COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52A
4ème chambre
Bail Rural
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2008
R. G. No 07 / 01678
AFFAIRE :
Madame Monique X...épouse Y...
...
C /
Mme Sylvie Y...épouse Z...
...
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 15 Février 2007 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES
NoRG : 51-06-000001
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Yves GEAY
Me Isabelle GUERIN-AUZOU
Me François CARE
+ parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE HUIT,
La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Jean Y...décédé le 6 décembre 2007
Madame Monique X...épouse Y...
...
28190 COURVILLE SUR EURE
représentée par Maître POISSON substituant Maître Yves GEAY avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTE
****************
Madame Sylvie Y...épouse Z...
...
28190 COURVILLE SUR EURE
représentée par Maître Isabelle GUERIN-AUZOU avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE et intervenante volontaire en sa qualité d'héritière de Monsieur Jean Y...
Monsieur Philippe Z...
...
28190 COURVILLE SUR EURE
représenté par Maître François CARE avocat au barreau de CHARTRES
INTIME
****************
Monsieur Marc Y...
...
28190 PONTGOUIN
représenté par Maître POISSON substituant Maître Yves GEAY avocat au barreau de CHARTRES
PARTIE INTERVENANTE en sa qualité d'héritier de Monsieur Jean Y...
Composition de la Cour :
L'affaire a été débattue en audience publique, le 14 Avril 2008, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
**************
FAITS ET PROCEDURE,
Aux termes d'un acte notarié du 1er avril 1998, M Jean Y...et son épouse, Mme Monique X..., ont donné à bail rural à Mme Sylvie Y...épouse Z..., leur fille, des parcelles de terre sises à Vérigny (28) d'une superficie totale de 35 ha 76 a 56 ca, avec effet à compter du 1er novembre 1997.
Le 19 janvier 2006, M Jean Y...et son épouse ont présenté requête en résiliation de ce bail sur le fondement de l'article L 411-35 du Code rural et expulsion de M Philippe Z..., alors conjoint de leur fille en instance de divorce.
Par jugement en date du 15 février 2007, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres a :
* débouté M Jean Y...et son épouse de l'ensemble de leurs demandes,
* dit que M Z...est titulaire d'un bail verbal sur les parcelles en cause à compter du 1er novembre 1997,
* condamné in solidum M Jean Y..., son épouse et leur fille à payer à M Z...la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
LA COUR
Vu l'appel formé à l'encontre de cette décision, par M Jean Y...et son épouse, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 26 février 2007,
Vu l'arrêt en date du 28 janvier 2008 par lequel cette cour a constaté l'interruption de l'instance par le décès de M Jean Y...et invité les autres parties à assigner les héritiers de celui-ci en reprise d'instance, en renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience du 14 avril 2008,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour le 25 mars 2008 pour l'audience du 14 avril 2008,
Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2008 et développées oralement à l'audience du 14 avril 2008, par lesquelles Mme X...épouse Y..., poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour de :
* prononcer la résiliation du bail consenti à sa fille,
* ordonner l'expulsion de M Z...occupant sans droit ni titre,
* condamner ce dernier à lui verser une indemnité d'occupation de 6. 000 € par an à compter de la Noël 2005 ainsi qu'une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions reçues le 25 mars 2008 et développées oralement à l'audience du 14 avril 2008, par lesquelles Mme Sylvie Y..., intimée et intervenante volontaire en sa qualité d'héritière de M Jean Y..., relève appel incident et demande à la cour, au visa des articles L 411-1 (page 3) et " 711-1 " (page 7) du Code rural et 566 du Code de procédure civile, de :
* lui donner acte de son intervention volontaire comme héritière de son père, M Jean Y...,
* prononcer la résiliation de son bail,
* ordonner l'expulsion de M Z...et de tous occupants de son chef, au besoin avec la force publique,
* condamner M Z...à verser à l'indivision successorale composée de Mme X...épouse Y..., M Marc Y...et elle-même, une indemnité d'occupation annuelle de 6. 000 € pour les années culturales 2006 et 2007, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir,
* condamner M Z...à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 14 avril 2008, par lesquelles M Marc Y...intervient volontairement comme héritier de son père, M Jean Y..., pour reprendre l'instance comme appelant
et demande à la cour, au visa des articles L 411-35 du Code rural et 566 du Code de procédure civile, de :
* faire droit à l'appel de sa mère et lui donner acte de son intervention volontaire,
* prononcer la résiliation du bail consenti à Mme Sylvie Y...,
* ordonner l'expulsion de M Z...occupant sans droit ni titre,
* condamner ce dernier à verser à Mme X...épouse Y..., en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de M Jean Y..., une indemnité d'occupation de 6. 000 € par an à compter de la Noël 2005 jusqu'à la Noël 2007,
* le condamner à verser à Mme X...épouse Y..., désormais seule usufruitière, toute indemnité d'occupation postérieure fixée à 6. 000 € par an,
* le condamner à verser à Mme X...épouse Y...et à lui-même une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 14 avril 2008, par lesquelles M Z..., intimé, demande à la cour de :
* confirmer la décision attaquée,
* déclarer irrecevable la demande tendant au versement d'une indemnité d'occupation,
* condamner Mme X...épouse Y...et Mme Sylvie Y...à lui payer la somme de 2. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens,
SUR CE,
Considérant que, faisant une juste appréciation des éléments de la cause à nouveau débattus devant la cour et des dispositions de l'article L 411-1 du Code rural, les premiers juges ont retenu que M Z...est titulaire d'un bail verbal sur les parcelles en cause depuis le 1er novembre 1997, dont il a constamment payé les fermages jusqu'au refus d'acceptation des bailleurs à la Noël 2005 puis a consigné leurs montants ; que la cour observe qu'il n'a pas été mis fin à ce bail verbal préalablement à la conclusion du bail notarié consenti le 1er avril 1998 à Mme Sylvie Y..., en sorte qu'il s'est poursuivi ; que les attestations produites par M Z...confirment d'ailleurs que ce dernier a seul exploité les terres louées avant même sa séparation d'avec Mme Sylvie Y...en novembre 2004 ;
Que, dès lors, force est de constater que la résiliation du bail notarié consenti à Mme Sylvie Y..., sur laquelle s'accordent cette dernière et ses bailleurs, est dépourvu d'incidence à l'égard de M Z...puisqu'il bénéficie du bail verbal sus-indiqué ; que l'accord des bailleurs et de cette preneuse sur la résiliation de son bail commande de faire droit à leur demande de ce chef ;
Considérant que, du fait de l'existence du bail verbal reconnu à M Z..., les demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation présentées par Mme X...épouse Y..., M Marc Y...et Mme Sylvie Y...s'avèrent sans objet ;
Considérant qu'il convient d'attribuer à M Z...la somme de 1. 500 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des demandes présentées devant eux sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Mme X...épouse Y..., M Marc Y...et Mme Sylvie Y..., parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et contradictoirement,
Constate l'intervention volontaire de Madame Sylvie Y...et Monsieur Marc Y...comme héritiers de Monsieur Jean Y...,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que Monsieur Philippe Z...est titulaire d'un bail verbal sur les parcelles en cause depuis le 1er novembre 1997,
* statué sur les dépens et les frais hors dépens,
Le réformant en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail de Madame Sylvie Y...et, y ajoutant,
Prononce la résiliation du bail notarié établi le 1er avril 1998 au profit de Madame Sylvie Y...,
Condamne in solidum Madame Monique X...épouse Y..., Monsieur Marc Y...et Madame Sylvie Y...à payer à Monsieur Philippe Z...la somme de 1. 500 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne in solidum Madame Monique X...épouse Y..., Monsieur Marc Y...et Madame Sylvie Y...aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,