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09/09/2008 | FRANCE | N°571

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0197, 09 septembre 2008, 571


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 SEPTEMBRE 2008

R.G. No 07/04502

AFFAIRE :

Emmanuel X...

C/

SAS MSI SÉCURITÉ

en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Novembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de

CERGY PONTOISE

No Chambre :

Section :

Activités diverses

No RG : 06/00347

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

d

élivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Emm...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 SEPTEMBRE 2008

R.G. No 07/04502

AFFAIRE :

Emmanuel X...

C/

SAS MSI SÉCURITÉ

en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Novembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de

CERGY PONTOISE

No Chambre :

Section :

Activités diverses

No RG : 06/00347

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Emmanuel X...

...

78450 VILLEPREUX

Non comparant -

Représenté par M. Jean-Luc LELONG (Délégué syndical ouvrier)

pouvoirs des 25 Mai et 10 Juin 2008

APPELANT

****************

SAS MSI SÉCURITÉ

Immeuble "Somag"

16 Rue Ampère

95300 PONTOISE

Comparante en la personne de M. Patrick Y... (Directeur Général)

Assistée de Me Christophe Z...,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0128

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2008, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Madame Claude FOURNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

FAITS ET PROCÉDURE,

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par Monsieur A... nuel X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, en formation de départage, en date du 12 novembre 2007, rendu dans un litige l'opposant à la SAS MSI SECURITE - ci-après "MSI" , et qui, sur sa demande en paiement d' indemnités en application des articles L.122-45 et L.122-32-7 du Code du travail, subsidiairement de l'article L.412-18, l'a :

Débouté de toutes ses demandes ;

Monsieur X... a été engagé par la société MSI le 29 mars 1996, en qualité de chef de poste ;

Le 8 mars 2001, il a été désigné délégué syndical CFDT ;

Le 11 août 2001, il a été victime d'un accident du travail, et a été placé en arrêt maladie jusqu'au 8 décembre 2001; il a rechuté le 2 juin 2002 ;

Le 4 avril 2006 a eu lieu sa première visite de reprise ; il a été déclaré par le médecin du travail : "inapte au poste à prévoir" ;

Le 20 avril 2006 a eu lieu sa deuxième visite de reprise ; il a été déclaré "inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise. Etude de poste réalisée le 10 avril 2006" ;

Le 3 mai 2006, il a fait l'objet d'une convocation à entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 16 mai 2006, et a été licencié le 19 mai 2006, pour inaptitude sans reclassement possible, avec mention de recherches vaines effec- tuées sur un poste, notamment en aménagement, au sein de l'entreprise et au sein d'une autre société du groupe, la société APTUS SERVICES.

L'entreprise emploie plus de cinquante salariés. Il existe des institutions représentatives du personnel. La convention collective applicable est celle des Entreprises de prévention et de sécurité.

Le salaire mensuel brut est de 1.561,05 € (moyenne des trois derniers mois).

Monsieur X..., ne précise pas avoir perçu des allocations de chô- mage ; il déclare n'avoir pas retrouvé d'emploi et effectuer un stage de formation;

Monsieur X..., par écritures visées par le greffier, conclut :

à l'infirmation du jugement

au non respect par l'employeur de son obligation de reclassement et de son obligation de saisir l'inspection du travail avant de procéder à la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé,

à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et à son caractère abusif,

à la condamnation de la société à lui verser

** 18.732,60 EUROS au titre de l'article L.122-32-7 du Code du travail (L.1226-15 nouveau) par suite du défaut de respect de l'obligation de reclasse- ment

** 39.026,25 EUROS à titre de paiement de salaires pour licenciement nul (visa de l'article L.122-45 ancien » L.1132-1 et L.1132-4 nouveaux)

subsidiairement, 18.732,60 EUROS au titre de l'article L.412-18 du Code du travail ( L.2411-3 nouveau), s'agissant du défaut d'autorisation de l'inspection du travail

et à l'allocation de 2.000 EUROS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

en exposant essentiellement que :

-- l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement, qu' aucune proposition ne lui a été faite, ni au médecin du travail à la suite de la deuxième visite, que la preuve d'une recherche de reclassement dans tout le groupe n'est pas rapportée, qu'aucune démarche de transformation ou d'adaptation n'a été réalisée, alors même que le médecin avait envisagé un poste administratif, que les courriers présentés par l'employeur ne précisent pas les motifs du non reclassement, et ne sont donc pas conformes aux obligations légales, qu'en définitive, l'impossibilité de reclassement, qui n'a pas été explicitée avant le licenciement, n'est pas justifiée ; par ailleurs l'employeur a violé l'article L.1226-10 (ancien L.122-32-5) du Code du travail en ne consultant pas les délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement ; dès lors, ces deux carences rendent le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et il a droit à la réparation minimale de douze mois prévus par l'article L.1226-15 (ancien L.122-32-7)

-- en raison d'autre part de sa qualité de salarié protégé jusqu'au 6 juin 2006, dès lors que les arrêts de travail, considérés comme du temps de travail effectif, n'ont pas d'incidence sur le mandat syndical, non révoqué par le syndicat désignant, l'employeur devait préalablement obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail, ce qui n'a pas été fait ; le licenciement est nul et il a dès lors droit aux salaires de juin 2006 à juin 2008 (référence à la "période couverte par la nullité")

-- subsidiairement, au motif de la même absence d'autorisation, il a droit à l'indemnité de douze mois de salaires à compter de l'éviction de l'entreprise résultant de l'application de l'article L.2411-3 (ancien L.412-18) du Code du travail ;

La société MSI SECURITE, par écritures visées par le greffier, conclut :

à la confirmation du jugement,

au rejet de la demande relative au non respect de l'obligation de reclasse-ment, et de celle pour nullité alléguée du licenciement prononcé sans autorisa- ation de l'Inspection du travail,

subsidiairement à la fixation de l'indemnité due au titre de l'article L.2411-3 du Code du travail à la somme de 3.723,97 EUROS, représentant la période du 22 mai 2006 au 28 juillet 2006, dès lors que le salarié s'est vu offrir sa réintégration "au cours du bureau de conciliation" et l'a refusée,

en tout cas, au paiement par Monsieur X... de 3.500 EUROS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

en soutenant essentiellement qu'elle a respecté son obligation de reclasse-ment, qui était limitée à une recherche dans deux sociétés du groupe, à savoir elle-même et la société APTUS SERVICES, à l'exclusion de la société FINAGILL société holding n'ayant d'autre activité que la détention de participations, qu'elle n'a pu formuler aucune proposition écrite, les recherches s'étant avérées infruc- tueuses, qu'elle s'est acquittée de son obligation de transformation ou d'adaptation de poste en proposant un passage d'un temps complet à un temps partiel mais que le salarié l'a refusé, que le comité d'entreprise a bien été consulté après la seconde visite médicale de reprise comme le prouve le compte rendu de la réunion du 24 avril 2006, qu'enfin Monsieur X... a cessé d'être titulaire d'un mandat syndical le 6 juin 2005, pour avoir été révoqué à cette date, et qu'il pouvait, n' ayant exercé effectivement ses fonctions que moins d'une année, être licencié sans procédure spéciale ;

A l'audience, le Conseil de la société MSI entend faire valoir que la repré-sentation salariale dans l'entreprise se présente sous forme d'une délégation unique du personnel, et que la formalisation de l'offre de réintégration peut être établie ; la cour autorise dès lors la production d'une note en délibéré sur les deux points, avant le 24 juin 2008, le demandeur, par son représentant, étant autorisé à y répli-quer avant le 7 juillet 2008 ;

Par courrier reçu au greffe le 25 juin 2008, le Conseil précité fait parvenir une note, aux termes de laquelle il est essentiellement soutenu qu'une délégation unique existe suivant protocole d'accord "du mois de juin 2005", suivi d'élections effectives de ses membres le 1er juillet 2005, qu'ainsi les représentants consultés le 24 avril 2006 étaient compétents au titre de la consultation des délégués du personnel prévue par les dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail, et qu'il n'y a eu aucune violation de ce texte ; sur l'offre de réintégration, il est de nouveau fait valoir qu'elle a été formulée lors de l'audience de conciliation du conseil de Prud'hommes, soit le 28 juillet 2006 ; les pièces jointes sont constituées par le "protocole d'accord pour l'élection des membres de la délégation unique du personnel de la société MSI de juin 2005", et la copie d'envoi à l'inspecteur du travail des procès-verbaux de résultats de l'élection de la délégation unique (cour-rier du 5 juillet 2005) ; aucun copie du procès-verbal de l'audience de conciliation du 28 juillet 2006 n'est communiquée ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, et à la note susvisée, autorisée ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la qualité de salarié protégé

Par courrier en date du 8 mars 2001, le syndicat régional parisien du sec- cteur semi-public et des caisses d'épargne, dénommé SPUCE, affilié à la confédéra- tion CFDT, ayant siège à Paris Ier, ..., a désigné Monsieur A...

nuel X... en qualité de délégué syndical au sein de la société MSI à compter du même jour ; cette désignation n'a jamais été contestée et est devenue définitive;

Par courrier du 6 juin 2005, le syndicat francilien de la prévention et de la sécurité, dénommé SFPS, affilié à la même confédération, ayant siège à Paris XIXème, ..., a adressé à la société MSI une désignation de Mr Joël B... en qualité de "délégué syndical au sein de votre établissement", avec précision du caractère effectif du mandat dès réception du courrier ;

Par courrier du 8 juin 2005, le directeur général de la société MSI a fait savoir au syndicat SFPS que la désignation de Mr B... était contestée, dès lors que Monsieur X... était "déjà désigné délégué de votre syndicat depuis le 8 mars 2001" ;

Par courrier du 30 juin 2005, le syndicat SFPS a répondu au courrier précédent, en déclarant vouloir désigner Monsieur B... "en remplacement de Monsieur X..." ; aucune action judiciaire de contestation n'a été introduite de part, ni d'autre ;

La société MSI entend soutenir que Monsieur X... était révoqué depuis le 6 juin 2005, ce qui est manifestement inexact, la prétendue révocation ne pouvant dater que de la réception de la seconde lettre du 30 juin, et qu'en tout cas, l'appelant, ni le syndicat qui l'avait désigné, n'ont fait reconnaître judiciaire-ment la nullité de la révocation, de sorte que cette prétendue nullité lui serait inopposable;

Il résulte cependant des dispositions de l'article L.2143-3 (ancien L.412-11) du Code du travail que chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les établissements de cinquante salariés ou plus désigne, dans les limites fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le re-présenter auprès de l'employeur, ce qui réserve au seul syndicat désignant l'initia- tive de la désignation et le droit d'y mettre fin ;

Dès lors, lorsqu'un premier syndicat représentatif a désigné un délégué, la désignation d'un autre délégué syndical par un deuxième syndicat affilié à la même confédération n'emporte pas caducité du premier mandat que seul le syndicat désignant peut révoquer ;

Le syndicat SPUCE n'a jamais révoqué le mandat de Monsieur X... , et celui-ci a conservé son plein et entier effet de droit, cette règle étant en tous points opposable à l'employeur, à qui il revenait de saisir la juridiction compétente dans les délais, dès lors qu'il se trouvait en présence de deux désignations de délé-gués syndicaux, et souhaitait contester ce nombre ;

La société MSI , qui ne pouvait choisir de retenir un délégué syndical de façon préférentielle, n'a introduit aucune contestation de la désignation de Mr B..., mais ne peut pour autant prétendre qu'elle s'est substituée à celle de Monsieur X... , dont rien ne prouve au demeurant qu'il a eu connaissance de la seconde désignation, pas plus que le syndicat SPUCE ;

Il en résulte qu'au jour de son licenciement, soit le 19 mai 2006, Monsieur X... était bien toujours investi d'un mandat de délégué syndical, non échu ni révoqué, et avait à ce titre la qualité certaine de salarié protégé en cours de mandat, avec toutes conséquences ; le jugement entrepris doit être infirmé ;

Sur les modalités de la protection et sur l'indemnisation de sa violation

Il n'y a pas lieu de rechercher si Monsieur X... avait exercé ses fonctions de délégué syndical pendant au moins un an, au titre de la règle qui s'ap- plique au titulaire d'un mandat déjà expiré lors du licenciement ;

Conformément au contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L.2411-3 (ancien L.412-18, alinéa 1er), le licenciement d'un délégué syndical en exercice ne peut, sans aucune condition, intervenir qu'après autorisation de l'ins- pecteur du travail ;

En l'espèce, la société MSI devait nécessairement requérir une telle auto-

risation ; elle ne l'a pas fait et le licenciement du 19 mai 2006 est entaché de nul- lité ;

Il a mis cependant fin au mandat, de part l'éviction de l'entreprise, à compter de sa date, et la période de protection d'une année, fixée par le deuxième alinéa du même article, a alors commencé à courir ; bénéficiant en effet aux an- ciens délégués syndicaux sous réserve de durée d'exercice des fonctions, elle béné-ficie a fortiori aux délégués toujours mandatés ;

Le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir d'une part les indemnités de rupture, d'autre part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection ;

En l'espèce, Monsieur X... formule, à titre subsidiaire, au titre du défaut d'autorisation de l'inspection du travail, une demande d'un an de salaires ; compte tenu du caractère d'ordre public de la protection, cette demande doit être, la cour faisant application de l'article 12 du Code de procédure civile, retenue comme demande principale ;

Monsieur X... a perçu l'indemnité conventionnelle et une indemni-té spéciale de licenciement, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis ;

Mais la société MSI soutient que la protection devrait prendre fin avant expiration de l'année légale, du fait d'une offre de réintégration refusée le 28 juillet 2006 ; elle ne rapporte pas elle-même la preuve de l'offre, mais la cour est en possession du dossier de la procédure devant le conseil de Prud'hommes ; elle y trouve exclusivement une feuille manuscrite intitulée "Notes d'audience du BC du 28/07/06", non signée par quiconque, dans le texte de laquelle on peut relever : "L'Avocat en défense souhaite noter la proposition de transaction refusée", sans autre précision ; aucune preuve de l'offre de réintégration n'est rapportée ;

Au surplus, selon la note en délibéré adressée à la cour, il est précisé qu'il aurait été fait une offre comportant deux éléments : réintégration et indemnité transactionnelle équivalente à 4 mois de salaires ; cette offre se serait donc présen- tée comme indivisible, et le salarié aurait pu refuser de l'accepter dans son ensem- ble, sans que puisse être retenu contre lui le seul refus de réintégration ;

Il en résulte que les douze mois de salaires jusqu'au 19 mai 2007 sont bien dûs, et il convient de condamner la société MSI à payer à Monsieur X... la somme de 18.732,60 EUROS qu'il sollicite et non contestée en son quantum ;

Sur les autres demandes

Le licenciement étant nul du seul fait du défaut de respect du statut du salarié protégé, l'examen de la validité de ce licenciement en matière d'inaptitude du salarié se présente comme sans objet ; il n'y a pas lieu notamment d'examiner plus avant la situation particulière du fait de l'existence dans l'entreprise d'une délégation unique du personnel, étant toutefois observé que le procès-verbal de consultation du 24 avril 2006 invoqué par l'intimée fait ressortir que les représen-tants étaient réunis en tant que membres du comité d'entreprise, tandis qu'il existe un autre procès-verbal du même jour, produit par l'appelant, qui relate leurs déli-bérations en tant que délégués du personnel, sans évocation de l'inaptitude et du reclassement de Monsieur X... ;

Il est par ailleurs formé une demande équivalente à deux ans de salaires au visa du texte applicable en matière de discrimination opérée par l'employeur, mais appuyée dans les écritures, sur un ensemble de moyens et arguments liés à la protection dont bénéficiait l'appelant ;

Le salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration a en effet droit, en sus du montant de la rémunération de la période de protection, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dépourvu nécessairement de toute cause réelle et sérieuse, et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 (ancien L.122-14-4) du Code du travail ;

En conséquence, la cour, en application du même article 12, qualifie la demande de demande de dommages intérêts, dispose des éléments suffisants pour fixer la réparation due à ce titre au montant de 19.000 EUROS , somme que la société MSI sera encore condamnée à payer à Monsieur X... ;

Sur le remboursement des indemnités ASSEDIC

Faute de preuve de prestations ASSEDIC servies, il n'y a pas lieu d'en ordonner le remboursement ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de mettre à la charge de la société MSI, elle-même déboutée de ce chef, une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur X... au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

DIT que le licenciement de Monsieur X..., salarié protégé, est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence CONDAMNE la société MSI SECURITE à lui payer les sommes de :

-- 18.732,60 €

(DIX HUIT MILLE SEPT CENT TRENTE DEUX €UROS SOIXANTE CENTIMES)

à titre de salaires dûs du fait de la nullité, avec intérêt de droit au taux légal du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation

-- 19.000 €

(DIX NEUF MILLE €UROS)

à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt de droit au taux légal du jour du présent arrêt,

CONDAMNE la société MSI SECURITE à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 € (DEUX MILLE €UROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE sa demande au même titre et la CONDAMNE aux dépens

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0197
Numéro d'arrêt : 571
Date de la décision : 09/09/2008

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Mandat - Révocation - Personne habilitée à révoquer - Détermination - Portée

Il résulte des dispositions de l'article L. 2143-3 du Code du travail que chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les établissements de 50 salariés ou plus, désigne, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12 du Code du travail, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur, ce qui réserve au seul syndicat désignant l'initiative de la désignation et le droit d'y mettre fin. Dés lors, lorsqu'un premier syndicat représentatif a désigné un délégué, la désignation d'un autre délégué syndical par un deuxième syndicat affilié à la même confédération n'emporte pas caducité du premier, que seul le syndicat désignant peut révoquer. Cette règle est en tous points opposable à l'employeur à qui il revenait de saisir la juridiction compétente dans les délais dès lors qu'il se trouvait en présence de deux désignations de délégués syndicaux, et souhaitait contester ce nombre. Il en résulte qu'au jour de son licenciement le salarié nommé en premier était bien toujours investi d'un mandat délégué syndical, non échu ni révoqué, et avait à ce titre la qualité certaine de salarié protégé en cours de mandat, avec toutes conséquences.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 12 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-09-09;571 ?
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