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04/03/2009 | FRANCE | N°07/02093

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0074, 04 mars 2009, 07/02093


RG : 07 / 02093 X... Sandra et autres.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Arrêt prononcé publiquement le QUATRE MARS DEUX MILLE NEUF, par Mademoiselle DELAFOLLIE, Conseiller, pour le Président empêché, de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Chartres, du 08 janvier 2007.

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré,
Président : Mademoiselle DELAFOLLIE, Conseillers : Monsieur DE CHANVILLE, Madame VALANTIN, cette dernière app

elée d'une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement d'un des membres empêc...

RG : 07 / 02093 X... Sandra et autres.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Arrêt prononcé publiquement le QUATRE MARS DEUX MILLE NEUF, par Mademoiselle DELAFOLLIE, Conseiller, pour le Président empêché, de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Chartres, du 08 janvier 2007.

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré,
Président : Mademoiselle DELAFOLLIE, Conseillers : Monsieur DE CHANVILLE, Madame VALANTIN, cette dernière appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement d'un des membres empêché, et au prononcé de l'arrêt,

Président : Monsieur GETTI, Conseillers : Mademoiselle DELAFOLLIE, Monsieur DE CHANVILLE,

MINISTÈRE PUBLIC : Madame BRASIER DE THUY, Substitut général,
GREFFIER : Monsieur LE CLERC, Greffier en Chef, lors des débats, Madame LAMANDIN, lors du prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE
X... Sandra épouse A... née le 25 Juillet 1966 à CHARTRES Fille de X... Bernard et de C... Ghislaine Esthéticienne, de nationalité française, mariée Demeurant... Jamais condamnée, libre, Non comparante, représentée par Maître FONTANILLE René-Jean, avocat au barreau de CHARTRES

D... Chantal née le 15 Juillet 1956 à CHARTRES Fille de D... Henri et de E... Monique Esthéticienne, de nationalité française, célibataire Demeurant... Jamais condamnée, libre, Comparante, assistée de Maître RIFFAUD-LONGUESPE Olivier, avocat au barreau de GRASSE

Y... Caroline née le 14 Juillet 1965 à DREUX Fille de Y... Jean et de I... Jacqueline Esthéticienne, de nationalité française, concubine Demeurant... Jamais condamnée, libre, Comparante, assistée de Maître DI FILIPPO Laurence, avocat au barreau de CHARTRES

K... Chantal épouse L... née le 19 Avril 1961 à CHARTRES Fille de K... Bernard et de M... Eliane Esthéticienne, de nationalité française, mariée Demeurant... Jamais condamnée, libre, Non comparante, représentée par Maître FONTANILLE René-Jean, avocat au barreau de CHARTRES

Z... Virginie épouse N... née le 27 Septembre 1966 à CHARTRES Fille de Z... Etienne et de B... Chantal Esthéticienne, de nationalité française, mariée Demeurant... Jamais condamnée, libre, Non comparante, représentée par Maître BORDET-LESUEUR Christine, avocat au barreau de CHARTRES

F... Karine née le 22 Mai 1969 à CHARTRES Fille de F... Alain et de S... Marie Esthéticienne, de nationalité française, mariée Demeurant... Jamais condamnée, libre, Comparante, assistée de Maître DAGNIAU Valérie, avocat au barreau de CHARTRES

PARTIE CIVILE
LE SYNDICAT MASSEURS KINESITHERAPEUTES D'EURE ET LOIR Chez Maître LOISEL Céline-3, rue Vlaminck-28000 CHARTRES Représenté par Maître LOISEL Céline, avocat au barreau de CHARTRES

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 08 janvier 2007, le Tribunal correctionnel de Chartres :
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
A rejeté les exceptions soulevées
A déclaré X... Sandra épouse A... non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE, du 01 / 04 / 1997 au 30 / 03 / 2000, à Département Eure et Loir, infraction prévue par les articles L. 4323-4 AL. 1, L. 4321-2 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 4323-4 AL. 1, AL. 2 du Code de la santé publique
A déclaré D... Chantal non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE, du 01 / 04 / 1997 au 30 / 03 / 2000, à Département Eure et Loir, infraction prévue par les articles L. 4323-4 AL. 1, L. 4321-2 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 4323-4 AL. 1, AL. 2 du Code de la santé publique
A déclaré Y... Caroline non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE, du 01 / 04 / 1997 au 30 / 03 / 2000, à Département Eure et Loir, infraction prévue par les articles L. 4323-4 AL. 1, L. 4321-2 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 4323-4 AL. 1, AL. 2 du Code de la santé publique
A déclaré K... Chantal épouse L... non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE, du 01 / 04 / 1997 au 30 / 03 / 2000, à Département Eure et Loir, infraction prévue par les articles L. 4323-4 AL. 1, L. 4321-2 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 4323-4 AL. 1, AL. 2 du Code de la santé publique
A déclaré Z... Virginie épouse N... non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE, du 01 / 04 / 1997 au 30 / 03 / 2000, à Département Eure et Loir, infraction prévue par les articles L. 4323-4 AL. 1, L. 4321-2 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 4323-4 AL. 1, AL. 2 du Code de la santé publique
A déclaré F... Karine non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
d'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE, du 01 / 04 / 1997 au 30 / 03 / 2000, à Département Eure et Loir, infraction prévue par les articles L. 4323-4 AL. 1, L. 4321-2 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 4323-4 AL. 1, AL. 2 du Code de la santé publique.
SUR L'ACTION CIVILE :
A débouté le Syndicat Masseurs Kinésithérapeutes d'Eure et Loir de sa demande du fait de la relaxe des prévenues. LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
LE SYNDICAT MASSEURS KINESITHERAPEUTES D'EURE ET LOIR, le 10 Janvier 2007, M. le Procureur de la République, le 17 Janvier 2007.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 14 janvier 2009, Madame le Président a constaté l'identité de Mmes D..., Y..., et F..., prévenues, qui comparaissent assistées de leur conseil, et l'absence de Mmes X... et K..., prévenues, qui sont représentées par leur conseil ;
Ont été entendus :
Monsieur DE CHANVILLE, Conseiller, en son rapport,
Mademoiselle DELAFOLLIE, Président, en son interrogatoire,
Madame D..., en ses explications,
Madame Y..., en ses explications,
Madame F..., en ses explications,
Maître LOISEL, avocat, en ses plaidoirie et conclusions,
Madame BRASIER DE THUY, substitut général, en ses réquisitions,
Maître RIFFAUD-LONGUESPE, avocat, en ses plaidoirie et conclusions,
Maître BORDET-LESUEUR, avocat, en ses plaidoirie et conclusions,
Maître FONTANILLE, avocat, en sa plaidoirie,
Maître DAGNIAU, avocat, en sa plaidoirie,
Maître DI FILIPO, avocat, en sa plaidoirie,
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Madame le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 04 MARS 2009 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :
LE RAPPEL DES FAITS ET LA PROCEDURE
Mmes Sandra X... épouse A..., Chantal D..., Caroline Y..., Chantal K... épouse L..., Virginie Z... épouse N... et Karine F... ont été citées respectivement le 28 août 2006, le 29 août 2006, le 25 août 2006, le 1er septembre 2006 et le 31 août 2006 devant le tribunal correctionnel de CHARTRES, à la suite d'un arrêt de renvoi prononcé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES du 15 mars 2006, pour avoir dans le département d'EURE-ET-LOIR en tout cas sur le territoire national du 1er avril 1997 au 30 mars 2000 et depuis temps non prescrit, exercé illégalement la profession de masseur kinésithérapeute en l'espèce en pratiquant des massages au sens de l'article 3 du décret du 8 octobre 1996, faits prévus et réprimés par les articles L 487, L 501 du Code de la santé publique dans leur rédaction applicable lors des faits, devenus L 4321-1 et L 4323-4 du Code de la santé publique dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 15 juin 2000.
Les faits sont les suivants :
Le SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D'EURE ET LOIR a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X, le 30 mars 2000, devant le doyen des juges d'instruction de CHARTRES, pour exercice illégal de la profession de masseurs kinésithérapeutes en procédant à des drainages lymphatiques dans le cadre de leur profession d'esthéticienne.
Il était reproché plus précisément à des instituts de beauté d'accomplir, sous couvert de soins d'amincissement, des actes de massage et plus précisément de drainage lymphatique ou " esthétique " soit de manière manuelle, soit au moyen d'un appareil en vente libre.
Différentes esthéticiennes ont été mises en cause. Mmes Chantal D..., Chantal K... épouse L... et Virginie Z... épouse N... ont reconnu pratiquer le drainage lympatique ou " esthétique " à l'aide de l'appareil Cellu M6 qui reproduit la manipulation dite " palper-rouler " ou de l'appareil LIPPOX qui utilise un circuit électrique de faible intensité. Mme Caroline Y..., Mme Karine F... et Mme Sandra X... épouse A... ont admis avoir pratiqué le drainage lympatique manuel personnellement ou par l'intermédiaire d'une salariée pour la troisième d'entre elles.
Elles ont déclaré avoir arrêté ces drainages à la suite de la plainte.
Par ordonnance du 23 janvier 2002, le juge d'instruction saisi a prononcé un non-lieu, motif pris notamment de ce que la formation des esthéticiennes comprend la pratique du drainage lympatique et que leur objectif n'était qu'esthétique.
Par arrêt du 30 octobre 2002 et du 17 mars 2004 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de céans a ordonné deux suppléments d'information.
Par jugement du 8 janvier 2007, les prévenues ont été relaxées.
La cour est saisie d'un appel régulièrement interjeté par le SYNDICAT DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D'EURE ET LOIR suivi le même jour par le Ministère public.
Mme Sandra X... épouse A... a été citée devant la cour le 19 novembre 2008 à domicile, Mme Chantal D... le 18 novembre 2008 à personne, Mme Caroline Y... le 19 novembre 2008 à personne, Mme Chantal K... épouse L... le 13 novembre 2008 à personne, Mme Virginie Z... épouse N... le 13 novembre 2008 à personne, et Mme Karine F... le 8 décembre 2008 en l'étude de l'huissier, la lettre recommandée avec accusé de réception lui ayant été délivrée le 9 décembre 2008.
Par conclusions développées à l'audience visées par le président, le syndicat des masseurs kinésithérapeutes d'EURE-ET-LOIR prie la cour d'infirmer la décision entreprise et de les condamner chacune à lui verser la somme de 2 000 € de dommages-intérêts outre celle de 8 000 € en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par conclusions développées à l'audience visées par le président et le greffier, Mmes D... et N... ont soutenu la relaxe. Les autres coprévenues, toutes présentes ou représentées, ont adopté la même position. Elles relèvent notamment que de tels massages s'analysent comme de simples modelages à but esthétique de caractère superficiel et ne relèvent pas du monopole des masseurs kinésithérapeutes, que des appareils en vente libre auprès des particuliers nommés " Wellbox " permettent de s'administrer à soi-même des soins du même ordre, que la société LPG vend les appareils CELLU M6 à l'intention des esthéticiennes et forme les acquéreurs à leur utilisation, que le " palper rouler " qui est utilisé pour les soins en cause fait partie du programme de formation des esthéticiennes et qu'en tout état de cause l'élément moral de l'infraction fait défaut. Oralement, les prévenues ont expliqué que le drainage pratiqué par elle n'est pas pratiqué de manière aussi générale sur le corps que ne le font les masseurs-kinésithérapeutes et leur caractère superficiel.
Les prévenues ont eu la parole en dernier.
A la fin des débats le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 4 mars 2009.
MOTIFS
Considérant qu'aux termes des articles L 4321-1 et L 4321-2 du Code de la santé publique dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, la profession de masseur-kinésithérapeute dont les membres sont inscrits au tableau de l'ordre et ont reçu la formation préalable prévue par la loi, consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale, le massage étant défini par l'article 3 du décret du 8 octobre 1996, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur kinésithérapeute, comme toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus ;
Considérant que la loi du 2 août 2005, postérieure aux agissements reprochés certes, autorise néanmoins les esthéticiens à pratiquer non seulement comme le prévoyait la loi du 5 juillet 1996 les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux, mais aussi les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ; Que ce texte et les débats parlementaires qui ont accompagné son adoption, manifeste le souci du législateur de répondre à la pratique courante chez d'autres professionnels que les masseurs kinésithérapeutes et notamment chez les esthéticiens de procéder à certains massages de sorte qu'un assouplissement de la rigueur d'un monopole des masseurs kinésithérapeutes était apparu nécessaire ; Que le flou de la distinction entre le massage et le modelage esthétique révèle toute la difficulté de cerner en pratique les limites du monopole revendiqué ; Que c'est à cette difficulté que se sont trouvées confrontées les prévenues ; Que ce texte s'applique puisqu'il a pour effet de rendre la loi pénale plus douce ;
Considérant que les intéressées ont admis avoir procédé à des drainages lymphatiques soit manuellement, soit à l'aide d'appareils qui selon elles ne sauraient être confondus avec les drainages lymphatiques pratiqués à but thérapeutique par les masseurs kinésithérapeutes ;
Considérant que si les drainages lymphatiques peuvent avoir un objet d'ordre médical qui est essentiellement de résorber les oedèmes en accélérant la réabsorption des liquides, de stimuler les processus immunitaires et de favoriser la régénération tissulaire, il a aussi un objet esthétique qui est de revivifier la peau pour donner une sensation de bien-être, de combattre la cellulite, d'atténuer l'effet " peau d'orange " et plus généralement de traiter les peaux notamment ridées ;
Considérant que l'article R 4321-1 du Code de la santé publique, dispose que la finalité donnée à la masso kinésithérapie est " de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les établir ou d'y suppléer " ;
Considérant que le " palper rouler " consiste à désolidariser la couche la plus profonde de la peau, l'hypoderme, de l'enveloppe de l'organe sous jacent, le fascia, et constitue une technique utilisée pour les besoins du drainage lymphatique ;
Qu'eu égard aux termes généraux des articles L 4321-1 et L 4321-2 de niveau supérieur au précédent et du texte spécial au massage qu'est l'article 3 du décret du 8 octobre 1996, le monopole s'étend à la pratique du massage, qu'il fût " dans un but thérapeutique ou non " ; Que les soins donnés par les prévenues à titre de " drainage esthétique " violaient donc bien le monopole litigieux ;
Considérant qu'il est versé aux débats le bulletin officiel de l'éducation nationale qui fait figurer au programme des esthéticiens le " palper rouler ", un cours destiné aux esthéticiens sur le " palper rouler ", des publicités et journaux à l'intention des esthéticiens, qui comportent de multiples publicités et articles sur la formation au drainage lymphatique et les appareils destinés à pratiquer ce type de soins et notamment ceux dénommés CELLU M6, LIPOX qui sont vendus librement aux esthéticiens, qu'il est proposé par le fabricant du CELLU 2000, parallèlement à l'achat, des stages de formation ;
Que, de surcroît, la jurisprudence sur les limites du monopole des masseurs kinésithérapeutes n'était pas établie de manière claire à l'époque des faits ; Qu'en effet il est certes versé au dossier un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile le 20 mars 2007, confirmant un arrêt de la cour d'appel de ROUEN du 13 octobre 2005, qui précise que l'utilisation du CELLU M6 relève du monopole des masseurs kinésithérapeutes, un arrêt de la même cour d'appel du 20 mars 2005 qui juge dans le même sens, mais aussi un arrêt en sens contraire de la cour d'appel de DIJON du 7 novembre 2002 qui relaxe une esthéticienne du chef de la pratique du " massage par palper rouler ", en relevant qu'un arrêté ministériel du 19 juillet 1998 faisait figurer cette technique parmi les enseignements destinés aux futurs techniciens supérieurs en esthétique ;
Considérant qu'il apparaît donc qu'à l'époque des agissements en cause, écoulés entre avril 1997 et mars 2000 : d'abord l'autorité légitime à savoir le Ministère compétent paraissait autoriser le massage utilisé pour le drainage lymphatique qu'est le " palper rouler " aux esthéticiens, puisque ceux-ci étaient formés à cette fin au cours de leurs études ; ensuite de multiples fabricants vendaient librement des appareils destinés à procéder au " drainage esthétique " ; et enfin on admettait couramment cette pratique dont la portée au regard du monopole litigieux n'était alors pas clairement fixée par les tribunaux, ni les administrations ; Qu'il s'ensuit que les intéressées ont manifestement cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir les actes reprochés ; Qu'elles ne sont donc pas pénalement responsables en application de l'article 122-3 du Code pénal ;
Que c'est à juste titre que les premiers juges ont relaxé les intimées et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, et contradictoirement,
EN LA FORME :
Reçoit les appels de la partie civile et du ministère public
AU FOND :
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement déféré ;
SUR L'ACTION CIVILE :
Laisse les dépens de l'action civile à la charge du syndicat des masseurs kinésithérapeutes d'EURE-ET-LOIR ;
Et ont signé le présent arrêt, Mademoiselle Marie-Elisabeth DELAFOLLIE, Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Brigitte LAMANDIN, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 07/02093
Date de la décision : 04/03/2009

Analyses

ERREUR - Erreur sur le droit - Domaine d'application

Aux termes des articles L. 4321-1 et L. 4321-2 du Code de la santé publique, réprimés par l'article 4324-4 al. 1er et 2e du même code, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, la profession de masseur-kinésithérapeute dont les membres sont inscrits au tableau de l'ordre et ont reçu la formation préalable prévue par la loi consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale ; le massage étant défini par l'article 3 du décret du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession ci-dessus comme toute manoeuvre externe réalisée sur les tissus dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus. La loi du 2 août 2005, postérieure aux agissements reprochés, et applicable à l'espèce en tant que loi pénale plus douce, autorise néanmoins les esthéticiens à pratiquer notamment des modelages esthétiques de confort sans finalités médicales, ce qui manifeste le souci d'assouplir la rigueur du monopole des masseurs-kinésithérapeutes.Dès lors que les drainages lymphatiques pratiqués par les esthéticiens peuvent avoir non seulement un objet médical mais aussi un objet esthétique et qu'en outre il apparaît que l'autorité légitime a apparu autoriser, à l'époque des agissements en cause, le massage utilisé pour le drainage lymphatique qu'est le « palper rouler » aux esthéticiens, les intéressés ont manifestement cru par une erreur sur le droit qu'ils n'étaient pas en mesure d'éviter pouvoir légitimement accomplir les actes reprochés. Ils ne sont donc pas pénalement responsables en application de l'article 122-3 du code pénal.


Références :

Article 122-3 du code pénal et articles L. 4321-1, L. 4321-2 et L. 4324-4 du code de la santé publique

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Chartres, 08 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2009-03-04;07.02093 ?
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