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20/11/2008 | FRANCE | N°07/04967

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0142, 20 novembre 2008, 07/04967


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 42A
13ème chambre
ARRET No
par défaut
DU 20 NOVEMBRE 2008
R. G. No 07 / 04967
AFFAIRE :
AFELEC
C /
Me X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 7 No Section : No RG : 2007L486

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

SCP JUPIN-ALGRIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT, La cour d'appe

l de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. AFELEC ZI,... 81370 SAINT SULPICE représentée par l...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 42A
13ème chambre
ARRET No
par défaut
DU 20 NOVEMBRE 2008
R. G. No 07 / 04967
AFFAIRE :
AFELEC
C /
Me X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 7 No Section : No RG : 2007L486

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

SCP JUPIN-ALGRIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. AFELEC ZI,... 81370 SAINT SULPICE représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués-No du dossier 20070845 assistée de Maître Y..., avocat au barreau de Castres

APPELANTE
****************
Maître Patrick X... commissaire à l'exécution du plan de la société ITA TELECOM... 92000 NANTERRE

SELARL FHB administrateur judiciaire de la société ITA TELECOM... 92000 NANTERRE

représentés par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués-No du dossier 0023794 assistés de Maître A..., avocat au barreau de Paris

Société ITA TELECOM c / o M. Christian DE B...... 78170 LA CELLE SAINT CLOUD assignée, n'a pas constitué avoué

INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2008, Monsieur Jean BESSE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIERPour des fournitures livrées à la SA ITA TELECOM, la SAS AFELEC a émis les factures suivantes :
-0502241 du 14 avril 2005 d'un montant de 36. 720, 79 €,-0502792 du 17 mai 2005 d'un montant de 1. 484, 24 €,-0504069 du 19 juillet 2005, d'un montant de 4. 551, 98 €.

La SA ITA TELECOM s'est réservée la propriété des objets vendus jusqu'à leur complet paiement.
Il n'est pas contesté que la SA ITA TELECOM a conclu un contrat d'affacturage avec la société Factobail, et a transmis à celle-ci avec subrogation les créances nées de la revente des marchandises à des sous-acquéreurs, et notamment de la revente des fournitures faisant l'objet des factures pré-citées.
Le 3 août 2005, la SA ITA TELECOM a été placée en redressement judiciaire, puis elle a fait l'objet d'un plan de cession le 7 décembre 2005. La Selarl FHB a été désignée comme administrateur judiciaire et comme commissaire à l'exécution du plan, missions conduites par Maître C.... Maître X... a été désigné en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan.
Le 2 septembre 2005 le sous-acquéreur a payé la société d'affacturage.
Par lettre en date du 24 novembre 2005, reçue le 28 novembre 2005, la SAS AFELEC a saisi l'administrateur judiciaire d'une demande en revendication.
L'administrateur judiciaire ayant refusé de faire droit à cette demande par lettre en date du 8 décembre 2005, la SAS AFELEC a saisi le juge commissaire par lettre en date du 27 janvier 2006.
Par ordonnance en date du 7 février 2007, le juge commissaire a déclaré recevable la revendication du prix et a ordonné le paiement à la SAS AFELEC de la somme de 42. 787, 51 €.
La Selarl F. H. B, es qualités, et Maître X..., es qualités, ont formé un recours contre cette ordonnance.
Par jugement en date du 18 juin 2007, le Tribunal de commerce de Nanterre a dit le recours contre l'ordonnance bien fondé, a rétracté l'ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions, et a condamné la SAS AFELEC à payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, solidairement à la Selarl F. H. B, es qualités, et à Maître X..., es qualités.
La SAS AFELEC a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour :
- de déclarer irrecevable le recours contre l'ordonnance pour tardiveté et pour absence de motivation,- de confirmer l'ordonnance,- de condamner solidairement la Selarl F. H. B, es qualités, et Maître X..., es qualités, à lui payer la somme de 42. 787, 51 €,- de condamner solidairement la Selarl F. H. B, es qualités, et Maître X..., es qualités, au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,- y ajoutant, de condamner solidairement la Selarl F. H. B, es qualités, et Maître X..., es qualités, au paiement de la somme supplémentaire de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Sur la tardiveté du recours contre l'ordonnance, la SAS AFELEC soutient qu'il appartient aux intimés de démontrer que lorsqu'ils ont formé ce recours le 26 février 2007, le délai de huit jours n'était pas expiré. Elle relève que de toute façon ce recours est irrecevable car il n'est pas motivé.
Sur le fond, la SAS AFELEC fait notamment valoir :
- que, bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, elle est demeurée propriétaire des biens,- qu'elle est en droit de revendiquer le prix des biens qui n'a pas été payé avant le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire,- que l'ouverture de la procédure emportant subrogation de la créance du prix à la chose, la revendication porte sur la créance de prix,- que les intimés prétendent inexactement qu'elle ne peut revendiquer que le prix qui n'a pas été payé au jour de la revendication, soit le 27 novembre 2005- qu'au contraire elle peut revendiquer le prix qui n'a pas été payé au jour du jugement d'ouverture du 3 août 2005, et qu'il importe peu que ce prix ait été payé le 2 septembre 2005, avant qu'elle n'agisse en revendication,- qu'il en a été jugé ainsi par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 décembre 2003 qui précise qu'il n'y a pas lieu de distinguer si le prix a été ou non payé avant la demande en revendication,- que cet arrêt fait application des textes postérieurs à la loi du 10 juin 1994, alors que l'arrêt visé par les intimés, en date du 10 juillet 2001, fait application des textes antérieurs et ne peut donc être invoqué en l'espèce,- que la revendication du prix peut être dirigée contre le débiteur, sans qu'il soit nécessaire d'appeler dans la cause le sous-acquéreur.

La Selarl F. H. B, es qualités, et Maître X..., es qualités, demandent à la cour de confirmer le jugement, et y ajoutant, de condamner la SAS AFELEC au paiement d'une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à l'une et à l'autre.
La Selarl F. H. B, es qualités, et Maître X..., es qualités, soutiennent que l'ordonnance du juge commissaire leur a été notifiée le 15 février 2007, et qu'ils ont formé un recours contre cette ordonnance le 21 février 2007, donc dans le délai de 8 jours.
Sur le fond la Selarl F. H. B, es qualités, et Maître X..., es qualités, rappellent que la créance du prix de revente a été transmise à la Société Factobail, avec subrogation, et soutiennent que dans cette hypothèse, ne peut être revendiqué que le prix qui n'a pas été payé à l'affactureur avant la revendication. Ils indiquent qu'en l'espèce les sous acquéreurs ont payé l'affactureur le 2 septembre 2005, avant la revendication qui n'a été adressée à l'administrateur judiciaire que le 28 novembre 2005, et en déduisent que le prix ne peut plus être revendiqué. Ils soutiennent qu'ils peuvent invoquer l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 10 juillet 2001 dont la solution n'a jamais été remise en cause depuis et prétendent que l'arrêt en date du 3 décembre 2003 n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, la créance de revente des biens a été affacturée.
La SA ITA TELECOM a été assignée par remise de l'acte à l'étude de l'huissier et n'a pas constitué avoué.
DISCUSSION
Sur la recevabilité du recours
Considérant que la notification de l'ordonnance du juge commissaire a été reçue le jeudi 15 février 2007 ; que le Conseil des intimés a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception postée le mercredi 21 février 2007 ; que le délai de huit jours a donc été respecté ;
Considérant en outre que la motivation du recours n'est pas une condition de sa recevabilité ;
Considérant que le recours formé par la Selarl F. H. B, es qualités, et par Maître X..., es qualités, est donc recevable ;
Sur le fond
Considérant que les intimés ne contestent pas que les conditions de fond et de forme de la revendication du prix dû par les sous-acquéreur sont remplies en l'espèce, sauf en ce qui concerne la date du paiement par le sous acquéreur ;
Considérant que la SAS AFELEC soutient que le sous acquéreur ayant payé le prix le 2 septembre 2005, postérieurement au jugement d'ouverture en date du 3 août 2005, elle est en droit de revendiquer ce prix, subrogé aux biens ;
Considérant que la Selarl F. H. B. et Maître X..., es qualités, soutiennent au contraire que le sous acquéreur ayant payé le prix à la Société Factobail le 2 septembre 2005, avant que la SAS AFELEC ait introduit sa demande de revendication le 28 novembre 2005, cette dernière ne peut plus réclamer le paiement du prix ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le sous-acquéreurs a payé le prix à la Société Factobail le 2 septembre 2005, donc après le jugement d'ouverture du 3 août 2005, mais avant la demande de revendication de la SAS AFELEC, datée du 24 novembre 2005 ;
Considérant en droit, que le vendeur, qui a réservé son droit de propriété ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 621-124 dès lors qu'au jour de l'exercice de la revendication, le prix de revente des marchandises a déjà été payé par le sous-acquéreur entre les mains du tiers subrogé dans les droits de l'acheteur initial ; qu'il en a été ainsi jugé par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 juillet 2001 sur le pourvoi numéro 98-19331 ; que cette règle n'a pas été modifiée depuis ;
Considérant qu'en l'espèce la SAS AFELEC a revendiqué le prix le 28 novembre 2005, postérieurement à son paiement par le sous-acquéreur entre les mains de l'affactureur, le 2 septembre 2005 ; que son action en revendication ne peut donc prospérer ; qu'elle doit en être déboutée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt par défaut,
Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAS AFELEC,
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2007 en ce qu'il a infirmé l'ordonnance rendue le 7 février 2007,
Déboute la SAS AFELEC de sa demande en revendication du prix,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS AFELEC aux dépens engagés devant le juge commissaire, le Tribunal de commerce et la cour d'appel, et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0142
Numéro d'arrêt : 07/04967
Date de la décision : 20/11/2008

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Action en revendication - Conditions - / JDF

Le vendeur, qui a réservé son droit de propriété, ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 621-124, dès lors qu'au jour de l'exercice de la revendication, le prix de revente des marchandises avait été payé par le sous-acquéreur entre les mains du tiers subrogé dans les droits de l'acheteur initial, bien que ce paiement soit postérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur. Il en résulte que l'action en revendication de la société, qui a revendiqué le prix des marchandises postérieurement à son paiement par le sous-acquéreur entre les mains de l'affactureur, ne peut prospérer A rapprocher Cass. com. 10 juillet 2001 nº 98-19331- Bull nº134


Références :

Article L. 621-124 du code de commerce.

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 07 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-11-20;07.04967 ?
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