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10/09/2009 | FRANCE | N°08/01227

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0156, 10 septembre 2009, 08/01227


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

12e chambre section 2
A. M. / P. G. ARRET N° Code nac : 35A

contradictoire
DU 10 SEPTEMBRE 2009
R. G. N° 08 / 01227
AFFAIRE :
Michel X...
C / Norbert Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 6 N° Section : N° RG : 07 / 7319

Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP BOITEAU PEDROLETTI SCP BOMMART MINAULT

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt sui

vant dans l''affaire entre :

Monsieur Michel X... demeurant ...
représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avo...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

12e chambre section 2
A. M. / P. G. ARRET N° Code nac : 35A

contradictoire
DU 10 SEPTEMBRE 2009
R. G. N° 08 / 01227
AFFAIRE :
Michel X...
C / Norbert Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 6 N° Section : N° RG : 07 / 7319

Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP BOITEAU PEDROLETTI SCP BOMMART MINAULT

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l''affaire entre :

Monsieur Michel X... demeurant ...
représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués-N° du dossier 00018510 Rep / assistant : Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS (B. 846).

APPELANT ****************

Monsieur Norbert Y... demeurant ...
S. C. I. NORMA Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 425 126 471 RCS NANTERRE, ayant son siège 1 Square du Capitaine Claude Barrès 92200 NEUILLY SUR SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués-N° du dossier 00035493 Rep / assistant : Me DEVBEL et KUPERFILS, avocat au barreau de PARIS (T. 06).

INTIMES-APPELANTS INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 28 Mai 2009, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Albert MARON, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur) Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS ET PROCEDURE :
Le groupe MAPAD qui a été constitué par Michel X... et Gérard E... est composé de plusieurs sociétés et gère un réseau de maisons de retraite.
Au cours de l'année 2001, Norbert Y... et la société NORMA qu'il dirige ont pris une participation de 10 % dans le capital des diverses sociétés du groupe MAPAD.
Cette prise de participation a été réalisée dans le cadre d'un pacte d'actionnaires et d'un protocole d'accord qui faisait de Michel X... le représentant du groupe d'actions B.
Des difficultés étant nées entre les parties et celles-ci étant en désaccord sur l'existence ou non d'un accord de rachat des participations Y... / NORMA par Michel X..., ce dernier saisissait le 20 mars 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande d'exécution forcée de la cession des participations de Norbert Y... et de la société NORMA au sein du groupe MAPAD, cession dont il invoquait l'existence.
De son côté, Norbert Y..., déposait, le 11 avril 2003 une plainte pour faux et usage et tentative d'escroquerie au jugement concernant la production par Michel X... de la copie d'une lettre du 12 novembre 2002 qu'il avait adressé à Gérard E...
La lettre litigieuse était alors, indique Michel X..., retirée des débats.
Par jugement du 1er décembre 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre rejetait la demande de Michel X..., ce sans examen de la lettre litigieuse, la décision était confirmée par la cour d'appel de Versailles par arrêt, devenu irrévocable, du 25 novembre 2004.
Le 25 mai 2005, l'instruction de la plainte de Norbert Y... se clôturait par une ordonnance de non-lieu, laquelle ne faisait l'objet d'aucun recours.
Dans ces conditions, Michel X... saisissait à nouveau, le 22 décembre 2005 le tribunal de grande instance de Nanterre, pour voir reconnaîître le caractère parfait de la cession de parts dont il alléguait qu'elle était intervenue.
La société DOMUSVI, a laquelle les titres avaient été cédés entre temps, était assignée en intervention forcée.
Par le jugement déféré, en date du 11 janvier 2008, le tribunal de grancde instance de NANTERRE a notamment dit Michel X... irrecevable en ses demandes.
Au soutien de l'appel qu'il a interjeté contre cette décision, Michel X... fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande était fondée sur la même cause que celle ayant fait l'objet d'une décision de la cour de ce siège en date du 25 novembre 2004 et qu'en conséquence elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée.
En effet, souligne-t-il, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
C'est donc dans ce cadre très précis qu'il faut apprécier le caractère nouveau de la demande et l'impossibilité de lui opposer l'autorité de chose jugée de la première procédure et l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des évè nements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Elle ne saurait être opposée dès lors qu'il y a survenance d'une situation nouvelle qui ne prend naissance qu'après la première décision et constitue un fondement nouveau. Elle ne peut, non plus, être opposée à la demande fondée sur des évè nements postérieurs modifiant une situation antérieurement reconnue en justice.
En l'espèce, l'existence d'une situation juridique nouvelle est incontestable.
En effet, devant les juges civils, Norbert Y... affirmait que seule la lettre du 12 novembre 2002 pourrait constituer la preuve de l'existence d'un accord de cession. Il indiquait toutefois qu'il n'en était pas l'auteur et que ce courrier constituait un « faux confectionné » pour les besoins de la cause, ce qui justifiait sa plainte avec constitution de partie civile. Cependant, l'instruction pénale a permis d'établir que Norbert Y... et / ou son mandataire était l'auteur du texte de la lettre du 12 novembre 2002 cette lettre avait été transmise à Michel X... par mandataire interposé, le 8 novembre 2002. La révélation du fait que Norbert Y... était bien l'auteur de la lettre du 12 novembre 2002, laquelle emportait accord des parties sur la chose et sur le prix, constitue un événement modifiant la situation antérieurement reconnue par la cour de Versailles dans son arrêt du 25 novembre 2004.

Au surplus, souligne Michel X..., il est patent que la procédure pénale diligentée par Norbert Y... a été instrumentalisée dans le but d'entraver l'action menée par lui devant la juridiction civile. Dans ces conditions opposer l'autorité de la chose pour déclarer irrecevables les demandes du concluant reviendrait à valider une pratique à laquelle le législateur a entendu mettre fin.
Selon Michel X..., il n'y a pas identité de parties. En effet, en ne raisonnant que sur la base de l'accord sur le prix de vente, les juges du fond ont ignoré le fait que l'élément nouveau soulevé dans la présente instance représente une faute délictuelle de Norbert Y... en tant que gérant de société civile, faute, détachable de ses fonctions et à l'origine du préjudice subi par Michel X...
Ainsi dès lors que l'action est également intentée contre Norbert Y... en qualité de gérant de la SCI NORMA et non uniquement en tant que personne physique, la différence de qualité induit, de droit, une différence de fondement qui permet d'écarter l'autorité de chose jugée.
Ce point n'ayant pas été tranché dans le dispositif, la demande de Michel X... est recevable sauf à violer l'article 12 du code de procédure civile.
De même, les premiers juges ayant omis d'analyser précisément les liens de droit entre les parties, il ne peut valablement avoir identité de parties au sens de l'article 1351 du code civil.
Par ailleurs, le non respect de la loyauté des débats par Norbert Y... fait également obstacle à l'autorité de la chose jugée.
Compte tenu de la procédure pénale en cours, Michel X... ne pouvait, en raison du secret de l'instruction, communiquer les procès-verbaux d'audition desquels il ressortait que Norbert Y... était bien l'auteur de la lettre du 12 novembre 2002 et que celle-ci avait été adressée au conseil de Michel X...
Norbert Y... n'a déposé plainte pour faux que dans le seul objectif de dissimuler le fait qu'il avait donné son accord sur le prix de la cession de ses participations au sein du Groupe MAPAD et échapper ainsi à ses obligations et si les juges avaient pu examiner le texte de la lettre du 12 novembre 2002 et avaient été informés de son envoi au conseil de Michel X..., la décision rendue aurait été toute autre.
La loyauté des débats n'ayant pas été respectée, il ne saurait être opposé à Michel X... une quelconque autorité de la chose jugée.
En outre, souligne Michel X..., l'élément nouveau dont il se prévaut aurait pu être examiné par les premiers juges si ceux-ci avaient exercé les prérogatives qu'ils tiennent de l'article 10 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, Michel X... estime être en droit de faire constater l'accord des parties sur le fondement de la nouvelle situation juridique apparue à l'issue de l'instruction pénale ainsi que la responsabilité délictuelle de Norbert Y... en tant que gérant de la société civile. Or le texte de la lettre du 12 novembre 2002 caractérisait l'accord des parties sur la chose et sur le prix en reprenant à l'identique les termes de l'offre de Michel X... du 4 octobre 2002.
La déclaration de Karim F... devant le juge d'instruction constitue un aveu extrajudiciaire qui, même postérieur, à l'acte irrégulier peut valablement le compléter.
Aussi, Michel X... demande-t-il de constater qu'un accord est intervenu entre Norbert Y... et la société NORMA et lui concernant la cession des participations détenues par les premiers dans le groupe MAPAD à un prix égal au prix d'acquisition desdites participations majoré d'une somme de 30. 490 €, avec toutes conséquences de droit.
Sur la cession du 30 janvier 2007, Michel X... estime qu'elle lui est inopposable. En tout état de cause, elle ne fait pas obstacle à ses demandes. La reconnaissance, par la cour, de sa qualité de propriétaire lui permettra en application des termes de l'accord du 28 juin 2006 conclu avec la société DOMUSVI, d'obtenir le versement du prix de vente séquestré, ainsi qu'il résulte des termes de l'ordonnance du 18 décembre 2006.
Michel X... demande par ailleurs à ce que le jugement critiqué, soit confirmé en ce qu'il a débouté Norbert Y... et la société NORMA de leurs demandes de paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sollicite condamnation solidaire de Norbert Y... et de la société NORMA à lui verser la somme de 20 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Norbert Y... et la société NORMA font valoir en premier lieu que les demandes aujourd'hui formées sont dépourvues d'objet.
En effet, soulignent-ils, Michel X... sollicite que soit ordonnée l'exécution forcée de la cession de leurs participations dans le groupe MAPAD, à son profit.
Or, depuis la cession par de leurs participations à la société Domusvi, intervenue le 30 janvier 2007, ils ne sont plus propriétaires des titres litigieux.
En tout état de cause, l'instruction pénale n'a apporté aucun élément nouveau susceptible de s'ajouter à ceux connus en 2004, tenant notamment au fait que le texte de la lettre du 12 novembre 2002 ne caractérise pas l'existence d'un accord sur la cession dont Michel X... réclame l'exécution forcée, élément d'ores et déjà examiné devant la cour d'appel de Versailles.
Enfin, les demandes de Michel X... ont déjà été examinées par la cour d'appel de VERSAILLES par son arrêt du 25 novembre 2004, qui a autorité de la chose jugée.
En effet, et contrairement aux allégations de l'appelant, la cause du litige s'entend des faits juridiques qui forment le fondement du droit que l'une des parties fait valoir et la prétendue circonstance nouvelle qui tiendrait dans la révélation par Norbert Y... de sa qualité d'auteur du texte de la lettre du 12 novembre 2002 ainsi que dans l'envoi du texte de cette lettre par Karim F... au conseil de Michel X... ne saurait modifier la cause de la demande.
Au surplus, la lettre du 12 novembre 2002 faisait partie des piè ces soumises à l'examen de la cour dans le cadre du litige tranché par cet arrêt et Y... et la société Norma avaient soulevé l'exception de sursis à statuer, dans l'attente de la décision du juge pénal sur cette lettre, ce à quoi Michel X... s'était opposé.
Or, sur la portée de cette lettre, la cour d'appel a retenu qu'il pouvait être statué sans en tenir compte, les nombreux courriers échangés pendant cette période par les parties montrant que le prix de cession n'était pas déterminé.
La cour d'appel de Versailles a ainsi jugé que les piè ces qui lui avaient été soumises lui fournissaient suffisamment d'éléments pour retenir que les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur le prix de cession des parts litigieuses, et ce, sans qu'il soit nécessaire de résoudre au préalable les questions posées par la lettre du 12 novembre 2002.
Au surplus, les faits invoqués à l'appui de la demande ne sauraient en aucun cas constituer une cause nouvelle.
La production de nouveaux moyens de preuve, tandis que la cause du litige reste inchangée, n'empêche en effet pas que l'exception de chose jugée soit utilement invoquée.
Les parties à l'instance sont, par ailleurs, et contrairement aux allégations de Michel X..., les mêmes que lors de la précédente action de celui-ci, rejetée par l'arrêt du 25 novembre 2004
A titre surabondant, les intimés soulignent le caractère qu'ils estiment contradictoire de la position de Michel X... par rapport aux arguments développés dans le cadre du litige tranché par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 novembre 2004
Or il est, font il valoir, un principe constant qui prohibe que l'on se contredise, comme l'a rappelé la Cour de cassation, en Assemblée plénière, le 27 février 2009.
La demande de Michel X..., qui ne cesse de se contredire, est donc de plus fort irrecevable.
Cette demande revêt un caractère particulièrement abusif. Aussi demandent-ils la condamnation de Michel X... à leur verser 50 000 € de dommages et intérêts ainsi que 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Attendu que selon l'article 1351 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;
Attendu que par arrêt en date du 25 novembre 2004, la cour de ce siège a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui, après avoir rejeté les demandes de sursis à statuer et de vérification d'écriture formées par Norbert Y... et la société NORMA, déboutait Michel X... de ses demandes ;
Attendu que ces demandes avaient été formées, aux termes du jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 1er décembre 2003, par assignation à jour fixe du 23 avril 2003 aux fins d'obtenir l'« exécution de la cession et en paiement du prix sous astreinte » ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la demande dont est aujourd'hui saisie la cour a le même objet ;
Attendu, sur l'identité de cause, que la demande dont était saisie la cour de ce siège était notamment fondée sur « l'existence d'un accord total pour la cession des autres participations et que pour la cession des actions MAPAD SERVICES SAS, Monsieur Y... et la société NORMA ont incontestablement donné leur accord sur le prix dans les lettres des 9 et 15 octobre », Norbert Y... et la société NORMA contestant « l'existence d'un accord parfait et demand (ant) à la cour de confirmer le jugement entrepris » ;
Attendu que la demande est aujourd'hui fondée sur l'existence d'un accord pour les différentes cessions, que cependant selon Michel X... « la révélation du fait que Monsieur Norbert Y... était bien l'auteur de la lettre du 12 novembre 2002, laquelle emportait accord des parties sur la chose et sur le prix, constitue un événement modifiant la situation antérieurement reconnue par la Cour d'Appel de Versailles dans son arrêt du 25 novembre 2004 » ;
Attendu cependant que la révélation alléguée, à la supposer démontrée (ce qui n'est pas le cas, le fait que Norbert Y... serait bien l'auteur et le signataire de la lettre litigieuse, ne résultant pas de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction au tribunal de grande instance de NANTERRE), ne constituerait qu'un élément de preuve complémentaire et non une cause nouvelle ; qu'il y a donc bien identité de cause dans le litige dont la cour est aujourd'hui saisie et celui sur lequel elle a prononcé par l'arrêt du 25 novembre 2004 ;
Attendu, sur l'identité de parties, que Michel X... fait valoir qu'« « en ne raisonnant que sur la base de l'accord sur le prix de vente, les juges du fond ont ignoré le fait que l'élément nouveau soulevé dans la présente instance représente une faute délictuelle de Monsieur Norbert Y... en tant que gérant de société civile, faute, détachable de ses fonctions et à l'origine du préjudice subi par Monsieur Michel X... » ; qu'« ainsi dè s lors que l'action est également intentée contre Monsieur Norbert Y... en qualité de gérant de la SCI NORMA et non uniquement en tant que personne physique, la différence de qualité induit, de droit, une différence de fondement qui permet d'écarter l'autorité de chose jugée » ; qu'il ajoute que « ce point n'ayant pas été tranché dans le dispositif, la demande de M. X... est recevable sauf à violer l'article 12 du Nouveau Code de procédure civile. » et que « de même, les premiers juges ayant omis d'analyser précisément les liens de droit entre les parties, il ne peut valablement avoir identité de parties au sens de l'article 1351 du Code civil. » ; qu'il « résulte de ce qui précè de que le jugement du 11 janvier 2008 a fait une fausse application de l'autorité de la chose jugée, d'une part parce qu'il n'identifie pas les liens de droit et les règles applicables entre les parties et d'autre part parce qu'il opère une confusion entre l'élément nouveau et la cause » ;
Attendu que le précédent arrêt de la cour de ce siège ne mentionne nullement le fait que Norbert Y... aurait été attrait en qualité de gérant de l'une des société du groupe MAPAD (non plus, au demeurant, que de quelque autre société que ce soit) ; que de même, en la présente instance, c'est seulement en son nom personnel que Norbert Y... est en la cause ; que dè s lors, abstraction faite du caractère particulièrement alambiqué et difficilement intelligible de ce moyen, les parties sont, dans l'une et l'autre cause, les mêmes ;
Attendu dans ces conditions qu'il y a bien identité de parties, d'objet et de cause entre l'arrêt rendu par la cour de ce siège le 25 novembre 2004 et la présente instance ; que les demandes de Michel X... sont dè s lors irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
Attendu surabondamment que Michel X... indique dans ses conclusions que « le 20 mars 2003, Monsieur Michel X... saisissait le Tribunal de Grande Instance de Nanterre d'une demande d'exécution forcée de la cession des participations de Monsieur Norbert Y... et de la société NORMA au sein du groupe MAPAD. En réponse, Monsieur Norbert Y..., déposait, le 11 avril 2003 une plainte pour faux et usage et escroquerie au jugement concernant la production par Monsieur Michel X... de la copie d'une lettre du 12 novembre 2002 qu'il avait adressé à Monsieur Gérard E.... La lettre litigieuse était alors retirée des débats, du fait de la plainte opportunément déposée par Monsieur Norbert Y... » ;
Attendu qu'ainsi formulée, cette allégation tend à faire considérer que la lettre du 12 novembre 2002 aurait été retirée des débats dè s la première instance ;
Attendu cependant qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 1er décemrbe 2003 que la lettre dont s'agit était régulièrement produite à l'instance, soumise à la discussion des parties et à l'appréciation du juge ; qu'en effet, les juges relè vent (jugement p. 6) que « « sont produits sur ce point les documents suivants : (...) la lettre litigieuse du 12 novembre 2002 dont Monsieur Y... conteste la signature, adressée à monsieur E..., qui est prodite sans accusé de réception de sa part ni mention manuscrite (...) » » ; que ce n'est que durant l'instance devant la cour qu'elle n'a plus été produite ; que dans ces conditions elle ne saurait, en toute hypothè se, être considérée comme un élément nouveau, non plus que l'ordonnance de non-lieu ne saurait constituer une circonstance nouvelle, alors au surplus que l'instance pénale était connue de la juridiction saisie et que l'existence de cette instance faisait l'objet d'une demande de sursis à statuer à laquelle s'est opposé-avec succès-Michel X... ;
Attendu, sur la demande reconventionnelle de Norbert Y... et de la société NORMA, que si ceux-ci font valoir à bon droit que la présente procédure présente un caractère particuliè rement abusif, ils en infèrent qu'il y a lieu de condamner Michel X... à leur payer 50 000 € de dommages intérêts ; que cependant il ne résulte d'aucun élément que cette action leur aurait causé un préjudice spécifique, qui ne serait pas réparé par l'indemnisation des frais irrépétibles qu'ils ont engagés ;
Attendu que la nouvelle instance diligentée par Michel X..., au prétexte d'un « élément nouveau », est abusive dans la mesure où elle se heurtait manifestement à l'autorité de la chose jugée ; que l'appel contre le jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES qui déclarait Michel X... irrecevable par des motifs pertinents, est plus encore abusif ; qu'il y a lieu, par application de l'article 559 du code de procédure civile, de le condamner à une amende civile de 1 500 € ;
Attendu que l'équité conduit à condamnation de Michel X... à payer à Norbert Y... et à la société NORMA, chacun, la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré et statuant plus avant,
Condamne Michel X... à payer à Norbert Y... et à la société NORMA, chacun, la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit l'appel abusif et condamne Michel X... à une amende civile de 1 500 €,
Le condamne aux dépens,
Admet la SCP BOMMART-MINAULT, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxiè me alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0156
Numéro d'arrêt : 08/01227
Date de la décision : 10/09/2009

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Identité de cause et d'objet -

Selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité; La révélation de l'identité de l'auteur et signataire d'une lettre versée aux débats, à la supposer démontrée, ne constituerait qu'un élément de preuve complémentaire et non une cause nouvelle. De même, une partie étant en la cause en son nom personnel et non en qualité de gérant de société, dans la nouvelle instance comme dans la précédente, les parties sont, dans l'une et l'autre procédure, les mêmes. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas contesté que la demande dont est saisie la cour a le même objet que la demande précédente, il y a identité de parties, d'objet et de cause entre la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée et la demande formée à l'occasion de la présente instance. Cette demande est donc irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.


Références :

article 1351 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2009-09-10;08.01227 ?
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