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02/07/2009 | FRANCE | N°09/020718

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15, 02 juillet 2009, 09/020718


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2009
R. G. No 09/ 02071
AFFAIRE :
Marc X...

C/ Société DFI, en son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 28 Septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section : Activités diverses No RG : 05/ 01027

Copies exécutoires délivrées à :
la SCPA MOREL-CHADEL-MOISSON Me Marie Béatrice FONADE

Copies certifiées conformes délivrées à :
Marc X...
Société

DFI, en son représentant légal

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2009
R. G. No 09/ 02071
AFFAIRE :
Marc X...

C/ Société DFI, en son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 28 Septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section : Activités diverses No RG : 05/ 01027

Copies exécutoires délivrées à :
la SCPA MOREL-CHADEL-MOISSON Me Marie Béatrice FONADE

Copies certifiées conformes délivrées à :
Marc X...
Société DFI, en son représentant légal

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Marc X...... 92500 RUEIL MALMAISON
représenté par la SCPA MOREL-CHADEL-MOISSON, avocats au barreau de PARIS

APPELANT **************** Société DFI, en son représentant légal 2 rue de Paris 92190 MEUDON
représentée par Me Marie Béatrice FONADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 688

INTIMEE ****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Par arrêt avant dire droit du 26 juin 2008, la cour de céans, statuant sur l'appel régulièrement formé par monsieur Marc X... à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 28 septembre 2006 l'ayant débouté de ses demandes formulées à l'encontre de la société DFI au titre de la rupture de son contrat de travail, a :
- Ordonné une expertise ;- Commis pour y procéder monsieur Michel Y...,... avec pour mission de : ¤ de manière générale, faire toutes recherches et constations permettant à la cour de statuer sur les demandes ; ¤ déterminer le rôle exact joué par monsieur Marc X... dans la passation du marché passé par la société GEMS ; déterminer au vu des pièces comptables notamment, la chronologie de la mise en œ uvre de ce marché ; ¤ faire le compte des commissions dues au salarié notamment en ce qui concerne les dossiers D0111139, D0109272, D-FI Lease pour GEMS et SGN ;- Subordonné l'exécution de l'expertise au versement par les parties à raison de la moitié chacune au greffe à raison de la moitié chacune de la somme de 2 000 € au greffe de la cour, dans les deux mois de la notification du présent arrêt ; Dit qu'à défaut de paiement dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie ;- Dit que lors de la première réunion d'expertise, l'expert informera les parties sur le montant prévisible de sa rémunération ;- Dit qu'en tant que de besoin il sollicitera un complément de consignation auprès du magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise ;- Désigné monsieur LIFFRAN pour suivre les opérations l'expertise ;- Dit que l'expert devra le tenir informé de toute difficulté rencontrée dans l'exécution de sa mission ;- Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine ;- Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou du magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, il sera procédé d'office à leur remplacement, par simple ordonnance du président de la chambre ;- Réservé les dépens.
Attendu que la cour se saisissant d'office en vue de réparer une éventuelle erreur matérielle affectant le dispositif de son arrêt avant dire droit du 26 juin 2008, a convoqué à cette fin les parties à l'audience du 23 juin 2009 afin de recueillir leurs observations à cet égard ;
Attendu que les parties régulièrement convoquées à cette audience y étaient représentées par leurs conseils ;
Attendu que les deux parties ont sollicité à l'audience la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt susvisé du 26 juin 2008 en ce que celui-ci énonce dans son dispositif que parmi les différentes missions qui lui sont confiées, l'expert est chargé de " faire le compte des commissions dues au salarié notamment en ce qui concerne les dossiers D0111139, D0109272, D-FI Lease pour GEMS et SGN ", alors qu'il s'agissait seulement de faire le compte des commissions que le salarié estime lui être dues ;
Attendu que la cour a également été saisie à l'audience d'une demande tendant à ce que le dispositif de ce même arrêt du 26 juin 2008 soit interprété en ce sens que les missions confiées à l'expert impliquent que soit fait le compte des sommes que l'employeur estime devoir être déduites des commissions qui seraient dues, le cas échéant, au salarié ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification d'erreur matérielle :
Attendu que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que la cour, dans le dispositif de son arrêt avant dire droit du 26 juin 2008, a chargé, notamment, l'expert de " faire le compte des commissions dues au salarié notamment en ce qui concerne les dossiers D0111139, D0109272, D-FI Lease pour GEMS et SGN " ; qu'il fallait lire en réalité que l'expert était, notamment, chargé de " faire le compte des commissions que le salarié estime lui être dues, notamment en ce qui concerne les dossiers D0111139, D0109272, D-FI Lease pour GEMS et SGN " ;
Qu'il convient de rectifier en ce sens l'arrêt du 26 juin 2008 ;
Sur la requête en interprétation de l'arrêt avant dire droit du 26 juin 2008, formulée à l'audience par les parties :
Attendu que la cour a énoncé en page 3 de son arrêt avant dire droit du 26 juin 2008, qu'eu égard aux pièces du dossier, il convenait, notamment, " de faire les comptes entre les parties en ce qui concerne les primes revendiquées par le salarié " ;
Qu'il s'ensuit que la mission confiée à l'expert, aux termes du dispositif de l'arrêt du 26 juin 2008, de faire, " de manière générale, toutes recherches et constatations permettant à la cour de statuer sur les demandes ", implique celle de faire, pour ce qui concerne les primes revendiquées par le salarié, le compte des sommes que chacune des parties estime lui être dues ;
Qu'en application des dispositions de l'article 461 du Code de procédure civile, il convient d'interpréter en ce sens l'arrêt du 26 juin 2008 ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Dit que c'est par suite d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier que le dispositif de l'arrêt avant dire droit de la cour de céans en date du 26 juin 2008 énonce que l'expert est, notamment, chargé de " faire le compte des commissions dues au salarié notamment en ce qui concerne les dossiers D0111139, D0109272, D-FI Lease pour GEMS et SGN " ;
Ordonne que le dispositif de l'arrêt du 26 juin 2008 soit rectifié en substituant au passage en italiques susvisé les mots suivants : " faire le compte des commissions que le salarié estime lui être dues, notamment en ce qui concerne les dossiers D0111139, D0109272, D-FI Lease pour GEMS et SGN " ;
Dit que le dispositif de l'arrêt avant dire droit du 26 juin 2008 chargeant l'expert de faire, " de manière générale, toutes recherches et constatations permettant à la cour de statuer sur les demandes ", doit être interprété en ce sens que cet expert a, notamment, pour mission de faire, pour ce qui concerne les primes revendiquées par le salarié, le compte des sommes que chacune des parties estime lui être dues ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15
Numéro d'arrêt : 09/020718
Date de la décision : 02/07/2009
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2009-07-02;09.020718 ?
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