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24/06/2008 | FRANCE | N°07/04780

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0197, 24 juin 2008, 07/04780


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 24 JUIN 2008

R.G. No 07/04780

AFFAIRE :

Yann X...

C/

Madame Laurence Y... - Liquidateur judiciaire de Société CIDER SANTÉ

AGS CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 19 Novembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

No Chambre :

No RG : 07/00623

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à

:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Yann X...
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 24 JUIN 2008

R.G. No 07/04780

AFFAIRE :

Yann X...

C/

Madame Laurence Y... - Liquidateur judiciaire de Société CIDER SANTÉ

AGS CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 19 Novembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

No Chambre :

No RG : 07/00623

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Yann X...

...

92400 COURBEVOIE

Non comparant - Représenté par Me Manuel WINGERT,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P148

APPELANT

****************

Madame Laurence Y...

Liquidateur judiciaire de Société CIDER SANTÉ

...

"Le Clémenceau1"

92000 NANTERRE

Non comparante - Représentée par Me Odile BLANDINO,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1000

INTIMÉE

****************

AGS CGEA IDF OUEST

en la personne de son représentant légal

130 rue Victor Hugo

92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Non comparante - Représentée par Me Séverine MAUSSION,

de la SCP HADENGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, président, et Madame Nicole BURKEL, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Monsieur François BALLOUHEY, président, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Madame Claude FOURNIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS ET PROCÉDURE

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par Monsieur Yann X..., d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 19 novembre 2007, dans un litige l'opposant à la société CIDER SANTE agissant par Madame Laurence Y... ès qualités de liquidateur judiciaire et de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France, et qui, sur la demande de Monsieur Yann X... en paiement de l'indemnité de licenciement en application de l'article L622-17 du code de commerce (loi du 26 juillet 2005) a :

Dit n'y avoir lieu à référé.

Monsieur Yann X... , salarié de la société CIDER SANTE a été licencié le 14 mai 2007 par Madame Laurence Y... ès qualités de liquidateur judiciaire après que la société CIDER SANTE ait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 2 mai 2007. Le liquidateur judiciaire a inscrit la créance de Monsieur Yann X... sur le relevé des créances salariales pour la somme de 74 900,65 € composé des salaires du 15 mai 2007, du préavis du 15 mai au 15 août 2007, des congés payés sur préavis, et d'une indemnité de licenciement de 54 482,29 € net et l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France a fait une avance de la somme de 64 368 € pour la totalité du plafond garantie de sorte que Monsieur Yann X... n'est pas payé du solde de l'indemnité de licenciement soit 30 669,14 € net dont il poursuit le recouvrement sans attendre les comptes de liquidation.

Il a fait une saisie conservatoire sur les comptes de la société auprès d'un client de celle-ci, il y a une instance pendante devant eu un recours devant le JEX sur cette saisie, instance en appel pendante devant une autre chambre de la cour.

L'instance devant le conseil de prud'hommes puis la chambre sociale a pour objet de reconnaître un titre exécutoire à cette créance pour Monsieur Yann X....

Monsieur Yann X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut :

à l'infirmation de l'ordonnance,

de dire la créance non sérieusement contestable,

de dire et juger que sa créance relève des dispositions de l'article L641-13 du code de commerce,

de dire qu'il ne peut lui être opposer ni la suspension des poursuites ni l'ordre de paiement de la procédure collective,

à la CONDAMNATION par provision de la société CIDER SANTE agissant par Madame Laurence Y... ès qualités de liquidateur judiciaire au paiement de 30 669,14 €,

et 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Il expose que :

- sa créance est née après le jugement de liquidation judiciaire, elle échappe donc à la règle de suspension des poursuites individuelles,

- sa créance qui a pour origine son licenciement rendu nécessaire par la procédure de liquidation judiciaire est de nature de créance salariale ,

en conséquence sa créance de 30 669,14 € entre dans les prévsions de l'article L622-17 du code de commerce (loi du 26 juillet 2005).

La société CIDER SANTE agissant par Madame Laurence Y... ès qualités de liquidateur judiciaire, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut :

à titre principal : surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la 16ème chambre de la cour saisie del'appel du JEX du tribunal de grande instance de Nanterre sur la validité de la saisie conservatoire effectuée par Monsieur Yann X...,

subsidiairement,

à la confirmation de l'ordonnance,

Donner acte à Madame Laurence Y... ès qualités de liquidateur judiciaire qu'elle a régulièrement inscrit sur un état de créances (demande d'avance no7.8.9.10) les créances non contestées de Monsieur Yann X... et dont l'avance lui a été refusée par l'AGS à savoir une indemnité de licenciement pour un montant de 30 699,14 €,

dire n'y avoir lieu à référé,

déclarer Monsieur Yann X... mal fondé en son appel,

le condamner à payer 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Elle expose que :

- la 16éme chambre de la cour étant saisie du même litige il convient de surseoir à statuer, en effet le JEX par deux ordonnances du 16 juillet 2007 a fait droit aux demandes de validation des saisies conservatoires effectuées par Monsieur Yann X..., que le jugement du 6 décembre sur la contestation de Madame Laurence Y... ès qualités de liquidateur judiciaire rejetait la demande du mandataire liquidateur, cette affaire a été plaidée en appel le 6 mai et un arrêt doit être rendu le 12 juin 2008,

- l'UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France a rejetée une partie de la créance portant indemnité de licenciement , la demande de Monsieur Yann X... doit être dirigée contre ce refus et il est mal fondé en son action contre la société CDER SANTE,

- l'article L622-17 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 exige en effet non seulement que la créance soit née régulièrement après le jugement de liquidation judiciaire mais encore pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation professionnelle fournie au débiteur, enfin indique que les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé par l'UNEDIC- délégation AGS-CGEA Ile de France sont payable selon leur rang,

- l'indemnité de licenciement a pour objet de compenser la perte de l'emploi à raison de l'activité antérieure du salaire avant la liquidation judiciaire, qu'aucune prestation n'a été fournie après le jugement de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, la créance d'indemnité de licenciement n'a pas la nature de créance de salaire ;

L' UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut :

à la confirmation de l'ordonnance,

dire qu'elle a fait l'avance des fonds dans la limite maximum du plafond 6 de garantie applicable,

Pour le surplus elle s'en rapporte à justice.

Pour un plus ample exposé des prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

SUR QUOI LA COUR

Sur le sursis à statuer : l'instance dont est saisie la 16ème chambre de la cour entre les mêmes parties ne portent pas sur le même objet, en effet la cour de céans traite du principe et de la nature de la créance tandis que la 16ème chambre traite de la validité d'une saisie conservatoire faite sur le fondement de cette créance, il n'y a pas matière à sursis.

Aux termes de l'article R1455-7 (anciennement R516-31 al 2 du code du travail dans sa rédaction applicable avant le 1o mai 2008) du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence.

Il n'y a pas de contestation sur le montant de la créance d'indemnité de licenciement revendiquée par Monsieur Yann X..., il n'y a pas de contestation sur l'inscription par Madame Laurence Y... ès qualités de liquidateur judiciaire sur le relevé des créances salariales des sommes y incluses l'indemnité de licenciement, en effet celle-ci a porté sur cet état la somme de 54 482,99 € net d'indemnité de licenciement en plus d'un rappel de salaire et de l'indemnité de préavis, ni sur l'application par l'AGS du plafond de garantie, en effet celle-ci a fait l'avance auprès de Madame Laurence Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la somme de 64 368 € brut qui a servi à payer les sommes d'indemnité de préavis et de rappel de salaire brut de sorte que L'AGS avait fait l'avance des sommes isncrites sur le relevé de créances salariales par Madame Laurence Y... ès qualités de liquidateur judiciaire dans la limite du plafond et non parce que cette créance d'indemnité de licenciement ne serait pas de la nature de celles entrant dans la garantie de l'UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France conformément à l'article L3253-8 du code du travail (anciennement L143-11-1 du code du travail dans sa rédaction applicable avant le 1o mai 2008) ;

La demande de Monsieur Yann X... entre dans les pouvoirs du juge des référés ;

Sur le sens de l'article L 622-17 du code du commerce:

Le sens et l'application d'un texte de loi ne constitue pas une contestation sérieuse.

Il appartient au juge des référés et à la cour en appel de l'ordonnance de celui-ci de dire si les conditions de l'article L622-17 du code de commerce sont réunies ;

La créance d'indemnité de licenciement est née par l'effet direct du licenciement de Monsieur Yann X... prononcé par Madame Laurence Y... ès qualités de liquidateur judiciaire après le jugement de liquidation judiciaire; c'est une créance née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire ; au surplus cette créance représente la contrepartie du droit de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur, le fait qu'elle soit déterminée en proportion de la durée d'exécution du contrat de travail ne modifie pas la date de naissance de cette créance ;

Elle est née pour les besoins du déroulement de la procédure en effet le jugement de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité oblige le liquidateur judiciaire à rompre les contrats en cours et à faire cesser toutes activités afin de limiter et arrêter le passif social ; si le liquidateur judiciaire laissait se poursuivre les contrats de travail sans les rompre, il laisserait se poursuivre des dettes de la société sans possibilité d'arrêter les opérations de liquidation ; de plus s'agissant des contrats de travail il a l'obligation de les rompre dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire selon l'article L143-11-1 du code du travail afin de mettre en oeuvre la garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France, à défaut, outre que Madame Laurence Y... ès qualités de liquidateur judiciaire pourrait voir engager sa responsabilité personnelle, la société en liquidation judiciaire supporterait seule les créances nées de cette rupture agravant ainsi le passif.

Quant à savoir s'il s'agit d'un passif né antérieurement à la liquidation judiciaire ou d'un passif né postérieurement la réponse vient d'être donné ci dessus ;

Sur l'article L641-13 du code du travail :

Enfin s'agissant du moyen tiré de l'article L 641-13 du code de commerce, sans que la modification de rédaction de l'article L622-17 du code de commerce issue de la loi du 26 juillet 2005 ne modifie le sens donné jusqu'alors aux dispositions antérieures à cette loi et exprime dans l'ancien article L631-32 du code de commerce issu de la loi du 25 janvier 1985, article 40, relatif à l'ordre des paiements des créances postérieures à la liquidation judiciaire, il n'apparaît pas que ce texte bouleverse le classement des créances ; La créance d'indemnité de licenciement reste une créance salariale puisqu'elle constitue une créance qui, en dépit de son caractère indemnitaire, relève de l'état des créances salariales au sens de l'obligation faite au liquidateur judiciaire d'inscrire cette créance sur l'état des créances salariales transmis à l'AGS sans obligation pour le salarié de déclarer cette créance ; c'est en exécution de cette obligation que Madame Laurence Y... ès qualités de liquidateur judiciaire a porté cette créance d'indemnité de licenciement sur l'état des créances salariales, sans s'y opposer comme elle pouvait le faire si elle considérait que cette créance ne résultait pas du contrat de travail, elle est dès lors mal fondée à critiquer la nature salariale de cette créance ; Cette créance est payable à son échéance ;

En conséquence la créance de Monsieur Yann X... portant sur la somme de 30 699,14 € net à titre d'indemnité de licenciement échappe à la règle de la suspension des poursuites et à l'ordre des paiements de la procédure collective pour être payable à son échéance conformément à l'article L641-13 du code de commerce;

La condition de l'article L622-17 du code de commerce concernant une créance née en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur est alternative a celle relative à la créance née pour les besoins de la procédure ;

Les deux conditions de l'article L 622-17 du code de commerce sont réunies et la créance de 30 699,14 € net à titre d'indemnité de licenciement est payable à son échéance selon l'article L 641-13 du code de commerce ;

L'ordonnance déférée doit être infirmée;

L'équité commande de mettre à la charge de la société CIDER SANTE agissant par Madame Laurence Y... ès qualités de liquidateur judiciaire une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur Yann X... au titre de l'instance d'appel.

Madame Laurence Y... ès qualités doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la demande de sursis à statuer,

INFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

CONDAMNE la société CIDER SANTE agissant par Madame Laurence Y... ès qualités de liquidateur judiciaire à payer à Monsieur Yann X... :

à titre de provision, la somme de :

30 699,14 €

(TRENTE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET QUATORZE CENTIMES) net en application des articles L622-17 et L 641-13 du code de commerce,

DÉBOUTE la société CIDER SANTE agissant par Madame Laurence Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de ses demandes ;

CONDAMNE la société CIDER SANTE agissant par Madame Laurence Y... ès qualités de liquidateur judiciaire aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur Yann X... la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais en appel.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0197
Numéro d'arrêt : 07/04780
Date de la décision : 24/06/2008

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - / JDF

1º/ Aux termes de l`article R. 1455-7 du code du travail (ancien article R. 516-31, alinéa 2), dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision n'est pas subordonné à la contestation de l'urgence. 2º/ Le sens et l'application d'un texte de loi ne constitue pas une contestation sérieuse. Il appartient au juge des référés, et à la Cour en appel de l'ordonnance de celui-ci, de dire si les conditions de l'article L. 622-17 du code de commerce sont réunies. Une créance d'indemnité de licenciement, née par l'effet direct du licenciement d'un salarié prononcé par le liquidateur après le jugement de liquidation judiciaire, représente la contrepartie du droit de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur. Le fait qu'elle soit déterminée en proportion de la durée d'exécution du contrat de travail ne modifie pas la date de naissance de cette créance. En conséquence, cette créance, née postérieurement à la liquidation judiciaire, relève des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce dès lors qu'elle a pour origine un licenciement rendu nécessaire par le dérou- lement de la procédure de liquidation judiciaire qui oblige le liquidateur à rom- pre les contrats de travail en cours, conformément à l'article L. 143-11-1 du code du travail, et à faire cesser toutes les activités afin de limiter et arrêter le passif social. 3º/ La créance d'indemnité de licenciement reste une créance salariale puisqu'elle constitue une créance qui en dépit de son caractère indemnitaire relève de l'état des créances salariales au sens de l'obligation faite au liquidateur judiciaire d'inscrire cette créance sur l'état des créances salariales transmis à l'AGS sans obligation pour le salarié de déclarer cette créance. En conséquence, la créance du salarié portant sur la somme correspondant à l'indemnité de licenciement échappe à la règle de la suspension des poursuites et à l'ordre des paiements de la procédure collective pour être payable à son échéance, conformément à l'article L. 641-13 du code de com- merce


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-06-24;07.04780 ?
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