deux écritures aux articles " écart d'acquisition " et " amortissement exceptionnel " qui n'ont eu aucune influence sur le résultat net des sociétés intégrés ; que ces données comptables sont versées aux débats et ne font l'objet d'aucune discussion de la part de Monsieur X... ; Considérant qu'il est ainsi établi que le grief tiré de l'inscription de la provision dans les comptes de la Société ARMATIS est sans incidence sur le mode de calcul de la somme due à Monsieur X... et qu'en conséquence la fraude invoquée par ce dernier manque en fait ;

Considérant que les moyens de nullité de la levée par le FCPRI de l'option d'achat doivent être rejetés ; qu'ainsi qu'il a déjà été indiqué, la levée d'option produit tous ses effets entre le promettant et le bénéficiaire, nonobstant l'absence d'ordre de mouvement et d'inscription sur le registre des mouvements de titres ;
Considérant que Monsieur X... ne peut donc prétendre que les actions vendues le 1er août 2007 par le FCPRI lui appartenait encore ; qu'il doit être débouté de sa demande en paiement du prix de ces actions ;

Sur la demande de Monsieur X... en paiement de dommages et intérêts

Considérant que Monsieur X... demande que le FCPRI soit condamné à lui payer la somme de 2. 150. 000 € (à parfaire), à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de l'exécution de mauvaise foi de la promesse de vente du 23 août 2002 ;
Considérant que Monsieur X... soutient que l'option d'achat a été levée en violation des assurances qui lui avaient été données que le groupe cessionnaire assurerait le financement des besoins des sociétés cédées dont il continuerait à développer l'activité dans l'intérêt du groupe auquel il était associé en capital ; qu'il fait valoir que les faits qu'il a énoncé au soutien de ses demandes pour faire annuler la levée d'option d'achat, caractérise la faute du FCPRI ;
Mais considérant qu'ainsi qu'il a déjà été indiqué, le maintien des fonctions de dirigeant de Monsieur X... et corrélativement d'associé, n'était qu'un objectif visé dans l'intérêt commun des deux parties ; que cet objectif n'excluait pas la possibilité d'une rupture à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ; que Monsieur X... ne peut prétendre comme il le fait, que la levée d'option est fautive au motif qu'elle est intervenue avant l'expiration d'un délai de trois ans ; qu'il doit démontrer que le cédant a abusé de son droit ;
Considérant que cette preuve n'est pas faite ; qu'il est constant que le chiffre d'affaires et les résultats de la société LFC ont connu immédiatement une diminution significative ; que le FCPRI soutient que l'importance de cette diminution l'a surprise faute d'avoir eu des informations suffisamment apparentes sur la situation réelle de la Société LCE, et que cette circonstance explique la détérioration des relations entre les parties et la révocation de Monsieur X... de ses mandats sociaux ; que ces affirmations sont corroborées par le fait que dans un document signé le 8 novembre 2002 Monsieur X... a accepté de réduire le prix de cession de 3. 190. 000 €, mais qu'en définitive il a refusé de régulariser ce projet ;
Considérant que Monsieur X... ne démontre pas que le cédant a abusé de son droit en le révoquant de ses mandats sociaux ou en levant l'option d'achat ; qu'il doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Sur l'article 1843-4 du Code civil

Considérant que page 25 de ses conclusions, Monsieur X... rappelle que par application de l'article 1843-4 du Code civil, tout associé contraint de céder ses droits sociaux doit bénéficier d'une évaluation à dire d'expert ;
Mais considérant que l'article 1843-4 n'est applicable que lorsque la cession des parts sociales n'est pas spontanément voulue par les parties, mais se trouve imposée par des règles législatives, statutaires ou extra-statutaires ; qu'il n'est pas applicable en cas de promesse de vente librement consentie selon un prix déterminable sur des éléments objectifs ;
Considérant qu'en l'espèce Monsieur X... s'est librement engagé en signant l'acte du 23 août 2002, à consentir une promesse de vente pour un prix déterminable selon les résultats comptables de la société ; que l'article 1843-4 n'est donc pas applicable ; que ce texte est invoqué à tort par Monsieur X... ;
Sur la mise hors de cause de la Société TAORIS
La Société TAORIS a constitué avoué mais n'a pas conclu, faisant valoir qu'elle a été dissoute après que la totalité de son capital a été acquis par le Société Financière Taoris, et que les formalités prévues par l'article 1844-5 ont été remplies.
Mais considérant que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; que la présente instance qui concerne la composition du capital de la Société TAORIS fait obstacle à la disparition de la personnalité morale de cette dernière, comme à sa mise hors de cause ;
Considérant que la Société TAORIS a constitué avoué mais n'a pas conclu ; que l'arrêt sera réputé contradictoire ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Considérant que les moyens soulevés par Monsieur X... ont trouvé grâce devant la Cour de cassation ; que sa résistance aux demandes du FCPRI n'est donc pas abusive ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, en suite du jugement rendu le 2 novembre 2004 par le Tribunal de grande instance de Versailles, dont la nullité a été prononcée, et en suite de l'arrêt du 16 novembre 2006 dont les dispositions ont été cassées, sauf celle prononçant l'annulation du jugement,
Maintient la Société TAORIS dans la cause,
Prononce la jonction des affaires inscrites au registre général sous les numéros 05 / 01862 et 08 / 06170,
Dit que la levée de l'option d'achat par le FCPRI, représenté par la SAS INDUSTRIES ET FINANCES PARTENAIRES, le 11 avril 2003 a produit ses effets vis à vis de Monsieur X...,
Déboute Monsieur X... de sa demande en annulation de la levée d'option d'achat en date du 11 avril 2003 formée par application du principe " fraus omnia corrumpit ",
Déboute Monsieur X... de sa demande de communication de pièces et de sa demande en restitution du prix versé par l'acquéreur des 49983 actions de la Société TAORIS, en exécution du protocole du 1er août 2007,
Déboute Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'exécution de mauvaise foi de la promesse de vente du 23 août 2003,
Dit que Monsieur X... invoque à tort les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil,
Déboute la SAS INDUSTRIES ET FINANCES PARTENAIRES de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur X... à payer à la SAS INDUSTRIES ET FINANCES PARTENAIRES la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur X... à payer les dépens exposés par la SAS INDUSTRIES ET FINANCES PARTENAIRES et la Société TAORIS devant toutes les juridictions du fond qui ont connu de la présente instance, et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Madame Sabine NOLIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0142
Numéro d'arrêt : 08/06170
Date de la décision : 10/09/2009

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Prix - Fixation - Fixation par expert - / JDF

L'article 1843-4 du code civil n'est applicable que lorsque la cession des parts n'est pas spontanément voulue par les parties, mais se trouve imposée par des règles législatives, statutaires ou extra-statutaires.Il s'ensuit que l'article 1843-4 du Code civil n'est pas applicable en cas de promesse de vente consentie pour un prix déterminable selon les résultats comptables de la société


Références :

article 1843-4 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 02 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2009-09-10;08.06170 ?
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