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15/05/2008 | FRANCE | N°06/08207

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0142, 15 mai 2008, 06/08207


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 53I

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2008

R. G. No 06 / 08207

AFFAIRE :

X...

C /

BNP PARIBAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2006 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
No chambre : 4
No Section :
No RG : 2005F00472

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP LEFEVRE TARDY
HONGRE- BOYELDIEU

SCP DEBRAY- CHEMIN

REPUBLIQUE FRANC

AISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean- Marie X...
né le ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 53I

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2008

R. G. No 06 / 08207

AFFAIRE :

X...

C /

BNP PARIBAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2006 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
No chambre : 4
No Section :
No RG : 2005F00472

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP LEFEVRE TARDY
HONGRE- BOYELDIEU

SCP DEBRAY- CHEMIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean- Marie X...
né le 27 Avril 1958 à CONSTANTINE (ALGERIE)
...
95610 ERAGNY SUR OISE
représenté par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE- BOYELDIEU, avoués- No du dossier 260882
assisté de Maître ADANI, avocat au barreau de Pontoise

APPELANT

****************

SA BNP PARIBAS
16 boulevard des Italiens
75009 PARIS
représentée par la SCP DEBRAY- CHEMIN, avoués- No du dossier 06001002
assistée de Maître GUIZARD, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2008, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,
Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean- François MONASSIERLa SARL X...RESTOGRILL était titulaire du compte 103786 / 49 dans les livres de la SA BNP PARIBAS.

Monsieur X..., gérant de la société, s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société à concurrence de la somme de 150. 000 francs, soit 22. 867, 25 euros, le 25 janvier 1991, et caution solidaire du prêt consenti à la SARL X...RESTOGRILL, pour la somme de 88. 002, 94 euros, le 24 septembre 1991. Ainsi les cautionnements de Monsieur X...se sont élevés à la somme totale de 110. 870, 29 euros.

Le 17 janvier 1992, Monsieur X...a cédé la totalité de ses parts au franchiseur SAPR et à la société Inovest, et a démissionné de ses fonctions de gérant, SAPR devant faire en sorte qu'il soit dégagé des ses engagements de caution.

Le Tribunal de commerce de Corbeil- Essonnes a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL X...RESTOGRILL le 5 mars 1993, et a arrêté un plan de cession le 10 juin 1993.

La SA BNP PARIBAS a déclaré sa créance le 1er juin 1993 et a été admise au passif de la SARL X...RESTOGRILL pour la somme de 100. 868, 53 euros à titre privilégié, nanti sur le fonds de commerce, et pour la somme de 129. 304, 67 euros à titre chirographaire.

La SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur X...d'exécuter ses obligations de caution le 8 mars 2005, puis l'a fait assigner le 30 mai 2005.

Par jugement en date du 17 octobre 2006, le Tribunal de commerce de Pontoise a :

- condamné Monsieur X...à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 110. 870, 29 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2005,
- dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouté Monsieur X...de toutes ses demandes,
- condamné Monsieur X...à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement, et par conclusions signifiées le 18 octobre 2007, demande à la cour :

- vu l'article L. 314-4 du Code de la consommation, de dire la SA BNP PARIBAS déchue de tous droits de poursuite à son encontre pour disproportion des engagements,
- subsidiairement,
- de condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 115. 686, 96 euros ou à tout le moins, une somme correspondant aux condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
- de le décharger de son obligation, par application des dispositions de l'article 2037, devenu 2314 du Code civil,
- de débouter la SA BNP PARIBAS de toutes ses prétentions,
- de prononcer la déchéance des intérêts pour violation de l'obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
- d'appliquer aux intérêts la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil,
- en toute hypothèse de condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 3 décembre 2007, la SA BNP PARIBAS, formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner Monsieur X...à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur le caractère averti de la caution

Considérant que Monsieur X..., né en 1958, était gérant de la SARL X...RESTOGRILL lorsqu'ils s'est porté caution de la société en 1991 ;

Considérant que Monsieur X...ne fait état d'aucune circonstance particulière qui l'aurait empêché d'exercer ses fonctions de gérant avec le discernement nécessaire ; qu'il doit être considéré comme une caution avertie ;

Sur l'article L. 341-4 du Code de la consommation

Considérant que les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ne sont applicables que pour les cautionnements souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 qui a édicté ce texte ;

Considérant que Monsieur X...qui a souscrit les cautionnements en 1991 ne peut donc invoquer ce texte ;

Sur la disproportion des engagements

Considérant que Monsieur X...soutient que la SA BNP PARIBAS a exigé de lui des engagements disproportionnés, alors qu'au moment des faits il n'avait pour toutes ressources qu'un salaire modeste versé par La Poste et n'avait en réalité aucun bien à proposer en garantie ; qu'il ajoute que l'opération, étroitement dirigée par le franchiseur SAPR, s'accompagnait d'un crédit bail immobilier consenti par la Natiocréditbail, filiale de la banque, pour un montant de 506. 130, 74 euros ;

Mais considérant que Monsieur X..., caution avertie, ne démontre pas que la banque aurait eu sur ses revenus, sur son patrimoine, et sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise, des informations que lui- même aurait ignorées ;

Considérant que notamment Monsieur X...ne démontre pas que la SA BNP PARIBAS aurait été mieux informée que lui des éléments d'appréciation fournis par son franchiseur, la SA SAPR, ni des opérations passées entre la SARL X...RESTOGRILL et la Société Natio Crédit Bail ;

Considérant que dans ces conditions Monsieur X...est mal fondé à invoquer la disproportion de ses engagements ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Sur l'article 2037 devenu l'article 2314 du Code civil

Considérant que Monsieur X...invoque les dispositions de l'article 2037 devenu l'article 2314 du Code civil au motif que la banque ne justifie pas de l'adhésion de la caution à l'assurance groupe comme il pouvait l'espérer aux termes de l'acte d'ouverture de crédit du 18 mars 1991 ;

Mais considérant que la SA BNP PARIBAS verse aux débats le tableau d'amortissement du crédit qui fait apparaître que les primes d'assurance ont été payées lors de chaque mensualité, dont elle représentait 0, 540 % ;

Considérant au surplus que Monsieur X...ne démontre pas que l'un des cas d'ouverture du droit à être indemnisé s'est réalisé ;

Considérant que les conditions d'application des dispositions de l'article 2034, devenu l'article 2314 du Code civil ne sont donc pas réalisées ;

Sur l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier

Considérant que Monsieur X...fait observer que la SA BNP PARIBAS ne lui a pas adressé les lettres annuelles d'information de la caution prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et demande que les versements effectués par la SARL X...RESTOGRILL soient affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;

Mais considérant que la sanction de la violation de l'article L. 313-22, au cours des années 1991 à 1993 est l'impossibilité pour le créancier de réclamer à la caution les intérêts dus par le débiteur principal ;

Considérant qu'au jour du jugement d'ouverture la SARL X...RESTOGRILL devait en principal et intérêts la somme de 129. 304, 67 au titre du solde débiteur du compte courant ; qu'après déduction des intérêts, le capital restant dû est supérieur à la somme de 22. 867, 25 euros, limite maximum du cautionnement ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X...à payer la somme de 22. 867, 25 euros ;

Considérant que la SARL X...RESTOGRILL devait au jour du jugement d'ouverture, au titre du prêt, la somme totale de 100. 868, 53 euros, dont 73. 885, 77 euros en raison du capital restant dû ; que la condamnation de Monsieur X...doit être limitée à cette somme ;

Considérant que Monsieur X...doit à la SA BNP PARIBAS la somme totale de 96. 753, 02 euros (22. 867, 25 + 73. 885, 77) ; que le jugement doit en conséquence être émendé ;

Considérant que la SA BNP PARIBAS est en droit de prétendre en outre aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2005, par application des dispositions de l'article 1153 du Code civil et à la capitalisation desdits intérêts, demandée dans l'assignation du 30 mai 2005 ;

Sur la prescription

Considérant que Monsieur X...soutient que la SA BNP PARIBAS ne peut réclamer que les intérêts courus pendant les 5 années précédant l'assignation du 30 mai 2005, par application de l'article 2277 du Code civil ;

Mais considérant que la déclaration de créance du 1er juin 1993 a interrompu la prescription, et que l'admission de créance a substitué la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil ; que la prescription de l'article 2277 du Code civil n'a donc pas vocation à s'appliquer ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Déboute Monsieur X...de la demande nouvelle qu'il forme en appel par application de l'article 2314 du Code civil,

Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2006 par le Tribunal de commerce de Pontoise, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation, et la capitalisation des intérêts,

Statuant à nouveau sur ces dispositions du jugement,

Condamne Monsieur X...à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 96. 753, 02 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2005,

Dit que ces intérêts pourront être capitalisés à compter du 9 mars 2006,

Rejette les demandes que les parties ont formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur X...aux dépens d'appel, et accorde aux avoués de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct de l'article 699 du Code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean- François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0142
Numéro d'arrêt : 06/08207
Date de la décision : 15/05/2008

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Cautionnement - Principe de proportionnalité - Personnes pouvant s'en prévaloir - Personne physique ayant souscrit le cautionnement postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 - / JDF

Le gérant d'une SARL qui ne fait état d'aucune circonstance particulière qui l'aurait empêché d'exercer ces fonctions de gérant avec le discernement nécessaire doit être considéré comme une caution avertie. Une telle caution est mal fondée à invoquer la disproportion de ses engagements lorsqu'elle ne démontre pas que la banque aurait eu sur ses revenus, sur son patrimoine et sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations qu'elle-même aurait ignorées et qui rendaient ses engagements disproportionnés. Les dispositions de l'article L. 341- 4 du Code de la consommation ne sont applicables que pour les cautionnements souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 qui a édicté ce texte. De plus, la caution ne peut prétendre que la demande en paiement des intérêts courus pendant les cinq années précédant l'assignation est prescrite par application de l'article 2277 du Code civil, dès lors que la déclaration de créance a interrompu la prescription et que l'admission de la créance de la banque y a substitué la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Pontoise, 17 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-05-15;06.08207 ?
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