COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
AVANT DIRE DROIT
DU 15 MAI 2008
R.G. No 07/08486
AFFAIRE :
X...
C/
Me Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2007 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
No Chambre : 8
No Section :
No RG : 2005L00035
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY
-CHEMIN
SCP GAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Ayikoué X...
...
95470 FOSSES
représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués
- No du dossier 07001046
assisté de Maître X..., avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Maître Patrick Y...
liquidateur judiciaire de la société ILE DE FRANCE SECURITE
...
95300 PONTOISE
représenté par la SCP GAS, avoués - No du dossier 20080006
assisté de la SCP GAYRAUD, avocats au barreau de Pontoise
INTIME
VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 10/01/2008
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2008 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, et Madame Annie DABOSVILLE, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,
Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
Sur déclaration de l'état de cessation des paiements, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SA IDF SECURITE par jugement en date du 26 juillet 2001.
Par jugement en date du 28 décembre 2001, le Tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la SA IDF SECURITE, et a désigné Maître Y... en qualité de mandataire liquidateur.
Maître Y..., es qualités, a fait assigner les personnes ayant été amenées successivement à remplir les fonctions de dirigeant de la SA IDF SECURITE en demandant leur condamnation à payer diverses sommes sur le fondement de l'article L.624-3 du Code de commerce, soit la somme de 50.000 euros en ce qui concerne Monsieur Ayikoué X.... L'assignation a été délivrée à ce dernier le 27 décembre 2004, à son domicile.
Par jugement en date du 19 novembre 2007, le Tribunal de commerce de Pontoise a prononcé des condamnations à l'encontre de plusieurs dirigeants, et a notamment condamné Monsieur X... à payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article L.624-3 ancien du Code de commerce.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement, et par conclusions signifiées le 16 janvier 2008, demande à la cour de prononcer l'annulation du jugement pour violation de l'article 14 du Code de procédure civile, et de condamner Maître Y..., es qualités, à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X... indique :
- que Maître Y..., es qualités, l'a avisé le 3 mai 2007 que l'audience prévue pour le vendredi 4 mai 2007 ne serait pas tenue, car désormais les affaires étaient plaidées le lundi matin,
- qu'il ne s'est donc pas présenté à l'audience, et n'a pas été avisé du renvoi de l'affaire au lundi 1er octobre 2007,
- qu'en conséquence il n'a pu assurer sa défense à l'audience, et que le jugement doit être annulé pour non respect du contradictoire.
Par conclusions signifiées le 11 février 2008, Maître Y..., es qualités, demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de renvoyer Monsieur X... à conclure au fond, en toute hypothèse de débouter Monsieur X... de la demande qu'il forme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Maître Y..., es qualités, relève qu'en exergue du jugement Monsieur X... est qualifié de comparant par son Conseil, que Monsieur X... se devait de se faire communiquer le plumitif d'audience pour démontrer que cette mention n'était pas exacte, et soutient qu'à défaut de prouver ses allégations, Monsieur X... doit être débouté de sa demande en annulation du jugement. Subsidiairement Maître Y..., es qualités, note que la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel et sera amenée à statuer après avoir renvoyé Monsieur X... à conclure au fond.
Le dossier a été communiqué au Ministère public qui n'a pas conclu.
DISCUSSION
Considérant que le jugement indique dans l'exposé de la procédure que Monsieur X... a déposé des conclusions en vue de l'audience du 4 mai 2007, et qu'il "ne s'est pas présenté lors de l'audience du 1er octobre 2007, ni personne à sa place" ; que le jugement ne précise pas que Monsieur X... a été régulièrement convoqué par le greffe ; qu'aucun élément du dossier ne laisse penser que Monsieur X... a été averti de cette audience ; qu'il convient en conséquence de prononcer l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire ;
Considérant toutefois que ce motif d'annulation ne fait pas obstacle à l'effet dévolutif de l'appel ; qu'il convient en conséquence de renvoyer Monsieur X... à conclure au fond ;
Considérant que l'examen de l'assignation conduit à constater que le dirigeant est avisé qu'il a la faculté de se faire représenter, alors qu'au contraire le dirigeant doit être informé sans équivoque de son obligation d'avoir à se présenter en personne pour être entendu par le tribunal ; que le nouveau texte de l'article R.651-2 reprend l'obligation de convoquer le dirigeant pour son audition ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle susceptible d'entraîner la nullité de l'assignation, et dont le caractère d'ordre public semble commander que son inobservation soit soulevée d'office ; qu'il convient dès lors d'inviter les parties à conclure également sur ce point ;
Considérant que la présente action trouve son origine dans le légitime souci de sanctionner les dirigeants de la SA IDF SECURITE dont la liquidation judiciaire a révélé une insuffisance d'actif considérable ; que les frais doivent en rester à la charge des dirigeants, et pour la présente instance à la charge de Monsieur X..., par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; qu'a fortiori la demande de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile doit être écartée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt CONTRADICTOIRE et avant dire droit,
Constate que le jugement du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 19 novembre 2007 n'a pas été rendu contradictoirement vis à vis de Monsieur X... et en conséquence annule les dispositions de ce jugement concernant ce dernier,
Constate que la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, se doit de statuer,
Avant dire droit,
Invite Monsieur X... et Maître Y..., es qualités, à conclure au fond et préalablement sur les questions suivantes :
- la nullité de l'assignation pour violation d'une formalité substantielle peut-elle être soulevée d'office ?
- l'assignation délivrée à Monsieur X... le 27 décembre 2001 peut-elle être annulée au motif qu'elle indique faussement que le dirigeant peut se faire représenter ?
Déboute Monsieur X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que l'audience des plaidoiries aura lieu le 13/10/2008,
Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel déjà engagés, et accorde aux avoués de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct de l'article 699 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,