COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 DÉCEMBRE 2008
R.G. No 08/01585
AFFAIRE :
S.A.S. AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTÉ en la personne de son représentant légal
C/
Rahma X...
UNION LOCALE CGT DE CHATOU
en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 11 Mars 2008 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
No Chambre :
Section : Référé
No RG : 08/00069
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTÉ
en la personne de son représentant légal
15, Avenue P. DOUMER
92508 RUEIL MALMAISON
Non comparante -
Représentée par Me Guillaume ROLAND,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P22
substitué par Me Y...,
APPELANTE
****************
Mademoiselle Rahma X...
...
93380 PIERREFITTE SUR SEINE
Comparante -
Assistée de Mme Sophie Z... - MAUBOUSSIN (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
****************
UNION LOCALE CGT DE CHATOU
en la personne de son représentant légal
16 Sqaure Claude A...
78400 CHATOU
Non comparante -
Assistée de Mme Sophie Z... - MAUBOUSSIN (Délégué syndical ouvrier)
INTERVENANT VOLONTAIRE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure ci- vile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur François BALLOUHEY, Président,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Madame Claude FOURNIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
****************FAITS ET PROCÉDURE,
Statuant sur l'appel régulièrement formé par Mademoiselle Rahma B... C..., d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, en date du 11 mars 2008, dans un litige l'opposant à la société Avenance Enseigne-ment et Santé, et qui, sur la demande de Mademoiselle Rahma X... en paiement de rappel de salaire, et dommages intérêts a :
Ordonné à la société Avenance Enseignement et Santé de payer à Mademoiselle Rahma X... 236,20 € de rappel de salaire, 700 € en appli-cation de l'article 700 du code de procédure Civile
Et à :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'annulation d'avertissement;
Mademoiselle Rahma X... , a été désigné représentante syndicale au CHS-CT en janvier 2007, elle effectue des enquêtes sur place dans les divers sites de la société, ces heures d'enquête ne lui ont pas été payés, elle a fait l'objet d'un avertissement le 9 novembre 2007;
La société Avenance Enseignement et Santé, par conclusions écrites déposées et visées à l'audience conclut :
à la confirmation de l'ordonnance en ce qui concerne l'avertissement,
à l' infirmation de l'ordonnance pour le surplus,
à la restitution des sommes versées;
Mademoiselle Rahma X..., intimée et appelante incident, par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, conclut :
à la confirmation de l'ordonnance en ce qui concerne le paiement des heures d'enquêtes,
l'infirmation en ce qu'il n'a pas été fait droit à ses demandes de domma- ges intérêts
et la condamnation provisionnelle de la société Avenance Enseignement et Santé à lui payer :
5000 € de dommages intérêts et 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le syndicat Union Locale CGT de Chatou intervient volontairement et demande :
la condamnation de la société Avenance Enseignement et Santé à lui payer 5000 € de dommages intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure Civile
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
SUR QUOI LA COUR,
Aux termes de l'article R1455-7 du code du travail, dans le cas où l'exis-tence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
Aux termes de l'article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte des circonstances de l'espèce que la demande d'annulation d'un avertissement n'entre as dans le cadre de l'article R 1455-6 du code du travail dès lors que cet avertissement est sans effet immédiat sur la situation de la salariée, que la demande de paiement de salaire et de dommages intérêts constitue une demande de provision fondée sur l'articleR1455-7 du code du travail, que si l'at- teinte au droits des salariés investi d'un mandat représentatif peut constituer un trouble manifestement illicite la demande de provision ne constitue pas une de- mande de nature à faire cesser ce trouble ou à prévenir un dommage imminent;
La cour, en application de l'article R1455-7 du code du travail doit re-chercher s'il existe un usage reconnaissant à Mademoiselle Rahma X... le droit au paiement des heures d'enquêtes, la société Avenance Enseignement et Santé conteste cet usage; il appartient à Mademoiselle Rahma X... d'en faire la preuve; les pièces produites ne permettent pas d'établir sans contestation sérieuse l'existence de cet usage;
Il n'y a pas lieu a référé sur les demandes de Mademoiselle Rahma B... C... ;
L'ordonnance doit être infirmé en ce qu'elle a fait droit au rappel de sa- laire et confirmé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu a référé sur la demande d'annu-lation de l'avertissement;
Les demandes de Mademoiselle Rahma X... étant rejetées l'inter- vention de l'UL CGT de Chatou, recevable en son principe est mal fondée;
Mademoiselle Rahma X... et l'UL CGT de Chatou doivent être déboutée de leurs demandes dont celle en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a dit : n'y avoir lieu à référé sur la demande d'annulation de l'avertissement,
INFIRME l'ordonnance en ses autres dispositions et statuant à nouveau :
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de rappel de salaire et de dommages intérêts de Mademoiselle Rahma X... et sur les demandes de dommages intérêts de l'UL CGT de Chatou ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mademoiselle Rahma X... aux dépens.
Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,