La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2008 | FRANCE | N°268

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0137, 08 septembre 2008, 268


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 08 SEPTEMBRE 2008

R.G. No 07/00434

AFFAIRE :

S.C.I. PLAZZA LIBERTE

C/

Mme Martine X...

...

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No chambre : 7ème

No RG : 05/11170

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

SCP

JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

SCP BOMMART MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant da...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 08 SEPTEMBRE 2008

R.G. No 07/00434

AFFAIRE :

S.C.I. PLAZZA LIBERTE

C/

Mme Martine X...

...

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No chambre : 7ème

No RG : 05/11170

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

SCP BOMMART MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT,

La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. PLAZZA LIBERTE

Ayant son siège 54, rue de Dantzig

75015 PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - No du dossier 0743607

plaidant par le Cabinet DARLET avocats au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame Martine X...

...

92250 LA GARENNE COLOMBES

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20070212

plaidant par Maître Martine Y... avocat au barreau de PARIS

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "S.M.A.B.T.P"

Ayant son siège 114 avenue Emile Zola

75739 PARIS CEDEX 15

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - No du dossier 00034171

plaidant par Maître Delphine Z... avocat au barreau de PARIS -C 1587-

INTIMEES

****************

Composition de la Cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2008, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine A... ET PROCEDURE :

Mme Martine X... a acquis, par acte du 15 janvier 2001 auprès de la société civile immobilière PLAZZA LIBERTE (la SCI) un appartement en l'état futur d'achèvement au 1er étage d'un immeuble sis ... à la Garenne Colombe. Se plaignant de désordres, non conformités, non façons et malfaçons, Mme X... a obtenu la désignation de M Alain B... en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 26 avril 2005.

Mme X... a assigné la SCI et la SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en payement de divers montant au titre des travaux de reprise des malfaçons et non façons et en réparation de son préjudice moral et matériel.

Le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 5 décembre 2006, a :

- condamné in solidum la SCI et la SMABTP à rembourser à Mme X... la somme de 2.305,65 euros au titre de la fuite de gaz,

- condamné la SCI à payer à Mme X... les sommes de :

* 15.880,26 euros au titre du préjudice lié à l'inhabitabilité de l'appartement,

* 10.000 euros au titre de la place de parking inutilisable,

* la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné la SMABTP à garantir la SCI de la condamnation de 2.305,65 euros sous déduction de la franchise prévue au contrat

- ordonné l'exécution provisoire

- et condamné la SCI aux dépens comprenant les frais d'expertise.

La SCI PLAZZA LIBERTE a relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 17 janvier 2007. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2008.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions en date du 15 mai 2007 par lesquelles la SCI PLAZZA LIBERTE, appelante poursuivant la réformation du jugement entrepris demande à la Cour :

- à titre principal de débouter Mme X... de ses demandes à son encontre et d'ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement,

- subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à la garantir des condamnations prononcées contre elle,

- en tout état de cause de condamner Mme X... à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions en date du 29 février 2008 par lesquelles Mme X..., intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement, de dire que les condamnations porteront intérêts à compter du 5 décembre 2005 et de condamner la SCI à lui payer une indemnité de procédure de 3.600 euros ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions en date du 12 novembre 2007 par lesquelles la SMABTP, intimée relevant appel incident, demande à la Cour de condamner le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à garantir la SCI de la condamnation de 2.305,65 euros, de prononcer sa mise hors de cause en ce qu'elle est recherchée en ses qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR, de limiter la condamnation à son encontre au titre de la fuite de gaz à la somme de 2.305,65 euros sous déduction d'une franchise de 324,51 euros à la charge de la SCI et de condamner Mme X... et la SCI à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'aux dépens.

SUR CE :

Considérant que la SCI ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec la SMABTP à payer à Mme X... la somme de 2.305,65 euros au titre de la réparation d'une fuite de gaz entre le compteur GDF et la chaudière ; que la SMABTP dénie sa garantie en faisant valoir que Mme X... n'a pas accompli les démarches prévues par les textes puisqu'elle n'a pas mis en demeure l'entrepreneur de respecter ses obligations ;

Considérant que le tribunal a exactement retenu, par des motifs que la Cour adopte, que le désordre en cause est de nature décennale ;

Qu'il n'est pas contesté que le désordre est survenu pendant le délai de la garantie de parfait achèvement ; que la SMABTP a fait savoir à Mme X... qu'il lui appartenait d'adresser une mise en demeure à l'entrepreneur de réparer le désordre par courrier du 13 novembre 2003 mais n'a en première instance pas dénié sa garantie ;

Que le désordre étant de nature décennale et engageant à ce titre la responsabilité de la SCI venderesse, la SMABTP est en tout état de cause tenue en vertu de la police CNR souscrite par la SCI auprès d'elle ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef, y compris quant à l'application de la franchise dans les rapports de la SMABTP avec son assurée ;

Considérant que Mme X... ne reprend pas devant la cour la demande formée au titre du tableau électrique trop bas écarté par le tribunal ;

Considérant que le tribunal a évalué le retard avec lequel Mme X... a pu avoir la jouissance réelle de son appartement, soit à la mi-novembre 2003, par rapport à une date de livraison fixée au 1er décembre 2002 pour tenir compte de deux mois d'interruption du chantier due à des actes de vandalisme, à onze mois et demi et évalué le préjudice de jouissance à la somme de 15.880,26 euros sur la base d'une valeur locative mensuelle de 1.150 euros à laquelle se sont ajoutés des frais générés par l'inhabitabilité, soit 460,48 euros de frais de garde meubles, 765,78 euros au titre du supplément de déménagement, 254 euros au titre du constat d'huissier et 1.175 euros de garde d'un chat ;

Qu'en cause d'appel, la SCI fait valoir :

- que le procès verbal de réception du 7janvier 2002 signé par Mme X... ne contient que peu de réserves significatives et vaut constatation de l'achèvement des travaux,

- que les réserves constituent pour la majeure partie des travaux supplémentaires destinés à adapter les lieux au handicap de Mme X...,

- que l'ensemble des réserves a été levé dans un délai raisonnable par la suite,

- que Mme X... a pu occuper les lieux malgré le dégât des eaux survenu début février 2003 pour lequel elle a effectué les travaux de reprise du parquet à titre commercial,

- qu'en l'absence de stipulation de pénalités de retard dans le contrat, le tribunal ne pouvait pas accorder de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et qu'en accordant ceux-ci comme en matière quasi délictuelle, le tribunal a méconnu le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et quasi délictuelle ;

Considérant que les premiers juges ont, par des motifs que la Cour adopte, exactement évalué le préjudice de jouissance subi par Mme X... à la somme de 15.880,26 euros ;

Qu'il suffit d'ajouter aux motifs des premiers juges qu'il ressort de la correspondance échangée aux mois de juin et juillet 2001 entre la société HAVIM, gérant de la SCI et signataire de l'acte authentique de vente et Mme X... et de l'annotation du plan de l'appartement de Mme GODANO que le maître de l'ouvrage connaissait le handicap de l'acquéreur et les aménagements particuliers qu'il nécessitait ; que Mme X... a en outre donné son accord pour l'électrification des volets roulants de l'appartement dès le mois de juillet 2001 ; que la SCI n'a pas fait alors état de délais supplémentaires de réalisation ;

Qu'en outre, il ressort des factures de déménagement et de garde meubles produites par Mme X... que celle-ci a installé ses meubles dans son appartement le 21 janvier 2003 ; que toutefois, compte tenu de l'importance des désordres et au vu des attestations produites, Mme X... établit que l'appartement n'était pas habitable avant la date retenue par l'expert ;

Qu'enfin, le dégât des eaux et la fuite de gaz sont deux désordres qui étaient de nature à engager la responsabilité de la SCI et que le manquement de cette dernière à son obligation de livraison d'un bien exempt de vice l'oblige à indemniser le préjudice de jouissance en résultant pour l'acquéreur sur un fondement contractuel et non pas délictuel ;

Considérant que le tribunal a évalué à la somme de 10.000 euros les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice résultant de l'attribution d'un emplacement de stationnement non conforme aux normes concernant les handicapés alors qu'elle disposait d'un tel emplacement en définitive attribué à un autre acquéreur ;

Qu'en cause d'appel, la SCI soutient que Mme X... a acquis en tout connaissance de cause l'emplacement no 9 qui n'était pas destinée à un handicapé et précise que la place correspondant aux normes pour les handicapés était alors déjà vendue ;

Considérant que l'acte de vente ne précise pas la superficie de l'emplacement de stationnement constituant le lot 24 et que le vendeur, qui connaissait le handicap de Mme X..., ne serait-ce que parce que cette dernière a comparu devant le notaire, de par son obligation de renseignement, devait l'informer de ce que cette place de parking n'était pas adaptée à son handicap ; qu'il lui appartenait en outre de veiller à ce que la place de parking pour handicapé soit réservée pour un éventuel acquéreur handicapé ;

Que le jugement sera dans ces conditions confirmé de ce chef ;

Considérant que le tribunal a condamné la SMABTP à garantir la SCI du seul chef de la condamnation au payement de la somme de 2.305,65 euros sous déduction de la franchise ;

Qu'en cause d'appel, la SCI conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à la garantir et ne développe aucun moyen au soutient de sa demande ;

Que le jugement sera dans ces conditions confirmé de ce chef ;

Considérant que les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI produiront de droit intérêts à compter du 5 décembre 2006, date du jugement entrepris ;

Considérant que le jugement étant confirmé en ses dispositions de fond le sera également des chefs de l'indemnité de procédure allouée et des dépens ;

Qu'en cause d'appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente procédure ; que la SCI sera condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que, pour les mêmes motifs d'équité, les autres demandes sur le même fondement seront rejetées ;

Que la SCI qui succombe en ses prétentions supportera les dépens de la procédure ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique et contradictoirement :

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

Y AJOUTANT :

CONDAMNE la SCI PLAZZA LIBERTE à payer à Mme X... la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE la SCI PLAZZA LIBERTE aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux prévisions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0137
Numéro d'arrêt : 268
Date de la décision : 08/09/2008

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - / JDF

Le vendeur d'un emplacement de stationnement dans le cadre d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement qui connaissait le handicap de l'acquéreur, devait l'informer que cette place de parking n'était pas adaptée à son handicap, en raison de son obligation de renseignement. A défaut, le vendeur doit assurer la réparation du préjudice résultant de l'attribution de cet emplacement non conforme aux normes concernant les handicapés


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 05 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-09-08;268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award