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12/06/2008 | FRANCE | N°07/01825

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0156, 12 juin 2008, 07/01825


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

A.M./P.G.

ARRET No Code nac : 59B

contradictoire

DU 12 JUIN 2008

R.G. No 07/01825

AFFAIRE :

S.A.S UNILOG IT SERVICES venant aux droits de la S.A.S. LOGICA CMG

C/

S.A.R.L. SAINT PAUL ASSURANCE ET FINANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre : 3

No Section :

No RG : 2005F00658

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le

:

à :

SCP JUPIN et ALGRIN

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

E.D.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE JUIN DEUX MILLE HUIT,

La cour...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

A.M./P.G.

ARRET No Code nac : 59B

contradictoire

DU 12 JUIN 2008

R.G. No 07/01825

AFFAIRE :

S.A.S UNILOG IT SERVICES venant aux droits de la S.A.S. LOGICA CMG

C/

S.A.R.L. SAINT PAUL ASSURANCE ET FINANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre : 3

No Section :

No RG : 2005F00658

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP JUPIN et ALGRIN

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

E.D.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE JUIN DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S UNILOG IT SERVICES venant aux droits de la S.A.S. LOGICA CMG Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 326 803 145 RCS PARIS, ayant son siège 37-41 rue du Rocher 75008 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP JUPIN et ALGRIN, avoués - No du dossier 0023339

Rep/assistant : Me Sonia LODS du cabinet FIDAL, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE.

APPELANTE

****************

S.A.R.L. SAINT PAUL ASSURANCE ET FINANCE Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 414 067 579 RCS PARIS, ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20070396

Rep/assistant : Me Maxime Y..., avocat au barreau de PARIS (D.0368).

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2008 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Albert MARON, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur)

Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCEDURE :

La société SAINT PAUL ASSURANCE ET FINANCE est une société de conseil et de courtage en matière d'assurances. Par son intermédiaire, le groupe CMG a signé, en 1999, avec la compagnie d'assurance AGF d'une part et la CARPRECA d'autre part, deux contrats relatifs à la prévoyance et aux frais de santé de ses salariés.

Une fusion de CGM avec la société LOGICA est intervenue le 19 décembre 2003 avec effet rétroactif au 1er juillet 2003. Les garanties souscrites, pour son personnel, par LOGICA n'étaient pas gérées par SAINT PAUL ASSURANCE ET FINANCE, mais par un autre courtier, DEXIA.

Afin d'harmoniser les couvertures de ses salariés, LOGICA CMG, qui est une société spécialisée dans le conseil et les services en technologie de l'information, a lancé, le 30 septembre 2003, auprès de cinq courtiers, dont SAINT PAUL ASSURANCE ET FINANCE, un appel d'offre pour la couverture d'assurance santé et prévoyance de ses salariés. Elle a donc résilié à titre conservatoire les contrats souscrits par l'intermédiaire de SAINT PAUL ASSURANCE ET FINANCE auprès des compagnies AGF et CARPRECA PREVOYANCE.

Dans le cadre de l'appel d'offre, la société SAINT PAUL ASSURANCE ET FINANCE a été consultée en tant que courtier et a été destinataire du cahier des charges de consultation.

Dans ce contexte, la société SAINT PAUL ASSURANCE ET FINANCE a effectué l'étude des besoins de LOGICA CMG pour déterminer les garanties les plus adaptées et a procédé à une recherche auprès des compagnies d'assurances susceptibles de prendre en charge la couverture des risques concernés.

A la suite de cette étude, la société SAINT PAUL ASSURANCE ET FINANCE a présenté le 09 octobre 2003 à LOGICA CMG une première proposition, sans préciser toutefois le nom de la compagnie d'assurances intervenante.

Après discussion et analyse du projet entre LOGICA CMG et la société SAINT PAUL ASSURANCE ET FINANCE, cette dernière a remis le 21 novembre 2003, à la demande la société LOGICA CMG, une proposition finalisée faisant apparaître que celle-ci avait été établie avec la compagnie d'assurance LEGAL et GENERAL et sur la base d'une proposition de tarification établie par celle-ci.

A cette occasion, les contrats définitifs établis et signés par la compagnie LEGAL et GENERAL ont été remis à la société LOGICA CMG.

Toutefois, par courrier du 28 novembre 2003, la compagnie d'assurance LEGAL et GENERAL a ensuite informé la société SAINT PAUL ASSURANCE ET FINANCE qu'elle ne pouvait plus collaborer avec elle, dans la mesure où elle venait de recevoir de la société LOGICA CMG un mandat exclusif au profit d'un autre courtier d'assurance, pour la couverture des risques santé et prévoyance.

Par courrier du 19 décembre 2003, la société LOGICA CMG a ensuite confirmé la résiliation définitive au 31 décembre 2003 des contrats AGF et CARPRECA.

Enfin, le 06 janvier 2004, la société LOGICA CMG a confirmé à la société SAINT PAUL ASSURANCE ET FINANCE que ce n'était pas sa proposition qui avait été retenue mais celle de la société de courtage VERSPIEREN, à laquelle avait été confié un mandat exclusif auprès de la compagnie d'assurance LEGAL et GENERAL.

C'est dans ces conditions que la société SAINT PAUL ASSURANCE ET FINANCE a assigné la société LOGICA CMG devant le tribunal de commerce de NANTERRE le 27 janvier 2005, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 300.000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi correspondant à deux années de commissions, outre la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par le jugement déféré, en date du 6 février 2007, le tribunal de commerce de NANTERRE a partiellement fait droit aux demandes de la société SAINT PAUL ASSURANCE ET FINANCE en considérant que la société LOGICA CMG avait effectivement agi de mauvaise foi, mais en réduisant les dommages intérêts accordés à une année de commissions, et a condamné la société LOGICA CMG au paiement de la somme de 120.000 € , outre celle de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LOGICA CMG, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société UNILOG IT SERVICES a relevé appel de cette décision.

Au soutien de son recours, UNILOG IT SERVICES (UIS) fait valoir en premier lieu qu'elle n'a jamais conclu un quelconque mandat de courtage avec SAINT PAUL ASSURANCE ET FINANCE (SAINT PAUL). Cette dernière société a simplement été sollicitée dans le cadre d'un appel d'offres. Or une telle procédure exclut, par nature, un contrat de courtage exclusif et n'oblige aucune des parties à conclure.

Les relations entre UIS et SAINT PAUL sont de nature précontractuelles et s'inscrivent dans le cadre d'un appel d'offres. En toute hypothèse, les pourparlers n'étaient pas limités au choix de l'assureur, mais également aux modalités d'intervention de SAINT PAUL et des autres courtiers, notamment au montant de leurs commissions.

L'offrant n'était en aucune manière UIS, mais c'est au contraire elle qui a sollicité qu'on lui fasse des offres.

SAINT PAUL ne rapporte aucunement la preuve qu'il y aurait eu un abus de rupture de sa part.

Quand bien même l'existence d'un contrat entre UIS et SAINT PAUL serait retenue, la cour ne pourrait que constater l'existence d'autant de contrats que de participants à l'appel d'offres, lesquels ne pourraient, en tout état de cause, créer une quelconque relation d'exclusivité au profit de SAINT PAUL.

S'agissant du manque de loyauté qui lui est reproché, UIS souligne qu'elle n'a nullement détourné le travail de SAINT PAUL et qu'elle avait la liberté de choisir discrétionnairement son cocontractant. Sur ce dernier point, son choix ne se limitait pas à la proposition tarifaire de l'assureur mais portait aussi sur le gestionnaire du contrat. Or cette appréciation relève de son pouvoir discrétionnaire.

Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, UIS estime n'avoir nullement manqué aux règles de loyauté. A cet égard, elle souligne tout d'abord que les usages du courtage, invoqués par SAINT PAUL, ne peuvent être appliqués à l'espèce, ne lui étant pas opposables.

A titre subsidiaire, UIS discute le principe et le montant de l'indemnisation demandée par SAINT PAUL.

En premier lieu, souligne-t-elle, le dommage allégué par SAINT PAUL n'est qu'éventuel. Serait-il même certain qu'il ne résulterait que d'une perte de chance et qu'il ne saurait avoir pour assiette que la marge que SAINT PAUL aurait réalisée.

Dès lors, UIS demande outre le débouté de toutes les demandes de SAINT PAUL, sa condamnation à lui payer 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SAINT PAUL souligne qu'elle n'a jamais prétendu invoquer les usages du courtage comme fondement direct de son action contre la société LOGICACMG. En revanche, la référence à ces usages permet de démontrer qu'aucune raison économique significative ne pouvait justifier le fait de confier la gestion des contrats proposés par la société SAINT PAUL à la société de courtage VERSPIEREN.

En effet, selon le premier des usages du courtage d'assurance terrestre, lorsqu'une compagnie est saisie d'une proposition d'affaire nouvelle par un courtier, elle ne peut accepter les propositions d'un autre courtier apporteur pour la même assurance, que si ce dernier est muni d'un ordre écrit.

Par ailleurs, en vertu du deuxième alinéa du même usage, en cas de pluralité de courtiers apporteurs, la compagnie d'assurance les traite sur un pied d'égalité absolue et ne peut consentir à l'un d'eux des conditions d'assurance plus avantageuses qu'à l'autre.

En particulier, un assureur qui a fixé un tarif pour une affaire à un courtier, ne peut pas, pour la même assurance, accorder une tarification inférieure à un autre apporteur.

Dans ces conditions, la proposition de la compagnie LEGAL et GENERAL qui a été retenue par l'intermédiaire de la société de courtage VERSPIEREN ne peut qu'être identique ou même moins favorable pour la société LOGICA CMG que celle proposée par la société SAINT PAUL.

Il en résulte que la décision de la société LOGICA CMG de confier un mandat exclusif à la société de courtage VERSPIEREN auprès de la compagnie LEGAL et GENERAL ne peut en aucun cas résulter d'une comparaison de la valeur des différentes offres, mais uniquement d'un choix délibéré d'écarter la société SAINT PAUL après lui avoir fait réaliser tout le travail d'étude en amont.

A cet égard, souligne SAINT PAUL, LOGICA CGM se garde de produire un quelconque document relatif aux conditions obtenues pour les salariés dans le cadre du contrat définitif signé avec LEGAL et GENERAL par l'intermédiaire de la société VERSPIEREN, confirmant ainsi s'il en était besoin que ces conditions sont identiques, voire moins bonnes que celles qui avaient été proposées par l'intermédiaire de la société SAINT PAUL.

Quant à l'incidence du taux de commissionnement du courtier, que la société LOGICA CMG introduit comme critère complémentaire de choix dans ses dernières conclusions, SAINT PAUL souligne qu'il s'agit d'un argument surprenant, puisque les commissions sont payées au courtier par l'assureur et non par le client, et qu'à tarification et conditions égales, la variation éventuelle de la commission du courtier est sans incidence pour le client.

Enfin, le fait que la société LOGICA CMG avance la notion «d'appréciation discrétionnaire subjective» pour justifier son choix est rejetée par SAINT PAUL, dès lors que celle-ci représente la négation même du principe d'un appel d'offre, destiné à permettre un choix rationnel et techniquement justifié après comparaison des propositions.

S'agissant du lien entre les parties, SAINT PAUL fait valoir que, contrairement aux allégations de LOGICA CGM, il y avait bien contrat, et que ce contrat était un contrat de mandat qui a pris naissance dès le stade de l'appel d'offres.

Un appel d'offre en matière de courtage d'assurance implique en effet trois intervenants, l'assuré, désireux d'optimiser sa couverture d'assurance, les courtiers, chargés par l'assuré de rechercher la meilleure solution auprès des assureurs et les compagnies d'assurances, auteurs de propositions de contrats pour répondre aux demandes des courtiers.

Si au stade initial de l'appel d'offre, il ne peut y avoir de relation contractuelle établie entre l'assuré et l'assureur potentiel qui ne sont pas en relation directe, il n'en est à l'évidence pas de même entre l'assuré et les courtiers, ces derniers étant indiscutablement investis d'un mandat de négociation par l'assuré, sans lequel leur action n'aurait pas lieu d'être.

LOGICA CMG s'est donc bien rendue coupable de déloyauté contractuelle en confiant à la société de courtage VERSPIEREN le bénéfice du mandat de recherche et de négociation menée par la société SAINT PAUL avec la compagnie LEGAL et GENERAL.

En effet, dès lors qu'il confie au courtier une mission pour son compte, l'assuré est indiscutablement susceptible d'engager sa responsabilité, en application des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil.

Si dans le cadre de ce contrat de courtage, le client a bien une totale liberté dans le choix du courtier et dans l'étendue qu'il donne à la mission, cette liberté comporte toutefois des limites, qui sont celles de la bonne foi, rappelées par les dispositions de l'article 1134 du code civil, et celles du contexte effectif des relations entre les parties

En particulier à ce titre, lorsque le client a engagé des relations commerciales avec son courtier suffisamment longues et sans équivoque quant à son intention de traiter l'affaire, la révocation du courtier par ce même client constitue indiscutablement un abus de droit.

Le fait d'utiliser les contrats négociés par la société SAINT PAUL avec la compagnie LEGAL et GENERAL pour en confier la gestion à un autre courtier entre manifestement dans ce cadre.

Conformément aux dispositions de l'article L112-2 alinéa 4 du code des assurances, la compagnie LEGAL et GENERAL était définitivement engagée par ses propositions, dès lors qu'elle avait signé les contrats qui ont été présentés à la société LOGICA CMG par la société SAINT PAUL.

Si la signature effective des contrats d'assurances proposés par l'intermédiaire de la société SAINT PAUL avait été faite avec la participation de cette dernière, le mandat de recherche initial se serait alors poursuivi normalement par un mandat de gestion, mais dès l'origine le contrat de courtage existait incontestablement, même s'il n'était pas exclusif au stade de l'appel d'offres.

LOGICA CMG s'est donc bien rendue coupable de déloyauté contractuelle en confiant à la société de courtage VERSPIEREN le bénéfice du mandat de recherche et de négociation menée par la société SAINT PAUL avec la compagnie LEGAL et GENERAL.

S'agissant de son préjudice, SAINT PAUL rappelle en premier lieu que les contrats d'assurance souscrits par l'intermédiaire de la société VERSPIEREN ont été conclus avec une garantie de taux de deux années, négociée initialement par elle, ce qui assure la stabilité des conditions contractuelles pendant la période correspondante.

Aussi s'estime-t-elle fondée à solliciter l'octroi de dommages et intérêts au minimum à hauteur du montant des commissions qu'elle aurait dû percevoir au cours des deux premières années de contrat si le fruit de son travail n'avait pas été détourné.

Eu égard aux éléments de l'espèce, elle estime qu'elle aurait perçu un montant d'au moins 300.000 € de commissions. Aussi sollicite-t-elle des dommages et intérêts à hauteur de ce montant.

Enfin, elle demande 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Attendu, sur la nature des relations entre LOGICA CGM et SAINT PAUL, que si un appel d'offres ne crée pas de relations contractuelles entre l'appelant et les personnes appelées à formuler des offres, il en est autrement lorsque, comme en l'espèce, l'appel d'offres n'est pas adressé aux cocontractants potentiels, mais à des tiers -tels des courtiers- chargés de sélectionner des cocontractants potentiels -tels des assureurs-; qu'en pareille hypothèse, lesdits tiers sont investis, dès qu'ils ont accepté l'appel d'offres, investis d'un contrat de mandat par l'appelant ;

Attendu que, pour faire juger que LOGICA CGM l'aurait évincée fautivement, SAINT PAUL fait valoir les usages du courtage; qu'elle avance que selon le premier des usages du courtage d'assurance terrestre, "lorsqu'une compagnie est saisie d'une proposition d'affaire nouvelle par un courtier, elle ne peut accepter les propositions d'un autre courtier apporteur pour la même assurance, que si ce dernier est muni d'un ordre écrit" ; qu'elle ajoute qu'en vertu du deuxième alinéa du même usage, "en cas de pluralité de courtiers apporteurs, la compagnie d'assurance les traite sur un pied d'égalité absolue et ne peut consentir à l'un d'eux des conditions d'assurance plus avantageuses qu'à l'autre"; qu'elle ajoute que l'accord sur les usages du courtage lyonnais précise même que "lorsqu'une compagnie est saisie d'une affaire par un apporteur auquel elle a fourni une tarification, elle doit donner la même tarification à tout autre intermédiaire qui lui propose le même projet pour la même affaire" ;

Attendu cependant que ces usages ne sont pas opposables à LOGICA CGM ; que par ailleurs, ces usages n'apparaissent pas comme applicables aux courtiers eux-mêmes, dans la présente espèce, dès lors que les premiers des usages invoqués sont les usages du courtage d'assurance terrestre et que les second sont les usages du courtage lyonnais; que le courtage auquel s'est livré SAINT PAUL n'était ni un courtage en matière d'assurance terrestre, ni régi par les usages du courtage lyonnais; qu'il n'apparaît pas plus que VESPERIEN serait tenue par ces derniers usages ;

Attendu que toute la démonstration d'une faute de la part de LOGICA CGM repose sur le raisonnement selon lequel, en vertu desdits usages du courtage, la proposition de VESPERIEN ne pouvait pas être plus avantageuse que celle de SAINT PAUL ; que dès lors, dans la mesure où les prémisses de ce raisonnement ne sont pas justifiées, l'existence d'une faute de la part de LOGICA CGM qui, sans commettre de rupture fautive de ses contrats de mandat avec les courtiers, a sélectionné la proposition qui lui apparaissait la plus avantageuse, n'est pas démontrée ;

Attendu par ailleurs que SAINT PAUL aurait pu, si elle l'avait souhaité, obtenir ou à tout le moins solliciter dans le cadre de la présente instance la production en justice du contrat d'assurance conclu entre LOGICA CGM et LEGAL et GENERAL ; qu'elle n'a pas même sommé LOGICA de le produire ;

Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de débouter SAINT PAUL de ses demandes ;

Attendu que l'équité conduit à condamnation de SAINT PAUL à payer à UIS la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Déboute SAINT PAUL ASSURANCE ET FINANCE de ses demandes et la condamne à payer à UNILOG IT SERVICES la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens,

Admet la SCP JUPIN ALGRIN, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0156
Numéro d'arrêt : 07/01825
Date de la décision : 12/06/2008

Analyses

MANDAT - Mandat apparent - Domaine d'application - Courtier d'assurances - Existence d'un mandat tacite - Portée - / JDF.

Si un appel d'offres ne créé pas de relations contractuelles entre l'appelant et les personnes appelées à formuler des offres, il en est autrement lorsque celui-ci n'est pas adressé aux cocontractants potentiels, mais à des tiers-tels des courtiers- chargés de sélectionner des cocontractants potentiels -tels des assureurs -; en pareille hypothèse, lesdits tiers sont investis, dès qu'ils ont accepté l'appel d'offres, d'un contrat de mandat par l'appelant.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 06 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-06-12;07.01825 ?
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