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04/11/2008 | FRANCE | N°780

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0197, 04 novembre 2008, 780


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 NOVEMBRE 2008

R.G. No 08/01188

AFFAIRE :

Hubert X...

C/

S.A. BOUYGUES TELECOM

en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juillet 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES

No Chambre :

Section : Encadrement

No RG : 03/1011

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à : <

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Hubert X...

...
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 NOVEMBRE 2008

R.G. No 08/01188

AFFAIRE :

Hubert X...

C/

S.A. BOUYGUES TELECOM

en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juillet 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES

No Chambre :

Section : Encadrement

No RG : 03/1011

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Hubert X...

...

78570 ANDRESY

Non comparant -

Représenté par Me David METIN,

avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C159

APPELANT

****************

S.A. BOUYGUES TELECOM

en la personne de son représentant légal

20 quai du Point du Jour

92640 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

Non comparante -

Représentée par Me Gerbert RAMBAUD,

avocat au barreau de LYON, vestiaire : 827

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2008, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Madame Claude FOURNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Y...

FAITS ET PROCÉDURE,

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par Monsieur Hubert X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles, en date du 6 juillet 2005, rendu dans un litige l'opposant à la société BOUYGUES TELE- COM , et qui, sur la demande de l'appelant en indemnisation de son licenciement et remise de documents, a :

Dit le congédiement fondé sur une cause réelle et sérieuse

Enjoint à la société BOUYGUES TELECOM de remettre à Monsieur Hubert X... un nouveau certificat de travail mentionnant, au titre de la période du 1er juillet 1998 au 1er janvier 2001, l'emploi suivant " Expert Z... les Technologies"

Débouté Monsieur X... de la totalité du surplus et la société BOUYGUES TELECOM de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'affaire revient sur rétablissement demandé par Monsieur X... le 14 mars 2008, après une décision de radiation du 21 mars 2006, sollicitée par lui-même ;

Monsieur Hubert X... a été engagé par la société BOUYGUES TELECOM le 3 juin 1998 en qualité de chef de groupe, promu chef de service adjoint le 1er janvier 2001. Il a fait l'objet le 9 juillet 2003 d'une convocation à entretien préalable à licenciement, tenu le 18 juillet 2003, et a été licencié le 22 juillet 2003, pour motifs personnels(manque de respect envers la hiérarchie, demandes tardives de congés, refus de renseigner un logiciel d'activité, refus de participer aux réunions de service et aux points individuels hebdomadaires, dénigrement et accusations infondées envers la hiérarchie..);

L'entreprise emploie au moins onze salariés. Il existe des institutions représentatives du personnel. La convention collective applicable a été celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, ensuite celle des télécommunications ;

Le salaire mensuel brut est de 4.909 € ;

Monsieur Hubert X..., âgé de 53 ans lors de la rupture, a perçu des allocations de chômage durant "près d'un an" ; il a retrouvé un emploi;

Monsieur X... par écritures visées par le greffier, conclut :

à l'infirmation du jugement, sauf en ce qui concerne la remise d'un nouveau certificat de travail , qui a été faite

à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et au paiement par la société BOUYGUES TELECOM de

** 60.000,00 EUROS "nets de CSG et de CRDS" à titre d'indemnité

à la condamnation de la société BOUYGUES TELECOM au rembour- sement à l'Assedic d'indemnités de chômage

et à l'allocation de 2.700 EUROS en application de l'article 700 du Code de procédure civile

en exposant essentiellement qu'il n'avait jamais fait l'objet de reproches, ayant au contraire obtenu une promotion, été évalué élogieusement pour 2002 et reçu une prime en janvier 2003, de sorte que le licenciement est intervenu alors que rien ne le laissait supposer ; il rappelle l'avoir contesté par courriers circonstanciés des 3 et 11 septembre 2003, et reprend sa critique, un par un, des griefs, en soulignant que des demandes d'entretien, relatives à son positionnement dans son département, formées auprès de son supérieur hiérarchique notamment en mars 2003 sont restées sans suite ; il invoque une prescription concernant certains faits et invoque, sur le contenu d'un courriel du 3 juillet 2003 qui lui est reproché, son droit de libre expression;

La société BOUYGUES TELECOM, par écritures visées par le greffier, conclut :

à la confirmation du jugement

et à l'allocation de 2.000 EUROS en application de l'article 700 du Code de procédure civile

en soutenant essentiellement que tous les griefs sont démontrés, les problèmes de comportement de Monsieur X... ayant débuté en septembre 2002 et ayant fait l'objet de rappels à l'ordre et mise en garde; en particulier, il n'a pu terminer une mission à laquelle il avait été affecté, le responsable hiérarchique s'étant très rapidement plaint et ayant demandé son départ.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclu- sions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La lettre de licenciement énonce quatre types de griefs et la question du caractère disciplinaire ou non du licenciement est préalable avec la résolution de la prescription éventuelle des faits fautifs en application de l'article L 1332-4 du code du travail.

Les quatre types de motifs concernent un non respect de certaines règles élémentaires de l'entreprise ( poser ses demandes de congés sans respect des délais, refus d'utiliser un modèle de logiciel), refus systématique de participer aux réunions, refus systématique de participer aux points hebdomadaire en dépit de demande express de la hiérarchie, dénigrement et accusation envers la hiérarchie; ces griefs qui énonce un manquement à des règles , des refus express et des propos de dénigrements sont relatifs à des comportements disciplinaires, les dispositions de l'article L 1332-4 sont applicables;

Sur la prescription :

Le troisième grief de refus systématique de participer à des points hebdomadaires avec la hiérarchie a fait l'objet de plusieurs courriels de rappel à

l'ordre en date des 14 mai, 28 mai, 10 juin et 24 juin 2003 dans le délai de deux mois précédent l'engagement de la procédure par la convocation à l'entretien préalable du 9 juillet 2003; Ce grief est établi par ces mêmes courriels qui démontrent qu'en dépit de rappels Monsieur X... ne venait pas à ses réunions estimant unilatéralement pouvoir s'en dispenser en dépit des demandes de plus en plus insistantes quine laissaient pas de doute sur l'obligation qui lui était faite; ce motif est établi;

La prescription n'est pas acquise, la société peut faire état de faits et griefs autres et antérieurs;

Sur les autres motifs de licenciement :

Le dernier grief relatif au dénigrement qui trouverait sa cause dans un courriel du 3 juillet 2003 ne saurait s'évincer de son contenu, en effet le seul fait pour Monsieur X... de dire qu'il ne saurait plus travailler avec telle personne qui lui cause un tort moral financier et professionnel et que lui même ne sait tricher, relève du droit d'expression et ne contient aucun allégation dénigrante ou irrespectueuse; ce motif n'est pas établi.

Le premier motif relatif au non respect de certaines règles il convient de distinguer le grief concernant le dépôt tardif des congés, celui-ci est établi, les divers courriels et les observations de Monsieur X... révèlent qu'il déposait souvent hors délai ses demandes de congés provocant une désorganisation des services;

Sur le grief de modification du contenu de son entretien d'évaluation, EAE, la cour retient que les mentions qu'e le salarié a ajouté au compte rendu d'entretien ne sont pas de nature à modifier les règles et obligations des parties, l'entretien d' évaluation ne pouvant être le moment pour déterminer conjointe-ment ou unilatéralement les objectifs quantitatifs, mais que le salarié a simple- ment utilisé ce moyen d'expression qu'est l'entretien d'évaluation pour faire part par écrit de ses réserves ce qui ne peut constituer un acte qui puisse être extrait de cet entretien et servir de fondement à une sanction ou un licenciement; ce grief n'est pas retenu;

Sur le grief de refus de participer à des réunions, distinct des points heb- hebdomadaires, là encore il apparaît des pièces produites que Monsieur X... manifeste une indifférence à la participation à ses réunions, contraires à ses obli- gations;

La cour, adoptant les motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altérés la pertinence, confirme le jugement en ce qui concerne l'existence d'une cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé et Monsieur X... débouté de ses demandes ;

L'équité et la différence de situation économique entre les parties justifie qu'elles conservent à leur charge les frais non compris dans les dépens conformé-ment à l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions

DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur X... aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile - signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre Y..., auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0197
Numéro d'arrêt : 780
Date de la décision : 04/11/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Organisation de l'entreprise - Evaluation professionnelle des salariés - /JDF

Les mentions que le salarié a ajoutées au compte rendu d'entretien d'évaluation ne sont pas de nature à modifier les règles et obligations des parties ; l'entretien d'évaluation ne pouvant être le moment pour déterminer conjointement ou unilatéralement les objectifs quantitatifs. Dés lors, de telles réserves écrites ne sauraient constituer un acte du salarié qui puisse être extrait de cet entretien, et servir de fondement à une sanction ou un licenciement à son encontre.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Versailles, 06 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-11-04;780 ?
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